Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b6a4ff9ec259c0971c
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 3 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00378 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDFP Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARCASSONNE N° RG23/00855 APPELANTE : S.A.R.L. [8] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me ROSIER substituant Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame [Y] [I] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me RICHAUD substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001175 du 20/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) HABITAT AUDOIS [Adresse 1] [Localité 4] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA Le délibéré initialement prévu le 26 septembre 2024 a été prorogé au 3 octobre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisées; ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Le 28 juillet 2022, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Aude a dit [Y] [I] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 3 mois. Le 16 mars 2023, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sa faveur. Par courrier en date du 25 avril 2023 reçu le 3 mai 2023, la commission de surendettement de l'Aude a transmis au greffe du tribunal judiciaire de Carcassonne la contestation à l'encontre de ces mesures formée au nom de la SARL [8] par courrier recommandé en date du 11 avril 2023 adressé par la voie postale le 12 avril suivant. Par jugement du 15 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment : - déclaré la S.A.R.L. [8] irrecevable en sa contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement des particuliers de l'Aude du 16 Mars 2023 concernant Mme [Y] [I] ; - renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Aude aux fins d'exécution de la décision ; - condamné la SARL [8] aux dépens. Ce jugement a été notifié à la SARL [8] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 9 janvier 2024. Par déclaration signifiée par la voie électronique le 19 janvier 2024, la SARL [8] a interjeté appel de cette décision. A l'audience du 11 juin 2024, la SARL [8], représentée par son conseil, se rapportant à ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 15 avril 2024, demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Carcassonne RG23/00855 en date du 15/12/2023, - constatant le pouvoir spécial de représentation délivré le 20/01/2023 confié par le gérant de la SARL [8], juger recevable la contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement du 11/04/2023 - constatant la nature des ressources prises en compte par la Commission de surendettement et l'âge de la débitrice, juger que la situation de Mme [Y] [I] n'apparait pas irrémédiablement compromise - constatant que Mme [Y] [I] est propriétaire de son domicile pour une valeur estimée de 15.000€, ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire aux fins d'estimation du domicile de Mme [Y] [I] - juger que la situation de Mme [Y] [I] n'apparait pas irrémédiablement compromise - ordonner le renvoi du dossier de Mme [Y] [I] à la commission de surendettement de l'Aude - condamner Mme [Y] [I] au paiement d'une somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir en ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par le premier juge qu'elle produit le mandat de représentation délivré par M. [G], gérant de la SARL [8] en date du 2 janvier 2023 et constituant le pouvoir spécial exigé par l'article 762 du code de procédure civile. Sur le fond, elle conteste l'existence d'une situation irrémédiablement compromise pour Mme [I] alors que la commission de surendettement a tenu compte de ses seules délcarations faites en juillet 2022 lors du dépôt de sa demande de surendettement pour retenir qu'elle ne percevait que des allocations de chômage, qu'elle est susceptible au surplus au regard de son âge de retrouver un emploi, alors même qu'elle exerçait auparavant une activité salariée de commis de cuisine et qu'elle est propriétaire, en outre, de sa résidence constituant un actif réalisable. Elle remet en cause l'estimation de ce bien immobilier à hauteur de 15 000 € de sorte qu'une expertise s'avèrera nécessaire avant de se prononcer sur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle ajoute qu'il ressort d'un arrêt rendu par la Cour le 31 mars 2022 que Mme [I] était susceptible de recevoir un capital provenant de la sucession de sa mère et qu'elle devra donc également en justifier. Mme [Y] [I], représentée par son conseil, se référant oralement à ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 14 mai 2024, demande à la Cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - laisser les dépens à a charge de l'appelant. Elle soutient que la contestation de la SARL [8] est signée par 'le service juridique [J] [R]', qui n'est pas le gérant de cette SARL et n'avait donc aucun pouvoir de signer cette contestation qui est donc irrégulière. Sur le fond, elle expose que l'appelante échoue à démontrer être créancière de la concluante, faute de démonstration d'une cession de créance intrvenue entre [9] et [7] et faute encore de démontrer une dénonce de cette cession avec proposition de règlement au prix de cette cession. L'Etablissement public Habitat Audois, convoqué par lettre recommandée dont il n'a pas accusé réception n'a pas comparu. Le présent arrêt sera rendu par défaut. MOTIFS DE L'ARRÊT En application des dispositions de l'article R741-1 du Code de la Consommation, 'Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur....' En l'espèce, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il ressort de la lettre en date du 25 avril 2023 comportant le recours formé au nom de la SARL [8] à l'encontre des mesures imposées 16 mars 2023 à Mme [I] par la commission de surendettement de l'Aude que ce n'est pas le gérant de cette société qui a signé ce courrier mais son service juridique représenté par [J] [R]. Dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, ce qui est le cas de la matière du surendettement, le mandataire, s'il n'est avoué ou avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial en application de l'article 762 du code de procédure civile, cette exigence s'imposant tout au long de la procédure, dés la saisine de la juridiction et y compris lors de l'exercice d'une voie de recours. L'appelante verse aux débats un document intitulé 'pouvoir spécial' établi le 2 janvier 2023 et aux termes duquel M. [Z] [G], gérant de la SARL [8] donne pouvoir à [J] [R], en qualité de juriste de cette société ' d'agir pour le compte de la société [8] dans toutes les opérations et procédures relatives au recouvrement judiciaire des créances au traitement du surendettement des particuliers, à la sauvegarde en justice, au redressement judiciaire, à la liquidation judiciaire des débiteurs de la société [8] et pour la signature des actes de procédure et protocoles d'accord transactionnel dans le cadre du recouvrement de créance.' Néanmoins, en dépit de son intitulé, un tel mandat ne constitue pas, par la généralité de ses termes, le pouvoir spécial visé à l'article 962 précité qui s'entend du pouvoir donné à un mandataire de représenter la société [8] aux fins de former un recours devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Carccassonne à l'encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement en faveur de Mme [I]. Il s'agit d'un simple mandat général de recouvrement de créances ne lui permettant pas de former un recours au nom et pour le compte de la SARL [8] dans le cadre de la procédure de surendettement concernant Mme [I]. Le défaut de pouvoir spécial constitue non une fin de non-recevoir prévue aux articles 122 et suivants du code de procédure civile, mais une irrégularité de fond prévue à l'article 117 du code de procédure civile , pour défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale et affectant la validité de l'acte, qui ne peut être couverte après l'expiration des délais de recours. En tout état de cause et quand bien même serait-il fait application, comme le sollicite l'appelante, de l'article 126 du code de procédure civile, qui prévoit que dans les cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, il n'est pas contestable que la SARL [8] n'a pas produit devant le premier juge, ni davantage devant la présente Cour un pouvoir spécial répondant aux exigences de l'article 762 précité. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable le recours formé au nom de la SARL [8] par courrier du 25 avril 2023 à l'encontre des mesures imposées le 16 mars 2023 par la Commission de surendettement de l'Aude en faveur de Mme [I]. La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la SARL [8] qui succombe en son appel sera rejetée. Pour les mêmes motifs, la SARL [8] supportera la charge des éventuels dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande formée par la SARL [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les éventuels dépens de l'instance d'appel à la charge de SARL [8]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civilearticle 762 du code de procédure civilearticle 762 du code de procédure civile.article 117 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 126 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66ff85b6a4ff9ec259c0971c
Données disponibles
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