Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b0a4ff9ec259c096b1
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 91 687 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
N° RG 23/04758 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA2B décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond 18/04806 du 25 avril 2023 ch n°4 [V] C/ S.A. CREDIT LOGEMENT S.A. SOCIETE GENERALE COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 03 Octobre 2024 APPELANT : M. [I] [V] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (69) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, avocat au barreau de LYON, toque : T.2526 INTIMEES : La SA CREDIT LOGEMENT [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768 S.A. SOCIETE GENERALE Venant aux droits et obligations de la BANQUE RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656 ayant pour avocat plaisant Me Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Octobre 2024 ; Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [I] [V] a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Banque Rhône-Alpes. Ce prêt a été garanti par un cautionnement offert par la société Crédit logement. La société Banque Rhône-Alpes a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt le 20 novembre 2017 et la société Crédit logement s'est acquittée des sommes dues par M. [V], en exécution de son engagement de caution. Par assignation du 04 avril 2018, la société Crédit logement a fait citer M. [V] devant le tribunal judiciaire de Lyon, afin de l'entendre condamner à lui régler la somme de 131.916,87 euros en principal. Par assignation signifiée le 12 septembre 2019, M. [V] a appelé la société Banque Rhône-Alpes en intervention forcée. La Société générale est venue aux droits de la société Banque Rhône-Alpes en cours d'instance, par suite de la fusion-absorption de la société Banque Rhône-Alpes par la société Crédit du nord, et de la fusion-absorption de la société Crédit du nord par la Société générale, à effet au premier janvier 2023. Par jugement 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a : - condamné M. [V] à payer à la société Crédit logement la somme de 131.916,87 euros outre intérêts et frais postérieurs ; - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté M. [V] de son action en responsabilité dirigée contre la société Banque Rhône-Alpes aux droits de laquelle est venue la Société générale ; - débouté la société Crédit logement de sa demande indemnitaire pour résistance abusive; - condamné M. [V] aux frais irrépétibles et dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en formant la demande ; - ordonné l'exécution provisoire ; - rejeté le surplus des demandes. M. [V] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 09 juin 2023, en intimant les sociétés Crédit logement et Banque Rhône-Alpes. Le dossier porte le numéro RG 23/4758 et a été distribué à la 1ère chambre civile B. Cette déclaration d'appel a été signifiée le 11 août 2023 à la Société générale, qui a constitué ministère d'avocat. Par conclusions d'incident déposées le 27 septembre 2023, la Société générale, venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes, a conclu à la nullité de la déclaration d'appel, comme dirigée contre une société n'ayant plus de personnalité juridique et d'existence légale. M. [V] a soutenu en réponse que la constitution d'avocat de la Société générale, survenue ensuite de la signification faite à sa personne de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, valait intervention volontaire et régularisait la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la Banque Rhône-Alpes. Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a : - déclaré nulle la déclaration d'appel du 09 juin 2023 dirigée contre le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 avril 2023 par M. [I] [V], en tant que formée à l'encontre de la Banque Rhône-Alpes ; - dit que l'instance se poursuit entre M. [V] et la société Crédit logement ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 mars 2024 ; - condamné M. [V] aux dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la société Fiducial Legal by Lamy. Par arrêt du 4 juillet 2024 (RG 23/8906), la première chambre A de la cour d'appel de Lyon a : -maintenu l'ordonnance prononcée le 16 novembre 2023 entre les parties par le conseiller de la mise en état dans l'instance RG 23/4758, en ce qu'elle a déclaré nulle la déclaration d'appel du 09 juin 2023 dirigée contre le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 avril 2023 par M. [I] [V], en tant que formée à l'encontre de la Banque Rhône-Alpes, - rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Société générale à la demande de la société Crédit logement tendant à la réformation du chef de dispositif par lequel le conseiller de la mise en état a dit que l'instance se poursuivait entre M. [V] et la société Crédit logement, - Sursis à statuer sur cette demande d'infirmation et sur le surplus des demandes des parties, dans l'attente de l'ordonnance du conseiller de la mise en état à intervenir en l'instance d'appel RG 23/4758 relativement à la régularité de l'appel provoqué dirigé par la société Crédit logement contre la Société générale, - dit qu'il appartiendra à la plus diligente des parties de communiquer cette ordonnance à la cour et de faire appeler derechef le présent déféré à l'audience de la cour. Parallèlement, dans l'instance 23/4758 pendante devant la 1ère chambre B, et par conclusions déposées le 5 décembre 2023, la société Crédit logement a interjeté appel provoqué à l'encontre de la Société générale. Par conclusions d'incident du 18 septembre 2024, la Société générale demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 909, 551 et 68 du Code de procédure civile, Vu l'article 914 du code de procédure civile, Vu les conclusions d'intimé incluant appel provoqué régularisées par la société Crédit logement, Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 16 novembre 2023, - débouter la société Crédit logement de l'ensemble de ses demandes ; fins et prétentions, - dire et juger irrecevable l'appel provoqué formé par le Crédit logement à son encontre, - condamner la société Crédit logement à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement. Elle soutient que : - l'appel provoqué à l'encontre d'une personne qui, bien qu'ayant été partie en première instance, n'est pas présente à l'instance d'appel parce qu'elle n'y a pas comparu ou qu'elle n'y a pas été intimée, doit être formalisé par voie d'assignation dans les trois mois suivant l'appel qui le provoque. - à la date des conclusions d'appel provoqué, elle n'était pas partie à l'instance en l'état du prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2023, laquelle a autorité de la chose jugée au principal en application de l'article 914 du code de procédure civile, - le déféré n'ayant aucun effet suspensif, l'appel provoqué devait être formalisé par voie d'assignation, puisque le conseiller de la mise en état avait statué sur une fin de non-recevoir afférente à la nullité de la déclaration d'appel et de l'appel formé par M. [V] à l'encontre de la banque. Par conclusions du 17 septembre 2024, la société Crédit logement demande au conseiller de la mise en état de : -Vu les articles 68, 551 et 914 du code de procédure civile, - déclarer recevable son appel provoqué à l'encontre de la Société générale, - débouter la Société générale e l'intégralité de ses demandes, prétentions et contestations, - condamner la Société générale à lui régler une somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement. Elle soutient que : - selon une jurisprudence constante, un incident mettant fin à l'instance ne produit un effet immédiat qu'à la condition qu'il ait autorité de chose jugée au principal, - l'article 914 du code de procédure civile énonce que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1ont autorité de la chose jugée au principal de sorte que celles statuant sur des demandes autres n'ont donc pas autorité de la chose jugée au principal.(CA Paris, 2 mai 2024, n° 23/03936), - la nullité de la déclaration d'appel n'étant pas visée par l'article 914 du code de procédure civile, l'ordonnance du 16 novembre 2023 n'avait pas autorité de la chose jugée au principal et n'a donc pas mis fin à l'instance de manière immédiate et d'ailleurs, les avis de mise en état postérieurs à cette ordonnance mentionnent toujours la Société générale comme partie intimée, - nonobstant l'ordonnance du 16 novembre 2023, l'appel provoqué pouvait donc être régularisé par voie de conclusions de sorte qu'il est parfaitement recevable, - en tout état de cause, l'assignation n'est nécessaire que lorsque la partie à intimer ne peut pas être touchée par simple voie de conclusions. M. [V] n'a pas conclu sur incident. MOTIFS DE LA DECISION L'article 909 du code de procédure civile énonce que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ». L'article 68 du même code précise que « Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation » L'article 551 du même code ajoute que « L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes ». Il découle de ces dispositions que l 'appel provoqué est ainsi formé par voie de conclusions contre la partie présente à la procédure. Il est formé par voie d'assignation contre les tiers ou les parties n'ayant pas encore constitué avocat. Il est par ailleurs jugé que le déféré n'est pas suspensif. Selon l'article 914 du code de procédure civile dans sa sa version applicable au litige, l'instance ayant été introduite avant le premier septembre 2024, « les ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal ». A juste titre, la société crédit Logement fait valoir qu'il découle de ce texte qu'a contrario, les autres ordonnances en sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée au principal et tel est le cas d'une ordonnance constatant la nullité de la déclaration d'appel non visée par l'article 914. Or, un incident mettant fin à l'instance ne produit un effet immédiat qu'à la condition qu'il ait autorité de chose jugée au principal. La Société générale ne peut en conséquence se prévaloir de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2023 pour soutenir qu'il a été mis fin à l'instance à son encontre à cette date de sorte qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un appel provoqué que par voie d'assignation. Ainsi, l'appel provoqué diligenté à son encontre par voie de conclusions est recevable. Les dépens de l'incident sont à la charge de la Société générale avec droit de recouvrement. La société générale versera en outre à la société Crédit logement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Déclarons recevable l'appel provoqué de la société Crédit logement à l'encontre de la Société générale, - débouter la Société générale de l'intégralité de ses prétentions, - condamnons la Société générale à payer à la société Crédit logement la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'incident avec droit de recouvrement. La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 914 du code de procédure civile dans sa sarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 909 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85b0a4ff9ec259c096b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel