Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b2a4ff9ec259c096d9
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 1ère prolongation Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00803 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH4X ETRANGER : M. [M] [X] né le 29 Juillet 1976 à ARMENIE de nationalité Armenien Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de PREFECTURE DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de PREFECTURE DU BAS RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 01 octobre 2024 à 10h49 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 octobre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [X] interjeté par courriel du 1er octobre 2024 à 17h51 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à , en visioconférence se sont présentés : - M. [M] [X], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [B] [H], interprète assermenté en langue Arménien, présente lors du prononcé de la décision - PREFECTURE DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Julien GRANDCLAUDE et M. [M] [X], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; PREFECTURE DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [M] [X], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [M] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la prolongation de la rétention tenant à un défaut de diligences: Le juge ne peut ordonner un maintien en rétention que dans le respect les dispositions de I'article, L. 741-3 du Ceseda qui dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. M. [M] [X] fait valoir à hauteur d'appel qu'il a été placé en rétention le 26 septembre 2024 et que l'administration n'a présenté une demande de vol qu'en date du 28 septembre sans que rien ne justifie ce délai de sa rétention et demande l'infirmation de la mesure de placement en rétention. Toutefois ni des débats ni des éléments du dossier qu'il ait fait valoir ce moyen devant le premier juge et conformément à l'article 563 du code de procédure civile cette prétention nouvelle du défaut de diligence non débattue devant le premier juge est irrecevable. Au demeurant la demande d'obtention d'un vol effectuée le 28 soit dans le bref délai de deux jours d'un placement en rétention intervenu à 16 h 10 le 26 septembre apparait être un délai raisonnable. En conséquence, le moyen doit être rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [X] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 octobre 2024 à 10h49 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 03 OCTOBRE 2024 à 15h19 La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00803 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH4X M. [M] [X] contre PREFECTURE DU BAS RHIN Ordonnnance notifiée le 03 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [M] [X] et son conseil, PREFECTURE DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff85b2a4ff9ec259c096d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel