Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b3a4ff9ec259c096dc
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 11 021 788 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02644 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTUV Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2020 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE N° RG 17/00698 APPELANTE : S.A.S MAISON AVENIR TRADITION, société en liquidation judiciaire par jugement du TC de Nîmes du 15/02/2022 désignant en qualité de liquidateur Me [C] [T] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant INTIMEE : AVIVA Assurances SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTS : Monsieur [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAT désigné par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 15 février 2022 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] non représenté - assigné le 20 septembre 2022 à personne habilitée S.A.R.L. FHB ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS MAT désigné par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 15 février 2022 [Adresse 2] [Localité 4] non représentée - assignée le 28 septembre 2022 à étude Ordonnance de clôture du 28 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 26 septembre 2024 et prorogée au 03 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 décembre 2011, Madame [V] [E] et Monsieur [R] [M] ont conclu avec la SARL Maison Avenir Tradition (ci-après la SARL MAT) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour un prix forfaitaire définitif de 110 217,88 euros. La réception sans réserve des travaux est intervenue le 31 mai 2013. Par courrier recommandé du 5 juin 2013, Mme [V] [E] et M. [M] dénonçaient à la SARL MAT, au visa de l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation, diverses réserves. Par courrier recommandé du 3 juillet 2013, la SARL MAT répondait aux maîtres de l'ouvrage que ces différentes réserves n'avaient pas lieu d'être. Par acte d'huissier du 20 novembre 2013, Mme [E] et M. [M] ont fait assigner la SARL MAT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins de voir constater l'existence des réserves et d'évaluer les travaux de remise en état ainsi que tous les éléments du préjudice subi. Par actes d'huissier des 20 novembre, 2 et 3 décembre 2013, la SARL MAT appelait en cause M. [W] exerçant sous l'enseigne Entreprise Maçon du Sud et son assureur Allianz IARD, la SARL Plapiem et son assureur Sagena, l'entreprise Guyot Plomberie et son assureur Axa France IARD ainsi que l'entreprise Electricité Générale Jean Louis Ipavec et son assureur Aviva. Par ordonnance du 9 janvier 2014, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désignait M. [I] pour y procéder. Par ordonnance du 14 avril 2016, le juge des référés rendait les opérations d'expertise opposables à M. [G] [S], l'EURM Ferchal Ravalement et les Mutuelles du Mans Assurances et les étendait à de nouveaux désordres. L'expert a déposé son rapport le 15 mars 2017. Par acte d'huissier du 29 mai 2017, Mme [E] et M. [M] faisaient assigner la SARL MAT devant le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins de voir engager la garantie décennale et la responsabilité contractuelle du constructeur ainsi qu'un complément d'expertise. Par actes d'huissier des 8, 9 et 10 août 2017, la SARL MAT a fait assigner M. [B] [W] exerçant sous l'enseigne Entreprise Maçon du Sud et son assureur Allianz IARD, Aviva et M. [S] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne afin de se voir relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances. Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : - Déclaré la SARL MAT tenue à garantie décennale au titre de la fissure en escalier de la façade Sud ; - Condamné la SARL MAT à payer à Mme [E] et M. [M] la somme de 6 573,05 euros au titre de la reprise de ce désordre, avec indexation de cette somme sur l'indice BT01 pour la révision du prix du marché des bâtiments ; - Déclaré la SARL MAT contractuellement responsable de la non-conformité de l'ouvrage relative à la hauteur du vide sanitaire ainsi que la présence de terre empêchant le drainage ; - Condamné la SARL MAT à payer à Mme [E] et M. [M] la somme de 3 892 euros au titre de ces deux chefs de préjudice ; - Condamné la SARL MAT à payer à Mme [E] et M. [M] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. - Ordonné un complément d'expertise ; - Commis M. [I] pour y procéder ; - Dit que Mme [E] et M. [M] verseront par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Carcassonne une consignation de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 10 mai 2020 ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (n° RG) au greffe du tribunal judiciaire de Carcassonne, service civil ; - Dit que faute de consignation et de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; - Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les huit mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargée du contrôle ; - Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné à cette fin ; - Réservé les dépens afférents à ce complément d'expertise judiciaire ; - Condamné M. [B] [W] et son assureur la SA Allianz IARD in solidum à relever et garantir intégralement la SARL MAT de la condamnation mise à sa charge pour les dommages relevant du gros 'uvre et pour la reprise du gros 'uvre, soit pour la somme de 6 573,05 euros ; - Condamné M. [G] [S] à relever et garantir intégralement la SARL MAT de la condamnation mise à sa charge pour les dommages relevant du lot terrassement et leur reprise, soit pour la somme de 1 500 euros correspondant à la mise en conformité du niveau du terrain aux stipulations contractuelles ; - Condamné M. [G] [S] à relever et garantir la SARL MAT à hauteur du tiers de la condamnation mise à charge au titre du trouble de jouissance des demandeurs, soit à hauteur de 1 666,66 euros ; - Débouté la SARL MAT de sa demande tendant à se voir relever et garantir des condamnations mises à sa charge par la SA Aviva ; - Condamné Mme [E] et M. [M] à payer à la SARL MAT le solde des travaux, soit la somme de 5 609,38 euros; - Ordonné la compensation entre eux des sommes respectivement mises à la charge de Mme [E] et M. [M] et de la SARL MAT par la présente décision à hauteur de 5 609,38 euros ; - Rejeté toute demande autre ou plus ample formulée par les parties ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant opposition ou appel et sans garantie ; - Condamné in solidum la SARL MAT d'une part, M. [W] et la SA Allianz IARD d'autre part et enfin M. [S], à payer à Mme [E] et M. [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SARL MAT à payer à la SA Aviva la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la SARL MAT d'une part, M. [W] et la SA Allianz IARD d'autre part et enfin M. [S] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de référés, d'huissier et d'expertise judiciaire. Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 2 juillet 2020, la SARL MAT a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - Débouté la SARL MAT de sa demande à se voir relever et garantir des condamnations mises à sa charge par la SA Aviva ; - Condamné la SARL MAT à payer à la SA Aviva la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15 février 2022, la SAS MAT a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Maître [C] [T] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAT et la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [O] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire pour la mise en 'uvre du plan de cession. Par acte des 20 et 28 septembre 2022, la SA Abeille IARD et Santé a assigné en intervention forcée M. [C] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAT et la SERLARL FHB pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MAT. Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 19 octobre 2020, la SAS MAT demande à la cour d'appel, au visa des articles 1147 et 1792 et suivants du code civil de : - Réformer la décision dont appel ; - Condamner la SA Aviva à garantir la société MAT ; - Condamner la SA Aviva à relever et garantir la société MAT de toutes condamnations en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale, et autres garanties souscrites ; - Condamner la SA Aviva au montant des condamnations retenues à l'égard de MAT par le jugement de première instance ; - Condamner la SA Aviva aux sommes de 6 573,05 euros, 3 892 euros et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens réclamés et toutes suites éventuellement données après la nouvelle mesure d'expertise ordonnée ; - Condamner la SA Aviva à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 16 décembre 2020, la SA Aviva demande à la cour d'appel de : - Juger la société MAT mal fondée en son appel ; - La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SA Aviva faute de déclaration de chantier ; - Condamner la société MAT à verser à la SA Aviva la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Subsidiairement : - Juger que le défaut altimétrique n'entraîne aucun désordre de nature décennale ; - Juger en toute hypothèse que le défaut altimétrique était réservé à la réception ; - Juger en conséquence que la police n'est pas mobilisable s'agissant du défaut altimétrique ; - Juger en conséquence que la SA Aviva ne doit pas garantie; - Débouter la société MAT de ses demandes ; - Limiter en conséquence la garantie de la SA Aviva au seul désordre de nature décennale, soit la somme de 6 573,05 euros ; - Juger que la société MAT a été intégralement relevée et garantie sur ce désordre par M. [W] et son assureur Allianz ; - Juger en conséquence qu'elle ne bénéficie d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la SA Aviva s'agissant de ce désordre ; - Juger en toute hypothèse que la garantie de la SA Aviva ne pourra intervenir que dans la limite des sommes restantes effectivement à la charge de la société MAT et sous justificatifs de règlement ; - Juger que le préjudice de jouissance ne rentre pas dans la définition contractuelle du dommage immatériel au titre de la police souscrite auprès de la compagnie Aviva ; - Juger que la SA Aviva ne doit pas garantie du préjudice immatériel ; - Juger en toute hypothèse que la SA Aviva est fondée à opposer sa franchise s'agissant des préjudices immatériels, soit 10 % du montant des dommages à réindexer, conformément aux dispositions contractuelles ; - Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. La clôture de l'instruction est intervenue le 28 mai 2024. Il sera noté que l'inscription au registre de commerce et notamment l'extrait K bis est joint à la procédure mentionne la société M.A.T comme étant une S.A.S . MOTIFS Sur la garantie de la SA Aviva Le tribunal a débouté la société MAT de sa demande en garantie formée à l'encontre de la SA Aviva au motif qu'elle ne justifiait pas avoir, conformément aux stipulations contractuelles, déclaré à son assureur les opérations de constructions relatives au chantier de Mme [E] et M. [M]. La société MAT (appelante) sollicite l'infirmation du jugement. La SA Aviva (intimée) demande la confirmation du jugement et estime que les documents produits en appel par la société MAT ne sont pas probants. Il résulte de l'article VI de l'avenant au contrat d'assurance des constructeurs de maison individuelle souscrit entre la S.A.R.L. MAISON AVENIR TRADITION (MAT) et la SA AVIVA que " l'assuré s 'engage à déclarer les opérations de construction relevant du contrat à l 'assureur ou son mandataire avant démarrage des travaux en utilisant les documents contractuellement prévus à cet effet. A défaut, l 'assureur se réserve le droit de refuser sa garantie passé ce délai". Il résulte de l'examen des pièces que la société M.A.T produit aux débats soit une déclaration de chantier [M] du 30 mai 2012 adressée à son sous-traitant pour le terrassement puis une correspondance adressée aux consorts [M]/[E] le 3 juillet 2013, ceci atteste de l'existence de ce chantier. Par ailleurs, il est produit une attestation dommages ouvrages pour ce chantier émanant de la SA VERSPIEREN en date du 1 février 2012 concernant la prise en charge de cette garantie par la compagnie AVIVA dans laquelle figure la date de la déclaration d'ouverture du chantier. Donc, en l'espèce, la S.A.R.L. MAISON AVENIR TRADITION (MAT) justifie avoir déclaré à son assureur les opérations de construction relatives au chantier de Madame [V] [E] et Monsieur [R] [M]. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce sens, la SA AVIVA devant sa garantie pour les condamnations mises à la charge de la S.A.R.L. MAISON AVENIR TRADITION (MAT). Sur l'étendue de la garantie La société MAT sollicite la garantie de la SA Aviva à l'ensemble des condamnations mises à sa charge en première instance, à savoir: - 6 573,05 euros avec indexation sur l'indice BT O1 au titre de la reprise du désordre de nature décennale ; - 3 892 euros au titre d'une non-conformité du vide sanitaire ; - 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - Article 700 et dépens. La SA Aviva discute devoir garantie pour l'intégralité de ces sommes. Il s'avère que concernant la non-conformité du vide sanitaire, il s'agit d'une non-conformité contractuelle qui ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour avoir un caractère décennal, la SARL MAT sera déboutée à ce titre; Concernant les travaux de reprise du sol qui ont un caractère décennal ainsi que les frais irrépétibles et les dépens, la société MAT a déjà été relevée et garantie intégralement par ses sous-traitants dès lors concernant ce seul désordre dont la réparation est évaluée à 6573,05 euros ainsi que les dépens et les frais irrépétibles, la garantie de la compagnie AVIVA n'interviendra que dans la limite des sommes restant à charge de la société MAT et sous justificatifs de règlement. Concernant le préjudice de jouissance évalué à 5000 euros , il s'évince de la lecture de l' avenant du contrat d'assurance des constructeurs de Maisons Individuelles que la responsabilité décennale du constructeur concerne aussi bien les préjudices matériels qu'immatériels, la compagnie AVIVA devra garantir cette somme, toutefois la garantie de la compagnie AVIVA n'interviendra que dans la limite des sommes restant à charge de la société MAT et sous justificatifs de règlement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La compagnie d'assurance AVIVA, succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement du Tribunal Judiciaire de Carcassonne en date du 10 mars 2020, Statuant à nouveau , Condamne la compagnie d'assurance AVIVA à garantir la S.A.R.L. MAISON AVENIR TRADITION (MAT) pour les condamnations mises à sa charge et plus précisément : Condamne la compagnie d'assurance AVIVA à relever et garantir la SARL MAT des dommages qui ont un caractère décennal soit la somme de 6573,05 euros ainsi que les frais irrépétibles et les dépens, la garantie de la compagnie AVIVA n'interviendra que dans la limite des sommes restant à charge de la société MAT et sous justificatifs de règlement. Condamne la compagnie AVIVA à garantir la SARL MAT pour la somme 5 000 euros correspondant au préjudice immatériel, la garantie de la compagnie AVIVA n'interviendra que dans la limite des sommes restant à charge de la société MAT et sous justificatifs de règlement. Déboute la SARL MAT au titre de sa demande de garantie au titre de la non-conformité du vide sanitaire. Condamne la compagnie d'assurance AVIVA à payer à la SARL MAT la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la compagnie d'assurance AVIVA aux entiers dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85b3a4ff9ec259c096dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel