Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b3a4ff9ec259c096e6
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03946 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP66 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juin 2022 Tribunal judiciaire de NARBONNE - N° RG 20/01681 APPELANTE : Etablissement Public Pôle emploi [Localité 4] désormais France Travail [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée sur l'audience par Me Pierre CHATEL substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [F] [B] épouse [I] née le 10 Avril 1964 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée sur l'audience par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Le 6 mai 2020, Mme [F] [B] épouse [I] s'est inscrite en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'établissement public Pôle emploi [Localité 4] (ci-après 'le Pôle emploi'), suite à un licenciement pour motif économique par son ancien employeur, la société Sogead, licenciement intervenu le 8 décembre 2014. 2- Le 29 septembre 2020, Mme [B] épouse [I] s'est vu notifier un rejet de sa demande d'allocation chômage au motif que son dernier contrat de travail aurait pris fin le 8 février 2015 et qu'elle serait en conséquence forclose eu égard au délai de plus de 12 mois écoulé entre la date de fin du contrat et la date d'inscription à Pôle emploi. 3- Considérant qu'elle avait été involontairement privée d'emploi à la suite de son licenciement par Me [E] [C], liquidateur judiciaire, suivant notification du 8 décembre 2014 et l'Unedic refusant de reconnaître sa qualité de salariée, elle a dû entamer une procédure judiciaire dans un premier temps devant le conseil des prud'hommes de Narbonne qui l'a déboutée de son action le 5 mai 2015 puis devant la cour d'appel de Montpellier qui, dans un arrêt du 18 décembre 2019, lui a reconnu la qualité de salariée et fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sogead. 4- S'appuyant sur cette décision judiciaire, Mme [B] épouse [I] a sollicité le bénéfice des allocations chômage depuis le 18 décembre 2019, exposant que le terme de son dernier contrat de travail n'a été établi que le 2 avril 2020, par remise de Me [H] [Y], mandataire liquidateur, de l'attestation d'employeur avec ses salaires et indemnités dus depuis décembre 2014, document lui permettant de s'inscrire au Pôle emploi. 5- Le Pôle emploi ayant refusé sa demande, Mme [B] épouse [I] l'a par acte du 10 décembre 2020, fait assigner pour obtenir le règlement général de l'assurance chômage. 6- Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a condamné le Pôle emploi à appliquer à Mme [B] épouse [I] le règlement général de l'assurance chômage et à lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 18 décembre 2019, pendant une durée de 1 095 jours calendaires, condamné le Pôle emploi en outre au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de résistance abusive, débouté pour le surplus et condamné le Pôle emploi aux entiers dépens. 7- Le 19 juillet 2022, le Pôle emploi a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS 8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 juin 2024, France Travail [Localité 4] (anciennement dénommé Pôle emploi) demande en substance à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : Juger que Mme [I] ne remplit pas les conditions pour percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; Débouter Mme [I] de sa demande de prise en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, la débouter de l'ensemble de ses demandes dont sa demande de dommages et intérêts ; Juger que France Travail n'a commis aucune faute et que Mme [I] ne rapporte la preuve ni d'une faute, ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité ; La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 1er décembre 2022, Mme [I] demande en substance à la cour de débouter le Pôle emploi de son appel et de confirmer le jugement. 10- Vu l'ordonnance de clôture du 11 juin 2024. 11- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : 12- Le Pôle emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, a rejeté la demande d'admission de Mme [B] épouse [I] au bénéfice de l'allocation d'aide au retour de l'emploi au motif qu'elle s'était inscrite plus de cinq ans après la perte de son dernier emploi salarié. 13- Le tribunal judiciaire de Narbonne a, aux termes du jugement déféré, condamné Pôle emploi à appliquer à Mme [B] épouse [I] le règlement général de l'assurance chômage annexé à la convention du 14 avril 2017 considérant que l'intimée ne s'était vue reconnaître la qualité de salariée que par décision rendue par la Cour d'Appel de ce siège le 18 décembre 2019 et que le délai de 12 mois visé par le règlement général de l'assurance chômage n'avait pu courir qu'à compter de cette date, la requérante « ayant été précédemment mise dans l'impossibilité d'agir par une cause étrangère à sa volonté ». 14- Outre que la convention applicable à l'espèce est celle du 26 juillet 2019, le règlement qui y est annexé prévoit en son article 1: « Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi», pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi. » 15- En son article Article 7 § 1er : « La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation prévue au §1er de l'article 39 a été déposée.» 16- Il prévoit en ses paragraphes 2, 3 et 4 une liste de cas dans lesquels ce délai de douze mois est allongé au sein de laquelle ne figure pas la situation de Mme [B] épouse [I]. 17- Aux termes de l'article L5421-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L5421-1 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.» Aux termes de l'article L5421-3 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : « La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L5311-2 du code du travail, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise .(.)'». 18- Par ailleurs, l'article L5411-1 du code du travail ne subordonne pas l'inscription à France Travail à la fin d'une activité salariée ni à une situation de chômage involontaire. 19- Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si l'aide au retour à l'emploi est réservée aux salariés qui réunissent outre la condition de leur inscription à France Travail, celle de justifier d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, l'inscription comme demandeur d'emploi n'est, quant à elle, pas ouverte aux seuls anciens salariés et peut être sollicitée à tout moment de sorte qu'en l'espèce, la circonstance relevée par le premier juge que Mme [B] épouse [I] ne s'est vue reconnaître la qualité de salariée de la Sarl Sogead que le 18 décembre 2019 ne constitue pas une cause étrangère à sa volonté l'ayant mise dans l'impossibilité d'agir puisqu'elle pouvait s'inscrire antérieurement à Pôle mploi. 20- Dès lors que Mme [B] épouse [I] ne peut justifier d'aucune démarche d'inscription dans le délai de 12 mois à compter de son licenciement intervenu le 8 décembre 2014, ni du bénéfice d'une dérogation prévue par les paragraphes 2,3 et 4 de l'article 7 du règlement annexé au décret du 26 juillet 2019, ni d'une impossibilité d'agir par une cause étrangère à sa volonté, elle ne peut prétendre à un revenu de remplacement, étant au surplus relevé que pour obtenir le bénéfice de ce revenu, elle devait justifier outre son inscription à France Travail de la recherche d'un emploi durant la période objet de sa demande. 21- Tenant l'ensemble de ces considérations, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [B] épouse [I] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. 22- Partie succombante, Mme [B] épouse [I] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Mme [B] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, Condamne Mme [B] épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel. Déboute l'établissement Public France Travail de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L5421-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L5311-2 du code du travailarticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civilearticle L5411-1 du code du travail ne subordonne pasarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85b3a4ff9ec259c096e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel