Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85afa4ff9ec259c096a1
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 96 306 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 21/02082 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPFA Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 08 mars 2021 RG : 2018j846 [L] C/ LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 03 Octobre 2024 APPELANT : M. [I] [L] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Carole DAHAN de la SELAS DAHAN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 517, susbtituée et plaidant par Me KOPP, avocat au barreau de LYON INTIMEE : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRON société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 321 761 850, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538, substitué et plaidant par Me Valentine GARNIER, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2024 Date de mise à disposition : 19 Septembre 2024 prorogé au 03 Octobre 2024, les parties ayant été avisées Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société de restauration Daguim, dirigée par M. [I] [L], est cliente de la Caisse de Crédit Mutuel de Bron depuis le 19 novembre 2015. Cette même banque lui a consenti le 3 décembre 2015 un prêt professionnel de 100.000 euros. Ce prêt a été garanti par un engagement de caution de M. [L] à hauteur de 60.000 euros. Le même prêt a fait l'objet d'un avenant signé le 4 octobre 2016 au terme duquel le dirigeant s'est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 70.800 euros. Le 14 avril 2017, M. [L] s'est engagé en qualité de caution pour tous les engagements de la société Daguim à hauteur de 30.000 euros. Le 24 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Daguim. La Caisse de Crédit Mutuel de Bron a déclaré alors régulièrement sa créance pour les sommes de 9.497,11 euros à titre chirographaire échu au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et de 82.638,90 euros à titre privilégié à échoir au titre du prêt professionnel. Le 28 mars 2018, le Crédit Mutuel a rapellé à M. [L] la teneur de ses engagements de caution au titre de la société Daguim. Le 23 mai 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de Bron a assigné M. [L] devant le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement contradictoire du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a : condamné M. [I] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bron les sommes de : 9.497,11 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 25 octobre 2017 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, 82.638,90 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l'an et cotisations d'assurance à compter du 25 octobre 2017 au titre du prêt professionnel, le tout dans la limite de 100.800 euros (70.800 + 30.000 euros), outre intérêts au taux légal, rejeté l'intégralité des demandes de M. [L], condamné M. [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bron la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, condamné M. [I] [L] aux entiers dépens. M. [L] a interjeté appel par déclaration du 22 mars 2021. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 octobre 2021, M. [L] demande à la cour, au visa des anciens articles L.341-4 et suivants du code de la consommation et l'article 1343-5 du code civil, de : le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 8 mars 2021 en ce qu'il a : condamné M. [I] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bron les sommes de : 9.497,11 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 25 octobre 2017 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, 82.638,90 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l'an et cotisations d'assurance à compter du 25 octobre 2017 au titre du prêt professionnel, le tout dans la limite de 100.800 euros (70.800 + 30.000 euros), outre intérêts au taux légal, rejeté l'intégralité des demandes de M. [L], condamné M. [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bron la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, condamné M. [I] [L] aux entiers dépens, dire et juger que les engagements de caution que la Caisse de Crédit Mutuel de Bron a fait souscrire à M. [L], à raison de 70.800 euros le 4 octobre 2016 et à raison de 30.000 euros le 4 avril 2017, étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus à ces dates, dire et juger que les revenus et le patrimoine actuel de ce dernier ne lui permettent pas de faire face au paiement de ces engagements, en conséquence, dire et juger que les actes de caution que la Caisse de Crédit Mutuel de Bron a fait souscrire à M. [L], à raison de 70.800 euros le 4 octobre 2016 et à raison de 30.000 euros le 4 avril 2017, sont nuls et de nul effet, débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Bron de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens et demandes, à titre subsidiaire : dire et juger que le quantum de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Bron au titre du prêt de la société Daguim (75.080,06 euros) doit être réduit du montant du capital dudit prêt repris par la société My concept (61.117 euros), préalablement à la liquidation judiciaire de la société Daguim, et parfaitement remboursé depuis, en conséquence, dire et juger que la condamnation de M. [L], ès-qualités, ne peut excéder la somme, en principal, de 13.963,06 euros au titre du prêt de la société, outre, 7.558 ,84 euros d'intérêts et 9.497,11 euros au titre du découvert, soit une condamnation d'un montant total de 31.019,01 euros, En toute hypothèse : compte tenu de la situation financière précaire de M. [L], lui accorder les plus larges délais de paiement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, condamner le Caisse de Crédit Mutuel de Bron à payer à M. [L] une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 août 2021, la société Caisse de Crédit-Mutuel de Bron demande à la cour, au visa l'ancien article 1134, les articles 1343-5 et 2288 et suivants du code civil, de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lyon, débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires, condamner M. [L] à payer à la Caisse de crédit Mutuel de Bron la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022, les débats étant fixés au 19 juin 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la proportionnalité des engagements de caution M. [L] fait valoir que : lors de son premier engagement du 4 octobre 2016, son patrimoine était constitué d'un bien immobilier objet d'un prêt, acquis en indivision avec son ex-épouse, le bien étant évalué à la somme de 287.000 euros et le prêt restant dû étant fixé à la somme de 165.462,84 euros, et qu'une évaluation du bien avait été faite, en fixant le prix entre 280.000 et 300.000 euros, ces éléments permettent de retenir une valeur vénale de l'appartement à hauteur de 290.000 euros au 4 octobre 2016 et 300.000 euros au 4 avril 2017, étant rappelé que seule la valeur de la moitié indivise peut entrer dans le patrimoine du concluant, soit la somme de 62.268,58 euros, à la date de cet engagement, il disposait d'une assurance-vie d'un montant de 10.000 euros et détenait un compte-courant auprès de la société Daguim pour un montant de 48.919 euros, manifestement irrécouvrable, étant rappelé que le concluant n'est pas responsable des déclarations de l'administrateur judiciaire, il convient de retenir une valeur des parts sociales à 5.000 euros soit leur prix nominal, il était déjà engagé à titre de caution en raison du prêt familial à hauteur de 200.000 euros depuis près d'un an, qui devait être pris en compte par la banque qui connaissait la situation de l'appelant et avait accepté de le financer pour la société Daguim après le dépôt de bilan de sa société précédente, la banque n'a pu ignorer le prêt familial ayant aidé à financer la création de la société Daguim puisque le compte de cette société a été crédité de la somme de 200.000 euros, à la date de ce premier engagement, le concluant disposait d'un patrimoine de 126.187,58 euros outre un revenu mensuel de 1.616 euros par mois pour des charges de 2.319 euros par mois et des engagements de caution à hauteur de 270.800 euros, soit une disproportion manifeste dans l'engagement, concernant le second engagement de cautionnement du 4 avril 2017, le patrimoine immobilier pouvait être évalué à la somme de 70.836,92 euros, tandis qu'il n'y avait plus de patrimoine mobilier puisque le restant d'assurance-vie avait été utilisé pour rembourser les engagements de la société précédente du concluant, le compte-courant avait été abandonné et les parts de la société Daguim n'avait plus de valeur, sans compter l'engagement de caution au titre du prêt familial, ce qui démontre le caractère manifestement disproportionné de l'engagement, à cette date, il percevait un salaire de 1.395 euros soit 300 euros de moins que précédemment, et se trouvait dans une situation d'endettement à hauteur de 166%. Le Crédit Mutuel fait valoir que : concernant le cautionnement du 4 octobre 2016 à hauteur de 70.800 euros, il est rappelé que l'appelant est propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 300.000 euros pour lequel un prêt a été souscrit et s'élevait à 165.462,84 euros à la date de l'engagement, le bien est situé dans une zone où la valeur des biens a augmenté, l'appelant ne fournissant aucun avis chiffré concernant la valeur de ce bien à la date de souscription de l'engagement, à la date de son engagement, il détenait plusieurs créances d'assurance-vie pour un total de 10.000 euros outre 50.000 euros au titre de son compte courant d'associé, voire 70.000 euros au vu des conclusions de première instance de l'appelant, l'administrateur judiciaire ayant retenu la somme de 72.160 euros à la date du 4 octobre 2016, M. [L] était propriétaire des parts sociales de la société Daguim pour une valeur de 5.000 euros, l'appelant indiquait percevoir un revenu mensuel net moyen de 1.615 euros, il ne rapporte la preuve de ce qu'il s'est porté caution à titre personnel d'un prêt consenti par ses parents à la société Daguim, et ne démontre pas en avoir informé la banque, ce qui lui rend cet engagement inopposable, lors de ce premier engagement de caution, le patrimoine de l'appelant représentait le double de celui-ci, concernant le cautionnement du 14 avril 2017 pour 30.000 euros, le capital restant dû au titre du bien immobilier s'élevait à 158.326,16 euros, aucun élément n'étant fourni concernant la valeur exacte du bien, il convient de retenir également les sommes inscrites au compte-courant d'associé outre la valeur des parts sociales pour 5.000 euros, l'appelant indique avoir procédé au rachat d'une partie de son assurance vie pour 10.000 euros pour des besoins personnels sans apporter de préciser, et percevoir un revenu mensuel de 1.395 euros, le total des engagements de caution s'élevait à cette date à la somme de 103.119,35 euros pour un patrimoine de 142.891,92 euros, ce qui ne le rend pas manifestement disproportionné. Sur ce, L'article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Sur la proportionnalité de l'engagement de caution du 4 octobre 2016 à hauteur de 70.800 euros En l'absence de fiche patrimoniale rédigée par M. [L], il convient de vérifier la nature des engagements de ce dernier, tout en tenant compte d'éléments objectifs, notamment concernant la valeur des biens immobiliers. À la date de son engagement, l'appelant était propriétaire en indivision à hauteur de 50% d'un bien immobilier sis à [Localité 4], bien acquis en 2007 pour environ 300.000 euros avec un financement restant dû au jour de l'engagement de 165.462,84 euros. Le Crédit Mutuel démontre qu'entre la date d'acquisition et la date d'engagement, la valeur du bien immobilier a augmenté. M. [L], appelant omettant de fournir une évaluation objective de son bien à la date de son engagement alors même qu'il en conteste la validité. Il convient de retenir à la date de l'engagement de l'appelant une valeur minimum du bien lui revenant à hauteur de 60.768,58 euros. Concernant le patrimoine de l'appelant, il est retenu également que celui-ci disposait lors de la souscription de son engagement d'un patrimoine mobilier sous la forme d'un compte-courant d'associé mais également d'une assurance-vie. S'agissant de l'assurance-vie, lors de la souscription de cet engagement, M. [L] avait procédé au rachat partiel d'une assurance pour la somme de 49.910 euros. La somme de 10.000 euros demeurait encore sur un autre produit financier de cette nature étant indiqué que la somme de 49.910 euros a été investie dans la création de l'entreprise Daguim pour laquelle l'engagement de caution a été souscrit. Concernant le prêt familial dont l'appelant entend se prévaloir et pour lequel il indique s'être porté caution, la lecture exacte du document permet de démontrer que le prêt est consenti à la société Daguim et non à l'appelant, et que ce dernier n'est pas caution, mais qu'un nantissement est pris sur les parts de la société en cas de défaut de remboursement du prêt. Dès lors, aucun engagement ne doit être retenu à ce titre. À la date de la souscription de l'engagement querellé, l'appelant disposait d'un compte-courant d'associé d'un montant de 72.160 euros dans les comptes de la société Sacharik. Cette société a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 3 octobre 2014. Une clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs a été prononcée le 4 octobre 2015. Dès lors, la somme énoncée ne peut entrer dans le patrimoine de l'appelant et doit en être exclue pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de l'appelant. Enfin, même si la société était en début d'exploitation, il convient de retenir un prix d'un euro par part sociale concernant la société Daguim soit la somme de 5.000 euros qui entre dans le patrimoine de l'appelant. Ainsi, lors de son engagement du 4 octobre 2016, M. [L] disposait d'un patrimoine pour la somme de 77.384,58 euros en tenant compte d'un salaire mensuel à hauteur de 1.616 euros a minima au regard des déclarations de revenus retenues. Concernant son endettement, il supportait comme charges la somme de 2.319,35 euros auquel il faut ajouter l'engagement de caution à hauteur de 70.800 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'engagement souscrit par M. [L] le 4 octobre 2016 n'était pas manifestement disproportionné et lui est opposable. La décision déférée sera confirmée sur ce point. Sur la proportionnalité de l'engagement de caution du 14 avril 2017 pour la somme de 30.000 euros À la date de cet engagement, M. [L] était toujours propriétaire en indivision de l'appartement sis à [Localité 4], étant noté qu'à cette date, le paiement du prêt était toujours en cours et qu'il convient de retenir lors de l'engagement la valeur de 64.336,92 euros dans le patrimoine de l'appelant au titre de ce bien. Lors de la souscription de ce second engagement, il ne peut être tenu compte du compte-courant d'associés comme cela a déjà été expliqué concernant le premier engagement. Les pièces versées aux débats démontrent qu'un rachat partiel d'assurance-vie a été fait à hauteur de 10.000 euros concernant le produit qui existait encore après le rachat partiel de la première assurance-vie. Si la destination des sommes n'est pas indiquée de manière précise, il convient toutefois de sortir cette somme du patrimoine disponible de l'appelant. Il convient par contre de retenir la valeur des parts sociales pour la somme de 5.000 euros ainsi que le salaire mensuel de l'appelant fixé à la somme de 1.395 euros. In fine, M. [L] disposait lors de la souscription de son second engagement d'un patrimoine à hauteur de 70.731,92 euros. Au titre des charges, il est nécessaire de retenir le prêt immobilier qui est à la charge de l'appelant, le prêt personnel ainsi que le premier cautionnement de 70.800 euros sans compter le second de 30.000 euros soit un endettement à hauteur de 103.119,35 euros. L'appelant évoque également le paiement d'une pension alimentaire, toutefois, il ne verse pas les justificatifs démontrant le paiement de celle-ci qui ne peut donc être prise en compte. Au regard des éléments ainsi rappelé, il convient de retenir que l'engagement de caution souscrit le 14 avril 2017 était manifestement disproportionné par rapport au patrimoine et aux revenus de M. [L]. Dès lors, cet engagement lui sera déclaré inopposable, la décision déférée étant infirmée sur ce point. Sur le quantum de la créance M. [L] fait valoir que : le Crédit Mutuel ne peut se prévaloir du montant de la créance déclarée dans le cadre du redressement judiciaire puisque le prêt professionnel a été repris par la société MyConcept qui le rembourse sans incident de paiement, toutes les sommes payées par la société MyConcept doivent venir en déduction des sommes réclamées à la caution, sachant qu'au jour des conclusions, seule la somme de 15.111,96 euros reste due au titre du prêt, seule la somme de 13.963,06 euros est due au titre du capital impayé, non repris, outre les pénalités et le découvert en compte, soit la somme de 31.019,01 euros. Le Crédit Mutuel fait valoir que : la reprise du prêt professionnel par la société My Concept est indifférente et ne réduit pas le périmètre des engagements de M. [L], la banque n'exécutera la décision intervenue que pour le montant réel de la créance à la date des poursuites. Sur ce, Eu égard à ce qui précède et tenant compte des remboursements réalisés par la société My Concept qui a repris le prêt professionnel. Il convient de retenir la somme de 31.019,01 euros au titre des sommes dues par M. [L] au Crédit Mutuel, étant rappelé que seul le premier engagement de caution peut être valablement opposé à l'appelant et que le recouvrement sera limité à ce titre. En conséquence, M. [L] sera condamné à payer au Crédit Mutuel la somme de 31.091,01 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée sur ce point. Sur la demande de délais de paiement M. [L] fait valoir que : il ne dispose de revenus qu'à hauteur de 2.537 euros brut par mois et reste redevable du prêt concernant sa résidence principale où il accueille ses trois enfants à charge, une pension leur étant versée, il bénéficie d'un plan de surendettement, et perçoit régulièrement des revenus fixes outre de possibles commissions en fonction de ses résultats. Le Crédit Mutuel fait valoir que : M. [L] bénéficie d'une procédure de surendettement à titre personnel, ce qui a empêché la concluante d'exécuter le jugement assorti de l'exécution provisoire, et n'a pu non plus recouvrer les sommes qui lui sont dues dans le cadre d'un prêt personnel engageant l'appelant, la procédure de surendettement, encore en cours, rend sans objet la demande de délais de paiement, l'appelant ne fournit aucun élément concernant sa situation financière actuelle hors son contrat de travail qui indique une rémunération fixe de 2.537,06 euros hors commissions, et ne remet pas ses derniers avis d'imposition ou relevés bancaires, aucun élément ne permet d'envisager un retour à meilleure fortune dans un délai de deux ans, étant rappelé que les sommes sont exigibles depuis 2018, soit un délai de paiement déjà certain. Sur ce, L'article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il est relevé que si M. [L] bénéficie effectivement d'un plan de surendettement, il ne donne aucun autre élément concernant sa situation actuelle, qu'il s'agisse de ses revenus, de la poursuite du paiement de la pension alimentaire ou bien concernant le sort du bien immobilier qui lui appartenait à hauteur de 50%. De fait, l'appelant ne saurait bénéficier de délais de paiement, la décision déférée étant confirmée sur ce point. Sur les demandes accessoires Chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés au titre de la procédure d'appel. L'équité ne commande pas d'accorder à M. [L] ou au Crédit Mutuel une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, tant la demande présentée par M. [L] que la demande présentée par le Crédit Mutuel seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a déclaré opposable l'engagement de caution du 14 avril 2017 à M. [I] [L] et l'a condamné à payer les sommes de 9.497,11 euros au titre du solde débiteur du compte et de 82.638,90 euros au titre des engagements de caution Statuant à nouveau et y ajoutant Déclare inopposable à M. [I] [L] l'engagement de caution du 14 avril 2017, Condamne M. [I] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bron la somme de 31.091,01 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés au titre de la procédure d'appel, Déboute M. [I] [L] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Bron de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. En conséarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peuarticle 455 du Code de Procédure Civile.article L341-4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85afa4ff9ec259c096a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel