Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85aba4ff9ec259c0966b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 342 000 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande de l'A.G.S. d'un administrateur judiciaire, d'un représentant des créanciers, ou mandataire liquidateur contre un salarié
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Texte intégral
C 9 N° RG 22/02500 N° Portalis DBVM-V-B7G-LNTE N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL FTN Me Laurent JACQUEMOND-COLLET SELARL VAUTRIN AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 03 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 18/00357) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 14 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 30 juin 2022 APPELANTE : AGS CGEA D'[Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU Maître [Y] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société CLAYRE & EEF BV [Adresse 8] [Adresse 8] - PAYS-BAS Défaillant Société CLAYRE & EEF BV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE substituée par Me Typhaine ROUSSELLET de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTERVENANTE VOLONTAIRE : AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 juin 2024, Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 03 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE : M. [Z] [S] a conclu le 22 juillet 2008 un contrat d'agent commercial avec la société à responsabilité limitée de droit néerlandais Clayre & Eef enregistrée au registre sous le numéro 13043384 moyennant le versement d'une commission de 15 % sur le prix net soumise à diverses conditions. L'article 17 de ce contrat a précisé que le droit applicable était celui en vigueur aux Pays-Bas avec une clause attributive de compétence au juge de Roermond s'agissant des litiges qui en découleraient. Le 28 juillet 2008, la société de droit néerlandais Clayre & Eef et M. [S] ont signé une convention de représentation pour que le second procède en lieu et place de la première aux déclarations et versements des cotisations et contributions salariales et patronales d'origine légale ou conventionnelle dues au titre de l'emploi salarié relevant du régime général de sécurité sociale et afférentes aux rémunérations versées à compter du 01/0 '/2008. La convention de représentation vise l'article L 243-1-2 du code de la sécurité sociale et prévoit in fine qu'elle est soumise à la loi française et que compétence est donnée aux tribunaux dans le ressort desquels est établi le représentant. Dans un courrier en date du 16 septembre 2008, la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples (CCVRP) a écrit à M. [S] pour lui donner connaissance du numéro d'ordre attribué à son employeur étranger avec une date d'effet au 3ème trimestre 2008. Selon un premier addenda au contrat du 22 juillet 2008, les parties ont convenu que la société de droit néerlandais Clayre & Eef confie à M. [S] le référencement en France d'une liste de clients moyennant pour ce « travail » une commission de 3 %. Par jugement en date du 21 août 2018, le tribunal de Limburg (Pays-Bas) a déclaré la société Clayre & Eef BV en faillite avec la désignation en qualité de de curateur de M. [Y] [C]. La société à responsabilité limitée privée Clayre & Eef BV de droit néerlandais immatriculée le 04 septembre 2018 sous le numéro 72496290 a repris une partie des actifs de la société Clayre & Eev BV. Par requête en date du 27 décembre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu à l'encontre de ces deux sociétés avec la mise en cause de l'AGS aux fins de se voir régler des rappels de commissions et diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Clayre & Eef BV (72496290) a excipé d'une exception d'incompétence au profit du juge de Roermond, du fait qu'il n'y avait pas de contrat de travail ni de transfert de celui-ci à son égard et a conclu sur le fond au débouté des prétentions adverses ou à tout le moins à la limitation de leur quantum. L'AGS CGEA faillites transnationales a également excipé de la même exception d'incompétence, s'en est rapportée à justice s'agissant de l'appréciation de la qualité de salarié de M. [S] pour solliciter sa mise hors de cause, a excipé d'une fin de non-recevoir faute pour M. [S] d'avoir effectué une déclaration de créances auprès du curateur de la société en faillite, s'est prévalue du transfert du contrat de travail auprès de la société nouvellement créée pour en déduire sa mise hors de cause, a mis en avant l'absence de rupture du contrat de travail, a demandé la limitation du quantum de ses demandes et opposé diverses limites à sa garantie. Les conclusions de la société de droit néerlandais Clayre & Eef BV (13043384) représentée par M. [C] ne sont pas au dossier de première instance joint à la procédure d'appel, le jugement ayant procédé par visa sans reprendre les prétentions, la lecture du jugement permettant tout au plus d'observer qu'elle a excipé de l'absence de contrat de travail et de compétence du conseil de prud'hommes. Par jugement en date du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a : - dit que la loi française est applicable à la relation de travail de M. [Z] [S], - mis hors de cause la société