Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a8a4ff9ec259c0963f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 03/10/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 24/01039 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VM6Z Ordonnance n° 2023016554 rendue le 25 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SAS Eco'Garage Nord prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Fatma-Zohra Abdellatif, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SARL Transmed agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Xavier Denis, avocat constitué substitué à l'audiencepar Me Paul Staes, avocats au barreau de Douai DÉBATS à l'audience publique du 04 septembre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Aude Bubbe, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseillère en remplacement de Dominique Gilles, président empêché et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 août 2024 EXPOSÉ DU LITIGE La société Transmed exerce une activité de transport. Le 21 octobre 2022, elle commande la réalisation de divers travaux sur le moteur d'un de ses véhicules à la société Eco'Garage Nord, qui établit une facture le 25 octobre 2022. Le 30 novembre 2022, le véhicule a subi une avarie l'immobilisant et la société Eco'Garage Nord l'a remorqué. Les 25 et 27 janvier 2023, une expertise amiable contradictoire a été réalisée et le rapport a été établi le 3 mai 2023. Par ordonnance contradictoire du 25 janvier 2024, sur assignation de la société Transmed, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a : Au principal, - renvoyé les parties à se pourvoir, Au provisoire, - désigné M. [E] aux fins d'expertise du véhicule, - fixé à 1 500 euros le montant de la provision que devait consigner la société Transmed avant le 4 mars 2024, - dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert serait caduque, - dit que l'expert devait rendre son rapport pour le 30 juin 2024, délai de rigueur, - condamné la société Transmed aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er mars 2024, la société Eco'Garage Nord a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance aux fins d'infirmation ou d'annulation, à l'exclusion de la condamnation de la société Transmed aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la société Eco'Garage Nord demande à la cour de : - réformer l'ordonnance en l'ensemble de ses chefs, Statuant à nouveau, - débouter la société Transmed de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, - condamner la société Transmed à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la société Transmed demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 25 janvier 2024, - condamner la société Eco'Garage Nord à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 28 août 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 4 septembre 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a relevé que l'expertise amiable n'a pu ni retenir ni écarter la responsabilité de la société Eco'Garage Nord et que le tribunal serait dans l'impossibilité de statuer au fond sans expertise judiciaire. Visant l'article 146 du code de procédure civile, la société Eco'Garage Nord expose que la société Transmed et l'expert amiable semblent mettre en cause les travaux réalisés sur la courroie de distribution. Elle souligne que la mesure d'expertise doit être écartée lorsque des interventions ultérieures rendent impossible l'analyse des travaux effectués, rappelant que le moteur a été démonté, ce qui empêche de vérifier les travaux réalisés sur la courroie de transmission, ainsi que l'a déjà indiqué le premier expert dans le rapport d'expertise amiable. Elle conteste également le lien de causalité entre les travaux qu'elle a réalisés et l'avarie rencontrée par le véhicule, qui a parcouru plus de 6 000 km après son intervention et dont la courroie ne présentait pas de défaut visible. Elle fait valoir qu'il appartient à la société Transmed de prouver que la panne est en lien avec une défectuosité existant au moment de son intervention ou est liée à cette intervention. Elle affirme qu'en lui confiant le véhicule, la société Transmed ne pouvait ignorer qu'elle procèderait au démontage du moteur. Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la société Transmed expose ne pas être tenue de démontrer l'urgence ou l'absence de contestation sérieuse. Elle indique que la procédure de référé n'est pas une procédure destinée à opérer un 'pré-contrôle' au fond de ses demandes. Elle affirme que l'expertise est justifiée. En application des articles 145 et 146 du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, étant précisé que cette expertise n'a pas vocation à suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, il ressort des factures d'intervention et du rapport d'expertise amiable que la société Eco'Garage Nord est intervenue sur le véhicule de la société Transmed afin de procéder, notamment, au remplacement du kit de distribution, à la réparation d'une fuite d'huile et au remplacement de la bague d'étanchéité avant du villebrequin, entre le 21 et le 25 octobre 2022. Le rapport d'expertise amiable note que, suite à l'avarie du 30 novembre 2022, le moteur est démonté, rendant impossible la vérification du montage de la courroie, dont il précise qu'elle ne présente pas d'usure anormale. Il reprend également divers défauts et anomalies affectant notamment les cylindres n°2 et 3, le piston du cylindre n°2 et l'arbre à cames, étant observé que ce dernier présente 'un marquage au niveau du cylindre n°2". Pour autant, le rapport d'expertise ne se prononce pas sur l'origine de l'avarie du moteur, l'expert estimant que la société Eco'Garage Nord étant le dernier intervenant sur le moteur, il lui appartenait 'd'apporter les éléments l'exonérant d'une faute éventuelle', sans affirmer que l'avarie du moteur aurait été causée par les travaux réalisés par la société Eco'Garage Nord. Enfin, si l'expert mandaté par l'assureur de la société Eco'Garage Nord ne conclut pas à l'existence d'un lien entre les travaux réalisés et l'avarie du moteur, celui mandaté par la société Transmed conclut à la responsabilité de la société Eco'Garage Nord, la cour relevant, au surplus, que l'arbre à cames, qui présente des anomalies, est en contact direct avec le villebrequin, sur lequel est intervenue la société Eco'Garage Nord. En conséquence, alors que les travaux réalisés sur le moteur sont intervenus un mois avant l'avarie de ce dernier, il apparaît qu'une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer l'origine de l'avarie et d'apprécier l'éventuelle responsabilité de la société Eco'Garage Nord et l'ordonnance sera confirmée en l'ensemble de ses chefs. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Eco'Garage Nord sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros, en cause d'appel. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Eco'Garage Nord sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance ; Y ajoutant, Condamne la société Eco'Garage Nord à verser à la société Transmed la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Eco'Garage Nord aux dépens d'appel. Le greffier Valérie Roelofs Po/Le président empêché Pauline Mimiague Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85a8a4ff9ec259c0963f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel