Cour d'Appel2e chambre de la famille
Cour d'Appel · 2e chambre de la famille — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b7a4ff9ec259c09720
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre de la famille MISE EN ETAT ORDONNANCE DE DÉSIGNATION D'UN MÉDIATEUR JUDICIAIRE N° RG 24/00818 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QED5 ORDONNANCE N° Madame [X] [S] [R] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Ingrid OLIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER APPELANT Monsieur [J] [G], [O] [U] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Karine ANCELY, magistrat de la mise en état, assisté(e) de Mme Camille MOLINA, greffier, Vu les articles 21 et suivants de la loi n°95-125 du 8 février 1995 ; Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel formée par Mme [X] [R] en date du 15 Février 2024 à l'encontre du jugement rendu le 19 Décembre 2023 par le tribunal judiciaire de MONTPELLIER l'opposant à M. [J] [U] ; En application des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation, le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. En l'espèce, les parties après avoir bénéficié d'une information suite à injonction de rencontrer un médiateur ont donné leur accord écrit pour une mesure de médiation judiciaire. Par conclusions concordantes aux fins de voir ordonner une médiation judiciaire déposées le 9 août 2024 par le conseil de l'appelante et le 20 août 2024 par le conseil de l'intimé, les conseils des parties demandent au conseiller de la mise en état de : - ordonner une médiation judiciaire entre M. [U] et Mme [R] - ordonner le partage par moitié des frais y afférents entre chacune des parties. Il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et conjointement décidée. Il convient en conséquence de désigner un médiateur qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La désignation du médiateur prendra effet le jour de la réception entre ses mains de la consignation, dont il avisera immédiatement le conseiller de la mise en état, et ce pour une durée de trois mois à compter de cette même date. Par application des dispositions de l'article 910-2 ancien du code de procédure civile applicable au litige : « La décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur». PAR CES MOTIFS Vu les articles 131-1 et suivants et 910-2 ancien du code de procédure civile ; Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation ; ORDONNONS une médiation et désignons pour y procéder : L'association [8] [Courriel 9] [Adresse 7] [Localité 4] [XXXXXXXX01] sociales-révolutionnaires qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; Fixons à 500 € (cinq cents euros) TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, que chacune des parties devra verser entre les mains du médiateur avant le premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur, soit au total 1000 € (mille euros) ; Disons que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date du versement complet de la provision, dont le médiateur devra aviser le conseiller de la mise en état, et que ce délai pourra être prorogé par le conseiller de la mise en état une seule fois à la demande du médiateur ; Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l'accord des parties ; Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, à la cour, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération ; Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur ; Disons que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement et consignation par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 99 et 100 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; Rappelons que la présente décision interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 9010 du code de procédure civile et que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur ; Disons que le médiateur informera le conseiller de la mise en état de toute difficulté affectant le bon déroulement de la médiation ; Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le conseiller de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; Disons qu' à l'issue des trois premiers mois les conseils des parties informeront le conseiller de la mise en état de l'état d'avancement de la médiation, et si nécessaire solliciter une éventuelle prolongation qui ne pourra excéder 3 mois ; Renvoyons l'affaire à la conférence électronique de mise en état du 20 février 2025 ; Disons que copie de la présente ordonnance sera notifiéepar lettre simple aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe. Le greffier, Le conseiller de la mise en état, Pour rappel Article 131-7 Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur. Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision. Le médiateur convoque les parties dès qu'il a reçu la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification. Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre de la famille
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66ff85b7a4ff9ec259c09720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel