Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b6a4ff9ec259c0971e
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 20 201 170 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00383 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDF3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 DECEMBRE 2023 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ N° RG 23/00018 APPELANTS : Monsieur [B] [L] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. ENTREPRISE [L] prise en la personne de son liquidateur amiable- société radiée [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [D] [J] épouse [E] née le 17 Avril 1937 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON Ordonnance de clôture du 04 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 26 septembre 2024 et prorogée au 03 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [E] est propriétaire d'un bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 6]. L'immeuble a subi un sinistre par incendie le 4 avril 2018. Suite à ce sinistre et selon un devis du 7 novembre 2018, Mme [E] a confié les travaux de réparation de l'immeuble à M. [B] [L] en qualité de maître d''uvre et à la SAS Entreprise [L], entreprise tout corps d'état, pour un montant total de 202 011,70 euros toutes taxes comprises. Un litige est né entre les parties en cours de chantier : - Mme [E] reprochant des non-conformités et des factures injustifiées ; - M. [L] et la SAS Entreprise [L] estimant que Mme [E] a réceptionné sans réserve les travaux. Le litige s'est alors en partie déplacé vers la contestation de la véracité de certaines signatures portées sur certains actes, en particulier le procès-verbal de réception des travaux. Aucune solution amiable n'a été trouvée. Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023, Mme [E] a assigné M. [L] et la SAS Entreprise [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins d'expertise judiciaire graphologique. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez a notamment : - Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - Déclaré recevable l'action intentée contre M. [B] [L] ; - Condamné M. [L] et la SAS Entreprise [L] à communiquer à Mme [E] l'origine du procès-verbal de réception en date du 19 mai 2019 et de la convention d'honoraires en date du 5 novembre 2018, acceptée le 7 novembre 2018 ; - A défaut d'une telle exécution dans les 15 jours calendaires suivant la signification de la présente ordonnance, condamné solidairement M. [L] et la SAS Entreprise [L] à une astreinte provisoire de 50 euros par jour calendaire de retard à compter du 16e jour calendaire suivant la signification de l'acte d'huissier de justice précité, seul susceptible faire courir le délai jusqu'à la réalisation effective et complète de l'injonction judiciaire à charge pour elle d'en faire la preuve certaine, et ce sans limite temporelle jusqu'à ce qu'il soit entièrement et complètement procédé à l'injonction judiciaire dans les conditions déterminées ; - Dit que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez serait compétent, le cas échéant, pour liquider le montant de cette éventuelle astreinte ; - Ordonné une expertise judiciaire commune et opposable à l'ensemble des parties ; - Désigné Madame [K] pour y procéder avec mission notamment de : o Dire si la signature apposée au bas-côté droit du procès-verbal de réception en date du 19 mai 2019 est authentique et caractérise un original établi par Mme [E] ; o A défaut de production de l'original en question, procéder à une comparaison entre la signature figurant sur la copie du procès-verbal de réception des travaux en date du 19 mai 2019 dont se prévaut la partie défenderesse et celle portée par Mme [E] sur la convention d'honoraires en date du 5 novembre 2017, acceptée le 7 novembre 2018 ; o Dire si la signature figurant sur l'original ou la copie du procès-verbal de réception en date du 19 mai 2019 peut avoir été reproduite à partir de celle portée par Mme [E] sur la convention d'honoraire en date du 5 novembre 2018, acceptée le 7 novembre 2018. - Commis la présidente du tribunal judiciaire de Rodez ou tout autre magistrat comme juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ; - Dit que l'expert déposera le rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de l'avis de versement de consignation ; - Débouté les parties de toutes les autres demandes et notamment celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de droit ; - Dit que les dépens sont à la charge de Mme [E] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 22 janvier 2024, M. [L] et la SAS Entreprise [L] ont interjeté appel de cette ordonnance. Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 10 mai 2024, M. [L] et la SAS Entreprise [L] demandent à la cour d'appel de : - Réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rodez du 21 décembre 2021en ce qu'elle a : o Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en conséquence ; o Déclaré recevable l'action intentée contre Monsieur [B] [L] ; o Condamné Monsieur [B] [L] et la société Entreprise [L] à communiquer à Madame [D] [E] l'original du procès-verbal de réception en date du 19 mai 2019 et de la convention d'honoraire en date du 5 novembre 2018 accepté le 7 novembre 2018 ; o A défaut d'une telle exécution dans les 15 jours calendaires suivant la signification de la présente ordonnance, condamné solidairement Monsieur [B] [L] et la SAS Entreprise [L] à une astreinte provisoire de 50 € par jour calendaire de retard à compter du 16e jour calendaire suivant la signification de l'acte d'huissier de justice précité, seul susceptible de faire courir le délai, jusqu'à la réalisation effective et complète de l'injonction judiciaire à charge pour elle d'en faire la preuve certaine, et ce, sans limite temporelle jusqu'à ce qu'il soit entièrement et complètement procédé à l'injonction judiciaire dans les conditions déterminées ; o Ordonné une expertise judiciaire, commune et opposable à l'ensemble des parties ; o Débouté les appelants de toutes leurs autres demandes et notamment, celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre principal : - Juger irrecevable l'action intentée par Mme [E] à l'encontre de la société [L] ; - Juger irrecevable l'action intentée par Mme [E] à l'encontre de Monsieur [L] ; A titre principal : - Juger que M. [L] et la SAS Entreprise [L] sont dans l'impossibilité de fournir l'original du procès-verbal de réception du 19 mai 2019, lequel se trouve en possession de Mme [E] ; - Rejeter purement et simplement la demande de communication ; - Rejeter la demande d'expertise graphologique tant elle est infondée, injustifiée, et inutile ; En tout état de cause : - Débouter Mme [E] de ses demandes plus amples ou contraires ; - Condamner Mme [E] à verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à la société [L] et à Monsieur [L] ; - Condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 28 mai 2024, Mme [E] demande à la cour d'appel de : - Débouter les appelants des fins de leur appel ; - Déclarer recevable l'action de Mme [E] à l'encontre de M. [L] et de la SAS Entreprise [L], société en liquidation prise en la personne de son liquidateur amiable ; - Confirmer la décision entreprise en toute ses dispositions ; - Condamner in solidum M. [L] et la SAS Entreprises [L], société en liquidation prise en la personne de son liquidateur amiable, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 4 juin 2024. L'objet du litige se concentre sur : - L'irrecevabilité de l'action de Mme [E] : o En raison du défaut de capacité de la SAS Entreprise [L], dissoute avant l'assignation ; o En raison du fait que M. [L] est tiers au contrat conclu entre Mme [E] et la SAS Entreprise [L]. - Le bien-fondé des mesures d'instruction : o La mesure d'expertise graphologique ; o La communication sous astreinte de l'original du procès-verbal de réception. MOTIFS I. Sur les fins de non-recevoir Le tribunal a statué sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription, non reprise en appel. A. Sur la fin de non-recevoir de l'action dirigée contre la SAS Entreprise [L] (art. L. 237-2 c. com ; art. 32 c. civ.). M. [L] et la SAS Entreprise [L] (appelants) soulèvent l'irrecevabilité de l'action dirigée contre la SAS Entreprise [L] car : - L'action a été dirigée contre la SAS Entreprise [L] par acte du 11 janvier 2023 ; - La SAS Entreprise [L] a été dissoute le 30 juin 2022 selon procès-verbal daté du même jour, publié le 14 juillet 2022 ; - Mme [E] n'a ni assigné le liquidateur, ni fait opposition à la dissolution, donc à défaut de personnalité juridique, la SAS Entreprise [L] ne peut être destinataire d'une action en justice. Il s'avère que la personnalité morale de la société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci alors que l'assignation a été délivrée à l'encontre de la SAS " prise en la personne de son représentant légal " et que la SAS a comparu en première instance et a pris des conclusions en son nom, précisant agir " prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, société en liquidation " et a formalisé la déclaration d'appel de la même façon. En conséquence, cette fin de non-recevoir ne saura être accueillie, infondée et tardive. B. Sur la fin de non-recevoir de l'action dirigée contre M. [L] M. [L] et la SAS Entreprise [L] (appelants) sollicitent l'irrecevabilité de l'action dirigée contre M. [L] en l'absence de relation contractuelle entre Mme [E] et M. [L], lequel a agi en qualité d'associé de la SAS Entreprise [L] mais non à titre personnel, M. [L], tiers au contrat, ne peut être débiteur d'une quelconque obligation; Il apparaît que Mme [E] a signé un contrat intitulé " Convention d'honoraires Mission maîtrise d''uvre " sur un document à entête " [B] [L] maître d''uvre " également dénommé " société [L] " sans plus de précision de forme ni d'immatriculation, établi le 5 novembre 2018 et accepté le 7 novembre 2018 ayant pour objet l'étude et le suivi du dossier ; L'analyse de ce contrat et l'étendue des obligations du maître d''uvre relève du juge du fond, dès lors cette fin de non-recevoir est en réalité une discussion au fond afin de connaître le rôle respectif de la SAS Entreprise [L] et M. [L]. Enfin le débat sur l'authenticité du procès-verbal de réception nécessite la présence de M. [L] dans la procédure. La fin de non-recevoir sera rejetée. II. Sur la mesure d'expertise (art. 145 code de procédure civile) Le tribunal a ordonné une mesure d'expertise en écriture en estimant que face à l'absence de certitude sur l'auteur des signatures des originaux ou sur les copies des documents relatifs aux travaux, il existe un motif légitime de voir ordonner cette expertise technique. L'article 145 du code de procédure civile dispose : " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. Mme [E] produit dans ce cadre des justificatifs suffisants notamment une copie de PV de réception établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l'expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond, en effet même les appelants estiment que la véracité du PV et l'incertitude sur l'auteur de ce document devrait s'analyser au regard d'autres éléments notamment la facture 2019/316/LC d'un montant de 23 032,76 euros, réglée par Mme [E], alors que tous ces éléments démontrent la nécessité de cette expertise dès lors l'ordonnance sera confirmée. III. Sur la communication du procès-verbal original de réception Le tribunal a condamné M. [L] et la SAS Entreprise [L] à communiquer sous astreinte à Mme [E] l'original du procès-verbal de réception soulignant que M. [L] et la SAS Entreprise [L] tout comme Mme [E] ne produisaient que des copies du procès-verbal de réception et il n'apparaît pas envisageable que M. [L] et la SAS Entreprise [L], en tant que professionnels, n'auraient pas conservé au moins l'un des originaux du procès-verbal de réception des travaux ainsi que l'original de la convention d'honoraires. M. [L] et la SAS Entreprise [L] estiment être dans l'impossibilité de fournir l'original car Mme [E] le détient. Toutefois cette argumentation ne répond pas aux motivations de l'ordonnance qui souligne qu'il n'est pas envisageable qu'un constructeur n'ait pas conservé, dans le délai de dix ans de l'action en garantie, l'original d'un procès-verbal de réception préétabli par lui, et soumis à la signature du maître d'ouvrage dont l'objet est de se ménager la preuve d'un acte juridique de réception. Dès lors l'ordonnance sera confirmée, la production de ces éléments étant essentielle au débat loyal entre les parties et à l'exécution de l'expertise. IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [L] et la SAS Entreprise [L] et son liquidateur amiable ès qualités, succombants, seront condamnés à payer la somme de 2000 euros à Mme [E] et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette les fins de non-recevoir, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 21décembre 2023 du Tribunal Judiciaire de Rodez. Condamne M. [L] et la SAS Entreprise [L] et son liquidateur amiable ès qualités, succombants, à payer à Mme [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
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Référence
66ff85b6a4ff9ec259c0971e
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