Clayre & Eef BV immatriculée au registre du commerce hollandais sous le n°WK 72496290, - fixé le salaire mensuel de référence de M. [S] à 2 342,00 euros brut, - dit que le licenciement de M. [S] est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de M. [S] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Clayre & Eef BV, immatriculée au registre du commerce hollandais sous le n°KVK 13043384, représentée par M. [Y] [C], ès qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes: - 791,31euros au titre des commissions de juillet 2018, - 664,21 euros au titre des commissions d'août 2018, - 1691,00 euros au titre des commissions de septembre 2018, - 7026,00 euros au titre d'indemnité de préavis (3 mois), - 23420,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - déclaré le présent jugement opposable aux Ags faillites internationales, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour les sommes qui le sont de droits, - débouté la société Clayre & Eef BV, immatriculée au registre du commerce hollandais sous le n°KVK 72496290, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront inscrits à la liquidation judiciaire de la société Clayre & Eef BV, immatriculée au registre du commerce hollandais sous le n°KVK 13043384, représentée par M. [Y] [C], ès qualité de mandataire La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec un accusé de réception signé le 20 juin 2022 par M. [S], tamponné le 15 juin 2022 par l'AGS (CGEA d'[Localité 6]), aucune trace d'une notification ne figurant au dossier de première instance s'agissant de la société liquidée (13043384) et de la société Clayre & Eef BV (72496290) ainsi que de l'AGS CGEA faillites transnationales. Par déclaration en date du 30 juin 2022, l'AGS CGEA d'[Localité 6], visée dans la requête initiale, a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. L'AGS CGEA d'Annecy et l'AGS CGEA faillites transnationales, intervenante volontaire, s'en sont remises à des conclusions transmises le 26 janvier 2023 et demandent à la cour d'appel de : DONNER ACTE à l'association Unedic délégation AGS CGEA faillites transnationales de son intervention volontaire à la présente procédure METTRE hors de cause l'association Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 6]. INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 14 juin 2022 en ce qu'il a : DIT que le licenciement de M. [S] est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, FIXE la créance de M. [S] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Clayre & Eef B.V., immatriculée au registre du commerce hollandais sous le n° KVK 13043384, représentée par M. [Y] [C] qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : 791,31 euros au titre des commissions de juillet 2018, 664,21 euros au titre des commissions d'août 2018, 1691,00 euros au titre des commissions de septembre 2018, 7026,00 euros à titre d'indemnité de préavis (3 mois), 23420,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉCLARE le présent jugement opposable aux AGS faillites transnationales, STATUANT A NOUVEAU : JUGER qu'il n'existe pas de contrat de travail entre M. [S] et la société Clayre & Eef BV (KVK 13043384). DEBOUTER M. [S] de l'ensemble de ses demandes. METTRE l'AGS hors de cause. A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre M. [S] et la société Clayre & Eef BV (KVK 13043384). JUGER que le contrat de travail liant M. [S] et la société Clayre & Eef BV (KVK 13043384) a été transféré à la société Clayre & Eef BV (KVK 72496290). En conséquence, DEBOUTER M. [S] de ses demandes dirigées contre M. [Y] [C] et consistant à voir inscrire ses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société Clayre & Eef BV (KVK 13043384). CONSTATER que la société Clayre & Eef BV (KVK 724 96 290) est in bonis. En conséquence, METTRE l'AGS hors de cause. EN TOUT ETAT DE CAUSE vu les articles L.3253-18-3 et L.3253-8 2° c) du code du travail, JUGER que le contrat de travail liant M. [S] et la société Clayre & Eef BV (KVK 13043384) n'a pas été rompu dans le délai de trois mois suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette dernière. En conséquence, JUGER que les créances de M. [S] sur la liquidation judiciaire de la société Clayre & Eef BV (KVK 13043384) sont hors du champ de garantie de l'AGS. JUGER que les créances de M. [S] sur la liquidation judiciaire de la société Clayre & Eef BV (KVK 13043384) sont inopposables à l'AGS. DEBOUTER M. [S] de sa demande de voir déclarer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu et l'arrêt à intervenir opposables à l'AGS. LIMITER l'éventuelle indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui serait attribuée à M. [S] à la somme de 5855 euros brut (2,5 mois de salaire) et à défaut, à la somme de 7.026 euros brut (3 mois de salaire). LIMITER le montant de l'indemnité de préavis éventuellement allouée à [S] à la somme de 4.684 euros brut (2 mois de salaires). JUGER qu'il ne pourra être prononcé de condamnations à l'encontre de l'AGS mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce. JUGER qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du CPC ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail. JUGER que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées par les articles L.3253-6 à L.3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du code du travail. JUGER qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à l'un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. JUGER, par conséquent, que les plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail s'entendent en montants bruts, retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts incluse (Cf. Cass. Soc. 08 mars 2017, n° 15-29392 et Cass. Soc. 21 juin 2018, n° 17-15301). JUGER que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire (Art. L 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L 621-48 du code de commerce). DECHARGER l'AGS de tous dépens. La société Clayre & Eef BV (72496290) s'en est rapportée à des conclusions transmises le 22 mars 2023 et entend voir : A titre liminaire et in limine litis, INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le14 juin 2022 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige ; DIRE ET JUGER que la société Claye & Eef BV (KVK 13043384) et M. [S] étaient liés par un contrat d'agent commercial et, en conséquence, DIRE ET JUGER que le litige ne relève pas de la compétence du juge prud'homal et se DECLARER incompétent au profit du tribunal de Roermond (Pays-Bas). A titre principal, INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 14 juin 2022 en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre la société Clayre & Eef B.V et M. [S]; En conséquence, DECLARER irrecevables les demandes de M. [S] et le DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre M. [S] et la société Clayre & Eef B.V (KVK 13043384), CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 14 juin 2022 en ce qu'il a mis hors de cause la société Clayre & Eef B.V (KVK 72496290) ; DEBOUTER M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Clayre & Eef B.V (KVK 72492290) ; FIXER la créance de M. [S] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Clayre & Eef B.V (KVK 13043384) représentée par M. [Y] [C], ès qualité de mandataire liquidateur. A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à reconnaître l'existence d'un contrat de travail et à dire que ce contrat a été transféré à la société Clayre & Eef B.V (KVK 72492290) LIMITER le quantum des dommages et intérêts à 2,5 mois de salaire en application de l'article L 1235-3 du code du travail, soit la somme de 5.855 euros ; LIMITER l'indemnité compensatrice de préavis à 2 mois de salaire en application de l'article L 1234-1 du code du travail, soit la somme de 4684 euros brut. Dans tous les cas, DEBOUTER M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives aux rappels de commissions ; CONDAMNER M. [S] à verser à la société Clayre & Eef B.V (KVK 72496290) la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER M. [S] aux entiers dépens. M. [S] s'en est remis à des conclusions transmis le 22 décembre 2022 et demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 14 juin 2022 en ce qu'il a : Fixé au passif de la société Clayre & Eef BV (KVK 13043384) les sommes suivantes : 1°) Sur le rappel de commissions : Commissions de juillet 2018 : .................................................................. 791,31euros Commissions d'août 2018 : ...................................................................... 664,21 euros Commissions de septembre 2018 : ........................................................ 1.691,00 euros 2°) Sur la rupture du contrat de travail : Dire et juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Indemnité de préavis (3 mois) : ..................................................... 7.026,00 euros En revanche, la décision sera réformée s'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sur ce point il sera fait droit à l'appel incident en le portant à la somme de 56.222,00 euros. Dit et juger opposable à l'Unedic AGS faillites Internationales le jugement et l'arrêt à intervenir. A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, la cour venait à considérer qu'il n'appartenait pas à la société Clayre & Eef BV immatriculée au registre de commerce sous le numéro KVK 13043384 de procéder au licenciement de M. [S] il sera fait droit son appel incident sur ce point et le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 14 juin 2022 sera réformé en ce qu'il a mis hors de cause la société Clayre & Eef BV (KVK 724 96 290). En conséquence, il convient de condamner la société Clayre & Eef BV (KVK 724 96 290) à payer à M. [S] les sommes suivantes : 1°) Sur le rappel de commissions : Commissions de juillet 2018 : .................................................................. 791,31 euros Commissions d'août 2018 : ...................................................................... 664,21euros Commissions de septembre 2018 : ........................................................ 1.691,00 euros 2°) Sur la rupture du contrat de travail : Dire et juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, La Condamner au paiement des sommes suivantes : Indemnité de préavis (3 mois) : ..................................................... 7.026,00 euros Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : ...............................................................56.222,00 euros EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner qui de droit au paiement à M. [S] d'une somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner qui de droit aux entiers dépens ; Par acte du 21 juillet 2022, l'AGS CGEA d'[Localité 6] a fait signifier conformément à l'article 18 du règlement CE (2020/1784) la déclaration d'appel à M. [Y] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clayre & Eef BV (13043384). L'acte a été remis le 08 août 2022 à une salariée de M.[Y] [C]. M. [Y] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clayre & Eef BV (13043384) n'est pas représenté à l'instance d'appel. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. La clôture a été prononcée le 28 mars 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur l'existence d'un contrat de travail et la compétence : D'une première part, l'article L 243-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige énonce que : L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat. D'une seconde part, l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de travail. C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence mais en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient alors à celui qui invoque le caractère fictif de celui-ci d'en rapporter la preuve. Le lien de subordination est un lien juridique et il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'appréciation des éléments de faits et de preuve permettant de déterminer l'existence ou l'absence de lien de subordination relève du pouvoir souverain des juges du fond. D'une troisième part, l'article R 1412-1 du code du travail dispose que : L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. Il résulte de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, reprenant la règle fixée par l'article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 antérieurement applicable, qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. (Soc., 27 novembre 2013, pourvoi n° 12-20.426, Bull. 2013, V, n° 293) Selon l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait, dans un Etat membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail. (Soc., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-19.935) En l'espèce, quoique les parties ont signé un contrat d'agent commercial le 22 juillet 2008 à effet du 1er août 2008 avec une clause prévoyant l'application du droit néerlandais et une clause attributive de compétence au juge Roermond aux Pays-Bas, il apparaît qu'elles ont manifestement, dans le cadre d'une convention postérieure de représentation du 28 juillet 2008, entendu modifier la nature juridique de leur relation contractuelle en considérant qu'il s'agissait en définitive d'un contrat de travail soumis à la loi française, avec compétence donnée aux tribunaux dans le ressort duquel est établi le représentant, en l'occurrence, M. [S]. Cette convention, qui s'est substituée pour partie à la précédente sur la nature juridique du contrat, le droit applicable et la clause attributive de compétence, doit dès lors s'analyser en un contrat de travail apparent. Il s'ensuit que la société Clayre & Eef BV (7249290) et les AGS se prévalent de manière infondée de la nature commerciale de la relation entre les parties en se prévalant de la convention initiale du 22 juillet 2008 et pour la première de l'application du droit néerlandais ainsi que de la clause d'attribution de compétence qui y est stipulée, les parties ayant par la suite convenu par une substitution de clauses de l'applicabilité du droit français et de la compétence du tribunal dans lequel le représentant était établi. Les AGS et cette même société, inversant à tort la charge de la preuve en présence d'un contrat de travail apparent, ne démontrent aucunement que celui-ci serait en réalité fictif, dès lors qu'elles ne font qu'affirmer que M. [S] n'était pas soumis à un lien de subordination juridique et la circonstance que le contrat contienne une clause illicite incompatible avec un contrat de travail s'agissant de l'absence de remboursement des frais engagés n'est pas de nature à exclure cette qualification juridique tenant avant tout aux conditions concrètes d'exercice de l'activité rémunérée et à la caractérisation, en l'espèce présumée, d'un lien de subordination juridique. Le moyen selon lequel M. [S] aurait d'initiative cotisé à la CCVRP avec pour corollaire la reconnaissance du statut de VRP est dépourvu de toute portée dans la mesure où aucune pièce produite ne permet d'établir qu'il aurait outrepassé le mandat que lui avait donné la société Clayre & Eef BV (13043384) de procéder en ses lieux et place aux déclarations et versements de cotisations et contributions salariales d'origine légale ou conventionnelle, dues au titre de l'emploi de salarié relevant du régime général français de sécurité sociale et afférents aux rémunérations à compter du 01/ '/2008, étant observé qu'une affiliation à l'organisme social est effective à compter du troisième trimestre 2008, alors que les parties ont convenu dès le départ que M. [S] en qualité « d'agent commercial » effectuerait la vente des articles de la société Clayre & Eef sur les départements français 01-03-07-15-26-38-42-43-58-63-69-71-73 et 74, ce qui répond exactement à la définition de VRP énoncée à l'article L 7311-3 du code de commerce, qui est un statut d'ordre public. M. [S], domicilié à Brangues, sur le ressort territorial du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, a exercé son activité salariée à partir de son domicile et en tout état de cause dans le département de l'Isère, qui lui était confié à la prospection par son employeur, de sorte qu'il a, à bon droit, attrait les sociétés de droit néerlandais et notamment la société Clayre & Eef BV devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de dire que la loi française est applicable à la relation de travail de M. [S], sauf à préciser dans le cadre du contrat de travail conclu avec la société Clayre & Eef BV (13043384) et, par infirmation du jugement entrepris qui a omis de statuer dans le dispositif de ses conclusions à ce titre, de rejeter l'exception d'incompétence au profit d'une juridiction étrangère. Sur la mise hors de cause de la société Clayre et Eef BV (72496290) : 1) Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail. L'action fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail, qui a pour objet la poursuite des contrats de travail des salariés, ne requiert pas l'ouverture préalable d'une procédure d'insolvabilité ni l'intervention d'un syndic au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 et ne tend pas au remboursement partiel des créanciers, de sorte qu'elle ne dérive pas directement d'une procédure d'insolvabilité. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que le litige relatif à la rupture du contrat de travail pour être intervenue en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail ne relevait pas de la procédure d'insolvabilité ouverte sur le territoire italien, mais était régi par la loi de l'Etat membre applicable aux contrats de travail et en a déduit, après avoir relevé que la loi française était la loi applicable aux contrats de travail des salariés, que les conditions d'un éventuel transfert de ces contrats de travail devaient être examinées au regard de la loi française. 2) D'abord aux termes de l'article 3, § 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. Selon l'article 4, § 1, de cette directive, le transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'entreprise ou d'établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Aux termes de l'article 5, § 1, de la même directive, sauf si les États membres en disposent autrement, les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas au transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'entreprise ou d'établissement lorsque le cédant fait l'objet d'une procédure de faillite ou d'une procédure d'insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant et se trouvant sous le contrôle d'une autorité publique compétente. Ensuite, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. L'article L.1224-2 du même code précise que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf notamment en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Il en résulte, d'une part, que l'article L. 1224-1, sous la réserve des dispositions prévues à l'article L. 1224-2 du même code, s'applique au transfert d'une entité économique autonome intervenant à l'occasion d'une procédure collective et, d'autre part, que le fait qu'une cession ordonnée à l'occasion d'une procédure collective ne concerne que certains des actifs de la société liquidée n'est pas de nature à faire échec à son application. (Soc., 20 décembre 2023, pourvoi n° 21-18.146, 21-18.147, 21-18.148, 21-18.149, 21-18.150, 21-18.151, 21-18.152, 21-18.153, 21-18.154, 21-18.155) L'article 13 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité qui a abrogé le règlement CE n°1346/2000 prévoit que : 1. Les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats de travail et sur les relations de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail. 2. Les juridictions de l'État membre dans lequel une procédure d'insolvabilité secondaire peut être ouverte demeurent compétentes pour approuver la résiliation ou la modification des contrats visés au présent article, même si aucune procédure d'insolvabilité n'a été ouverte dans cet État membre. Le premier alinéa s'applique également à une autorité compétente en vertu du droit national pour approuver la résiliation ou la modification des contrats visés au présent article. Par ailleurs, le salarié licencié à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou à l'auteur du licenciement réparation du préjudice qui en est résulté. (Soc., 28 janvier 2004, pourvoi n° 01-47.356, Bulletin civil 2004, V, n° 28) En l'espèce, la société de droit néerlandais Clayre & Eef BV (7249290) soutient à tort qu'il y a lieu de faire application de l'article 7 du règlement européen n°2015/848 alors qu'il convient de se référer à son article 13 avec pour conséquence l'application du droit français su le transfert du contrat de travail, à savoir les articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail. Le transfert d'une entité économique autonome de la société de droit néerlandais Clayre & Eef BV (13043384) vers une autre société du même nom (7249390) résulte de manière certaine des éléments et des écritures des parties. Ainsi la société Clayre & Eff BV (7249290) a conclu que : « l'activité de la société Clayre & Eff Bv, immatriculée au registre du commerce KVK 13043384 a été reprise par la société Clayre & Eff BV immatriculée au registre du commerce hollandais sous le numéro KVK 7249290. Cette dernière, qui a repris le nom commercial, les stocks et les fichiers clients appartenant à la société déclarée en faillite, n'était donc pas contractuellement liée à la société [S] ». (page 15/23 des conclusions de la société Clayre & Eff BV (7249290). Dans un courrier du 08 février 2019 au conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, M. [T] ès qualités de curateur liquidateur judiciaire de la société Clayre & Eff BV (13043384), après avoir contesté à tort l'existence d'un contrat de travail, a indiqué « à toutes fins utiles, je tiens également à remarquer que, dans le cadre de la faillite de Clayre & Eef BV, un redémarrage des activités a eu lieu. La société qui a procédé au redémarrage, Clayre & Eef BV (72496290), a seulement proposé un contrat de travail à une partie des employés de la société faillie Clayre & Eef BV », développant ensuite des moyens de droit inopérants tenant au droit néerlandais du travail inapplicable en l'espèce. Il se déduit de ces éléments que l'ensemble des éléments corporels et incorporels de la société en faillite ont été transmis à la nouvelle société qui a poursuivi la même activité en conservant la même identité avec un redémarrage très rapide, l'ancien responsable des ventes évoquant dans un courriel du 31 août 2018 un reprise par l'ancien propriétaire dès le 1er septembre 2018, étant rappelé que le jugement de faillite est du 21 août 2018, de sorte qu'il n'y a en réalité eu aucune interruption d'activité si ce n'est celle résultant des contraintes inhérentes à la procédure collective ouverte. Les seuls éléments non transmis correspondent à certains contrats de travail, dont celui de M. [S] et ce de manière totalement contraire aux articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail. M. [S] demande à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que son contrat de travail avait été rompu par la société cédante, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Considérant qu'il n'y a pas eu de rupture du contrat de travail, les AGS entendent voir dire que le contrat de travail a été transféré à la société Clayre & Eef BV (13043384), qui le conteste. Or, la rupture certaine du contrat de travail de M. [S] résulte de manière suffisante de la circonstance qu'il ne s'est plus vu proposer de travail à compter de la mise en faillite de la société Clayre & Eef BV (13043384), que le repreneur la société Clayre & Eef BV (7249290) a refusé de reprendre son contrat de travail nonobstant l'applicabilité de l'article L 1224-1 du code du travail et que M. [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clayre & Eef BV (13043384) s'est clairement exprimé, y compris dans l'hypothèse que M. [S] a pu être titulaire du contrat de travail, contre la reprise possible dudit contrat par le repreneur dans le courrier précité du 08 février 2019 au conseil de prud'hommes ; ce qui implique nécessairement une rupture du contrat de travail à son initiative au jour de la liquidation judiciaire. Dans la mesure où M. [S] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris qui a considéré sans cause réelle et sérieuse le licenciement par la société Clayre & Eef BV (130433384) et qu'il dispose d'une option pour agir en cas de refus injustifié d'application de l'article L 1224-1 du code du travail à l'encontre de l'entreprise sortante ou de l'entreprise entrante, les AGS ne sont pas fondées à se prévaloir d'un transfert du contrat de travail. Dans la mesure où il est fait droit aux prétentions au principal de M. [S], la cour d'appel ne peut que constater qu'il n'existe plus aucune demande au principal à l'égard de la société Clayre & Eef BV (72496290) de sorte qu'il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a procédé à sa mise hors de cause. Sur les demandes de rappel de commissions : Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. En l'espèce, M. [S] sollicite des rappels de commissions pour les mois de juillet, août et septembre 2018. Il verse aux débats les courriels des 30 août et 1er septembre 2018 qu'il a adressés au liquidateur judiciaire de la société Clayre & Eef BV à ce titre. L'AGS développe un moyen inopérant tenant au fait que le salarié ne justifierait pas suffisamment de ses créances de commissions alors qu'il n'est produit aucun élément émanant de l'employeur en liquidation judiciaire pour le calcul de cette rémunération variable. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Clayre & Eef BV (13043384) représentée par M. [C] les sommes suivantes à titre de rappel de commissions, sauf à préciser qu'il s'agit de montants bruts : - 791,31 euros au titre des commissions de juillet 2018 - 664,21 euros au titre des commissions d'août 2018 - 1691 euros au titre des commissions de septembre 2018. Sur le licenciement : Le contrat de travail a été rompu sans qu'aucune procédure de licenciement ne soit observée de sorte que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] avait 10 ans d'ancienneté, préavis non effectué compris. Le salaire de référence est de 2342 euros brut. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation ultérieure au regard de l'emploi, étant observé qu'il ne s'est vu remettre aucun document de rupture et notamment une attestation France travail pour faire valoir ses droits auprès de l'organisme d'assurance chômage dans la mesure où le principe du contrat de travail était discuté. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice en lui allouant, par application de l'article L 1235-3 du code du travail, la somme de 23420 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement qui a fixé cette somme au passif de la société Clayre & Eef BV est confirmé, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté. En application de l'article L 7313-9 du code du travail, dans la mesure où M. [S] est soumis au statut d'ordre public des VRP et qu'il a une ancienneté de plus de deux années, les premiers juges ont fait une exacte application de la loi en lui accordant un préavis équivalent à trois mois de salaire à hauteur de 7026 euros brut, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a fixé cette somme au passif de la société Clayre & Eef BV liquidée. Sur la mise hors de cause de l'AGS CGEA d'[Localité 6] et l'intervention volontaire de l'AGS CGEA faillites transnationales : Dans la mesure où la société employeur liquidée est domiciliée à l'étranger, il y a lieu par infirmation du jugement entrepris qui a omis de statuer de ce chef de déclarer recevable l'intervention volontaire de l'AGS CGEA faillites transnationales et de mettre hors de cause l'AGS CGEA d'[Localité 6]. Sur la garantie de l'AGS : Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS et de dire que l'AGS CGEA faillites transnationales doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse. Enfin, il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l'article L 622-28 du code de commerce. Sur les demandes accessoires : L'équité et la situation économique des parties commandent, par infirmation du jugement entrepris, de condamner l'AGS CGEA faillites transnationales à payer à M. [S] la somme de 2000 euros. Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective suivie contre la société Clayre & Eef BV (13043384) représentée par M. [Y] [C] les dépens de première instance et de condamner l'AGS CGEA faillites transnationales aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, arrêt de défaut , après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que la loi française est applicable à la relation de travail de M. [Z] [S], sauf à préciser dans le cadre du contrat de travail conclu avec la société Clayre & Eef BV (13043384) - mis hors de cause la société Clayre & Eef BV immatriculée au registre du commerce hollandais sous le n°WK 72496290, - fixé le salaire mensuel de référence de M. [S] à 2 342,00 euros brut, - dit que le licenciement de M. [S] est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé les créances de M. [S] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Clayre & Eef BV, immatriculée au registre du commerce hollandais sous le n°KVK 13043384, représentée par M. [Y] [C], ès qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : - 791,31euros au titre des commissions de juillet 2018, - 664,21 euros au titre des commissions d'août 2018, - 1691,00 euros au titre des commissions de septembre 2018, - 7026,00 euros au titre d'indemnité de préavis (3 mois), - 23420,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sauf à préciser qu'il s'agit de montants bruts - déclaré le présent jugement opposable aux Ags faillites internationales, sauf à rectifier le nom en Unedic délégation de l'AGS CGEA faillites transnationales - débouté la société Clayre & Eef BV, immatriculée au registre du commerce hollandais sous le n°KVK 72496290, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront inscrits à la liquidation judiciaire de la société Clayre & Eef BV, immatriculée au registre du commerce hollandais sous le n°KVK 13043384, représentée par M. [Y] [C], ès qualités de mandataire L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée au profit d'une juridiction étrangère DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de l'AGS CGEA faillites transnationales MET hors de cause l'AGS CGEA d'[Localité 6] DÉBOUTE l'AGS CGEA faillites transnationales de sa demande de mise hors de cause DIT que l'AGS CGEA faillites transnationales doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l'article L 622-28 du code de commerce CONDAMNE l'AGS CGEA faillites transnationales à payer à M. [S] une indemnité de procédure de 2000 euros REJETTE le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE l'AGS CGEA faillites transnationales aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
Art. L 621-48 du code de commercearticle L 622-28 du code de commerce.article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 3253-17 du code du travail tel que modifié paarticle L 7311-3 du code de commerceArt. L 3253-20 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travail ne relevait pas de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85aba4ff9ec259c0966b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel