Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85aca4ff9ec259c09677
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 96 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01910 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2J4 C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACO la SCP PYRAMIDE AVOCATS, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 03 OCTOBRE 2024 Appel d'un jugement (N° RG 2023F55) rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 25 avril 2023 suivant déclaration d'appel du 17 mai 2023 APPELANT : M. [N] [X] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, plaidant par Me VIEL, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par Maître [C] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DPI, inscrite au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 483 693 438. [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Jean-Philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, substitué et plaidant par Me ROMULUS, avocat au barreau de VIENNE, M. LE PROCUREUR GENERAL Palais de Justice [Adresse 7] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis. DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1. Sur déclaration de cessation des paiements effectuée le 30 novembre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Vienne le 12 décembre 2017, au béné'ce de la Sarl DPI. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 21 octobre 2017. La Selarl Alliance MJ, prise en la personne de maître [F], a été nommée mandataire judiciaire. 2. [N] [X], associé à hauteur de 50%, a été le gérant de droit de la société DPI. 3. Par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 11 juin 2019, un plan de redressement a été arrêté au pro't de la société DPI, prévoyant le remboursement du passif, sans intérêt sur huit ans, à hauteur de 100 %, la première échéance devant intervenir le 11 juin 2020 et la dernière le 11 juin 2027. La Selarl Alliance MJ a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 4. [H] [W], également associé à hauteur de 50 % de la société DPI, a démissionné de ses fonctions de cogérant à compter du 1er novembre 2019. 5. Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce a modifié le plan de redressement, la première annuité étant ramenée de 10 à 1 %, avec création d'une neuvième annuité en 2028. 6. Par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 15 juin 2021, la résolution du plan de redressement a été prononcée et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte. La date de cessation des paiements a été provisoirement 'xée à la date du 1er mai 2021. La Selarl Alliance MJ, représentée par maître [F], a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. 7. Par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 13 septembre 2022, devenu dé'nitif, une mesure d'interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale a été prononcée contre [N] [X] pour une durée de cinq ans, décision assortie de l'exécution provisoire. 8. La Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DPI, a procédé à la vérification du passif, lequel s'élève à la somme de 296.169,73 euros. La Selarl Brémens et Belleville, commissaire-priseur, a dressé un procès-verbal de carence, s'agissant du patrimoine mobilier inventorié, le 16 juin 2021. 9. Par acte d'huissier de justice régulièrement signi'é le 20 janvier 2023, la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DPI, a assigné [N] [X] devant le tribunal de commerce de Vienne afin de le voir condamné à lui payer la somme de 295.067,72 euros pour insuffisance d'actif, sur le fondement des articles L651-2 et suivants du code de commerce, en raison de fautes de gestion. 10. Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Vienne a : - dit que les fautes commises par [N] [X] dans la gestion de son entreprise ont contribué à l'insuffisance d'actif et engagent sa responsabilité individuelle dans la totalité du passif social créé ; - condamné [N] [X] à verser à la Selarl Alliance MJ, représentée par maître [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DPI, la somme de 295.067,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - condamné [N] [X] à verser à Ia Selarl Alliance MJ, représentée par maître [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ; - condamné [N] [X] aux entiers dépens. 11. [N] [X] a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2023, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 4 juillet 2024. Prétentions et moyens de [N] [X] : 12. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 10 février 2024, il demande à la cour, au visa des articles L.651-1 et suivants du code de commerce et de l'article 1345-5 du code civil : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, à titre principal, de débouter la société Alliance MJ, ès-qualités, de l'intégralité de ses prétentions et demandes ; - à titre subsidiaire, de limiter à la somme de 19.510 euros toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre du concluant ; - de dire et juger que le concluant pourra s'acquitter de toute somme qui serait due à la société Alliance MJ, ès-qualités, par le versement de 24 mensualités, les 23 premières de 100 euros chacune, et le solde le 24ième et dernier mois ; - en tout état de cause, de condamner la société Alliance MJ, ès-qualités, à payer au concluant la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Alliance MJ aux dépens de première instance et d'appel. 13. L'appelant expose que la société DPI, spécialisée dans le service, la vente et la maintenance informatique, a rencontré des difficultés financières en 2017 en raison d'une baisse de son activité, et que suite à l'ouverture du redressement judiciaire, le passif a été admis pour 130.000 euros. 14. Il a précisé que suite à l'adoption du plan de redressement, de nouvelles difficultés sont survenues en 2020 en raison de la pandémie de la Covid 19, la société générant un chiffre d'affaires de 250.181 euros HT, avec un résultat net de 8.042 euros, inférieur de 10 % à celui de l'année précédente, et qu'elle n'a pu payer la première annuité du plan de redressement le 20 juin 2020. Il a indiqué que sur proposition du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal de commerce, par jugement du 1er septembre 2020, a modifié le montant de la première annuité, la ramenant à 1 %, et a créé une 9ième annuité exigible en 2028, permettant d'aboutir au paiement de la totalité du passif. Il a ajouté que la première annuité de 2.420,32 euros a été payée, et qu'un PGE de 20.000 euros a été débloqué, outre l'octroi de délais par certains créanciers, mais qu'à partir du mois de mai 2021, la société n'a pu procéder au paiement de la seconde annuité de 21.858 euros, ce qui a abouti à la seconde déclaration de cessation des paiements et à la résolution du plan. 15. [N] [X] indique que si le liquidateur affirme que la faute de gestion est établie, puisqu'elle a été retenue par le tribunal de commerce dans son jugement du 13 septembre 2022, le tribunal a cependant jugé qu'il n'a pas disposé des biens de la société DPI pour favoriser la société DAM TECH. Il soutient que la seule faute qui puisse lui être reproché est d'avoir détourné tout ou partie de l'actif de la société ou d'avoir frauduleusement augmenté son passif, et qu'en l'espèce, si le jugement déféré a retenu des retraits en espèces pour 5.510 euros, il s'est agi de retraits effectués lorsque le plafond de la carte bancaire de la société était atteint, afin de régler des dépenses courantes de l'entreprise. 16. Il précise qu'il ne conteste pas avoir effectué des dépenses à hauteur de 14.032,30 euros à titre personnel, destinées à financer des achats alimentaires, des dépenses d'habillement, de décoration et des achats en ligne avec les fonds de la société, ainsi que retenu par le tribunal, mais que la somme de 42.653,05 euros avancée par le liquidateur ne résulte d'aucun décompte, l'intimée ne produisant que le relevé du compte bancaire de la société. 17. Il ajoute que le jugement du 13 septembre 2022 est définitif, que le tribunal a alors retenu pour faute les retraits injustifiés d'espèces pour 5.510 euros et les achats personnels pour 14.000 euros, et que le liquidateur ne peut reprocher de nouvelles fautes de gestion ni en modifier l'étendue. 18. L'appelant indique, en outre, qu'il n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération qui devait lui être payée au cours de l'exécution du plan de redressement, de 2.500 euros par mois au titre de ses fonctions de gérant selon la délibération de l'assemblée générale du 1er janvier 2018, n'ayant perçu en 2020 que 19.700 euros de rémunération contre 30.000 euros prévus annuellement, puis seulement 900 euros par mois entre le 1er janvier et le 30 juin 2020. Il en retire n'avoir ainsi pas perçu 19.900 euros sur cette période, correspondant à ses dépenses personnelles. 19. Il en conclut qu'il ne s'est pas enrichi de manière indue et n'a pas mis en péril la société, puisque même s'il n'avait pas effectué ces dépenses, la société aurait été en état de cessation des paiements, le chiffre d'affaires et le résultat ne permettant pas de régler des annuités de 13.000 euros prévues initialement, ce qui a abouti au jugement du 1er septembre 2020 modifiant le plan, alors que la crise sanitaire, puis la pénurie de matériels électroniques ont accentué les difficultés. 20. L'appelant soutient également qu'il doit être tenu compte de ses facultés contributives, et qu'il vit seul avec trois enfants mineurs à charge dans le cadre d'une résidence alternée, avec 9.607 euros de revenus en 2021 et 11.118 euros en 2022, étant salarié de la société DAM TECH, avec un salaire mensuel de 840,64 euros. Il ajoute être débiteur de créances fiscales et sociales pour 20.544,24 euros. Il précise qu'il est propriétaire indivis d'un immeuble avec son ex épouse, mais qui en a la jouissance exclusive selon décision du juge aux affaires familiales, laquelle règle seule les mensualités du prêt immobilier, alors que les intérêts patrimoniaux n'ont pas encore été liquidés. Au titre de ses charges, il indique louer avec sa compagne une maison pour un loyer mensuel de 1.200 euros, alors qu'il doit régler à son ex épouse une pension alimentaire de 450 euros. 21. En cas de condamnation à contribuer à l'insuffisance d'actif, l'appelant indique que celle-ci ne peut dépasser 19.510 euros, alors qu'il doit bénéficier de délais de paiement. Prétentions et moyens de la Selarl Alliance MJ, prise en la personne de maître [F], ès-qualités de liquidateur de la société DPI : 22. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 3 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.653-3 et suivants du code de commerce, subsidiairement de l'article L.653-8 du code de commerce : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - de débouter [N] [X] de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris de sa demande de délais de paiement ; - y ajoutant, de condamner en cause d'appel [N] [X] à payer à la concluante ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DPI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner [N] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ; - à titre subsidiaire et en cas d'octroi de délais de paiement, de juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité fixée, la créance deviendrait immédiatement et en totalité exigible. 23. Elle énonce que [N] [X] a commis une faute de gestion reconnue par le jugement définitif du 13 septembre 2022 ayant prononcé l'interdiction de gérer pour une durée de cinq ans, en raison d'un détournement d'actifs. Elle précise que la lecture des relevés bancaires de la société DPI a fait apparaître, sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 au 14 juin 2021, des courses alimentaires pour 15.703,17 euros, des retraits d'espèces pour 16.640 euros, des achats de matériaux pour 1.590,12 euros, des abonnements et des jeux en ligne pour 1.773,17 et 4.371 euros, ne correspondant pas à l'objet social, et que par courrier du 27 octobre 2021, [N] [X] a admis avoir effectué un certain nombres de dépenses à des fins personnelles, qu'il a demandé de passer en compte courant d'associé pour 19.542,30 euros, sans cependant effectuer de déclaration de créance, et alors que ce compte courant était déficitaire de 1.811,18 euros à la clôture de l'exercice au 30 avril 2020. 24. Concernant l'insuffisance d'actif de la société DPI, l'intimée indique que le passif total a été arrêté à 296.169,73 euros, pour un actif limité à 1.102,31 euros (solde du compte bancaire) de sorte que cette insuffisance est de 295.067,42 euros, ce qui n'est pas contesté. 25. L'intimée soutient que la faute de gestion de [N] [X] a contribué à cette insuffisance, peu important de savoir si elle en est la cause principale, puisque alors que l'appelant détournait les fonds de la société, celle-ci n'était pas en mesure d'honorer la première échéance du plan de redressement ni ses charges courantes. 26. Elle observe que si [N] [X] invoque que ces prélèvements n'ont pas été effectués pour régler des dépenses personnelles, mais au titre de sa rémunération, et que la société aurait été en tout état de cause en cessation des paiement, l'intérêt personnel du dirigeant est indifférent, et que le total de ces dépenses est de 42.653,05 euros pour la période du 1er mai 2020 au 30 juin 2021, alors que l'appelant a perçu 27.080 euros de rémunération et non 25.100 euros comme il l'indique. Elle en retire que si sa rémunération mensuelle devait être de 2.500 euros, ce dont l'appelant ne justifie pas, il n'a subi qu'un manque à gagner de 7.920 euros sur cette période. 27. L'intimée ajoute que le tribunal a justement considéré que cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif, puisque l'aide versée par la région de 20.000 euros a été dilapidée, alors que la société ne pouvait faire face à la première échéance du plan de redressement ni à ses charges courantes, de sorte qu'elle a été privée de trésorerie, ce qui a augmenté significativement le passif. Elle observe que les difficultés liées à la crise sanitaire devaient être absorbées par les aides allouées et la modification du plan de redressement. 28. Concernant la situation de [N] [X], l'intimée conclut qu'il est propriétaire indivis d'un bien immobilier acquis en 2014 pour 194.960 euros. Conclusions du ministère public : 29. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 1er août 2024, il sollicite la confirmation du jugement déféré. ***** 30. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION 31. Concernant la faute reprochée à [N] [X], il résulte du jugement définitif du 13 septembre 2022 que l'appelant n'a pas contesté avoir utilisé les fonds de la société DPI afin d'effectuer des achats alimentaires, des dépenses d'habillement, de décoration et de travaux, outre des achats en ligne, pour 14.000 euros. Devant le tribunal de commerce, [N] [X] a alors opposé que cette somme aurait dû être portée en compte courant d'associé et se compenser avec les sommes non perçues au titre de sa rémunération. Le tribunal n'a cependant pas pris en considération cette observation. Il en a outre retenu un détournement s'agissant de retrait en espèces pour 5.510 euros, [N] [X] ne rapportant pas la preuve de l'utilisation de ces fonds dans l'intérêt de la société. Le tribunal en a retiré l'existence d'une faute de gestion, et a prononcé une interdiction de gérer pour cinq ans. 32. Dans le cadre de la présente instance, la cour constate que [N] [X] ne conteste pas avoir effectué des dépenses à hauteur de 14.032,30 euros à titre personnel, destinées à financer des achats alimentaires, des dépenses d'habillement, de décoration et des achats en ligne avec les fonds de la société, ainsi que retenu par le tribunal. Il indique, en outre, que le jugement du 13 septembre 2022 est définitif en ce que le tribunal a alors retenu pour faute les retraits injustifiés d'espèces pour 5.510 euros. La cour note ainsi que le détournement d'actif à hauteur de 19.542,30 euros n'est pas contestable. 33. Concernant le montant total du détournement d'actif imputé à l'appelant par le liquidateur judiciaire, la cour constate que si l'intimée invoque des détournements pour un total de 42.653,05 euros sur la période du 1er mai 2020 au 30 juin 2021, elle ne produit à cet effet que les relevés de comptes de la société DPI, dont certaines lignes ont été surlignées. Il n'est pas ainsi établi par le liquidateur que l'ensemble des opérations ainsi mises en évidence correspond à des dépenses effectuées par [N] [X] dans son intérêt personnel. La cour ne peut ainsi que retenir un détournement d'actif de 19.542,30 euros. 34. S'agissant de l'exception de compensation opposée par [N] [X], la cour indique qu'il n'a effectué aucune déclaration de créance au titre de rémunérations qu'il n'aurait pas perçues et qu'il n'a pas fait inscrire en compte courant ces manques à gagner, alors qu'il justifie que sa rémunération mensuelle en qualité de gérant a été fixée à 2.500 euros par délibération de l'assemblée générale du 1er janvier 2018. Son compte courant d'associé est resté en position débitrice, de sorte qu'il ne pouvait y faire inscrire en plus les dépenses personnelles effectuées sur les fonds de la société. Il ne peut ainsi opposer une compensation par l'intermédiaire de ce compte courant. En outre, en raison de l'absence de déclaration au passif de sa créance résultant de rémunérations non versées, il ne peut se prévaloir d'une compensation ordinaire dans le cadre de la liquidation judiciaire, puisqu'une telle créance est inopposable. 35. Concernant l'incidence du montant des détournements avérés sur le sort de la société DPI et l'insuffisance d'actif non contestée, la cour constate que l'appelant argue que dès l'origine, le plan de redressement adopté par jugement du 11 juin 2019 ne pouvait être tenu, ce qui a abouti, le 1er septembre 2020, à sa modification. La cour rappelle cependant qu'un plan de redressement est proposé au tribunal par le débiteur en cessation des paiements, puisque dans la présente espèce, il n'a pas été procédé à la désignation d'un administrateur afin de proposer ce plan. L'appelant est ainsi mal venu à invoquer un plan disproportionné au regard des possibilités financières de la société dont il était le gérant. En outre, la cour note que le nouveau plan n'a pas plus été respecté, puisque le 15 juin 2021, la résolution du second plan de redressement a été prononcée avec l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. 36. La cour retient, comme soutenu par le liquidateur judiciaire, que pendant la période lors de laquelle les détournements retenus ont été commis, la société DPI devait exécuter son plan de redressement. Elle a obtenu le 17 juin 2020 un prêt PGE de 20.000 euros destiné à consolider sa trésorerie, devant être remboursé intégralement après 12 mois. Il est en outre établi par l'état des créances antérieures (pour la procédure de liquidation) que pendant la période d'exécution du plan de redressement, la société n'a pu s'acquitter de l'ensemble de ses charges courantes. En conséquence, la cour constate que [N] [X] n'ignorait pas la situation très obérée de la société DPI, alors qu'il a procédé dans le même temps aux détournements d'une partie de ses actifs dans un intérêt personnel. Ces détournements ont ainsi contribué à l'insuffisance d'actif, la société ayant été dépouillée d'une partie de sa trésorerie. 37. S'agissant de la contribution de [N] [X] à cette insuffisance d'actif, la présente juridiction relève que les détournements opérés par l'appelant ne peuvent, par leur montant, être à l'origine de la totalité de l'insuffisance constatée, puisque celle-ci est de 295.067,42 euros. En outre, il n'est pas contesté que l'appelant est propriétaire indivis d'un immeuble, acquis pour près de 200.000 euros en 2014. Il en résulte qu'il dispose d'un patrimoine lui permettant de contribuer à l'insuffisance d'actif. 38. Au regard de la gravité des fautes commises et du patrimoine de l'appelant, la cour ramènera ainsi le montant de sa contribution à la somme de 150.000 euros. Le jugement déféré sera ainsi infirmé sur ce point. 39. S'agissant de l'octroi de délais de paiement, la cour ne peut que relever que l'appelant ne peut être vu comme étant de bonne foi, en raison de détournements volontairement opérés alors que la société DPI devait exécuter un plan de redressement. Cette demande de délais ne peut qu'être rejetée. 40. Il est équitable de condamner l'appelant à payer à l'intimée la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant sera en outre condamné aux dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L.653-3 et suivants du code de commerce ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné [N] [X] à verser à la Selarl Alliance MJ, représentée par maître [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DPI, la somme de 295.067,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau ; Condamne [N] [X] à verser à la Selarl Alliance MJ, représentée par maître [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DPI, la somme de 150.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; y ajoutant ; Déboute [N] [X] de sa demande de délais de paiement ; Condamne [N] [X] à verser à la Selarl Alliance MJ, représentée par maître [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DPI, la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [N] [X] aux dépens exposés en cause d'appel, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ; SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.653-8 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 700 du code de procédure civile. Larticle 1345-5 du code civil
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Synthèse
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- Date
- 3 octobre 2024
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Référence
66ff85aca4ff9ec259c09677
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