Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b4a4ff9ec259c096f4
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04187 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQOY Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juin 2021 Tribunal judiciaire de NARBONNE - N° RG 11-19-000554 APPELANT : Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE INTIME : Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Gabriel MANGIARACINA de la SELARL SELARL ALBERT-MANGIARACINA, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE : 1- M. [D] et M. [I] ont partagé un projet professionnel en ce qu'ils ont été respectivement Directeur Général et Président, et tous les deux associés à parts égales, au sein de la SAS Sud Rest, initialement constituée par M. [I] seul. 2- Par ailleurs, M. [I] est le gérant et l'associé unique d'une SCP dénommée CADUCEE par l'intermédiaire de laquelle il indique avoir apporté des fonds à plusieurs reprises à la société Sud Rest. 3- Ayant mis en demeure en vain M. [D] de lui rembourser la somme de 10 000 €, M. [I] l'a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Narbonne. 4- Suivant jugement en date du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire a : - Condamné M. [D] à payer à M. [I] la somme de 9000 €. - Condamné M. [D] à payer à M. [I] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. 5- Le 1er août 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS : 6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 février 2023, M. [D] demande en substance à la cour de dire l'appel recevable tant sur la forme que sur le fond, de réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions, de rejeter l'ensemble des demandes fins ou prétentions de M. [I] et de le condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7- M. [D] a fait signifier à M. [I] la déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 27 septembre 2022 déposé à étude. 8- M. [I] a constitué avocat mais n'a pas conclu et ne s'est pas acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis du code monétaire et financier en dépit de deux rappels qui lui on été adressés par le greffe visant les dispositions de l'article 964 du code de procédure civile les 24 mai et 19 juin 2024. 9- Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2024. 10- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : 11- Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. 12- M. [D] fait grief au premier juge d'avoir fait droit à la demande en paiement de M. [I] au vu de deux reconnaissances de dettes qu'il conteste avoir signées, faisant observer que les deux signatures portées sur ces actes diffèrent totalement l'une de l'autre et qu'aucune d'elle n'est ressemblante à la sienne, que la mention relative au montant de la prétendue dette portée sur l'acte du 11 juillet 2017 a été écrite par M. [I], que l'imprécision quant aux adresses portées sur les actes confirme qu'il n'en est pas l'auteur dès lors qu'il n'aurait pu commettre d'erreur sur sa propre adresse. Il ajoute que M. [I] échoue également à rapporter la preuve de la remise des fonds et que l'action en paiement introduite par ce dernier est due au fait qu'il ne distinguait pas son propre patrimoine de celui de ses sociétés. 13- L'article 1359 alinéa 1 du code civil et son décret d'application n°80-533 du 15 juillet 1980 imposent à celui qui réclame le remboursement de sommes excédant 1500 € de rapporter la preuve du contrat de prêt par écrit sous signature privée ou authentique. 14- L'article 1376 du code civil dispose que « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. » 15- Par application de l'article 288 du code de procédure civile, dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous-seing-privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. 16- La cour ne pourra que constater à l'instar du premier juge que les signatures portées sur chacun des deux écrits datés des 11 juillet 2016 et 21 septembre 2016 qui fondent la demande de M.[I] et attribuées à M. [D] diffèrent totalement l'une de l'autre, mais ne pourra partager l'affirmation du premier juge selon laquelle d'une part la signature figurant sur l'acte du 21 septembre 2016 correspond à celle portée sur l'acte notarié du 30 septembre 2016, et d'autre part que celle portée sur l'écrit du 11 juillet 2017 est similaire à celle apposée sous le nom de M. [D] dans l'acte notarié du 15 septembre 2017 ces deux signatures étant totalement différentes de sorte que leur sincérité n'est pas établie. 17- Ces actes ne peuvent en conséquence valoir ni preuve, ni commencement de preuve susceptibles d'être complétés de sorte que M. [I] ne pourra qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes et partant, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. 18- Partie succombante, M. [I] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes. Le condamne aux dépens de première instance et d'appel. Le condamne à payer à M. [D] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que siarticle 964 du code de procédure civile lesarticle 1376 du code civil dispose quearticle 288 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85b4a4ff9ec259c096f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel