Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b2a4ff9ec259c096d5
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00801 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH4U opposant : M. le procureur de la République Et PREFECTURE DU BAS RHIN À M. [G] [O] né le 19 Octobre 1989 à [Localité 1] (RUSSIE) de nationalité Russe Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFECTURE DU BAS RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [G] [O] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête en 1ère prolongation de PREFECTURE DU BAS RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [G] [O] ; Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant PREFECTURE DU BAS RHIN interjeté par courriel du 2 octobre 2024 à 10h26 contre l'ordonnance ayant remis M. [G] [O] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 1er octobre 2024 à 17h52 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [G] [O] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à , en visioconférence se sont présentés : - Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent(e) lors du prononcé de la décision - Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant PREFECTURE DU BAS RHIN a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent(e) lors du prononcé de la décision - M. [G] [O], intimé, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, présent(e) lors du prononcé de la décision et de Mme [L] [S], interprète assermenté en langue russe, qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présent(e) lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00798 et N°RG 24/00801sous le numéro RG 24/00801. La décision du juge des liberté et de la détention du 01 octobre 2024 a fait droit au moyen de l'atteinte porté à la vie familiale de l'intéressé indiquant que la décision de placement portait atteinte au droit à la vie familiale et que le prefet informé de la maladie de son fils et de sa gravité ne l'a placé en rétention que sur des éléments issus de la décision d'éloignement qui date du l0 mars 2023 et que cette décision est contraire au droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par conclusions concordantes d'appel et lors des débats, le ministère public et le préfet contestent la décision et rappellent que le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives ne permet pas au juge des libertés et de la détention les au regard du champ de son contrôle de la rétention de statuer sur le moyen de l'atteinte porté à la vie familiale ressortant des contestations devant être portés devant le seul juge administratif. Pour autant s'il n'appartient pas au juge judiciaire de statuer sur l'atteinte portée à la vie familiale, il reste en charge dans le cadre de son controle de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans la décision de placement en rétention. En l'espèce si, au titre du respect de la vie familiale, le premier juge a relevé la prégnance d'une situation médicale particulièrement dramatique d'un enfant hospitalisé dans une phase médicale critique pour une maladie très grave, il ne pouvait fonder sa décision sur ce fondement. Toufefois la décision attaquée fait grief au préfet de ne pas avoir pris en compte cet élement qui ne figure aucunement dans la motivation de sa décision . Pourtant le préfet, dans le cadre de son appréciation sur le risque de soustraction du père alors que la prise en compte de cet élément devait manifestement être mis en balance avec la possibilité d'une assignation à résidence auprès de l'hopital de son fils se devait de justifier de sa décision . L'article 741-1 du CESEDA exige un examen de la situation concrète de l'intéréssé par le préfet pour voir si la rétention est bien la seule mesure suffisante pour garantir un départ. M. [G] [O]. Celui-ci justifie avoir informé l'autorité administrative des conditions médicales exceptionnelles qu'il avancait pour expliquer sa présence. Il appartenait à la préfecture d'examiner cet élément et de le prendre en compte dans son appréciation des garanties de représentation quant à sa décision d'éloignement. La décision de placement n'examinant pas le seul motif invoqué par M. [G] [O] pour expliquer sa présence alors que son exactitude est averée, il convient constater que celle -ci en ne l'examinant pas lors de l'appréciation de la mesure strictement nécessaire, il convient de constater cette insuffisance de motivation ne permettant pas au juge judiciaire de contrôler une possible erreur manifeste faute d'examen complet de la situation connue de M. [O] et de son enfant. Il convient donc par substitution des motifs de la décision du 01 octobre 2024 de confirmer celle-ci . L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00798 et N°RG 24/00801 sous le numéro RG 24/00801 Déclarons recevable l'appel de PREFECTURE DU BAS RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [G] [O]; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 octobre à 9h57 ; Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [G] [O] irrégulière ; ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [G] [O] ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 03 octobre 2024 à 15h00 La greffière, Le président, N° RG 24/00801 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH4U PREFECTURE DU BAS RHIN contre M. [G] [O] Ordonnnance notifiée le 03 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - PREFECTURE DU BAS RHIN et son conseil, M. [G] [O] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff85b2a4ff9ec259c096d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel