Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b4a4ff9ec259c096fc
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 31 050 196 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04716 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRPL Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2022 Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 21/02056 APPELANTE : S.A. Rentacar -Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 310 591 649 dont le siège social est au [Adresse 1], [Localité 7], venant aux droits de la Sté Wallgren, SA, suite à fusion absorption du 28 octobre 2019, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 552 680 274 dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée sur l'audience par Me Laurence BREUKER substituant Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI- BEAUREGARD-CALAUDI, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Mutuelle des Transports (MTA) - Société d'assurance mutuelle à cotisation variables, régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 324 167 139, ayant son siège à [Localité 6], [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [K] [G] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Delphine CLAMENS substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Carole DAVIES, avocat au barreau de PARIS Monsieur [K] [G] ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances (MTA) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Delphine CLAMENS substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Carole DAVIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- La SA Wallgren est spécialisée dans la location de véhicules. 2- Pour les besoins de son activité, la SA a souscrit auprès de la compagnie Mutuelle des Transports Assurances une police d'assurance automobile, à effet au 1er mai 2012. 3- Le contrat a été résilié à la demande de la SA Wallgren à effet au 30 juin 2015. 4- La Mutuelle des Transports Assurances a vainement réclamé la régularisation des sommes restant à la charge de la SA notamment le règlement des franchises, et les appels de cotisations complémentaires. 5- C'est dans ce contexte que par acte du 25 juillet 2016, la Mutuelle des Transports Assurances a fait assigner la SA Wallgren en paiement. 6- Selon jugement du 1er décembre 2016, la Mutuelle des Transports Assurances a été placée en liquidation judiciaire et Me [K] [G] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 7- Le 28 octobre 2019, la SA Wallgren a été reprise par la SA Rentacar à la suite d'une fusion absorption. 8- Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a : Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement des cotisations complémentaires ; Rejeté l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité de l'administrateur provisoire ; Déclaré recevable la demande la Mutuelle des Transports Assurances au titre des cotisations complémentaires ; Condamné la SA Wallgren à payer au titre des cotisations complémentaires à la Mutuelle des Transports Assurances 84 422,23 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2016 ; Rejeté la demande d'expertise formée par la SA Wallgren ; Condamné la SA Wallgren à payer au titre des franchises à la Mutuelle des Transports Assurances 107 235,62 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016 ; Ordonné la capitalisation des intérêts ; Condamné la SA Wallgren aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Chatel ; Condamné la SA Wallgren à payer à la Mutuelle des Transports Assurances 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la SA Wallgren de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire. 9- Le 13 septembre 2022, la SA Rentacar, venant aux droits de la SA Wallgren, a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS 10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 décembre 2022, la SA Rentacar, venant aux droits de la SA Wallgren, demande en substance à la cour de recevoir son appel, et le dire aussi régulier que fondé, rejeter toutes conclusions contraires comme étant aussi infondées qu'abusives, et de : Réformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a déboutée de ses moyens de prescriptions au titre des demandes formées sur le rappel des cotisations, et statuant à nouveau, de débouter Me [G] es qualité de liquidateur de la compagnie Mutuelle des Transports Assurances de ses demandes au titre des appels de cotisations supplémentaires qui seront déclarés irrecevables car prescrites ; Réformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a déboutée de ses moyens de défense au titre des franchises et sinistres, et statuant à nouveau, de débouter Me [G] es qualité de liquidateur de la compagnie Mutuelle des Transports Assurances de ses demandes sur ce titre ; Constatant les sommes revenant à la SA Rentacar au titre des dossiers clôturés sur sinistres non responsables soit au 16 septembre 2019 pour la somme de 101 445,57 €, Constatant la créance de la SA Rentacar à l'encontre de la compagnie la Mutuelle des Transports Assurances à hauteur de la somme de 310 510,97 €, Ordonner toutes compensations entre les créances réciproques; Condamner Me [G], es qualité de liquidateur de la compagnie Mutuelle des Transports Assurances aux entiers de dépens d'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 février 2024, Me [G], es-qualité de liquidateur de la compagnie Mutuelle des Transports Assurances, demande en substance à la cour de juger que la SA Rentacar, venant aux droits de la SA Wallgren, tant irrecevable que mal fondée en son appel, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et en conséquence, de : Le recevoir en ses demandes, et l'en déclarer bien-fondé ; Débouter l'appelante de ses moyens de prescription et d'inopposabilité, Sur le fond, Condamner la SA Rentacar, venant aux droits de la SA Wallgren, à payer à Me [G], ès qualités de liquidateur de la Mutuelle des Transports Assurances : Au titre des franchises : la somme de 107 235,62 €, Au titre des cotisations complémentaires : la somme de 82 422,23 €. Soit la somme totale de 189 657,85 €. Juger que lesdites sommes seront augmentées des intérêts au taux légal, à compter des mises en demeure en date des 6 janvier et 15 février 2016 ; Juger que les intérêts seront capitalisés dans les termes des articles 1154 (ancien) et 1343-2 (nouveau) du Code Civil ; Débouter la SA Rentacar, venant aux droits de la SA Wallgren, de l'ensemble de ses moyens, demandes et prétentions ; Condamner la SA Rentacar, venant aux droits de la SA Wallgren, à payer à Me [G], ès-qualités de liquidateur de la Mutuelle des Transports Assurances la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code procédure civile ; la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Chatel. 12- Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2024. 13- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : - La demande relative aux cotisations supplémentaires : - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 14- La Sa Rentacar venant aux droits de la société Wallgren maintient en cause d'appel le moyen écarté en première instance tiré de l'irrecevabilité de l'action en paiement introduite à son encontre du fait de la prescription, au motif que les cotisations appelées au titre des exercices 2012 et 2013 ont fait l'objet d'un appel par la Mutuelle plus de deux ans après la clôture des exercices concernés en dépit de la connaissance qu'elle avait, dès les arrêtés des comptes de 2012 et 2013, de ce que sa situation financière justifiait potentiellement l'appel de cotisations supplémentaires alors que le seul acte interruptif de prescription n'est intervenu que par la délivrance de l'assignation au mois de juillet 2016. 15- L'article L.221-11 du code de la mutualité dispose notamment que « toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux à compter de l'événement qui y donne naissance (...) ». 16- L'article L.114-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à l'espèce et visé expressément par les conditions générales produites par la Mutuelle, régit la prescription dans les mêmes termes et conditions que les dispositions qui précèdent. 17- Selon l'article R322-71 du code des assurances, le sociétaire d'une société d'assurance mutuelle ne peut être tenu au-delà du montant maximal de cotisation indiqué dans sa police dans le cas d'une société à cotisations variables. Ce montant maximal ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion. Les fractions du montant maximal de cotisation que les sociétaires peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration. 18- Il en résulte que la cotisation appelée pour un exercice n'étant que provisoire, le conseil d'administration d'une société à cotisations variables peut user de la faculté qui lui est ainsi reconnue pour les exercices antérieurs à la résiliation du contrat (Civ 1 ère.,25 mars 1991, pourvoi n 89-19.782, Bull. 1991, I, n104). 19- Le fait générateur donnant naissance à l'action en recouvrement des cotisations complémentaires ne peut être l'approbation des comptes sociaux dès lors que cette approbation ne crée pas d'obligation pour le sociétaire de régler une cotisation complémentaire. 20- C'est la décision du conseil d'administration, qui peut être prise à tout moment qui constitue le point de départ de la prescription biennale de l'action en paiement de la cotisation complémentaire. 21- Au cas d'espèce, l'action en paiement introduite le 25 juillet 2016 à l'encontre de la société Wallgren par la Mutuelle des transports porte sur une demande en paiement d'un complément de cotisations fondée sur une décision prise le 15 décembre 2015 par M. [T], administrateur provisoire de la mutuelle désigné en cette qualité le 14 janvier 2016 par application des dispositions de l'article L612-34 du code monétaire et financier par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Ci-après l'Acpr). 22- Ayant été introduite dans le délai de deux ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance, c'est à bon droit que le tribunal judiciaire de Montpellier l'a déclarée recevable de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur le bien-fondé de l'action en paiement au titre des cotisations complémentaires 23- La société Rentacar soutient que n'étant plus sociétaire depuis la résiliation de son contrat le 30 juin 2015, la décision d'appel de cotisations supplémentaires prise le 15 décembre 2015 ne lui serait pas opposable alors que de surcroît, ni les statuts, ni les pièces contractuelles ne prévoient la faculté de procéder à des appels de cotisation au-delà de la période d'effet du contrat. 24- Sur ce point, les dispositions légales et statutaires applicables au litige doivent être rappelées. 25- L'article L. 322-26-1 du code des assurances dispose que : « Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent.(...)». 26- L'article R 322-42 du même code énonce que : « Les sociétés d'assurance à forme mutuelle garantissent à leurs sociétaires, moyennant le versement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ». 27- L'article R. 322-71 pose les contours du principe de la variabilité de la cotisation ainsi qu'il suit : « Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R.322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables. Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion. Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables. Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.( )» 28- La MTA a choisi d'opter pour le principe de la variabilité des cotisations ainsi qu'il résulte de l'article 10 de ses statuts. 29- La société Wallgren aux droits de laquelle intervient la société Rentacar, a adhéré suivant contrat du 15 novembre 2012 à cette mutuelle, les conditions générales du contrat, dont la société ne conteste pas qu'elles lui sont opposables, précisant à leur article 47 que le conseil d'administration de la Mutuelle peut décider de procéder à un appel complémentaire de cotisations pour un exercice considéré. 30- Cet appel complémentaire peut être appliqué aux sociétaires qui étaient adhérents de la Mutuelle lors des exercices s'étant révélés ultérieurement déficitaires, quand bien même ils ne le sont plus à la date du rappel. 31- Il suit de ces considérations que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Wallgren à payer à la Mutuelle des Transports Assurances la somme de 82 422,23 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2016, la Mutuelle ayant justifié du bien-fondé de sa demande tant en son principe, au regard de la situation déficitaire du groupement des loueurs de véhicules durant les exercices 2012 et 2013, qu'en son montant au regard des résultats par groupements et de ceux du groupement des loueurs de voiture produits en pièces H et I. - La demande relative aux franchises : 32- La Mutuelle des Transports fonde sa demande en paiement au titre des franchises sur les dispositions de l'article 6.1 des conditions particulières du contrat dont la société Rentacar ne conteste pas qu'elles lui sont opposables discutant seulement de leurs modalités d'application s'estimant non pas débitrice, mais créancière à l'égard de la Mutuelle de la somme de 310 501,97 € laquelle devra être fixée au passif de sa liquidation. 33- Elle précise au soutien de sa demande de confirmation du jugement que les décomptes produits aux débats tiennent précisément compte des créances respectives des parties et des franchises dues à la société Rentacar après résiliation de son contrat 34- La société Rentacar répond en substance qu'il existe nécessairement un solde créditeur en sa faveur dès lors que depuis la résiliation de son contrat, il n'y a plus de nouveaux sinistres déclarés alors que le traitement des anciens sinistres permet d'exercer un recours contre les tiers responsables. 35- La cour estime au vu des pièces 10 à 13 produites par la Mutuelle, de son décompte détaillé des créances respectives des parties et des précisions apportées en marge de sa pièce 10, que le tribunal a à juste titre fait droit à sa demande en paiement au titre des franchises à hauteur de 107 235,62 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2016, aucune force probante ne pouvant être attachée à sa seule déclaration de créance produite en pièce 8 et les pièces 7 et 9 n'étant pas contraires à celles produites par la Mutuelle sous la réserve des précisons apportées par elle relatives aux recours n'ayant pu aboutir. 36- Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. 37- Partie succombante, la société Rentacar venant aux droits de la société Wallgren sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédures civile dont distraction sur son affirmation de droit au profit de Maître Chatel avocat par application de l'article 699 du dit code. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Rentacar venant aux droits de la société Wallgren aux dépens d'appel dont distraction sur son affirmation de droit au profit de Maître Chatel avocat. Condamne la société Rentacar venant aux droits de la société Wallgren à payer à Maître [G] es-qualité de liquidateur de la Mutuelle des Transports Assurances la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédures civile dont disarticle L.221-11 du code de la mutualité dispose notamarticle 450 du code de procédure civilearticle L612-34 du code monétaire et financier par l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85b4a4ff9ec259c096fc
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