Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b5a4ff9ec259c09704
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 17 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02402 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2BP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 AVRIL 2023 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG 23/30527 APPELANTS : Monsieur [T] [P] et actuellement provisoirement chez [F] [P] demeurant au [Adresse 7], faisant élection de domicile au cabinet VPNG, [Adresse 2] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Hugo PLYER Madame [L] [H] épouse [P] et actuellement provisoirement chez [F] [P] demeurant au [Adresse 7], faisant élection de domicile au cabinet VPNG, [Adresse 2] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] (68) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Hugo PLYER INTIMEE : SAS IMMO 2C, Société par actions simplifiée au capital de 1000,00 € immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 882453632 dont le siège social est [Adresse 8] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 10] Représentée par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CADET Ordonnance de clôture du 10 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 13 octobre 2006, la SCI Margo constituée par Monsieur [T] [P] et Madame [L] [H] épouse [P] le 25 août 2006, a acquis un immeuble situé [Adresse 3], dans lequel les époux [P] ont établi leur résidence principale. Selon jugement d'adjudication sur surenchère en date du 21 octobre 2019, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier a adjugé le bien immobilier à la SAS Tout.com, moyennant la somme de 617.100 €. Selon acte authentique en date du 29 mai 2020, la SAS Tout.com a vendu le bien immobilier à la SAS IMMO 2C. Le vendeur a déclaré être parfaitement informé de ce que le bien était occupé par les époux [P], sans droit ni titre, précisant vouloir en faire son affaire personnelle. Les 3 et 21 mars 2023, Monsieur [T] [P] a déposé deux mains courantes et une plainte auprès des services de gendarmerie de [Localité 10]-[Localité 9] pour déclarer rencontrer des difficultés avec Monsieur [V] [A], gérant de la SAS Immo 2C pour des faits de manoeuvre, menace, voie de fait ou contrainte pour forcer une personne à quitter son lieu d'habitation. Le 7 avril 2023, Monsieur [T] [P] et Madame [L] [H] ont fait assigner la SAS Immo 2C en référé d'heure à heure devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner leur réintégration dans leur lieu d'habitation. Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 20 avril 2023, le juge des référés a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation ; - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ; - débouté Monsieur [T] [P] et Madame [L] [P] de leur demande de communication de pièce et de sursis à statuer ; - débouté Monsieur [T] [P] et Madame [L] [P] de leur demande tendant à voir écarter la pièce n°6 adverse des débats ; - débouté Monsieur [T] [P] et Madame [L] [P] de leur demande de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ; - débouté Monsieur [T] [P] et Madame [L] [P] de leur demande tendant, sous astreinte, à placer leur mobilier en garde-meuble, à régler ce dernier pour une durée de deux mois, à fournir les clefs de ce dernier et à restituer le chat et le lapin ; - débouter Monsieur [T] [P] et Madame [L] [P] de leur demande de dommages et intérêts provisionnels pour procéder abusive ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la Sas Immo 2C d'indemnité provisionnelle d'occupation ; - condamné Monsieur [T] [P] et Madame [L] [P] à payer à la SAS Immo 2C une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; - condamné Monsieur [T] [P] et Madame [L] [P] aux dépens ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. Le 4 mai 2023, Monsieur [T] [P] et Madame [L] [H] ont interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance rendue en date du 11 mai 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. L'affaire est venue à l'audience du 17 juin 2024. Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2023 par la partie appelante ; Vu les conclusions notifiées le 18 novembre 2023 par la partie intimée ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 juin 2024 ; PRETENTIONS DES PARTIES Sur la procédure, Monsieur [T] [P] et Madame [L] [H] soutiennent que la cour n'est pas saisie de l'appel incident de la société IMMO2C qui, dans ses conclusions notifiées dans le délai de l'article 905-1 du Code de procédure civile, a omis de demander l'infirmation du jugement. Ce n'est que dans ces conclusions du 18 novembre 2023, notifiées plus d'un mois après les conclusions de l'appelant en date du 17 mai 2023, que l'infirmation est sollicitée. Cet appel incident est irrecevable. Sur le fond, ils concluent à l'infirmation de l'ordonnance et demandent à la Cour statuant à nouveau de : - constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, - constater que la demande présentée en première instance et en appel tendant à « condamner la SAS IMMO 2 C à mettre tout le mobilier des époux [P] en garde meuble, de régler ce dernier pour une durée de 2 mois à compter de la décision à intervenir et de fournir les clés de ce dernier et à restituer le chat et le lapin et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard suivant un délai d'un jour après le prononcé de la décision à intervenir » est devenue sans objet, - condamner la SAS IMMO 2C à payer aux époux [P] une provision de 59 304 € à valoir sur leurs préjudices à savoir, outre le vol, destruction ou perte du mobilier de près de 30000-40000 € a minima : la somme de 5000 € chacun à valoir sur leur préjudice moral causé par l'expulsion, la somme de 10 000 € chacun à valoir sur le préjudice moral causé par l'impossibilité d'obtenir la réintégration, la somme de 2 500 € pour la perte de chance de pouvoir solliciter des délais, la somme de 216 € à valoir sur le préjudice matériel tenant les nuits d'hôtel réglées. La somme de 6 588 € pour le relogement en urgence pendant 2 mois ; 20 000 € aux époux [P] à valoir sur les dommages et intérêts dus pour le comportement procédural déloyal et abusif tenant la vente au 11 avril 2023 alors qu'une assignation en réintégration avait été délivrée au 7 avril 2023, - condamner la SAS IMMO 2C à payer aux époux [P] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner la SAS IMMO 2C aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût des constats d'huissier des 12 avril, 30 et 31 mai 2023. Ils exposent qu'ils ont subi un trouble manifestement illicite car, le 4 avril 2023, ils ont été empêchés d'accéder à leur domicile. En effet, le portail d'entrée a été soudé. Ce même jour, leur fille qui était seule au domicile a appelé la gendarmerie car des coups de masse étaient donnés dans la porte d'entrée. Cela caractérise une expulsion manu militari et violente. De nombreux éléments de preuve sont versés pour l'établir. Ils ne sollicitent plus la réintégration dans les lieux, mais maintiennent leurs demandes d'indemnité provisionnelle. La SAS IMMO 2C demande à la Cour de: A titre principal : - réformer le jugement et constater la nullité de l'assignation de première instance, Subsidiairement sur le fond : - réformer le jugement et, A titre principal : - constater l'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire saisi en première instance et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir, en particulier, à se pourvoir devant le juge des contentieux de la protection, A titre subsidiaire : - constater le défaut d'intérêt de la société IMMO 2C, A titre infiniment subsidiaire : - confirmer l'ordonnance du 20 avril 2023 et débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement : - condamner par provision les époux [P] à verser à la société IMMO 2C la somme provisionnelle de 170 000 euros, - condamner les époux [P] à verser à la concluante la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En ce qui concerne la nullité de l'assignation, elle relève que cet acte fait état d'un lieu de domicile inexact concernant ses destinataires, ce qui lui cause un grief puisque l'absence d'adresse réelle renseignée l'empêchera de signifier valablement, de faire courir les délais d'appel ou encore de procéder à une exécution forcée. En ce qui concerne l'incompétence, elle fait valoir que c'est le juge des contentieux de la protection qui connaît de manière exclusive des actions tendant l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, y compris en cas d'urgence et qu'elle soulève à ce titre non une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir. En ce qui concerne le défaut d'intérêt, elle expose que n'ayant plus la qualité de propriétaire, elle n'a plus d'intérêt au rejet des prétentions adverses, puisqu'elle n'a plus la faculté d'intervenir sur site. Sur le fond, elle conclut au rejet des demandes au motif que les appelants n'apportent aucune preuve des modalités éventuelles de leur expulsion et qu'au contraire, c'est volontairement que Monsieur [P] indiquera en présence de la gendarmerie qu'il quittait le logement litigieux, son départ s'étant déroulé sans aucune violence. À titre reconventionnel ils maintiennent leur demande de condamnation provisionnelle au versement d'une indemnité d'occupation, les époux [P] l'ayant privée de revenus substantiels au regard de la valeur locative du bien et alors que si les parties ont un temps évoqué la possibilité de conclure un prêt à usage, les époux [P] depuis l'adjudication du bien en cause n'ont jamais été occupants réguliers et n'ont jamais versé la moindre indemnité. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel incident : Les conclusions de l'intimé notifiées le 1er juin 2023, soit dans le délai prévu par l'article 905-2 du Code de procédure civile, ne mentionnent pas en leur dispositif la prétention visant à la réformation du jugement. La réformation n'est demandée que dans les conclusions de l'intimé notifiées le 18 novembre 2023, soit au delà du délai pour former appel incident. Il en résulte que saisie de conclusions qui ne demandent pas l'infirmation, la Cour ne peut que confirmer les chefs de jugements critiqués et que l'appel formé par conclusions ultérieures tardives est irrecevable. (Cour de Cassation 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626). Sur le trouble manifestement illicite et la demande provisionnelle: Selon les dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code précise que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Compte tenu de l'évolution du litige, la Cour n'est saisie que de la demande de condamnation de l'intimée à une indemnité provisionnelle. Il appartient en conséquence à l'appelant, en application de l'article 835 alinéa 2, de démontrer que l'obligation de la SAS IMMO 2 C à indemnisation n'est pas sérieusement contestable. Cette obligation résulterait de la faute de l'intimée résidant dans l'expulsion illégale et brutale des époux [P] et de leur famille de la maison qu'ils occupaient avec l'assentiment du propriétaire et de la disparition d'une partie des meubles déplacés dans un entrepôt. Pour établir les pressions et menaces subies, sont produites deux mains courantes : - l'une datée du 3 mars 2023 dans laquelle Monsieur [P] indique qu'une entreprise s'est présentée pour faire des travaux dans la maison qu'il occupe, qu'il lui a été annoncé que l'électricité et l'eau seraient coupées pour ce faire, et que l'employé de l'entreprise a évoqué le fait qu'ils pourraient venir à dix pour tout déménager, - l'autre du 21 mars 2023, mentionnant la présence de gravats devant la maison. Ainsi que l'a relevé le premier juge, ces mains courantes, qui ne retranscrivent que les déclarations de l'intéressé sans vérification, ne peuvent établir les faits. Les appelants produisent une photographie et une vidéo de quelques secondes, sur lesquelles figurent trois personnes présentes près d'une porte ou d'une baie vitrée. Selon les appelants, cette photographie date du jour de leur expulsion et doit être mise en relation avec la destruction de la porte, photographiée séparément. Ni la photographie ni la video ne sont aptes cependant à démontrer l'action de destruction. Monsieur [P] a déposé plainte le lendemain de son départ de la maison le 4 avril 2024. Il a relaté sa version du départ de sa famille de la maison, insistant sur la présence des gendarmes de [Localité 9], appelés par sa fille, qui étaient présents sur les lieux. Aucun procès verbal de renseignement judiciaire concernant l'intervention sur les lieux n'est produit de sorte qu'aucune constatation matérielle ne peut confirmer les déclarations du plaignant, notamment concernant le caractère forcé de son départ de la maison. Aucune force probante ne peut être attachée aux attestations rédigées par les appelants eux mêmes et leur fille, occupante avec eux de leur maison. De l'attestation de Madame [U] [H] résulte la preuve de ce qu'elle a hébergé la fille du couple pendant deux jours en urgence, sans que des faits concernant les circonstances du départ de la famille de la maison qu'elle occupait soit relatés. Une facture d'hôtel datée du 5 avril 2023 au nom de Madame [P] facture un séjour de deux nuits du 4 au 6 juin 2023. Les appelants qui indiquent avoir séjourné deux mois à l'hôtel suite à leur expulsion ne produisent pas la facture correspondante. Un constat d'huissier du 12 avril 2023, soit huit jours après la libération des lieux, tend à établir que le véhicule Audi coupée cabriolet immatriculée FQ 979 EZ appartenant à Monsieur [P] aurait été déplacé selon un moyen inconnu de l'intérieur du terrain de la maison vers le bas côté de la rue. Aucune effraction ou trace d'enlèvement ne sont constatées sur le véhicule, qui a pu être ouvert et récupéré par son propriétaire à l'aide de son trousseau de clé. Le commissaire de justice a noté la soudure et le cadenassage du portail côté jardin. Ainsi que l'a relevé le premier juge, au jour de ce constat, l'immeuble avait été vendu à un tiers au litige. La soudure du portail ne peut en conséquence pas être datée avec certitude. Les éléments ainsi versés au débat devant la Cour sont insuffisants pour établir, avec l'apparence nécessaire au succès de la demande en référé, l'expulsion illégale et brutale des appelants. En ce qui concerne le vol de meubles, il n'apparaît pas à l'évidence de la comparaison quasi impossible des photographies du mobilier prises par les époux [P] [H] à une date non déterminable et du constat d'huissier faisant l'inventaire des meubles récupérés dans l'entrepôt, que certains éléments du mobiliers ont été soustraits et non restitués. Là encore, l'obligation de la SAS IMMO 2C à indemniser les appelants est sérieusement contestable. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance qui n'a pas fait droit à la demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices des appelants. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : Chaque partie succombant partiellement en son recours, il convient de laisser à chacune la charge des dépens qu'elle a exposés et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare irrecevable l'appel incident formé par la société IMMO 2C, Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la Cour, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 905-2 du Code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civilearticle 905-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile. Larticle 834 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff85b5a4ff9ec259c09704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel