Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85aaa4ff9ec259c09659
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01982 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZRQ N° de Minute : 1950 Ordonnance du jeudi 03 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [W] [O] [G] né le 16 Septembre 1992 à [Localité 4] - ALGERIE de nationalité Algérienne Chez M. [R] [G] - [Adresse 1] - [Localité 2] absent, non représenté ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Murielle LHONI, avocat au barreau de Paris ; convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l'audience) ; convoqué par avis envoyé à Maître Murielle LHONI PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 03 octobre 2024 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 03 octobre 2024 à 14 h 15 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE mis fin à la rétention administrative de de M. [W] [O] [G] en date du 01 octobre 2024 à 16 h 34; Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 octobre 2024 à 15 h 55 ; Vu les avis d'audience adressés aux parties ; Vu la plaidoirie de Maître SAUDUBRAY ; EXPOSÉ DU LITIGE A sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 5], M. [W] [O] [G] né le 16 septembre 1992 à [Localité 4] (Algérie), ressortissant algérien, a fait l'l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 28 septembre 2024 notifié à 11h00, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité. M. le préfet du Nord a sollicité une prolongation du placement en rétention pour une durée de 26 jours le 30 septembre 2024 à 10h44. Devant le premier juge le conseil de M. [W] [O] [G] a soulevé les moyens suivants : - incompatibilité avec l'état de santé compte tenu des problèmes épileptiques de l'intéressé suite à une agression survenue en 2014 ( invalidité à 80%), Le conseil de l'intéressé, a sollicité au fond, l'assignation à résidence sur la base d'un récépissé de demande de passeport et d'une attestation d'hébergement au domicile de son père, est également produit la copie du livret de famille. Par décision du 1er octobre 2024 rendue à 16h34, le juge des libertés et de la détention de Lille a rejeté la demande de prolongation et ordonné l'assignation à résidence de M. [W] [O] [G]. Par requête recevable du 2 octobre 2024 à 15h55, le conseil de M. le préfet du Nord a formé appel de cette décision, et sollicite son infirmation et demande d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [W] [O] [G] pour une durée de 26 jours, Au soutien de sa déclaration d'appel M. le préfet du Nord fait valoir d'une part que l'intéressé ne dispose pas d'un passeport en cours de validité mais ne présentait qu'un récépissé de dépôt de demande de passeport, et surabondamment que " l'intéressé ne pouvait présenté des garanties effectives de représentation corroborées par le respect du cadre d'une mesure de semi-liberté en retenant également qu'il est père de trois enfants mineurs alors qu'il ne contribue pas à leur entretien et éducation dès lors qu'il a été précédemment condamné par deux fois pour violence conjugale en état de récidive à l'endroit de la mère de ses enfants et qu'il lui a été fait interdiction se présenter sur les lieux de l'habitation de la mère des enfants qui en a la garde, outre la menace à l'ordre public présentée par M. [W] [G] eu égard aux multiples condamnations pénales dont il a fait l'objet, sans encore rapporter l'effectivité d'un domicile stable et permanent chez son père ". MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'assignation à résidence L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale." Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. Il est constant que la Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté " la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport. " (2 e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066 / jurinet). La possession d'un autre document d'identité ne supplée pas l'absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2 e Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l'impossibilité de s'en procurer un (2 e Civ., 3 février 2000) En l'espèce, M. [W] [O] [G], ne disposant pas de son passeport en original ou d'un document d'identité en cours de validité remis au préalable à un service de police ou à une unité de gendarmerie, il n'est donc pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant ses garanties de représentation. La décision dont appel sera infirmée sur ce point. Sur la compatibilité de l'état de santé de M. [W] [O] [G] avec la rétention Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative. L'intéressé ne dispose pas d'un titre de séjour spécifique. Il indique soufrir d'épilepsie, être invalide à 80% et avoir un handicap des membres supérieur et inférieur gauche suite à une agression subie en 2014. Toute fois, il y a lieu de constater qu'il a été incarcéré du 22 novembre 2019 au 4 novembre 2020, son handicap ne l'a donc pas empêché d'être incarcéré. Compte tenu de ces éléments, l'interessé ne justifie d'aucun élément médical qui indiquerait que son placement en centre de rétention, qui obéit à un régime plus souple que l'incarcération, soit incompatible avec son état de santé. Il peut bénéficier d'un accès à un médecin et à du personnel infirmier. Il ne fait pas non plus état du fait qu'il ne puisse pas prendre son traitement médical. Le moyen est rejeté. A toutes fins utiles, il sera enjoint à l'administration de faire pratiquer un examen médical de compatibilité de l'état de santé de M. [W] [O] [G] avec la rétention. Sur la prolongation de la rétention Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de routing à destination de l'Algérie le 26 septembre 2024 à 9h18, et une demande de laisser-passer consulaire les 18 et 27 sepembre 2024 auprès des autorités consulaires algériennes. Etant rappelé que l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de la préfecture recevable ; INFIRMONS l'ordonnance entreprise ; AUTORISONS la prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [O] [G] dans les locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours, soit jusqu'au 28 octobre 2024 ; ENJOIGNONS à l'administration de faire pratiquer un examen médical de compatibilité de l'état de santé de M. [W] [O] [G] avec la rétention. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [O] [G], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/01982 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZRQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1950 DU 03 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Murielle LHONI, Maître Guillaume SAUDUBRAY le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de LILLE Le greffier, le jeudi 03 octobre 2024 ''' [W] [O] [G] a pris connaissance de la décision du jeudi 03 octobre 2024 n° 1950 ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 24/01982 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZRQ
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle L742-1 du code de l
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Synthèse
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- ETRANGERS
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- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff85aaa4ff9ec259c09659
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