Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85aaa4ff9ec259c0965d
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 075 488 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9 N° RG 21/01183 N° Portalis DBVM-V-B7F-KY7D N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Adeline HURON la SCP PICCA - MOLINA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 03 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/00736) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble en date du 09 février 2021 suivant déclaration d'appel du 08 mars 2021 Une ordonnance de jonction du RG 21/01189 au RG 21/01183 a été rendue en date du 25 mars 2021. APPELANTE : Madame [Z] [X], ès qualités d'ayant droit de M. [X] [D], décédé le 18 février 2022 née le 06 Février 1998 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Adeline HURON, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009000 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) INTIMEE : E.U.R.L. [G] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nadine PICCA de la SCP PICCA - MOLINA, avocat au barreau de GRENOBLE PARTIES INTERVENANTES : Madame [R] [X] ès qualité d'ayant droit de M. [D] [X] née le 08 Juillet 1993 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Défaillante Madame [P] [X] ès qualités d'ayant droit de M. [D] [X] née le 27 Août 1999 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Défaillante Madame [E] [U] ès qualités d'ayant droit de M. [D] [X] née le 25 Mai 1972 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Défaillante Monsieur [H] [X] es qualités d'ayant droit de M. [D] [X] né le 22 Mars 1961 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 juin 2024, Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 03 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE : M. [D] [X], né le 6 février 1998, a été embauché le 27 octobre 2017 par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [G], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 78 heures de travail mensuelles, en qualité d'employé polyvalent de restauration. Il a été convenu entre les parties que la durée de travail de M. [D] [X] serait fixée à 3 heures par jour. Le contrat est soumis à la convention collective de la restauration rapide. A compter du 31 juillet 2018, M. [D] [X] a cessé de se rendre à son poste de travail. Le contrat de travail n'a pas été rompu et l'entreprise [G] a continué à émettre des bulletins de salaire à zéro. En date du 20 mars 2019, l'entreprise [G] a versé 500 euros à M. [D] [X] et un reçu a été signé par ce dernier. Par courrier en date du 9 avril 2019, M. [D] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité de l'entreprise [G] le paiement d'heures « supplémentaires ». Par courrier en date du 8 mai 2019, l'entreprise [G], par l'intermédiaire de son conseil, a répondu au précédent courrier et indiqué que M. [D] [X] avait quitté son poste depuis le 31 juillet 2018. Par courrier en réponse en date du 27 mai 2019, le conseil de M. [D] [X] a indiqué à l'entreprise [G] qu'il n'y avait pas de situation d'absence injustifiée et que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative de l'employeur. Par requête en date du 30 août 2019, M. [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, en sa formation de référé, d'une demande tendant à voir ordonner à l'entreprise [G] de lui remettre, sous astreinte, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte. Le même jour, M. [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble au fond aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur. Par courrier en date du 6 septembre 2019, l'entreprise [G] a mis en demeure M. [D] [X] de réintégrer son poste de travail sans délai. Par courrier en date du 12 septembre 2019, M. [D] [X] a été convoqué par l'entreprise [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 septembre 2019. M. [D] [X] ne s'y est pas rendu. Par lettre en date du 26 septembre 2019, l'entreprise [G] a notifié à M. [D] [X] son licenciement pour faute grave à raison d'une absence injustifiée. Par courrier en date du 8 octobre 2019, l'entreprise [G] a adressé à M. [D] [X] ses documents de fin de contrat. Par ordonnance de référé en date du 23 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Grenoble, a débouté M. [D] [X] de ses demandes. Dans le dernier état de ses demandes au fond, M. [D] [X] sollicitait également du conseil de prud'hommes de Grenoble de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'entreprise [G] s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit n'y avoir lieu à requalification du contrat à temps partiel de M. [D] [X] en contrat à temps plein ; - dit que le licenciement de M. [D] [X] est justifié ; - condamné la société [G] à payer à M. [D] [X] les sommes suivantes : -1042,34 euros (mille quarante-deux euros et trente-quatre cts) à titre d'heures complémentaires pour la période allant de juin 2018 à juillet 2018 ; -104,23 euros (cent quatre euros et vingt-trois cts) à titre de congés payés afférents ; -1 200,00 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie, - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 842,21 euros ; -condamné la société [G] à remettre à M. [D] [X] les bulletins de paie rectifiés des mois de juin et juillet 2018 ainsi que l'attestation Pôle emploi en reportant les dits salaires dans son encart 7.1 sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du présent jugement ; - s'est réservé le droit de liquider ladite astreinte en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 - débouté M. [D] [X] du surplus de ses demandes ; - débouté la société [G] de sa demande reconventionnelle ; - condamné la société [G] aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 10 février 2021 pour M. [X] et le 11 février 2021 pour la société [G]. Par jugement en rectification d'erreur matérielle en date du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - rectifié le jugement du 9 février 2021 dans les termes suivants : Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat à temps partiel de M. [D] [X] en contrat à temps plein, Dit que le licenciement de M. [D] [X] est justifié ; Condamne la société [G] à payer à M. [D] [X] les sommes suivantes : -1 042,34 euros (mille quarante-deux euros et trente-quatre cts) à titre d'heures complémentaires pour la période allant de juin 2018 à juillet 2018 ; -104,23 euros (cent quatre euros et vingt-trois cts) à titre de congés payés afférents ; -1 000,00 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de manquements graves dans l'exécution du contrat de travail ; -1 200.00 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie, Rappelle que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 842,21 euros ; Condamne la société [G] à remettre à M. [D] [X] les bulletins de paie rectifiés des mois de juin et juillet 2018 ainsi que l'attestation Pôle emploi en reportant les dits salaires dans son encart 7.1 sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du présent jugement ; Se réserve le droit de liquider ladite astreinte en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, Déboute M. [D] [X] du surplus de ses demandes ; Déboute la société [G] de sa demande reconventionnelle ; Condamne la société [G] aux dépens ; - dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les copies certifiées conformes du jugement du 9 février 2021 ; - dit que ce jugement rectificatif sera notifié dans les mêmes formes que le précédent jugement. Par deux déclarations en date du 8 mars 2021, M. [D] [X] a interjeté appel à l'encontre des jugements précités. Par ordonnance en date du 25 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° RG 21/01189 et n° RG 21/01183 sous ce dernier numéro. M. [D] [X] est décédé le 18 février 2022. Mme [Z] [X], sa s'ur, a poursuivi l'action en cours, en qualité d'ayant droit. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Mme [Z] [X], ès qualités d'ayant droit de M. [D] [X] sollicite de la cour de : -Sur l'exécution fautive du contrat de travail Infirmer les jugements des 9 et 23 février 2021 en ce qu'ils ont dit n'y avoir lieu à requalification du contrat à temps partiel de M. [D] [X] en contrat à temps plein. Statuant à nouveau, constater que la durée légale du travail a été dépassée dès le mois de décembre 2017. Par conséquent, prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er décembre 2017 et condamner la SARL [G] à verser à Mme [Z] [X] la somme de 5 094,95 euros brut à titre de rappels de salaire, outre 509,50 euros brut au titre des congés payés afférents. A titre principal infirmer les jugements en ce qu'ils ont condamné la société à verser des rappels d'heures complémentaires sur la seule période de juin à juillet 2018 et condamner la SARL [G] à verser à Mme [Z] [X] les sommes suivantes : - 508,74 euros brut à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2017, outre la somme de 50,87 euros brut au titre des congés payés afférents - 2 800,36 euros brut à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2018, outre la somme de 280,03 euros brut au titre des congés payés afférents Il conviendra de déduire la somme de 500 euros net déjà versée par l'employeur - 259,35 euros brut au titre de l'indemnisation du repos compensateur, outre 25,94 euros brut au titre des congés payés afférents A titre subsidiaire, confirmer les jugements en ce qu'ils ont condamné la SARL [G] à verser les sommes suivantes mais les allouer au bénéfice de Mme [Z] [X], ès qualité d'ayant droit : - 1 042,34 euros à titre d'heures complémentaires pour la période allant de juin à juillet 2018 - 104,23 euros au titre des congés payés afférents En tout état de cause, infirmer les jugements en ce qu'ils ont dit que l'intention de la SARL [G] de dissimuler l'emploi n'était pas caractérisée et condamner la SARL [G] à verser la somme de 10 754,88 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé. Confirmer les jugements en ce qu'ils ont reconnu l'existence d'un préjudice du fait de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur. Cependant, condamner à titre principal la SARL [G] à verser à Mme [Z] [X] la somme de 5 000 euros net et à titre subsidiaire à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur. -Sur la rupture du contrat de travail Infirmer les jugements en ce qu'ils ont dit que le licenciement était justifié et requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner la SARL [G] à verser à Mme [Z] [X] les sommes suivantes : - 336,09 euros net au titre de l'indemnité de licenciement et à titre subsidiaire 226,78 euros net - 1 792.48 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 179,25 euros brut au titre des congés payés afférents et à titre subsidiaire 1 209,77 euros brut, outre 120,98 euros brut au titre des congés payés afférents Ecarter le plafond fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail et allouer à Mme [Z] [X] une indemnité adéquate en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail. Par conséquent condamner la SARL [G] à verser à Mme [Z] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme aux condamnations à intervenir Condamner la SARL [G] à verser à Mme [Z] [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise de documents de fin de contrat corrects. Confirmer les jugements attaqués en ce qu'ils ont alloué une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique mais condamner à titre principal la SARL [G] à verser la somme de 2 000 euros au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes et confirmer la condamnation à la somme de 1 200 euros à titre subsidiaire. Condamner la SARL [G] à verser à Mme [Z] [X] la somme de 4 000 euros au titre de 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle au titre de la présente procédure, outre les entiers dépens. Confirmer les jugements attaqués en ce qu'ils ont débouté la SARL [G] de sa demande visant à condamner M. [D] [X] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouter la SARL [G] de sa demande formulée à hauteur de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la société [G] sollicite de la cour de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Confirmer les jugements des 9 et 23 février 2021 en ce qu'ils ont : - dit n'y avoir lieu à requalification du contrat à temps partiel de M. [D] [X] en contrat à temps plein ; - dit que le licenciement de M. [D] [X] est justifié ; - débouté M. [D] [X] du surplus de ses demandes Réformer les jugements des 9 et 23 février 2021 en ce qu'ils ont : - condamné la SARL [G] à payer à M. [D] [X] les sommes suivantes : - 1.042,34 euros à titre d'heures complémentaires pour la période de juin à juillet 2018 ; - 104,23 euros à titre de congés payés afférents - 1.200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 - débouté la SARL [G] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SARL [G] aux dépens Statuant à nouveau : Déclarer Mme [Z] [X], agissant en qualité d'ayant droit de M. [D] [X], irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ; Condamner Mme [Z] [X], ès qualité d'ayant droit, à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [Z] [X], ès qualité d'ayant droit, aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. Cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 06 novembre 2023, M. [H] [X] en qualité d'héritier de M. [X] n'est pas représenté à la procédure d'appel. Citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 05 janvier 2024, Mme [E] [U] en qualité d'héritière de M. [X] n'est pas représentée à la procédure d'appel. Citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 05 janvier 2024, Mme [P] [X] en qualité d'héritière de M. [X] n'est pas représentée à la procédure d'appel. Citée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 05 janvier 2024, Mme [R] [X] en qualité d'héritière de M. [X] n'est pas représentée à la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la requalification du temps partiel en temps plein : L'article L 3123-6 du code du travail, prévoit que : Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. L'article 4.2 en vigueur étendu de l'avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel pris dans le cadre de la convention collective de la restauration rapide énonce que : La faculté de travailler à temps partiel est librement négociée par les parties ou contrat, au moment de l'embauche. Le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement faire l'objet d'un écrit. Il est établi, au plus tard, au moment de la prise de fonction du salarié. Outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein, il mentionne : - la qualification du salarié ; - la durée contractuelle hebdomadaire de travail (temps partiel hebdomadaire) ou mensuelle (temps partiel mensuel) ; - les plages de planification possible, c'est-à-dire les périodes à l'intérieur desquelles les horaires de travail peuvent être planifiés ; - la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine (temps partiel hebdomadaire) ou les semaines du mois (temps partiel mensuel) ; - les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée de travail sont communiquées par écrit aux salariés ; - les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et de la fixation des horaires, ainsi que de leur notification ; - la faculté de recourir aux heures complémentaires telle qu'elle résulte du présent avenant et les conditions de leur mise en oeuvre au plan individuel ; - le taux horaire et le salaire mensuel correspondant à la durée de travail fixée au contrat, ainsi que des autres éléments de la rémunération. Toute notification des dispositions contractuelles nécessite un avenant. L'absence de mention de la durée du travail et de sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, sans même qu'il soit nécessaire de procéder à une vérification d'écriture à partir d'exemplaires de la signature de M. [X] contemporains de la signature du contrat de travail produit aux débats, pour lequel l'écriture est déniée, il apparaît que le contrat de travail revendiqué par l'employeur est, en tout état de cause, irrégulier puisque s'il est certes fait mention d'un volume mensuel de travail de 78h, soit 18 heures par semaine réparties du lundi au vendredi et le dimanche à hauteur de 3 heures par jour, il n'y a aucune indication sur les plages de planifications horaires et les modalités de communication au salarié de ses horaires de travail chacun des jours travaillés. Contrairement à ce que soutient l'employeur, M. [X] n'a pas, dans le cadre d'un aveu judiciaire résultant de ses conclusions de première instance en vue de l'audience de mise en état du 07 juillet 2020, admis qu'il avait systématiquement travaillé de 18 h à 21 h puisque si le requérant a certes indiqué, en page 14 de ses écritures, que « le salarié devait en effet intervenir uniquement entre 18 h et 21 heures afin de pouvoir cumuler son emploi avec ses cours », il a ensuite ajouté que « l'employeur a considérablement augmenté la durée du travail de M. [X] qui a finalement travaillé à temps plein à compter du mois de décembre 2017. » Il y a lieu en effet de rappeler le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire. S'agissant de la durée convenue, la cour d'appel ne peut que relever que M. [X] sollicite en sus de la requalification du temps partiel en temps plein, le paiement d'heures supplémentaires, de sorte qu'il ne peut en être déduit la preuve d'une durée hebdomadaire convenue limitée à 18 heures, soit 78 heures par mois. En l'absence d'autre élément invoqué par la société [G], la cour d'appel ne peut que considérer que cette dernière, en présence d'un temps partiel irrégulier, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Au demeurant, la cour d'appel ne peut que relever que sur le bulletin de paie du 27 octobre, date de l'embauche, au 31 octobre 2017, M. [X] a travaillé 46 heures et été réglé de 11 heures supplémentaires, dont 5 majorées de 25 % et 6 majorés de 50 % de sorte que l'employeur considérait d'ores et déjà le contrat sur la base d'un temps plein, nonobstant les mentions figurant dans le contrat de travail, étant observé qu'à raison de 7 heures par jour, les 30 et 31 octobre, outre les 12 heures pour les 01, 02, 03 et 05 novembre, on aboutit à 36 heures de travail sur cette semaine-là soit d'ores et déjà la durée légale du travail à temps plein majorée d'une heure supplémentaire. Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de décembre 2017 tel que sollicité. Il y a lieu également de condamner la société [G] à payer à Mme [X], venant aux droits de M. [X], la somme de 5094,95 euros brut à titre de rappel de salaire de décembre 2017 à juillet 2018, outre 509,50 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur les heures supplémentaires : L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. En l'espèce, Mme [X], venant aux droits de M. [X], produit en pièce n°2 un décompte suffisamment précis des heures supplémentaires que ce dernier a dit avoir réalisées et qui ne lui ont pas été payées sur la période du 01 décembre 2017 à juillet 2018 puisqu'il y a pour chaque jour les heures de travail alléguées comme réalisées et le volume horaire journalier permettant d'aboutir à un nombre revendiqué par semaine d'heures supplémentaires. L'employeur est dès lors en mesure de répondre mais ne justifie pas des heures de travail effectivement réalisées. Le principe de la réalisation d'heures supplémentaires est dès lors acquis. Mme [X], venant aux droits de M. [X], produit en pièce n°31 des copies de fichiers excel retraçant les horaires de travail de celui-ci pour chaque mois avec des dates de modification en début du mois suivant, afin d'établir que ses décomptes n'ont pas été dressés pour les besoins de la cause mais au fil de l'exécution de la relation de travail. Elle verse également aux débats en pièce n°2 bis des copies écran de SMS sur les mois de juin et juillet horodatés faisant état pour l'essentiel de messages adressés à des clients pour convenir des modalités de livraison par M. [X] de leur commande. Il y a également deux messages des 4 juillet et 12 novembre avec des tableaux d'heures respectivement de juin et juillet que M. [X] dit avoir envoyés à son employeur, le numéro du destinataire n'étant pas connu puisque les contacts ont été enregistrés au nom de « riad Tacos de Lyon » et « Salah Tacos de Lyon ». De son côté, l'employeur ne produit aucune pièce utile, se limite à alléguer n'avoir pas reçu les décomptes par SMS du salarié au cours de la relation de travail et affirme que les copies écran de SMS à des clients sont des faux, soutenant sans produire la moindre pièce à l'appui que la société n'effectuait alors des livraisons que le soir et jamais à midi à cette période alors que certains SMS sont horodatés à 13h31 le 16 juin, 13h13 le 26 juin, 14h21 le 30 juin, 15h06 le 30 juin, 12h05 le 01 juillet, 14h37 le 06 juillet, 14h19 le 08 juillet, 12h17 le 12 juillet, 14h01 le 19 juillet, 14h23 le 19 juillet, 14h56 le 20 juillet et 11h59 le 25 juillet. Il résulte des éléments produits par l'une et l'autre des parties que si les messages SMS aux clients et à l'employeur ne ressortent en définitive que de copies écran produits par Mme [X], ayant droit de M. [X], et peuvent effectivement aisément faire l'objet de manipulation ou de falsification, il n'en demeure pas moins que la preuve est libre, que l'employeur ne développe en réalité qu'un moyen de défense purement spéculatif en prêtant à M. [X] des pratiques de falsification de pièces dans la mesure où cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce et notamment pas la preuve du fait avancé que l'entreprise n'effectuait alors des livraisons que le soir. En outre, s'agissant du reste de la période litigieuse, Mme [X], ayant droit de M. [X], ne verse certes aux débats des SMS que sur les mois de juin et juillet mais établit par ailleurs suffisamment que le salarié a tenu régulièrement des tableaux Excel au fil de la relation de travail des horaires réalisées, aucun élément ne venant accréditer le moyen purement spéculatif de l'employeur sur le fait qu'il s'agirait de documents falsifiés, la société [G] ne produisant de son côté aucun élément sur les horaires de travail effectués par M. [X], si ce n'est à se référer à un horaire de 18h à 21h qui ne ressort en définitive que de ses propres allégations puisqu'il a été vu précédemment qu'aucun aveu judiciaire n'avait été fait à ce titre par M. [X] et qu'au demeurant, ces horaires sont démentis pour les mois de juin et juillet par les pièces produites pour le compte du salarié. En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [G] à payer à Mme [X], venant aux droits de M. [X] : -508,74 euros brut à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2017, outre la somme de 50,87 euros brut au titre des congés payés afférents -2 800,36 euros brut à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2018, outre la somme de 280,03 euros brut au titre des congés payés afférents A déduire de ces sommes celle de 500 euros net versée le 20 mars 2019 par l'employeur au salarié. Sur les repos compensateurs : L'article 31.2. Contingent annuel d'heures supplémentaires de la convention collective de la restauration rapide énonce que : Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé comme suit : - pour les entreprises de 20 salariés ou moins : 190 heures par an et par salarié pendant une période transitoire de 1 an à compter du 1er novembre 1999. Il est ramené à 130 heures au 1er novembre 2000; - pour les entreprises de plus de 20 salariés : 130 heures par an et par salarié ; - pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, il est fixé à 90 heures par an et par salarié lorsqu'elles adoptent une répartition modulée telle que précisée à l'article 33.3 ou un dispositif d'horaires individualisés tel que décrit à l'article 33.4 de la convention collective nationale. Des heures supplémentaires peuvent être effectuées dans les limites de ces contingents sous réserve que le principe d'y recourir ait fait l'objet d'une information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que de l'inspecteur du travail. Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de ces contingents avec l'autorisation de l'inspecteur du travail après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'article L 3121-38 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que : A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Il est observé que l'article 31.3 de la convention collective de la restauration rapide renvoie sur la question des repos compensateurs aux dispositions légales en vigueur. En l'espèce, dès lors qu'en 2018, M. [X] a effectué 182,50 heures supplémentaires, il a droit à un repos compensateur équivalent à 50 % à hauteur de 26,25 heures. Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [G] à payer à Mme [X], venant aux droits de M. [X], la somme de 259,35 euros brut à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris, outre 25,94 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé : Au visa de l'article L 8121-5 du code du travail, l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires réalisées est établi. S'agissant de l'élément intentionnel, la preuve suffisante de celui-ci n'est pas établie dès lors qu'il ne peut être déduit ipso facto de la petite taille de l'entreprise et des deux SMS sus-mentionnés transmis par le salarié, que l'entreprise conteste avoir réceptionnés, les messages du 04 juillet adressés par iMessages ne comportant pas la mention 'lu', à la différence certes de celui du 12 novembre 2018 mais pour lequel le numéro de téléphone du destinataire n'est pas affiché, puisqu'il apparaît uniquement l'identité du contact « Salah Tacos De Lyon ». Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X], aux droits duquel vient Mme [X], de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur le dépassement des durées maximales de travail : L'article L3121-18 du code du travail énonce que : La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. L'article L3132-1 du code du travail dispose qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. L'employeur supporte la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail et de l'octroi du congé hebdomadaire. En l'espèce, Mme [X], venant aux droits de M. [X], fait valoir que ce dernier a travaillé plus de 10 heures les jours suivants : - le 10 décembre 2017, - les 1er, 7, 8, 14, 21, 22, 23 avril 2018, - les 5 et 6 mai 2018, - les 16 et 17 juin 2018, - les 1er, 14, 15, 22 juillet 2018 Elle indique également qu'il n'a pas bénéficié de repos hebdomadaires les semaines suivantes : - 1er au 17 décembre 2017 - 19 au 31 décembre 2017 - 12 au 27 janvier 2018 - 1er au 28 février 2018 - 1er au 23 avril 2018 - 25 avril au 14 mai 2018 - 1er au 30 juin 2018 L'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir respecté les dispositions légales sus-visées en développant un moyen inopérant au titre du fait que les heures supplémentaires revendiquées n'ont pas été réalisées. Le manquement est dès lors avéré. Il a incontestablement porté atteinte au droit au repos et à la santé du salarié. Sur le paiement avec retard de la paie du mois de juillet 2018 : Au visa de l'article L 3242-1 du code du travail, il est établi que l'employeur n'a pas versé la paie du mois de juillet au salarié le 30 du mois, qu'il lui a remis une somme de 500 euros en mars 2019, quoique Mme [X], qui vient aux droits de M. [X], indique que cette somme doit venir également en déduction des heures supplémentaires revendiquées, la juridiction ne pouvant modifier l'objet du litige tel que résultant des prétentions des parties au visa de l'article 4 du code de procédure civile, et qu'en définitive, le solde n'a été versé que le 8 octobre 2019 après les saisines du conseil de prud'hommes. L'employeur développe des moyens inopérants au motif que lui-même comme le salarié avaient oublié que le salaire de juillet 2018 n'avait pas été versé alors qu'il s'agit d'une obligation essentielle résultant du contrat de travail dont l'employeur doit spontanément s'acquitter à l'issue du mois travaillé. Le manquement est avéré. Sur la mise en congés payés irrégulière : L'employeur ne justifie aucunement qu'il a respecté l'article D 3141-5 du code du travail lorsqu'il a mis en congés payés d'office M. [X] au mois d'août 2018. Le manquement est établi. Sur l'exécution fautive du contrat de travail : Au visa de l'article L 1222-1 du code du travail, les divers manquements de l'employeur à ses obligations quant au temps partiel irrégulier, au non-paiement des heures supplémentaires, à la mise en congés payés irrégulière, au paiement tardif du salaire de juillet 2018, au non-respect du repos hebdomadaire et de la durée maximale journalière de travail ont incontestablement causé un préjudice au salarié, qui a justifié de difficultés financières significatives et de l'impossibilité de poursuivre ses études de manière concomitante à son emploi. Infirmant le jugement entrepris, eu égard à l'importance du préjudice démontré, il est alloué à Mme [X], venant aux droits de M. [X], la somme de 2000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, le surplus de la demande étant rejeté. Sur le licenciement pour faute grave : L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné. La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits. En vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige. En l'espèce, M. [X] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 26 septembre 2019 à raison d'une absence injustifiée depuis fin juillet 2018. L'employeur justifie certes avoir adressé à M. [X] une lettre de mise en demeure par courrier LRAR non réclamé avec une présentation par les services postaux le 10 septembre 2019. La procédure de licenciement disciplinaire a été initiée dès le 12 septembre 2019, soit deux jours après. Surtout, si M. [X] n'a certes pas fourni de travail depuis juillet 2018, l'employeur ne justifie pas pour autant avoir assumé ses propres obligations tenant à l'édition régulière à tout le moins de bulletins de paie, à la fourniture du travail convenu (transmission de plannings), la mise en demeure n'étant intervenue que postérieurement à l'engagement de la procédure prud'homale par M. [X] et surtout la société [G] n'avait pas au jour de la notification du licenciement régularisé l'ensemble des manquements reconnus par le présent arrêt de sorte que l'absence certes fautive de M. [X] à tout le moins à partir du 10 septembre 2019 ne saurait justifier dans le cas d'espèce un licenciement pour faute a fortiori grave au vu des multiples manquements de l'employeur à ses obligations, pour certaines essentielles, non encore régularisés au jour du licenciement alors même qu'il apparaît qu'il y avait eu au préalable une tentative de rapprochement amiable par l'intermédiaire des conseils respectifs des parties et une saisine du conseil de prud'hommes de sorte que la société [G] était parfaitement informée des griefs que lui opposait le salarié. Infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 26 septembre 2019 par la société [G] à M. [X]. Sur les prétentions afférentes à la rupture injustifiée du contrat de travail : Premièrement, dès lors que le licenciement notifié le 26 septembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse, Mme [X], venant aux droits de M. [X], est fondée en ses demandes suivantes, l'employeur ne développant aucun moyen de défense utile sur les calculs retenus à partir d'un salaire à temps plein requalifié : -336,09 euros net au titre de l'indemnité de licenciement -1 792.48 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 179,25 euros brut au titre des congés payés afférents. Deuxièmement, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, M. [X] avait, au jour de la rupture injustifiée de son contrat de travail, une ancienneté de 2 ans, préavis non exécuté compris, puisque la lettre de licenciement est en date du 26 septembre 2019 mais que le courrier LRAR de licenciement n'a été présenté au salarié que le 30 septembre 2019. Mme [X], venant aux droits de M. [X], établit que celui-ci a rencontré des difficultés particulièrement significatives puisqu'il a été inscrit à Pôle emploi avec la perception de l'ARE à tout le moins jusqu'au mois de mars 2021, qu'il a exercé également diverses missions d'intérim et qu'il était alors sans logement. Il convient en conséquence de condamner la société [G] à payer à Mme [X], venant aux droits de M. [X], la somme de 5000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen tiré de l'inconventionnalité alléguée des barèmes étant inopérant dès lors que la demande présentée est inférieure au plafond de l'article L 1235-3 du code du travail. Sur l'attestation Pôle Emploi : Premièrement, Mme [X], venant aux droits de M. [X], invoque à tort le fait que l'employeur de ce dernier ne lui a pas remis d'attestation Pôle Emploi à la fin du mois de juillet 2018 dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. [X] avait effectivement démissionné au 31 juillet 2018 et que son employeur aurait accepté une rétractation, alors que les deux parties développent, en définitive, des conclusions tendant à considérer que la relation de travail s'est poursuivie après cette date. Deuxièmement, l'attestation délivrée par l'employeur le 27 septembre 2019 est en revanche erronée puisqu'il a mentionné comme dernier jour travaillé le 26 septembre 2019 et aucun salaire versé les 12 derniers mois alors même que le salarié n'avait certes plus travaillé à compter du 01 août 2018 mais que l'employeur avait édité des bulletins de paie pour absences non rémunérées. Mme [X], venant aux droits de M. [X], justifie que ce dernier a commencé à être indemnisé par l'établissement public Pôle emploi à compter du 18 novembre 2019, alors que son licenciement est en date du 26 septembre 2019. Le préjudice est inexistant puisque M. [X] a droit également à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande indemnitaire au titre de la remise d'une attestation Pôle emploi erronée. Il convient, par infirmation du jugement entrepris, dès lors que les montants mis à charge sont différents, d'ordonner à la société [G] de remettre à Mme [X], venant aux droits de M. [X], un bulletin de salaire conforme au présent arrêt. Sur les demandes accessoires : Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [G] à payer à M. [X] une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle dont il bénéficie et de débouter Mme [X], venant aux droits de M. [X], de la demande similaire à ce titre dès lors que cette indemnité doit être versée non pas au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle mais à son avocat et que la cour d'appel ne saurait statuer ultra petita et modifier l'objet du litige par application des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Les prétentions de la société [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société [G], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel, qui seront réglés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de remise d'une attestation Pôle emploi tardive et erronée et en ce qu'il a condamné la société [G] aux dépens de l'instance, sauf à préciser qu'ils seront réglés comme en matière d'aide juridictionnelle Statuant à nouveau et y ajoutant, REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de décembre 2017, régularisé entre M. [X] et la société [G] DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 26 septembre 2019 par la société [G] à M. [X] CONDAMNE la société [G] à payer à Mme [X], venant aux droits de M. [X] les sommes suivantes : - cinq mille quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-quinze centimes (5094,95 euros) brut à titre de rappel de salaire de décembre 2017 à juillet 2018 sur temps plein - cinq cent neuf euros et cinquante centimes (509,50 euros) brut au titre des congés payés afférents - cinq cent huit euros et soixante-quatorze centimes (508,74 euros) brut à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2017 - cinquante euros et quatre-vingt-sept centimes (50,87 euros) brut au titre des congés payés afférents - deux mille huit cents euros et trente-six centimes (2 800,36 euros) brut à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2018, - deux cent quatre-vingt euros et trois centimes (280,03 euros) brut au titre des congés payés afférents A déduire de ces deux dernières sommes celle de cinq cents euros (500 euros) net déjà versée par l'employeur - deux cent cinquante-neuf euros et trente-cinq centimes (259,35 euros) brut au titre de l'indemnité de repos compensateurs non pris - vingt-cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes (25,94 euros) brut au titre des congés payés afférents - deux mille euros (2000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail - trois cent trente-six euros et neuf centimes (336,09 euros) net au titre de l'indemnité de licenciement - mille sept cent quatre-vingt-douze euros et quarante-huit centimes (1792,48 euros) brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - cent soixante-dix-neuf euros et vingt-cinq centimes (179,25) brut au titre des congés payés afférents - cinq mille euros (5000 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ORDONNE à la société [G] de remettre à Mme [X], venant aux droits de M. [X], un bulletin de salaire conforme au présent arrêt RAPPELLE que les intérêts aux taux légal courent sur ces sommes à compter du 04 septembre 2019 ou pour celles ultérieures à compter de la demande par conclusions du 22 janvier 2020 (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement), sauf pour les créances indemnitaires qui courent à compter du prononcé du présent arrêt DÉBOUTE Mme [X], venant aux droits de M. [X], du surplus de ses prétentions au principal REJETTE les demandes d'indemnité de procédure CONDAMNE la société [G] aux dépens d'appel qui seront réglés comme en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L3121-18 du code du travail énonce quearticle 805 du code de procédure civilearticle L3132-1 du code du travail dispose quarticle L 1235-3 du code du travail.article 4 du code de procédure civilearticle L 8121-5 du code du travailarticle L 3121-38 du code du travail dans sa version ap
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85aaa4ff9ec259c0965d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel