Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85afa4ff9ec259c096a5
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/06704 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2BC Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 13 avril 2021 ( chambre 1 cab 01 A) RG : 19/09712 [G] [Z] C/ [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 03 Octobre 2024 APPELANTS : M. [K] [G] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203 Mme [Y] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203 INTIME : M. [U] [L] né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Isabelle PICHERIT, avocat au barreau de LYON, toque : 506 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2024 Date de mise à disposition : 27 juin 2024, prorogée au 3 Octobre 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par acte sous seing privé du 26 juin 2015, M. [K] [G] et Mme [Y] [G] née [Z] (les époux [G]), ont déclaré avoir obtenu de M. [U] [L] un prêt personnel de 10.000 euros à rembourser au plus tard le 30 décembre 2017, majoré de 3% d'intérêts, et lui avoir remis le même jour un chèque d'un montant de 13.000 euros, à conserver à titre de garantie. Le 16 novembre 2018, M. [L] a présenté à l'encaissement un chèque tiré sur le compte de M. [U] [Z], frère de Mme [Z]. Ce chèque a été rejeté pour provision insuffisante. Par acte d'huissier du 09 octobre 2019, M. [L] a fait citer les époux [G] devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de les entendre condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en principal, outre intérêts conventionnels. Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : - condamné in solidum M. [G] et Mme [Z] épouse [G] à payer à M. [L] la somme de 10.000 euros en remboursement du prêt contracté le 26 juin 2015, outre intérêts légaux à compter de la demande en justice du 9 octobre 2019 ; - débouté M. [L] de ses demandes au titre des intérêts conventionnels ; - débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [G] et Mme [Z] épouse [G] aux entiers dépens de l'instance et autorisé Me Picherit à les recouvrer selon les dispositions de1'article 699 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - prononcé l'exécution provisoire du jugement. Les époux [G] ont relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 24 août 2021. Aux termes de leurs conclusions d'appel, déposées le 12 novembre 2021, M. [K] [G] et Mme [Y] [Z] épouse [G] demandent à la cour de : - déclarer leur appel recevable et bien fondé, - constater que la demande de M. [L] n'est pas fondée, - réformer l'intégralité des dispositions du jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG N° 19/09712, en conséquence : - rejeter la demande formulée par M. [L], - condamer M. [L] à leur payer la somme de 2.000 euros, - condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées le 09 février 2022, M. [U] [L] demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel de M. [G] et Mme [Z] épouse [G], - déclarer recevable et bien fondé son appel incident, - débouter M. [G] et Mme [Z] épouse [G] de l'ensemble de leurs dernandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 13 avril 2021 (RG 19/09712), - dire et juger qu'il est créancier de la somme de 10.000 euros, outre intérêts au taux légal dus à compter de la demande en justice du 9 octobre 2019, jusqu'au jour de l'extinction de la créance, - condamner in solidum les époux [G] au règlement de la somme de 10.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 9 octobre 2019 jusqu'au jour de l'extinction de la créance, - condamner in solidum les époux [G] à lui payer la somme de 3.000 euros, selon les prescriptions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les époux [G] à supporter exclusivement les dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Picherit, avocat au barreau de Lyon, selon les prescriptions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 07 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 03 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande principale en paiement : Vu les articles 1134, 1147 et 1326 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Les époux [G] affirment que la somme de 10.000 euros a été prêtée à M. [U] [Z] et qu'elle a été remboursée par celui-ci sous la forme d'un voyage au Maroc offert à M. [L]. Ils considèrent en conséquence ne pas être débiteurs du prêt et ajoutent que la dette se trouve éteinte de par le paiement effectué. M. [L] fait valoir qu'il a prêté la somme de 10.000 euros aux époux [G]. Il ajoute que les relations personnelles et financières qu'il entretient avec M. [U] [Z] sont totalement étrangères au prêt litigieux et conteste que la dette des appelants ait été remboursée par M. [Z]. Sur ce : Conformément à l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu de l'article 1326 ancien du même code, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. L'article 1326 n'impose pas que la mention de la somme ou de la quantité soit manuscrite, mais commande qu'elle résulte, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. La reconnaissance de dette souscrite par les époux [G] est régulière en la forme et les intéressés ne contestent pas l'avoir signée. Elle revêt la forme d'un courrier adressé par les appelants à M. [L], ce dont il résulte que la mention dactylographiée de la somme prêtée en lettres et en chiffres émane des emprunteurs. Elle vaut en conséquence preuve valable du prêt consenti par M. [L] aux époux [G]. Ces derniers se prévalent d'un procès-verbal de police dans lequel M. [U] [Z], frère de Mme [G], affirme que la somme empruntée lui était destinée et que les époux [G] ont établi la reconnaissance de dette à sa place, pour offrir à M. [L] une garantie de remboursement plus solide que celle qu'il était en mesure de fournir. La preuve testimoniale n'est pas admise pour les obligations d'une valeur de plus de 1.500 euros et le procès-verbal de police ne saurait en conséquence établir que le lien d'obligation serait né entre M. [U] [Z] et M. [L], ou anéantir la valeur probante de la reconnaissance de dette. De même, le chèque tiré sur le compte de M. [U] [Z] et rejeté pour défaut de provision ne saurait valoir commencement de preuve par écrit de la souscription du prêt par l'intéressé, celui-ci ayant déclaré aux enquêteurs qu'il n'en était pas l'auteur et qu'il avait été volé par M. [L]. Le premier juge a donc retenu a bon droit que les époux [G] étaient débiteurs de l'obligation. Le fait que M. [Z] ait financé un voyage au Maroc à M. [L] ne suffit à démontrer l'extinction de l'obligation des époux [G]. Aucun élément n'établit que le créancier ait accepté une telle délégation du paiement et qu'il ait conféré au voyage offert par M. [Z] une valeur extinctive. Le caractère usuraire du taux d'intérêt conventionnel n'est pas contesté à hauteur de cour et M. [L] ne demande plus son paiement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [G] in solidum à payer à M. [L] la somme de 10.000 euros, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la demande en justice. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ; Les époux [G] succombent en leurs prétentions. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement de première instance afférentes aux dépens et de condamner les appelants in solidum aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de confirmer les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et de condamner les époux [G] in solidum à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle commande également de rejeter la demande formée par les époux [G] au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, - Confirme le jugement prononcé le 13 avril 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 19/09712 ; Y ajoutant : - Condamne M. [K] [G] et Mme [Y] [G] née [Z] in solidum aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Isabelle Picherit, avocate, sur son affirmation de droit ; - Condamne M. [K] [G] et Mme [Y] [G] née [Z] in solidum à payer à M. [U] [L] la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais non répétibles de l'instance d'appel ; - Rejette la demande formée par M. [K] [G] et Mme [Y] [G] née [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle com
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85afa4ff9ec259c096a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel