Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b1a4ff9ec259c096c1
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00365 02 octobre 2024 ---------------------------- RG n° 24/01372 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGPP --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 13 juin 2024 24/00077 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE D'INCIDENT Deux octobre deux mille vingt quatre APPELANTE : SAS API RESTAURATION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : Syndicat UNION LOCALE CFDT SUD MOSELLAN pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance de référé en date du 13 juin 2024 rendue par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige opposant Mme [S] [Z] à l'EURL Api Restauration en présence du syndicat Union Locale CFDT Sud Mosellan partie intervenante ; Vu la déclaration d'appel de l'EURL Api Restauration par déclaration électronique en date du 19 juillet 2024 à l'encontre des dispositions de cette ordonnance, afin de régulariser la déclaration d'appel formée le 26 juin 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/01162 en appelant en la cause le syndicat Union Locale CFDT Sud Mosellan ; Vu la constitution du conseil de Mme [Z] et du syndicat Union Locale CFDT Sud Mosellan le 23 juillet 2024 ; Vu les conclusions d'incident rectificatives datées du 22 août 2024 et transmises le 29 août 2024 par voie électronique par le conseil du syndicat Union Locale CFDT Sud Mosellan aux termes desquels il est sollicité in limine litis de : « Dire et juger que le délai d'appel de 15 jours a été dépassé par l'appelant Déclarer la procédure d'appel inscrite sous le n° RG 24/01372 irrecevable Condamner l'EURL API Restauration à payer à l'Union Locale CFDT Sud Mosella 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens » ; Vu les conclusions d'incident transmises le 173 septembre 2024 par la société Api Restauration qui demande de : « Constater l'indivisibilité du litige en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile Déclarer la société Api Restauration recevable en son appel formulé à l'encontre tant de Madame [Z] que de l'union Locale CFDT du Sud Mosellan Débouter l'union Locale CFDT du Sud Mosellan de sa demande d'irrecevabilité de l'appel Prononcer la jonction des affaires portant le numéro de RG 24/01162 et 24/01372 Débouter l'union Locale CFDT du Sud Mosellan de sa demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouter l'union Locale CFDT du Sud Mosellan de sa demande de condamnation formulée au titre des dépens Condamner l'union Locale CFDT du Sud Mosellan à payer à la Société Api Restauration la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens » ; MOTIFS En vertu des dispositions des articles 905-2 et 916 du code de procédure civile dans leur version applicable au présent litige le président de la chambre saisie est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel. L'article 552 du code de procédure civile dispose que : « En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les coîntéressés. ». Selon l'article 553 du même code, « l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. ». Ces dispositions réglementaires constituent une exception au principe de l'effet personnel de l'appel en cas de solidarité ou d'indivisibilité. Il est ainsi permis à l'appelant, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est encore en cours, d'appeler les autres à la cause après l'expiration du délai pour interjeter appel (Civ. 2ème 25 mars 1992, pourvoi n° 90-18.045 ; Civ. 3ème 23 juin 1999, pourvoi n° 97-22.607). En l'espèce la société Api Restauration soutient avec pertinence que l'indivisibilité du litige à l'égard de Mme [Z] et de l'union Locale CFDT du Sud Mosellan réside dans le fait que l'action menée par cette dernière au nom de l'intérêt de la profession et le préjudice qu'elle revendique est accessoire et étroitement liée à l'action individuelle menée par Mme [Z]. Il doit par conséquent être fait application des dispositions légales susvisées desquelles il résulte que l'appel formé contre une des parties concernées par un lien d'indivisibilité réserve à l'appelant la possibilité d'appeler celle de ces parties qu'il n'avait pas initialement intimées, et que l'appel formé contre l'une de ces parties concernées par l'indivisibilité n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance. En conséquence, au regard de l'appel interjeté par la société Api Restauration à l'encontre de Mme [Z] le 26 juin 2024 enregistré sous le RG n° 24/01162, la seconde déclaration d'appel formée le 19 juillet 2024 à l'encontre du syndicat Union Locale Sud Mosellan pour appeler à la cause la partie omise dans la première déclaration d'appel régularise l'appel sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique. L'appel est donc déclaré recevable, et la jonction de la présente procédure RG n°24/01372 avec la procédure RG n° 24/01162 est ordonnée. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à ce stade de la procédure. Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond. PAR CES MOTIFS Déclare la déclaration d'appel de la SAS Api Restauration formulée le 19 juillet 2024 à l'encontre du syndicat Union Locale Sud Mosellan recevable ; Ordonne la jonction de la présente procédure enregistrée sous le RG n° 24/01372 avec la procédure enregistrée sous le RG n° 24/01162 ; Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85b1a4ff9ec259c096c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel