Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b7a4ff9ec259c09726
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en nullité du bail commercial
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02051 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGUN Décision déférée à la Cour : Ordonnance en date du 02 avril 2024 - Conseiller de la mise en état - 5ème chambre civile de la Cour d'appel de MONTPELLIER N° RG 21/01097 DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE : S.A.R.L. Le Parc Autos - Société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 483 591 749, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE : S.C.I. Védas 34 - SCI au capital de 100,00 euros immatriculée au RCS de NARBONNE sous le n° 839 734 209, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE La SARL Le Parc Autos (ci-après la SARL) est occupante d'un local à usage commercial donné à bail initial du 27 juillet 2005 par la SCI Les Milles Pattes, portant sur une parcelle de terrain d'une superficie de 1 009 m² faisant partie d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] sur la route nationale 112 à Saint-Jean de Védas (34) à usage de négoce de véhicules neufs et d'occasion. 2) Le 22 février 2019, la SCI Védas 34 (ci-après la SCI) est devenue nouvelle propriétaire et a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le changement du propriétaire à la SARL avec maintien des conditions du bail. 3) Le 14 mars 2019, par courrier recommandé la SCI Védas 34 a enjoint à la SARL de retirer tous les véhicules entreposés en dehors de la zone contractuelle qui lui a été allouée, puis par un autre courrier du 12 avril 2019, elle lui a enjoint de retirer tous les branchements électriques s'agissant des branchements sauvages. 4) Le 23 décembre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SARL a mis en demeure la SCI de rétablir l'alimentation en eau, électricité et l'accès d'origine à la parcelle louée. 5) C'est dans ce contexte que par acte du 25 mai 2020, la SARL a fait assigner la SCI aux fins de la voir condamner notamment à remettre en état la parcelle. 6) Par ordonnance de référé du 17 septembre 2020, la SARL Le Parc Autos a été déboutée de l'ensemble de ses demandes en l'état des contestations soulevées. 7) Par ordonnance du 2 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SARL à assigner à jour fixe la SCI, ce qui fut fait par acte d'huissier de justice du 8 octobre 2020. 8) Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a : Débouté la SCI Védas 34 de son exception de nullité du bail commercial ; Condamné la SCI Védas 34 à remettre en état l'alimentation en eau, en électricité et en téléphonie du local commercial donné à bail à la SARL Le Parc Autos sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; Condamné la SCI Védas 34 à rétablir, dans l'attente de l'obtention d'un permis de construire modificatif éventuel, à partir du parking commun, l'accès initial au local commercial donné à bail à la SARL Le Parc Autos sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; Débouté la SARL Le Parc Autos de sa demande de condamnation de la SCI Védas 34 à rétablir l'accès aux porte-véhicules approvisionnant la parcelle donnée à bail à la SARL Le Parc Autos sur le parking commun, sous astreinte ; Condamné la SCI Védas 34 à payer à la SARL Le Parc Autos la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; Condamné la SCI Védas 34 à payer à la SARL Le Parc Autos la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté les demandes plus amples ou contraires ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; Condamné la SCI Védas 34 aux entiers dépens en ce compris les frais des constats d'huissier. 9) Le 18 février 2021, la SCI Védas 34 a relevé appel de ce jugement. 10) Par ordonnance du 26 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. 11) Par ordonnance du 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état a refusé la réinscription de l'affaire du rôle de la cour. 12) Par ordonnance sur requête du 2 avril 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de constatation de la péremption de l'instance, ordonné la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné la SCI aux entiers dépens de l'instance. 13) La SARL Le Parc Auto a déféré à la cour la décision du conseiller de la mise en état, le dossier étant déchambré vers la 4ème chambre civile conformément à l'ordonnance de roulement de la cour. PRÉTENTIONS 14) Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 juillet 2024, la SARL demande en substance à la cour d'infirmer l'ordonnance, déclarer l'instance périmée, rejeter la demande de réinscription de l'appel de la SCI radié du rôle des affaires en cours le 26 octobre 2021 et condamner cette dernière au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. 15) Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 juillet 2024, la SCI demande en substance de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et constater que le jugement a été exécuté par elle et confirmer la réinscription de l'affaire au rôle, débouter la SARL de l'ensemble de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 6000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. 16) L'affaire a été évoquée en cet état à l'audience de la cour du 3 juillet 2024. MOTIFS Sur l'incident de péremption de l'instance 17) Pour rejeter l'incident formulé au visa cumulé des articles 386 et 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a considéré que la radiation intervenue par ordonnance du 26 octobre 2021 était fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui trouvaient nécessairement à s'appliquer pour la procédure de réinscription du rôle. L'ordonnance fait ensuite grief à la SARL de ne pas justifier de la notification de l'ordonnance du 26 octobre 2021 pour ensuite retenir que de façon surabondante que le 12 mai 2023, en rétablissant le raccordement en électricité, la SCI avait exécuté un acte significatif d'exécution de nature à interrompre la péremption, sans qu'il soit nécessaire d'exiger l'exécution intégrale de la décision pour procéder au ré-enrôlement. Le conseiller de la mise en état a ensuite considéré que des constats d'huissier permettaient de démontrer que le bailleur avait rétabli un accès comparable à celui existant précédemment. 18) La SARL critique ce chef de l'ordonnance en soulignant que son incident de péremption était fondé sur les dispositions des articles 386 et 387 du code de procédure civile, qu'elle situait au 19 mai 2021 le point de départ du délai (date qui s'avère être celle des conclusions d'appelant) et l'expiration au 19 mai 2023, sans que le conseiller de la mise en état ne réponde à ce moyen, estimant que depuis le décret du 6 mai 2017, il existe deux modes d'acquisition de la péremption, celle résultant du droit commun des articles 386 et suivants du code de procédure civile et celle résultant de la radiation pour non exécution de l'article 524 du même code. Elle tire la conséquence de l'acquisition de la péremption de l'absence d'accomplissement de diligences interruptives par l'appelant à l'expiration d'un délai de deux ans. 19) Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 20) La cour ne peut, comme le suggère la SARL, scinder le fondement de son incident de péremption selon qu'il est ou non accompagné d'une procédure de radiation pour non exécution de la décision de première instance. Tout comme le conseiller de la mise en état, elle estime que l'incident de péremption ne peut être examiné qu'au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, nécessairement applicable en l'état de la décision de radiation pour défaut d'exécution prononcée le 26 octobre 2021. 21) Il ressort en l'espèce des mentions du RPVA que l'ordonnance du 26 octobre 2021 a été notifiée aux avocats de la cause ce même jour, conformément aux prescriptions de l'article 524 alinéa 3, l'absence au dossier de la procédure de retour de la lettre simple laissant présumer qu'elle a été régulièrement notifiée aux parties le même jour. 22) Le délai de péremption a donc couru à compter du 26 octobre 2021 conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 7 du code de procédure civile. 23) Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. Lorsqu'en application de l'article 526 du même code, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-25.100). 24) La cour, à l'instar du conseiller de la mise en état, est en mesure de constater que la SCI a rétabli l'alimentation en eau du local tel que constaté par procès-verbal d'huissier du 12 décembre 2022, excepté un branchement extérieur ; qu'elle a selon le même constat rétabli l'alimentation en électricité du local ; que selon les motifs du jugement, il est établi que la ligne téléphonique avait été rétablie dès le 22 mai 2020 ; que des constatations de l'expert [P], mandaté par la SCI qui s'est rendu sur les lieux et a rédigé une note technique le 19 janvier 2023, il ressort des constatations matérielles différentes de celles prises en compte par les juges du fond ; que toutefois, la SCI a procédé le 1er septembre 2023 à la remise des clefs d'un portail de nature suffisante à être apprécié comme rétablissant l'accès initial au local, à tout le moins un accès comparable comme l'a qualifié le conseiller de la mise en état. Ainsi, il est justifié d'actes d'exécution significatifs de la décision des premiers juges manifestant la volonté non équivoque de l'exécuter, de nature selon la jurisprudence précitée, à interrompre le délai de péremption de l'instance d'appel. 25) La décision déférée sera donc confirmée, étant observé que la décision de réinscription de l'affaire au rôle est une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas en tant que telle susceptible de recours ( 2e Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n°15-19.662, Bull. 2016, II, n° 212) 26) La SARL, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l'incident en cause d'appel, outre une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 27) La décision du conseiller de la mise en état qui contient une erreur matérielle manifeste sera corrigée d'office en ce qu'elle condamne la SCI Le Parc Autos aux dépens de la présente instance et non la SARL Le Parc Autos. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de constatation de la péremption, débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile et la rectifie en ce qu'elle porte condamnation de la SARL Le Parc Autos aux dépens de l'instance. Dit n'y avoir lieu à statuer sur la réinscription de l'affaire au rôle constitutive d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. Condamne la SARL aux dépens de l'incident en cause d'appel. Condamne la SARL Le Parc Autos à payer à la SCI Védas 34 la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile qui trouvarticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 524 alinéa 7 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la recarticle 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66ff85b7a4ff9ec259c09726
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