Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85aea4ff9ec259c09697
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
N° RG 20/05631 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF7L Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE Au fond du 13 octobre 2020 RG : 20/01671 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 03 Octobre 2024 APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813 Et ayant pour avocat plaidant Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, INTIMES : M. [K] [D] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024455 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Mme [T] [L] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024455 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Novembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2024 Date de mise à disposition : 03 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Suivant offre du 18 juin 2017, M. [K] [D] et Mme [T] [L] son épouse ont souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] (ci-après la banque) un prêt immobilier de 253.854 euros remboursable en 301 mensualités de 1.163,91 euros chacune, assurance comprise. Estimant que la banque n'avait pas satisfait à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde alors que le prêt était d'un montant excessif au regard de leurs capacités financières, M. et Mme [D] ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Étienne, le 15 février 2019, afin d'obtenir sa condamnation à réparer leur préjudice. Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal a condamné la banque à payer à M. et Mme [D] la somme de 117.775,88 euros à titre de dommages-intérêts, et 2.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 15 octobre 2020, la banque a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 14 décembre 2020, la juridiction du premier président a autorisé la banque à consigner la somme due entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations. Par conclusions déposées au greffe le 26 mars 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] demande à la cour d'infirmer le jugement du 13 octobre 2020, et statuant à nouveau, de : - juger M. et Mme [D] mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter; - juger que M. et Mme [D] sont déchus de la faculté d'invoquer son devoir de mise en garde du fait de la déloyauté de leur déclaration de revenus et charges, - juger que sa responsabilité du fait des crédits consentis n'est pas engagée et qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde ; - juger qu'en toute hypothèse il n'y avait pas lieu à mise en garde puisque le prêt a été remboursé pendant un an et demi ; Subsidiairement, débouter M. et Mme [D] de leurs demandes d'indemnisation à défaut pour eux de démontrer l'existence d'un préjudice lié à une perte de chance ; Infiniment subsidiairement, limiter l'indemnisation du préjudice sollicitée par M. et Mme [D] à la somme de 21.892,08 euros en application de l'article L 341-27 du code de la consommation ; En tout état de cause, - condamner conjointement et solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner conjointement et solidairement M. et Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SAS Tudela et Associés, sur son affirmation de droit. Par conclusions déposées au greffe le 5 novembre 2021, M. et Mme [D] demandent à la cour de: - à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - à titre subsidiaire en cas d'infirmation partielle, - dire que la banque a manqué à ses obligations d'information et de mise en garde, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - condamner la banque à leur payer la somme de 72.973,33 euros en application de l'article L 341- 28 du code de la consommation ; - en tout état de cause, - condamner la banque à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la banque aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le 31 janvier 2023, Me Werquin s'est constitué pour la société Crédit Mutuel aux lieu et place de la SAS Tudela. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021. MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. La banque fait essentiellement valoir que : - les emprunteurs se plaignent d'une diminution de leurs revenus mensuels due à l'arrêt de travail de M. [D] chez qui a été diagnostiquée une maladie invalidante en novembre 2017, alors que cet événement est postérieur à la souscription du prêt, - à la date d'octroi du prêt, ils déclaraient des revenus mensuels pour M. [D] de 1.200 euros à titre professionnel, 1.000 euros d'une autre origine et pour Mme [D] de1.260 euros au titre de prestations sociales, - lors de la souscription d'un précédent crédit de 10'000 euros, le 31 mars 2017, ils avaient déclaré des sommes strictement identiques au titre des revenus, outre des charges annuelles de 2.347euros, - les emprunteurs se sont abstenus de préciser que le complément de revenu de 1000 euros par mois, qui correspondait à l'allocation de retour à l'emploi, n'était plus versé à la date de souscription du crédit immobilier, le 10 juin 2017. - les emprunteurs n'ont pas fait état des deux crédits à la consommation alors en cours dont plusieurs échéances étaient impayées à la date de souscription du prêt immobilier litigieux; - elle s'est fait remettre de nombreux documents justifiant la situation financière des emprunteurs : déclaration de revenus 2016, avis d'impôt 2017, attestation pour l'emploi du 4 janvier 2017 faisant état de l'allocation de retour à l'emploi, relevés de prestations de la caisse d'allocations familiales des12 septembre et 24 novembre 2016, procès-verbal d'assemblée générale justifiant de la rémunération de M. [D] en date du 25 novembre 2016 ; elle indique avoir consulté le FICP qui ne faisait état d'aucun incident de paiement au 11 mai 2017. - elle a retenu un taux d'endettement de 35,99 % qu'elle qualifie de tout à fait raisonnable, et un reste à vivre de 2.214,77 euros par mois ; - les déclarations des époux [D] n'étaient pas sincères, contrairement à ce qu'ils ont certifié dans leur demande de prêt ; - les échéances étaient adaptées comme le prouve leur remboursement pendant 18 mois. Sur le préjudice, elle indique qu'il consiste en une perte de chance, que les époux [D] pourraient rembourser leur dette en cédant leur immeuble et rappelle que l'article L 341-27 du code de la consommation plafonne la déchéance du droit du prêteur aux intérêts à 30 % des intérêts ou 30.000 euros. M. et Mme [D] font valoir que le prêt était excessif dès sa conclusion, comme l'a relevé le premier juge, et que le risque de surendettement a été aggravé par l'existence d'autres prêts en cours, ce que le crédit mutuel ne pouvait ignorer puisque les prélèvements étaient effectués sur leur compte qui était en outre souvent débiteur. Ils reprochent à la banque de n'avoir pas fait établir de fiche de renseignements pour le prêt litigieux, la fiche produite ayant été renseignée pour le prêt précédent et soutiennent que c'est à tort qu'il leur est reproché un comportement déloyal dans la mesure où la banque disposait des éléments matériels justifiant de leur situation financière. Ils affirment qu'elle n'a pas procédé à la moindre vérification de l'adéquation du prêt à leurs capacités financières. Sur ce, Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers son client non averti d'un devoir de mise en garde en raison du risque d'endettement excessif. Le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt s'apprécie au regard de l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier de l'emprunteur au jour de la souscription. Le devoir de mise en garde oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client. En l'espèce, étant observé qu'il n'est pas contesté par la banque que les emprunteurs doivent être considérés comme non avertis, il ressort des pièces produites que dans leur demande de crédit, qu'ils ont signée le 30 mai 2017 après en avoir paraphé toutes les pages, M. et Mme [D] ont indiqué percevoir des revenus d'un montant total de 3.460 euros par mois, disposer d'économies de 12.493 euros, et supporter des charges mensuelles de 81,32 euros. Ces éléments concordent parfaitement avec la fiche de renseignements signée par M. et Mme [D] le 31 mars 2017 lors de la demande du crédit précédent. Cependant, lors de la souscription du prêt immobilier litigieux, M. et Mme [D] n'ont pas fait état dans leurs charges mensuelles du remboursement du crédit contracté deux mois et demi plus tôt auprès de la même agence bancaire, et dans le cadre duquel ils avaient rempli la fiche de renseignements produite aujourd'hui par la banque, alors que les échéances de ce prêt du 31 mars 2017 s'élevaient à 234,39 euros. Ils n'ont pas davantage mentionné l'existence de deux contrats de crédit par eux souscrits auprès de la banque postale dont les échéances représentaient une somme totale de 100,96 euros. Enfin, il n'est pas contesté que l'allocation de retour à l'emploi dont ils se sont prévalus avait cessé d'être payée depuis le mois de janvier 2017. Or, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au banquier de vérifier les déclarations des emprunteurs, mais à ceux-ci de renseigner loyalement leur déclaration, de sorte que les époux [D] ne peuvent reprocher à la banque de ne pas avoir examiné leurs relevés de compte bancaire. Cependant, nonobstant l'insincérité de leurs déclarations, il ressort des éléments déclarés par les emprunteurs dans leur demande de crédit du 30 mai 2017 qu'ils disposaient d'un reste à vivre de 3.460 - 81,32 - 1161,91 = 2.214,77 euros par mois pour une famille de 5 personnes. La banque elle-même a évalué leur taux d'effort à 35,99 % et en fait état dans la demande de crédit signée par les époux [D] le 30 mai 2017. Or, un tel taux d'effort s'avère supérieur au taux maximum fixé traditionnellement à un tiers des ressources et caractérise un prêt inadapté aux capacités financières des emprunteurs. En effet à cette date, le montant des économies des emprunteurs ne modifiait pas sensiblement leur situation financière. En outre, il n'est pas soutenu par la banque qu'il y ait lieu de tenir compte de la valeur immobilière du bien immobilier financé par l'emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat. En conséquence, les emprunteurs établissent que le prêt, en l'état des seules informations dont disposait la banque au moment de sa conclusion, n'était pas adapté à leurs capacités financières. La banque était dès lors tenue d'un devoir de mise en garde qu'elle ne justifie pas avoir respecté. Dès lors, la banque a engagé sa responsabilité vis à vis des emprunteurs. A cet égard, le fait que les époux [D] soient parvenus à payer les 18 premières échéances du prêt litigieux est sans incidence sur l'appréciation du risque. Le préjudice né du manquement par l'établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. Les époux [D] évaluent leur préjudice à la somme de 117.775,88 euros. Ils obtiennent cette somme en retranchant des sommes dues à la banque celles qu'ils auraient remboursées si leur endettement s'était limité à leur capacité de remboursement, soit à 33,33% de leurs ressources, en prenant en considération les mensualités du prêt souscrit le 31 mars 2017. La banque critique ce calcul en rappelant que les époux n'avaient pas fait état du premier prêt et qu'il convient de ne pas tenir compte de ses échéances dans le calcul du préjudice. Il convient en effet d'exclure les mensualités de ce prêt du calcul effectué ; le préjudice ressort en conséquence à 17.467,60 + 64.048,16 + 25.009,32 = 106.525,08 euros. En considération de la dissimulation par les emprunteurs des trois emprunts qu'ils avaient antérieurement contractés et de la cessation du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui manifeste leur volonté d'obtenir coûte que coûte le concours bancaire qu'ils sollicitaient, la cour chiffre à 40 % du préjudice qu'ils allèguent leur perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux. Infirmant le jugement critiqué sur ce point, elle condamne en conséquence la banque à leur payer la somme de 106.525,08 x 40% = 42.610,03 euros à titre de dommages et intérêts. La banque succombant en son recours est condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement aux époux [D] d'une somme de 4.000 euros au titre de leurs frais de défense, sa propre demande sur ce point étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à payer à M. [K] [D] et à Mme [T] [L] son épouse la somme de 117.775,88 euros ; Le confirme sur le surplus ; Et, statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à payer à M. [K] [D] et à Mme [T] [L] son épouse la somme de 42.610,03 euros en réparation de leur préjudice; Y ajoutant, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] aux dépens et au paiement à M. et Mme [D] d'une somme de 4.000 euros au titre de leurs frais de défense, sa propre demande sur ce point étant rejetée. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L 341-27 du code de la consommation plafonne larticle 4 du code de procédure civile et ne saiarticle L 341-27 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66ff85aea4ff9ec259c09697
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