Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85afa4ff9ec259c0969d
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 80 400 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 20/06913 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI4T Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 26 novembre 2020 RG : 2019j00690 [O] C/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 03 Octobre 2024 APPELANT : M. [D] [O] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (16) [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Samuel BECQUET de la SELARL BMB AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1420 INTIMEE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE au capital de 260.840.262 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 954.507.976, poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781, substitué par Me FRADIN, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2024 Date de mise à disposition : 19 Septembre 2024, prorogé au 03 Octobre 2024, les parties ayant été avisées Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société Lyonnaise de Banque avait pour cliente la société Ketje dont le gérant était M. [D] [O]. La société Ketje a souscrit un contrat de prêt numéro 0078889500303 auprès de la société Lyonnaise de Banque pour un montant de 86.000,00 euros pour le financement d'un fonds de commerce situé au [Adresse 1]. Le prêt et le rachat du fonds de commerce sont intervenus le 17 février 2017. Le 1er décembre 2016, M. [O] s'est porté caution solidaire au bénéfice de la Lyonnaise de Banque dans la limite d'un montant de 49.536,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, pénalités et intérêts de retard. Par jugement en date du 7 février 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Ketje. Le 21 février 2019 la société Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance pour un montant de 70.282,01 euros au titre du prêt. Le 22 février 2019, la société Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [O] de lui régler la somme de 35.141,00 euros au total. Le 11 avril 2019, la société Lyonnaise de Banque a assigné M. [O] devant le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement contradictoire du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a : dit l'engagement de caution souscrit par M. [O] au bénéfice de la société Lyonnaise de Banque du 9 février 2017 non disproportionné à ses biens et revenus, condamné M. [O], en sa qualité de caution de la société Ketje, à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 33.735,00 euros en principal, outre les intérêts au taux de l,2% + 3% conformément aux dispositions du contrat de prêt, à compter du 22 février 2019, dit que M. [O] se libérera des sommes mises à sa charge au moyen de 24 mensualités, sur la base de versements mensuels de 150 euros sur 23 mois, et le solde le 24ème mois, le premier versement ayant lieu dans les mois suivant la signification du présent jugement; étant précisé que le non-paiement d'une seule mensualité rendra immédiatement exigible l'intégra1ité des sommes dues à la société Lyonnaise de Banque, rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné M. [O] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 800.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, prononcé l'exécution provisoire du présent jugement, condamné M. [O] aux entiers dépens. M. [O] a interjeté appel par déclaration du 8 décembre 2020. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 novembre 2021, M. [O] demande à la cour, au visa de l'article L.341-4 du code de la consommation et de l'article 1231-1 du code civil, de : dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [O] à l'encontre du jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon, réformer ledit jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : à titre principal : dire et juger que l'engagement de caution souscrit par M. [O] au bénéfice de la société Lyonnaise de banque du 9 février 2017 objet de la présente procédure était manifestement disproportionné lors de sa souscription et l'est demeuré au jour de l'introduction de la présente instance, prononcer la déchéance de la société Lyonnaise de banque de son droit de se prévaloir du cautionnement souscrit par M. [O], à titre subsidiaire : allouer à M. [O] des délais de paiement de 24 mois, sur la base de versements mensuels de 150 euros sur 23 mois, et le solde au terme de cette durée, ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal, et que les paiements s'imputent d'abord sur le capital, En toute hypothèse : débouter la société Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et moyens, condamner la société Lyonnaise de Banque à verser à M. [O] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, couvrant les procédures de première instance et d'appel, condamner la société Lyonnaise de Banque aux entiers dépens d'appel et de première instance. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 janvier 2022, la société Lyonnaise de Banque demande à la cour, au visa des articles 2298 et suivants du code civil, de : confirmer le jugement dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamner M. [O] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022, les débats étant fixés au 19 juin 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la proportionnalité de l'engagement de caution de M. [O] M. [O] fait valoir que : s'agissant du bien appartenant à la SCI, il était engagé en qualité de caution à hauteur de 11.004 euros en garantie d'emprunt, sachant qu'il était associé à 50%, ce cautionnement n'ayant pas été déclaré dans la fiche d'engagement, la banque devait tenir compte du montant de son engagement au titre du prêt sur ce bien, étant indiqué qu'il percevait 600 euros au titre des loyers sur ce bien, concernant ses revenus, il percevait au jour de la souscription la somme de 1.133 euros net au titre des allocations chômage, et était marié sous le régime de la séparation de biens ce qui mène à exclure le patrimoine et les revenus de son épouse de toute appréciation de sa situation, il convient de retenir un revenu annuel de 10.175 euros le concernant, s'agissant de son patrimoine immobilier, il est propriétaire de 50% du bien appartenant à la SCI Lutin, local d'une valeur de 91.700 euros affecté d'un emprunt de 60.564 euros à la date de souscription, soit une valeur nette à son profit de 15.568 euros, il est propriétaire de 30% d'un bien immobilier d'une valeur de 100.000 euros qui était affecté d'un prêt, ce qui ramène à une valeur à son profit de 9.236 euros, soit un total de 24.804 euros au jour de l'engagement, la valeur des parts sociales était inexistante au jour de la souscription, au jour de la demande en paiement, M. [O] ne bénéficie pas d'un retour à une meilleure fortune, puisque à la date de l'assignation, il ne bénéficiait d'aucun revenu et n'a retrouvé un emploi qu'en septembre 2019 pour un revenu annuel de 17.494 euros, outre les loyers perçus au titre de la SCI Lutin, sans compter qu'il devait également assumer sa part des emprunts dans les deux biens immobiliers, qu'au jour de la demande en paiement, la valeur de son patrimoine avait très peu évolué, étant indiqué pour la SCI un patrimoine à hauteur de 22.547 euros et pour la maison sises à Pact la valeur de 10.500 euros, son patrimoine net au jour de la demande en paiement se porte à 26.631 euros une fois les charges déduites. La Lyonnaise de Banque fait valoir que : au jour de son engagement, l'appelant était propriétaire d'un bien immobilier grevé d'un emprunt, mais dont la valeur avait augmenté depuis son acquisition en 2010, et qui pouvait être estimée entre 104.000 et 134.000 euros, étant rappelé que le bien était loué 1.200 euros par mois, et qu'un prêt était en cours, ce qui permet de retenir une valeur nette au profit de l'appelant de 34.718 euros, M. [O] est propriétaire avec son épouse d'une résidence secondaire à [Localité 6] en Isère d'une valeur de 105.000 euros en 2013, qui ne saurait être considérée comme sa résidence principale puisque son bulletin de salaire indique une adresse à [Localité 5], au jour de l'engagement, la valeur de ce bien pouvait être fixée à la somme de 121.800 euros avec un prêt restant à payer de 30.000 euros soit une valeur nette de 30.600 euros au profit de l'appelant puisqu'il est propriétaire à hauteur de 33,33%, la valeur des parts de la société Ketje doit être prise en compte au jour de l'engagement, soit la somme de 5.000 euros, la preuve d'une disproportion manifeste entre l'engagement et la nature du patrimoine n'est pas rapportée, à la date de l'assignation, M. [O] bénéficie d'un patrimoine concernant le bien à [Localité 5] à hauteur de 46.700 euros et concernant la résidence à [Localité 6] à hauteur de 30.600 euros. Sur ce, L'article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Concernant la proportionnalité de l'engagement de caution à la date de souscription de celui-ci soit le 1er décembre 2016, il convient de tenir compte de la valeur du bien immobilier acquis via la SCI Lutin et qui était loué à cette date précise eu égard à l'évolution de la valeur des biens immobiliers entre 2010 et 2017 sur la ville de Lyon. Ainsi, une valeur moyenne de 130.000 euros peut être retenue de laquelle il faut déduire le prêt à rembourser à la date de la souscription du prêt à visée commerciale, ce qui permet de retenir une quote-part de 34.178 euros sur le bien entrant dans le patrimoine de l'appelant. Il convient de rappeler également que lors de la souscription de son engagement, M. [O] disposait de revenus annuels pour la somme de 10.175,18 euros. En outre, dans sa fiche patrimoniale, M. [O] a mentionné le fait qu'il était propriétaire en indivision d'une résidence secondaire à [Localité 6], dont la valeur était de 105.000 euros lors de son acquisition en 2013, dont la valeur peut être retenue, au regard des éléments versés aux débats à la somme de 121.800 euros lors de la souscription de l'engagement. Un prêt était également en cours de remboursement sur ce bien pour 30.000 euros, ce qui permet de retenir une quote-part de 30.600 euros entrant de le patrimoine de l'appelant au vu de sa part de 33,33% dans l'indivision. S'agissant des parts de la société Ketje, la valeur des parts qui appartenaient à l'appelant peut être retenue, s'agissant d'un début d'exploitation à 5.000 euros au total sur une base d'un euro par part. S'agissant du prêt de 6.000 euros invoqué par l'appelant, aucune pièce n'est versée aux débats pour permettre d'en tenir compte concernant l'état de l'endettement de M. [O] lors de la souscription de son engagement. Il sera rappelé que l'engagement de caution souscrit par l'appelant était limité à la somme de 49.536,00 euros. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'engagement de caution souscrit par M. [O] le 1er décembre 2016 n'était pas manifestement disproportionné eu égard à la nature de son patrimoine et de ses revenus. Cet engagement est donc opposable à l'appelant. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur la demande de délais de paiement M. [O] fait valoir que : ses revenus ont diminué en raison d'une décision de chômage partiel, il n'a pas perçu de revenus de la SCI Lutin pendant la période de Covid en raison de la décision de suspension des loyers. La Lyonnaise de Banque indique s'en rapporter eu égard au fait que M. [O] peut vendre un de ses biens pour rembourser ses dettes. Sur ce, L'article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'absence de toute demande d'infirmation de la part de la Lyonnaise de Banque qui s'en rapporte à l'appréciation de la cour, il est considéré que l'intimée est réputée avoir accepté les termes de la décision déférée sur ce point. En conséquence, la décision déférée accordant des délais de paiement sera confirmée. Sur les demandes accessoires M. [O] échouant en ses prétentions, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel. L'équité commande d'accorder à la Lyonnaise de Banque une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, M. [O] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel Confirme la décision déférée dans son intégralité, Y ajoutant Condamne M. [D] [O] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [D] [O] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peuarticle L.341-4 du code de la consommation et de larticle 455 du Code de Procédure Civile.article L341-4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85afa4ff9ec259c0969d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel