Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b1a4ff9ec259c096c3
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 octobre 2024 N° RG 24/00773 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHZB - Minute n°24/00804 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ , en date du 19 septembre 2024, A l'audience publique du 01 Octobre 2024 sise au palais de justice de Metz, devant Frédéric MAUCHE président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Louise LANFRANCHI, directrice des services de greffe judiciaires, dans l'affaire : - Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 1] Comparant assisté de Me BOUILLET, avocat commis d'office, au barreau de Metz contre - Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2], non comparant, non représenté - Madame [R] [Y], non comparante, non représentée En présence de : - Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 26 septembre 2024. Exposé du litige : Monsieur [M] [Y] a été admis au bénéfice de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète le 11 septembre 2024, au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du directeur dudit établissement, à la demande d'un tiers, en l'espèce Madame [R] [Y], sa mère, Saisi par le directeur de l'établissement le 17 septembre 2024 d'une demande de contrôle de plein droit de la nécessité de la mesure de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique le juge du tribunal judiciaire de Metz a maintenu Monsieur [M] [Y] sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Par ordonnance du 19 septembre 2024, notifiée le jour même le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [M] [Y]. Par lettre adressée le 23 septembre 2024 au greffe de la cour d'appel, Monsieur [M] [Y] a interjeté appel de ladite ordonnance qui lui a été notifiée le même jour en faisant valoir ses contestations sur maintien de la mesure compte tenu de l'amélioration de son état, que les équipes soignantes sont tantôt bienveillantes tantôt agressives et qu'il aimerait se rapprocher de ses parents. Les parties ont été convoquées à l'audience du 01 octobre 2024 à 11 heures 30. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Madame [R] [Y], sa mère a écrit pour indiquer ne pas être présente et déclarer que la mesure lui semble encore opportune. A l'appui de son recours, Monsieur [M] [Y] explique que la procédure n'a pas été respectée en ce que son état de santé s'améliore et que, s'il ne conteste pas avoir été dans un état justifiant son hospitalisation, il relève l'atteinte à ses droits puisqu'on lui a imposé des soins ce qui est contraire à la charte des droits du malade, et qu'il n'y a plus de motifs à des soins contraints puisqu'il accepte de prendre son traitement Son conseil développe également les moyens présentés par Monsieur [M] [Y] sur l'opportunité de la levée des soins contraints même si aucun moyen de droit n'a été développé devant le premier juge ou dans l'acte d'appel. Le ministère public sollicite par conclusions du 26 septembre 2024 la confirmation de la décision entreprise et la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. Son avis a été communiqué aux parties à l'audience. Monsieur [M] [Y] a eu la parole en dernier. Motifs de la décision Sur la recevabilité de l'appel L'appel ayant été introduit par Monsieur [M] [Y] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, il est par conséquent recevable. Sur le fond Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du directeur d'un établissement psychiatrique, que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. En vertu des dispositions de l'article L.3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de cette admission. En application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète et, en application de l'article L.3211-3 du même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Il est rappelé dans le cadre de ce contrôle, le juge ne peut se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Selon l'article L. 3211-12-4 du même code, en cas d'appel, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Monsieur [M] [Y] et son conseil ne soulèvent aucun moyen de droit dans l'acte d'appel de sorte que la cour n'est pas saisi d'une atteinte aux droits du patient, laquelle n'a, au demeurant, pas été soulevée devant le premier juge Surabondamment le grief fait par Monsieur [M] [Y] lors de l'audience du 01 octobre 2024 sur le non-respect de son acceptation des soins est inopérant dans le domaine de soins contraints et il est relevé que l'intéressé ne conteste pas son état de trouble à la date de son hospitalisation sous contrainte. En conséquence, le moyen est écarté. La régularité procédurale de l'instance n'étant pas contestable, le juge ne peut apprécier l'état de santé du patient et en l'espèce par son un avis du 26 septembre 2024 et nonobstant l'amélioration apportée par l'hospitalisation à l'état de santé de Monsieur [M] [Y] depuis la décompensation de ce patient connu pour son trouble bipolaire, le Docteur [D] [U] a indiqué que les soins psychiatriques devaient être maintenus à temps complet compte tenu de ce que le patient restait encore en phase maniaque avec une conscience partielle de ses troubles et d'un suivi nécessaire et sans rupture de son traitement. Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des médecins, lesquels préconisent pour Monsieur [M] [Y], en l'état, la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. L'ordonnance attaquée est par conséquent confirmée. Par ces motifs Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation : Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du 19 septembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant autorisé la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète, Confirmons l'ordonnance en date du 19 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz concernant Monsieur [M] [Y], Disons n'y avoir lieu à dépens. La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00773 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHZB Monsieur [M] [Y] c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2], Madame [R] [Y] RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 01 octobre 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - M. [M] [Y] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de METZ Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : M. [M] [Y] Le directeur du CHS de [Localité 2] Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3216-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff85b1a4ff9ec259c096c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel