Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85afa4ff9ec259c0969f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 3 185 000 €
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Texte intégral
N° RG 21/00863 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMJX Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE Au fond du 21 janvier 2021 ( chambre civile) RG : 18/03451 [S] C/ [D] [B] S.A.R.L. DARMET & ASSOCIES S.A. MMA IARD S.E.L.A.R.L. MJ ALPES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 03 Octobre 2024 APPELANTE : Mme [C] [S] née le 27 Juillet 1985 à [Localité 10] [Adresse 12] [Localité 2] Représentée par la SELARL HESTEE AVOCAT, avocat au barreau d'AIN INTIMES : M. [N] [D] né le 19 Avril 1964 à [Localité 14] (99) [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Marius andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON, toque : 992 Mme [T] [Z] [B] épouse [D] née le 24 Septembre 1967 à [Localité 13] (99) [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Marius andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON, toque : 992 S.A.R.L. DARMET & ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA SCP FRANÇOIS DARMET-CYRIL AMBROSIANO [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1813 Et ayant pour avocat plaidant la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719 S.A. MMA IARD [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1813 Et ayant pour avocat plaidant la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719 S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Maître [G] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [R] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 Février 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 03 Octobre 2024 Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * N° FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 24 mai 2006, M. [D] à donné à bail à M. [K] [V] un local à usage commercial et un appartement d'habitation, les deux invisibles, situé [Adresse 5], à [Localité 11] (01), pour une durée de neuf ans à compter du 15 mai 2006 et moyennant un loyer annuel hors charges de 10 200 euros. Par acte sous seing privé du 30 septembre 2006, M. [K] [V] a cédé son fonds de commerce de restauration rapide à M. [E] [V]. Par acte authentique du 10 juillet 2010, reçu par la société de notaires titulaires d'un office notarial à [Localité 11], devenue la SARL Darmet et associés, M. [E] [V] et Mme [W] [L] ont cédé le fonds de commerce de restauration rapide à M. [R]. Par avenant au bail, l'appartement à usage d'habitation a été repris pour travaux par le bailleur et le loyer commercial a été réduit à 650 euros mensuels. Par jugement du 21 décembre 2016, M. [R] a été placé en liquidation judiciaire et Me [O] a été désigné en qualité de liquidateur. Mme [S] s'est portée candidate à l'acquisition du fonds de commerce. Sur requête du liquidateur judiciaire du 20 mars 2017 et par ordonnance du 7 avril 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a, notamment : - autorisé Me [O], ès-qualités, à céder le fonds de commerce sous la forme amiable pour la somme de 8 000 euros au profit de Mme [S] ; - autorisé la date d'entrée en jouissance du fonds de commerce cédé au jour de l'ordonnance, étant précisé que l'acquéreur ne pourra effectuer de travaux dans les locaux tant que l'ordonnance ne sera pas définitive et que l'acte de cession n'aura pas été signé par les parties ; - dit que l'acte de cession du fonds de commerce sera rédigé par Me [H], notaire à [Localité 11], et qu'il appartiendra au notaire désigné de rédiger l'acte de cession dans le délai de trois mois à compter de l'ordonnance, la signature de l'acte de cession devant intervenir dans le délai de quatre mois à compter de l'ordonnance. Par ordonnance du 24 octobre 2017, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a désigné la SCP Darmet-Ambrosiano (l'office notarial), en remplacement de Me [H], pour rédiger l'acte de cession du fonds de commerce. L'acte de cession du fonds de commerce n'a jamais été établi. M. et Mme [D], bailleurs, ont réclamé à Mme [S] le règlement des loyers à compter de l'ordonnance du juge commissaire. Par actes d'huissier de justice des 11 et 23 octobre 2018, M. [D] et son épouse, Mme [I] [B] (les époux [D]) ont fait assigner Mme [S] ainsi que la société MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R], devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, aux fins, principalement de règlement des loyers. Par actes d'huissier de justice des 27 septembre et 3 octobre 2019, Mme [S] a fait assigner en appel de cause l'office notarial et son assureur, la société MMA Iard, devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. Les instances ont été jointes. Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - condamné Mme [S] à payer à M. [N] [D] et Mme [T] [Z] [B] épouse [D] la somme de 27 950 euros au titre des loyers impayés de juin 2017 à janvier 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017 ; - débouté M. [N] [D] et Mme [T] [Z] [B] épouse [D] de leur demande au titre des charges afférentes ; - débouté les mêmes de leurs demandes dirigées contre la SCP Darmet-Ambrosiano et son assureur, la compagnie Mma Iard ; - débouté Mme [S] de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SCP Darmet-Ambrosiano et la compagnie MMA Iard des condamnations prononcées contre elle au bénéfice des époux [D] ; - condamné in solidum la SCP Darmet-Ambrosiano et la société Mma Iard à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; - débouté M. [N] [D] et Mme [T] [Z] [B] épouse [D] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - condamné Mme [S] à payer à M. [N] [D] et Mme [T] [Z] [B] épouse [D] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SCP Darmet-Ambrosiano et la société Mma Iard à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SCP Darmet-Ambrosiano et la société Mma Iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la SCP Darmet-Ambrosiano et la société Mma Iard supporteront la charge de leurs propres dépens ; - condamné Mme [S] à supporter les dépens autres que ceux de la SCP Darmet-Ambrosiano et la société Mma Iard ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration transmise au greffe le 5 février 2021, Mme [S] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, n° 2, déposées le 7 décembre 2021, Mme [S] demande à la cour de : - dire et juger qu'elle n'est pas propriétaire du fonds de commerce auparavant exploité par M. [R] et qu'elle ne peut être titulaire du bail que ce dernier avait régularisé avec les époux [D] ; - dire et juger qu'elle n'occupe pas le local situé [Adresse 5] à [Localité 11] ; - dire et juger que la société Darmet & Associés, notaires associés, a commis une faute en s'abstenant de rédiger l'acte de cession du fonds de commerce précédemment exploité par M. [R], actuellement en liquidation judiciaire, et Mme [S] ; - dire et juger que la société Darmet & Associés, notaires associés, a commis une faute en s'abstenant d'organiser un rendez-vous de signature de cession de l'acte de fonds de commerce entre la société MJ Alpes et Mme [S] dans un délai raisonnable. En conséquence, - réformer le jugement en ce qu'il a : - condamné Mme [S] à payer à M. [N] [D] et Mme [T] [Z] [B] épouse [D] la somme de 27 950 euros au titre des loyers impayés de juin 2017 à janvier 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017 ; - débouté Mme [S] de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SCP Darmet-Ambrosiano et la compagnie MMA Iard des condamnations prononcées contre elle au bénéfice des époux [D] ; - condamné Mme [S] à payer à M. [N] [D] et Mme [T] [Z] [B] épouse [D] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, A titre principal, - débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire, - condamner la société Darmet & Associés, notaires associés, et son assureur, la compagnie MMA, à la relever et garantir in solidum des condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle à la demande des époux [D] ; En tout état de cause, - débouter la société MJ Alpes, les époux [D] et la société Darmet & associés de leurs demandes d'indemnité judiciaires ; - condamner les époux [D] ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - condamner les époux [D] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Trigon. Dans leurs conclusions déposées le 21 juillet 2021, les époux [D] demandent à la cour de : (...) Confirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé que Mme [S] est redevable des loyers du bien sis [Adresse 5] à [Localité 11], dès le prononcé de l'ordonnance du juge-commissaire le 7 avril 2017 ou en tout état de cause dès la remise des clés au mois de juin 2017 par voie d'huissier ; - condamné Mme [S] à leur régler la somme de 31 850 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, outre charges afférentes, outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017 ; Infirmer le jugement en ce qu'il les a : - déboutés de leur demande au titre des charges afférentes ; - déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; À titre subsidiaire, - juger que Mme [S] dispose toujours des clés des locaux loués empêchant les bailleurs à disposer librement du bien immobilier ; - condamner Mme [S] à leur régler la somme de 31 850 euros à titre d'indemnité d'occupation, à parfaire au jour du jugement à intervenir outre charges afférentes ; - condamner in solidum, si toutefois la responsabilité de la SCP Darmet-Ambrosiano devait être retenue, Mme [S], la SCP Darmet-Ambrosiano et son assureur, la société Mma Iard, à leur régler la somme de 31 850 euros à titre d'indemnité d'occupation, à parfaire au jour du jugement à intervenir, outre charges afférentes ; En tout état de cause : - condamner Mme [S] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [S] à leur régler la somme de 5 000 euros à titre de résistance abusive ; - rejeter toutes fins, moyens et prétentions contraires. Dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 1er février 2022, la société Darmet et associés et son assureur, la société Mma Iard demandent à la cour : (...) - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de garantie ; - débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre elles ; - débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elles ; - condamner Mme [S] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de la société Tudela Werquin et associés, avocat, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées le 20 juillet 2021, la société MJ Alpes, en sa qualité de liquidatrice de M. [R] demande à la cour de la mettre hors de cause et de condamner Mme [S] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2022. Sur demande de la cour, les parties ont indiqué contradictoirement avant l'audience qu'une instance ayant pour objet l'annulation de la vente a été menée devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, qui a donné lieu à un jugement rendu le 4 mars 2022, actuellement frappé d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION L'article 378 du code de procédure civile mentionne que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. La cour relève que le litige porte principalement sur la demande en paiement de loyers commerciaux formée par les époux [D] contre Mme [S], en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce par effet de l'ordonnance du juge-commissaire susvisée du 7 avril 2017. Or, il ressort des conclusions des parties que Mme [S] a assigné le liquidateur judiciaire devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 26 août 2020 aux fins d'annulation de la vente ou de faire constater la caducité de celle-ci. L'annulation ou la caducité de la vente, si elle était prononcée, serait non seulement susceptible de modifier la nature et la portée des droits des bailleurs mais également l'issue de l'action en responsabilité formée contre l'office notarial. Sur demande de la cour, les parties ont en outre indiqué qu'un jugement a été rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 4 mars 2022, contre lequel Mme [S] a interjeté appel, l'affaire étant actuellement pendante devant la 3e chambre civile de la cour d'appel de Lyon, une audience de plaidoirie ayant été fixée au 9 avril 2025. Dès lors, afin de préserver les droits des parties à la présente instance et d'éviter notamment toute contradiction de décisions, il apparaît nécessaire de surseoir à statuer, dans l'attente de l'arrêt à venir de la 3e chambre civile de la cour d'appel de Lyon. Toutes les demandes des parties seront réservées. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au prononcé de l'arrêt de la 3e chambre civile de la cour d'appel de Lyon, statuant sur le recours formé par Mme [S] contre le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 4 mars 2022 ; Réserve les dépens ; Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie de la plus diligente LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 699 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civile mentionnearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85afa4ff9ec259c0969f
Données disponibles
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- Résumé officiel