Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85aca4ff9ec259c0967b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCKE C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 03 OCTOBRE 2024 Appel d'un jugement (N° RG 2023J253) rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 20 novembre 2023 suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2024 et assignation à jour fixe en date du 10 janvier 2024 APPELANTE : S.A.R.L. MACH au capital de 317.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 483 574 059, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Christine PFAUDLER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. NOWY STYL.FR au capital de 250.000 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°347 866 576, agissant par son représentant légal y domicilié, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Anne Burel, Greffière, en présence de [K] [W], Greffière stagiaire, DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me Christine PEAUDLER en sa plaidoirie, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1. La Sarl Mach est une société de droit français spécialisée dans le commerce de mobiliers de bureau et de collectivité ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 5] et dont le gérant est [X] [O]. La société Kusch+Co est une société de droit allemand exerçant une activité de fabricant de sièges, tables et mobiliers pour les collectivités. 2. Par acte du 28 février 2012, la société Kusch+Co, dénommée l'entrepreneur, et la Sarl Mach, dénommé l'agent commercial, ont conclu un contrat d'agent commercial pour une durée indéterminée, la représentation commerciale s'étendant à tous les produits de l'entreprise sur le territoire français. 3. Le groupe Nowy Styl est un groupe européen qui fournit du mobilier et des aménagements de bureaux et d'espaces publics. La société Nowy Styl Sp Z.o.o. est la maison mère du groupe Nowy Styl. C'est une société de droit polonais ayant son siège social à [Localité 4] en Pologne. Elle a racheté la société Kusch+Co en 2019. 4. La Sas Nowy Styl.fr, société de droit français spécialisée dans la fabrication et vente de matériel de bureau ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 2] et présidée par M. [Z] [J], est une filiale de la société Nowy Styl Sp Z.o.o. 5. Depuis son adresse mail [Courriel 6], par courriel du 17 février 2022, M. [Z] [J] a indiqué à M. [M] [O] qu'il savait qu'il avait déjà commencé à travailler avec son équipe dans le cadre de l'appel d'offres de l'UGAP et il lui a indiqué qu'il préférait participer officiellement en tant que Nowy Styl France. La Sarl Mach a ainsi répondu aux appels d'offres pour le compte de la Sas Nowy Styl.fr et la Sas Nowy Styl.fr s'est vue attribuer le lot 8 Trio de l'appel d'offre de l'UGAP. 6. Le 30 septembre 2022, la Sarl Mach a adressé à la Sas Nowy Styl.fr une facture d'un montant de 302.400 euros au titre des prestations commerciales, conseils et réalisations pour l'appel d'offre UGAP n°8. Le 4 novembre 2022, la société Nowy Styl.fr lui a répondu qu'il n'existe aucun lien contractuel et qu'elle n'est pas redevable du paiement de cette facture. 7. En l'absence de paiement, la Sarl Mach a assigné le 25 juillet 2023 la Sas Nowy Styl.fr devant le tribunal de commerce de Grenoble afin d'obtenir le règlement de sa facture. 8. En parallèle, la Sarl Mach a notifié le 21 décembre 2022 à la société Kusch+Co la résiliation du contrat d'agent commercial. Elle a assigné cette dernière le 15 juin 2023 devant le tribunal allemand d'Arnsberg. 9. Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble : - a jugé l'exception de connexité recevable, - a jugé l'exception de connexité fondée, - s'est dessaisi au profit du tribunal d'Arnsberg, - a rejeté la demande de condamnation de la Sarl Mach à payer à la Sas Nowy Styl.fr la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice qu'elle subit du fait de la procédure abusive initiée par la Sarl Mach, - a fait masse des dépens supportés par moitié par chacune des parties. 10. Par déclaration du 4 janvier 2024, la Sarl Mach a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a expressément reprises et a joint ses conclusions motivant son appel. Par ordonnance du 10 janvier 2024, la Sarl Mach a été autorisée à assigner à jour fixe la Sas Nowy Styl.fr à l'audience du 21 mars 2024. Prétentions et moyens de la société Mach : 11. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 7 juin 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 82 et suivants du code de procédure civile, de l'article 30 du Règlement n° 1215/2012 dit Bruxelles I bis, de l'article 1103 du code civil : - de déclarer son appel recevable ; - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé fondée l'exception de connexité soulevée par la Sas Nowy Styl.fr et s'est dessaisi au profit du tribunal d'Arnsberg ; - de confirmer ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la condamnation de la concluante à payer à la Sas Nowy Styl.fr la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice qu'elle subirait du fait de la procédure ; - statuant à nouveau, de rejeter l'exception de connexité soulevée par la Sas Nowy Styl.fr ; - de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Grenoble ; - de condamner la Sas Nowy Styl.fr à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante expose : 12. - que selon le Règlement n°1215/2012, le principe est que la juridiction compétente est celle de l'État membre où le défendeur a son domicile, quelle que soit sa nationalité ; que pour les personnes morales, le domicile est défini en fonction de leur siège social, de leur administration centrale ou de leur principal établissement ; que cependant, en matière contractuelle, l'article 7.1 prévoit une compétence spéciale, puisque le tribunal compétent est alors celui du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée ; 13. - ainsi, pour un agent commercial, il s'agit du lieu où il devra principalement exercer son activité, ou, en cas de silence, du lieu où il aura déployé, de manière prépondérante, ses activités en exécution du contrat, selon l'arrêt de la Cour de justice de l'Union du 11 mars 2010 ; que la Cour de cassation considère que ce lieu est celui où le cocontractant a bénéficié de ces services ; qu'en cas de pluralité de lieux, lorsque les services sont fournis sur plusieurs Etats, le juge compétent est celui du domicile du prestataire de service selon l'arrêt de la Cour de justice ; 14. - concernant l'exception de connexité, que l'article 101 du code de procédure civile prévoit une simple faculté laissée à l'appréciation du juge ; qu'il résulte de l'article 30 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis, applicable à l'espèce que : - lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer ; - lorsque la demande devant la juridiction première saisie est pendante au premier degré, toute autre juridiction peut également se dessaisir, à' la demande de l'une des parties, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction; - sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; 15. - que selon l'article 22 de ce règlement concernant la compétence en matière de contrats individuels de travail et l'arrêt de la Cour de justice du 27 octobre 2018, il s'agit de régler le sort de demandes connexes dont les juridictions de différents états contractants sont saisies ; que cet article 22 n'est pas attributif de compétence, et n'établit pas la compétence d'un juge d'un état contractant pour statuer sur une demande qui est connexe à une autre demande dont ce juge est saisi en application de la convention ; que cette jurisprudence a été appliquée à des obligations équivalentes découlant d'un contrat d'agent commercial par l'arrêt de la Cour de justice du 5 octobre 2019 ; 16. - qu'à la différence du droit français, le règlement impose que la juridiction saisie en premier soit compétente pour connaître des deux demandes, en raison de spécificités concernant notamment le droit allemand qui n'admet la connexité que si les deux litiges sont pendants devant le même tribunal ; 17. - en l'espèce, que le demandeur et le défendeur ont leur siège respectif et leur activité en France alors que les prestations confiées à la concluante pour le compte de la Sas Nowy Styl.fr ont été réalisées en France ; qu'en conséquence, les règles internes et celles édictées par le Règlement européen donnent compétence aux tribunaux français ; 18. - que cependant, le tribunal de commerce s'est fondé uniquement sur l'article 101 du code de procédure civile, sans se référer au Règlement Bruxelles 1, pour retenir une connexité entre le litige opposant la concluante à l'intimée, et celui opposant la concluante à la société Kusch+Co ; 19. - cependant, que ce dernier litige, pendant devant la juridiction allemande, concerne l'indemnisation due au titre de la résiliation du contrat d'agent commercial, aux torts exclusifs du mandant, et repose sur le calcul de la moyenne des commissions générées par les factures établies par la société Kusch+Co sur les ventes de ses produits réalisées en France ; que cela ne concerne pas la facture des prestations réalisées par la concluante pour le compte de la société Nowy Styl.fr ; que le tribunal a ainsi commis une erreur en indiquant que le litige en Allemagne inclut le paiement de cette facture, ce que confirme le jugement rendu par le tribunal d'Arnsberg le 29 février 2024, jugeant le recours de la concluante justifié sur le fond et renvoyant l'affaire afin que le montant de l'indemnisation soit fixée ; 20. - qu'il n'existe ainsi aucun lien entre les deux litiges, alors que la concluante ne pourrait percevoir le paiement de sa facture dans le cadre de ses prestations réalisées pour la société Kusch+Co ; que si la concluante a mentionné devant le tribunal d'Arnsberg l'existence de l'appel d'offre de l'UGAP effectué pour le compte de la société Nowy Styl.fr, c'est uniquement pour démontrer le transfert du client UGAP de la société KUSCH+Co à la société Nowy Styl.fr et ainsi la modification du contrat d'agent commercial, et pour que le tribunal n'inclut pas cette facture dans l'évaluation du préjudice découlant de la rupture du contrat d'agent commercial avec la société Kusch+Co ; 21. - qu'il n'existe en conséquence aucun risque que les décisions séparées soient inconciliables, de sorte qu'il n'existe aucun lien étroit entre ces instances justifiant de l'intérêt de les instruire et juger ensemble ; que le renvoi de la procédure devant le tribunal d'Arnsberg serait contraire aux règles internes et européennes et contraire à une bonne administration de la justice ; 22. - en réponse aux conclusions de l'intimée, que la facture liée à l'appel d'offre de l'UGAP ne résulte que de la demande de la société Nowy Styl.fr demandant à la concluante de répondre à cet appel pour son compte ; que tous les dossiers d'appel d'offre réalisés par la concluante ont mentionné qu'elle agissait pour le compte de l'intimée et non pour la société Kusch+Co ; 23. - en outre, que les demandes portées devant les deux juridictions ne sont pas interdépendantes ; 24. - que le juge allemand n'est pas compétent concernant une prestation réalisée en France par une société française au profit d'une autre société ayant la même nationalité, alors que l'intimée n'est pas partie à l'instance pendante en Allemagne ; que le juge allemand serait ainsi contraint de décliner sa compétence, ce qui entraînerait un déni de justice ; 25. - s'agissant des demandes subsidiaires de l'intimée, si elle invoque une clause attributive de compétence au profit du juge allemand, contenu dans le contrat d'agent commercial conclu entre la concluante et la société Kusch+Co, la concluante n'a pas agi en l'espèce pour cette dernière, mais pour l'intimée, en dehors du contrat d'agent commercial conclu avec elle ; que l'intimée est mal fondée à soutenir que le présent litige s'inscrit dans le seul cadre du contrat d'agent commercial conclu avec la société Kusch+Co, puisque si aucun contrat d'agence ou de distribution n'a été conclu entre la concluante et l'intimée, il existe bien un contrat de commande de prestations spécifiques ; que le fait que les échanges provenant de l'intimée aient été émises à partir d'une adresse mail utilisant le nom [P] est sans effet ; 26. - qu'en l'absence de connexité, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction allemande ; 27. - que la demande de dommages et intérêts en raison d'une action abusive est infondée ainsi que retenu par le tribunal de commerce. Prétentions et moyens de la société Nowy Styl.fr : 28. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 18 mars 2024, elle demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble daté du 20 novembre 2023, sauf en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice qu'elle subit du fait des procédures abusives initiées par la Sarl Mach. 29. L'intimée demande, à titre subsidiaire : - de réformer le jugement déféré en ce qu'il s'est dessaisi au profit du tribunal d'Arnsberg et a rejeté la demande de condamnation de la Sarl Mach à payer à la concluante la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice qu'elle subit du fait de la procédure abusive initiée par la Sarl Mach ; - statuant à nouveau de ces chefs, de constater l'application de la clause attributive de juridiction prévue au contrat d'agent commercial de la Sarl Mach et, en conséquence, de juger que le tribunal de commerce de Grenoble est incompétent pour traiter de la présente affaire. 30. Elle demande, à titre infiniment subsidiaire : - de réformer le jugement déféré en ce qu'il s'est dessaisi au profit du tribunal d'Arnsberg et a rejeté la demande de condamnation de la Sarl Mach à payer à la concluante la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice qu'elle subit du fait de la procédure abusive initiée par la Sarl Mach ; - statuant à nouveau de ces chefs, de prononcer le sursis à statuer en l'attente du jugement définitif de la juridiction allemande antérieurement saisie. 31. Elle demande, en tout état de cause : - de débouter la Sarl Mach de toutes ses demandes ; - de condamner la Sarl Mach à payer à la concluante la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice qu'elle subit du fait de la procédure abusive initiée par la Sarl Mach ; - de condamner la Sarl Mach à payer à la concluante la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à parfaire en considération de l'ensemble des frais exposés par la concluante à l'issue de la présente procédure ; - de condamner la Sarl Mach aux entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : 32. - les demandes portées devant le tribunal d'Arnsberg et celles portées devant le tribunal de Grenoble sont liées au même client UGAP et devant la juridiction allemande, la Sarl Mach a fait à plusieurs reprises référence à l'appel d'offres UGAP pour justifier sa demande d'indemnisation, en arguant que la nature de sa relation d'agent commercial avec la société Kusch+Co Gmbh a été altérée du fait de l'intervention du groupe Nowy Styl ; 33. - les demandes portées devant le tribunal d'Arnsberg et celles portées devant le tribunal de Grenoble s'inscrivent dans le cadre de la même relation d'agent commercial confiée à la Sarl Mach ; 34. - contrairement à ce que soutient la Sarl Mach, les réponses aux sollicitations et appels d'offres de l'UGAP s'inscrivaient dans ce contexte et n'étaient dès lors pas effectuées pour le compte de la Sas Nowy Styl.fr mais bien pour le compte de la société Kusch+Co Gmbh ; 35. - les demandes pécuniaires portées devant le tribunal d'Arnsberg et celles portées devant le tribunal de Grenoble sont interdépendantes ; en effet le montant de l'indemnisation sera évalué selon les dommages réellement subis par la Sarl Mach du fait de la supposée modification du contrat d'agent commercial et la juridiction allemande devra nécessairement tenir compte de l'existence de revenus générés par la Sarl Mach avec la Sas Nowy Styl.fr , et ainsi du montant de la facture litigieuse le cas échéant ; 36. - les demandes sont donc liées par un lien étroit ; 37. - l'article 101 du code de procédure civile peut être invoqué lorsqu'une situation de connexité est caractérisée entre des affaires portées devant deux Etats distincts, puisque la jurisprudence admet la transposition de ce texte à l'ordre international ; 38. - les conditions posées par l'article 30 du Règlement I Bis sont en l'espèce pleinement satisfaites, le tribunal d'Arnsberg étant compétent pour traiter des demandes portant sur le paiement d'une supposée créance dans le cadre d'un contrat d'agent commercial. 39. Subsidiairement, elle soulève l'incompétence du tribunal de commerce de Grenoble aux motifs que les réponses aux appels d'offres de l'UGAP s'inscrivent dans le cadre des missions incombant à la Sarl Mach en tant qu'agent commercial des produits Kusch+Co ; 40. - le présent litige s'inscrit dans le seul cadre du contrat d'agent commercial conclu entre la Sarl Mach et la société Kusch+Co Gmbh ; 41. - l'article 9 du contrat d'agent commercial prévoit qu'en cas de litige, compétence exclusive est donnée aux juridictions du siège de Kusch+Co Gmbh, à savoir le tribunal d'Arnsberg ; 42. - cette clause est valable tant au regard du droit national que du droit européen. 43. Encore plus subsidiairement, la Sas Nowy Styl.fr invoque l'article 30, §1 du Règlement I Bis qui prévoit que lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer. ***** 44. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION 45. Selon le tribunal de commerce, l'article 101 du code de procédure civile est applicable en matière internationale lorsqu'une juridiction étrangère est saisie d'un litige connexe. Il a précisé que la demande présentée devant lui tend à faire reconnaître l'existence d'un lien contractuel entre les sociétés Mach et Nowy Styl.fr pour obtenir le paiement de prestations prétendument dues suite aux prestations réalisées pour le client UGAP, et que la demande portée antérieurement devant le tribunal d'Arnsberg tend à 'xer l'indemnité de résiliation du contrat d'agent commercial qui inclurait le paiement de ladite prestation par la société Kusch+Co, société du groupe Nowy Styl. Il en a retiré que le lien de connexité allégué peut être reconnu et que l'exception soulevée est fondée. 46. La cour constate que selon le contrat d'agent commercial conclu entre la société Mach et la société Kusch+Co, il concerne le territoire français. Il attribue la compétence territoriale au tribunal dans lequel la société Kusch+Co a son siège, donc en Allemagne. Les échanges de mail concernant la préparation du marché UGAP émanent d'adresses au nom de la société Kusch+Co. 47. Selon les documents concernant l'instance suivie devant le tribunal d'Arnsberg, ce procès ne concerne pas la société Nowy Styl.fr. Selon une lettre de l'avocat de la société Kusch+Co du 27 janvier 2023, suite à la restructuration du groupe Nowy, la société Mach a continué à travailler pour le compte de la société Kusch+Co. Cependant, la gestion de certaines affaires réalisées avec l'UGAP a été effectuée par la société Nowy Styl.fr, dans un souci d'efficacité. Il a été néanmoins garanti à la société Mach qu'elle continuerait à percevoir de la société Kusch+Co ses commissions sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Nowy Styl.fr avec le client UGAP. Figure en annexe de ce courrier une lettre (non datée ni signée) mais qui aurait été adressée selon l'avocat le 4 novembre 2022, confirmant ce point, suite à l'émission de la facture de commission concernant le client UGAP. Cette lettre précise que les transactions avec l'UGAP seront cependant conclues et exécutées par la société Nowy Styl France. 48. Il résulte de l'acte de saisine du tribunal d'Arnsberg par la société Mach que le problème de la facturation des commissions sur le marché UGAP est exposé, afin de justifier que la collaboration avec la société Kusch+Co n'est plus possible, puisqu'elle aurait ainsi exigé une activité non convenue contractuellement après que la société Nowy Styl France ait refusé de payer la facture émise par la société Mach au titre de son intervention pour le marché UGAP sur la base du taux de commission habituellement pratiqué en France, la société Kusch+Co souhaitant rémunérer cette intervention selon les conditions du contrat d'agent commercial. Il est reproché à la société Kusch+Co de n'avoir pas proposé un nouveau contrat correspondant à la réalité. Le problème UGAP est à l'origine de la résiliation du contrat d'agent commercial par la société Mach. 49. La cour relève encore que le mail d'un représentant de la société Nowystyl (en Pologne) adressé à la société Mach le 17 février 2022, lui demande, pour le marché UGAP, de monter officiellement le dossier au nom de la société Nowy Styl France, dans un souci de cohérence et car cela sera plus avantageux financièrement. Les pièces concernant l'acte d'engagement pour le marché UGAP sont établies au nom de la société Nowy Styl.fr. La facture émise par la société Mach le 30 septembre 2022 pour 302.400 euros TTC est adressée à la société Nowy Styl. Le mail d'un représentant de la société Nowy Styl.fr du 4 octobre 2022 adressé à un représentant de l'UGAP, indique que le matériel est vendu uniquement sous la marque Kusch+Co, qu'il faudra mettre dans le catalogue UGAP. 50. Il résulte de ces éléments que la société Mach a été contactée par la société Nowy Styl.fr pour candidater au marché UGAP à son nom. La société Kusch+Co, à laquelle la société Mach était liée par un contrat d'agent commercial, n'est pas intervenue pour ce marché, lequel a été attribué à la société Nowy Styl.fr, peu important à ce sujet que les échanges de mails émanent d'adresses au nom de la société Kusch+Co. Dans l'un des documents produits devant la juridiction d'Arnsberg, il est précisé que les transactions seront conclues et exécutées pour le contrat UGAP par la société Nowy Styl.fr, le problème étant la garantie de la société Kusch+Co pour le paiement des commissions sur ce marché à la société Mach. Il est constant qu'il a été décidé que la réponse à l'appel d'offre pour le marché UGAP serait conduite au nom de la société Nowy Styl.fr dans un souci d'efficacité, de cohérence, et parce que cela serait plus avantageux financièrement. Il a été relevé que les pièces concernant ce marché sont toutes établies au nom de la société Nowy Styl.fr. C'est cette dernière qui va demander à l'UGAP de préciser dans son catalogue que le matériel est vendu sous la marque Kusch+Co. Cette demande n'établit cependant pas que ce soit la société Kusch+Co qui ait demandé à la société Mach de candidater, puisqu'elle est le fabriquant du mobilier, de sorte que la demande de la société Nowy Styl.fr concernant l'indication de la marque Kusch+Co est sans incidence sur ce point. 51. La cour relève également que l'acte de saisine du tribunal d'Arnsberg ne concerne pas le paiement des prestations de la société Mach dans le cadre du marché UGAP, mais qu'il s'agit de statuer sur la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de la société Kusch+Co, suite au refus de la société Nowy Styl.fr de payer la facture émise par la société Mach au titre de ses prestations liées au marché UGAP. Cet acte de saisine ne contient aucune demande en paiement de ces prestations devant la juridiction allemande. 52. Il en résulte que le tribunal de commerce a été saisi d'une demande totalement distincte du litige opposant la société Mach à la société Kusch+Co en Allemagne. Il n'existe aucune connexité entre ces instances, ni litispendance, puisqu'il ne s'agit, dans le cadre de la présente instance, que de statuer sur l'exécution des prestations de la société Mach dans le cadre du marché UGAP, sans lien avec le contrat d'agent commercial la liant à la société Kusch+Co. 53. La société Mach et la société Nowy Styl.fr sont françaises, ont leur siège sur le territoire national, et le contrat les liant s'est exécuté sur le territoire français. Il en résulte que la juridiction française est compétente pour apprécier le présent litige. La clause attributive de compétence figurant dans le contrat d'agent commercial liant la société Mach à la société Kusch+Co n'a pas vocation à s'appliquer, aucun contrat n'ayant été conclu par ces sociétés dans le cadre de l'appel d'offre de l'UGAP. Il n'existe aucun élément d'extranéité, et les références à la réglementation européenne sont sans objet. 54. Si la société Nowy Styl.fr soutient que les demandes présentées devant le tribunal d'Arnsberg sont interdépendantes avec celles présentées devant le tribunal de commerce de Grenoble, la cour observe que les différentes demandes reposent sur des causes différentes, le tribunal de commerce n'étant saisi que du paiement d'une facture, alors que la juridiction allemande est saisie d'une demande concernant l'indemnisation de la rupture d'un contrat d'agent commercial pour faute de la société Kusch+Co, suite au refus de la société Nowy Styl.fr d'honorer ses engagements, et cherchant à imposer à la société Mach un paiement selon les termes plus avantageux du contrat d'agent commercial. 55. Concernant la demande subsidiaire de la société Nowy Styl.fr formée au titre d'une clause attributive de compétence figurant dans le contrat d'agent commercial, la cour ne peut que dire, au regard des motifs développés ci-dessus, que cette clause n'est pas applicable à la présente espèce, puisque le lien contractuel existant entre les parties ne repose pas sur le contrat d'agent commercial qui ne concerne que l'appelante et la société Kusch+Co, alors que les prestations concernant le marché UGAP ont été prévues dans le cadre d'un marché distinct. Le tribunal de commerce de Grenoble n'est ainsi pas incompétent pour connaître de la présente affaire. Cette demande sera donc rejetée. 56. En outre, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction allemande en présence de deux litiges distincts. Cette prétention sera également rejetée. 57. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il : - a jugé l'exception de connexité fondée ; - s'est dessaisi au profit du tribunal d'Arnsberg ; - a fait masse des dépens supportés par moitié par chacune des parties. 58. Statuant à nouveau, la cour rejettera l'exception de connexité de la société Nowy Styl.fr et renverra l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Grenoble afin qu'il soit statué au fond. 59. Concernant la demande reconventionnelle de la société Nowy Styl.fr, le tribunal a justement énoncé que chacun a le droit de se défendre devant les juridictions et qu'il n'y a pas d'abus dans la procédure. La cour ajoute que le sens du présent arrêt indique que l'engagement de la procédure devant le tribunal de commerce, et non devant la juridiction allemande, n'est pas abusif. 60. Succombant devant cet appel, la société Nowy Styl.fr sera condamnée à payer à la société Mach la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel. Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance, qui seront à liquider par le tribunal lors du jugement qui sera rendu au fond. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 100 et suivants du code de procédure civile ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - a jugé l'exception de connexité fondée ; - s'est dessaisi au profit du tribunal d'Arnsberg ; - a fait masse des dépens supportés par moitié par chacune des parties ; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ; statuant à nouveau, Rejette l'exception de connexité de la société Nowy Styl.fr ; Rejette les demandes subsidiaires de la société Nowy Styl.fr visant la clause attributive de compétence prévue dans le contrat d'agent commercial liant la société Mach à la société Kusch+Co et tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction allemande ; Dit que le tribunal de commerce de Grenoble est compétent pour connaître de la présente instance ; Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Grenoble afin qu'il soit statué au fond ; y ajoutant ; Condamne la société Nowy Styl.fr à payer à la société Mach la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'appel ; Condamne la société Nowy Styl.fr aux dépens exposés en cause d'appel ; SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 9 du contrat darticle 101 du code de procédure civile peut êtrearticle 1103 du code civilarticle 101 du code de procédure civile prévoit uarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85aca4ff9ec259c0967b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel