Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b8a4ff9ec259c09730
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024 - 217 RELATIVE AU PLACEMENT D'UN PATIENT A L'ISOLEMENT OU SOUS CONTENTION - PROCÉDURE SANS AUDIENCE N° RG 24/04876 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMST [P] [T] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [U] [H] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 30 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24-1883. ENTRE : Monsieur [P] [T] né le 10 Novembre 2003 à SEINE SAINT DENIS de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] sous curatelle renforcée UDAF.34 curateur Appelant ayant pour avocat Maître Elodie AMBLOT ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de la [5] [Adresse 4] [Localité 2] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [U] [H] [Adresse 6] [Localité 3] Tiers requérant et mère DEBATS Devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffier, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et notamment son article 84, Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique'; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 30 Septembre 2024, Vu l'appel formé le 02 Octobre 2024 par Monsieur [P] [T] reçu au greffe de la cour le 02 Octobre 2024 à 13h50 , Vu la demande d'audition du patient autorisée médicalement et par procédé de télécommunication téléphonique , Vu l'audition du patient, par télécommunication téléphonique, sur site, Vu le procès-verbal d'audition du patient assisté de son conseil le 02 octobre 2024, Vu l'avis du ministère public en date du 2 octobre 2024, MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel: L'appel motivé par Monsieur [P] [T], a été enregistré au greffe de la cour d'appel, le 2 octobre 2024 à 13 heures 50, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER qui lui a été faite le 01 octobre 2024 à ( heure non précisée ) , en conséquence, son appel est recevable en application de l'article R.3211-42, al. 1, du CSP ou article R. 3211-42, al.2 du CSP ( Ministère Public) Sur l'appel: L'article L3222-5-1 du code de la santé publique issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 84 prévoit que I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. II.-La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Pour l'application du présent II, une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention. En-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables. L'information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Le patient est hospitalisé sous contrainte et, dans le cadre de cette hospitalisation, fait l'objet d'une mesure d'isolement ; Le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2020-844 QPC du 19/06/2020 a considéré que le législateur ne pouvait au regard des exigences de l'article 66 de la Constitution permettre un maintien à l'isolement ou en contention psychiatrique au delà d'une certaine durée sans contrôle du juge judiciaire et le législateur a adopté en conséquence la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 84 modifiant l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Les éléments médicaux présents au dossier permettent de constater que la prescription initiale rédigée le 26 septembre 2024 par le Dr [Z] fait état d'un risque d'hétéro-agressivité et de troubles du comportement récurrents depuis l'admission ; problématique relationnelle majeure avec les autres patients du service qu' il perturbe sévèrement. Le sujet n'a aucune auto-critique de ses agissements. Il harcèle téléphoniquement sa famille [...] II se montre intolerant à la frustration et hétéro-agressif. Son état justifie un isolement thérapeutique et la mise en place du traitement psychotrope réservé aux formes résistantes de la psychose. Que la mesure a été renouvelée le 28 septembre 2024 à 11 h16 et que les dernières prescriptions font toujours état de la nécessité de prévenir une violence imminente avec présence d'une agitation psychomotrice. Ainsi, comme l'a justement relevé le premier juge, les termes de ces certificats caractérisent le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, que la mesure d'isolement est seule de nature à prévenir et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Au vu de ce qui précède, la mesure d'isolement est régulière. Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS': Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [T], Confirmons la décision déférée, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée, à Maître Elodie AMBLOT au ministère public, au directeur d'établissement d'accueil, à L'UDAF.34 curateur et Mme [H] en qualité de tiers requérant ; Fait à Montpellier, au palais de justice, prononcé le 3 octobre 2024 à 09 heures La greffière Le magistrat délégué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff85b8a4ff9ec259c09730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel