Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b2a4ff9ec259c096c9
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 4ème prolongation Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00789 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH3I ETRANGER : X se disant M. [N] [J] [K] né le 01 Janvier 1995 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 29 septembre 2024 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ; Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2024 à 10h56 à par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 14 octobre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [J] [K] interjeté par courriel le 30 septembre 2024 à 10h45, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés : - M. [N] [J] [K], appelant assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [D] [M], par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, interprète assermenté en langue pachtou, présent lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision; Me Marie-dominique MOUSTARD et M. [N] [J] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [N] [J] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [N] [J] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. L'appelant ayant abandonné ce moyen à l'audience, il n'y a pas lieu de statuer. - Sur la prorogation au regard de la menace à l'ordre public : L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. M. [N] [J] [K] soutient que l'administration ne démontre pas la survenance d'une urgence ou d'une menace à l'ordre public au cours de la prolongation exceptionnelle. La loi du 26 janvier 2024 a introduit dans l'article L. 742-5 du CESEDA un quatrième critère de prolongation distinct des trois premiers, celui de l'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, de sorte qu'il ne se cumule pas avec les trois premiers critères dont l'appréciation doit être faite au regard des prolongations précédentes. Ainsi et dans la mesure où il constitue un critère autonome de troisième prolongation voire de quatrième, ce critère de l'urgence absolue ou de la menace à l'ordre public n'est pas conditionné au délai de survenance des quinze derniers jours visés au premier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA; Des débats parlementaires ressortent la volonté d'une prise en compte de risque d'atteinte à l'ordre public conduisant à l'allongement exceptionnel de la rétention à un délai de 90 jours par un mecanisme de 3ème et 4ème prolongation de 15 jours introduisant le nouveau critère de 'l'urgence absolue ou de la menace à l'ordre public' . Par sa décision du 06 septembre 2018 le conseil constitutionnel avait légitimé la prise en compte de l'ordre public comme motif de prolongation d'une rétention et précisé que l'atteinte porté à la liberté individuelle oblige à un contrôle judiciaire nécessaire. Il est rappelé que le but de la loi n'est pas la création d'une nouvelle sanction mais de permettre au juge, lors de l'appréciation de la nécessité d'une prolongation exceptionnelle de rétention, de contrôler non seulement des diligences administratives et le respect des droits du retenu, mais également des conséquences d'une main levée en terme de menace pour l'ordre public. Le conseil constitutionnel ayant au demeurant rappelé l'importance du controle juridictionnel, qui est le gardien naturel de cet équilibre. Ainsi une telle évaluation ne peut être faite à l'aune trop réductrice des seuls événements nouveaux survenus lors des 15 jours précédant la décision de 3ème ou 4ème prolongation du juge de la liberté et de la détention. En effet une telle limitation réduirait le pouvoir d'appréciation du juge qui doit être être nécessairement global pour être pertinent. Il serait contraire à la qualité de ce nécessaire controle judiciaire sur l'équilibre des atteintes respectives aux droits du retenu et à la sécurité publique de réduire l'appréciation de la menace à l'ordre public au comportement du retenu sur la dernière période de 15 jours et et l'espèce l'intéressé présente par sqon passé judiciaire une menace à l'ordre publique exactement appréciée tant par l'autorité préfectorale que par le premier juge. Ce moyen doit être rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [J] [K] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 septembre 2024 à 10h56; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 01 octobre 2024 à 14H55 La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00789 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH3I M. [N] [J] [K] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnnance notifiée le 01 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [N] [J] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L742-5 du code de larticle L. 742-5 du CESEDA un quatrième critère dearticle 141-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff85b2a4ff9ec259c096c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel