Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b8a4ff9ec259c09734
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 6 251 269 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDPF Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 21/00179 16 décembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.R.L. SERVICES PROMOTIONS@CONSOMMABLES EQUIPEMENTS LABORATOIRES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne-claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [U] [H] épouse [B] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT substituée par Me PERROT, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 13 Juin 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Octobre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 03 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [U] [H] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SARL SERVICES PROMOTIONS @ CONSOMMABLES EQUIPEMENTS LABORATOIRES (ci-après SARL SP@CE LAB) à compter du 01 janvier 2007, en qualité de secrétaire comptable. Mme [U] [H] est par ailleurs associée de la SARL SP@CE LAB. Par avenant du 01 novembre 2015, le temps de travail de la salariée a été modifié à hauteur de 151,67 heures. A compter du 10 mai 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue. Par décision du 01 avril 2019 du médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail et à tous postes dans l'entreprise. Par requête du 19 avril 2021, Mme [U] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur de son contrat de travail, - de condamner la SARL SP@CE LAB à lui verser les sommes suivantes : - 2 606,10 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels, outre la somme de 260,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 4 703,30 euros nets à titre d'indemnité complémentaire liée à l'activité partielle à la date du 30 avril 2022, - 3 752,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 375,28 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 7 505,76 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - de prononcer ces sommes avec intérêt au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation, - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir, - d'enjoindre la SARL SP@CE LAB de procéder, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, à l'exécution provisoire sur la totalité de la décision à venir et, en tout état de cause, la fixation à la somme de 1 832,35 euros bruts de la moyenne des trois derniers mois de rémunération en application de l'article R.1454-28 du code du travail, - de condamner la SARL SP@CE LAB à lui verser la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 décembre 2022, lequel a : - rappelé que le salaire moyen brut de Mme [U] [H] est de 1 832,35 euros bruts, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] [H], - mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, En conséquence, - condamné la SARL SP@CE LAB à payer à Mme [U] [H] [U] les sommes de : - 5 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 505,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 752,88 euros à titre d'indemnité de préavis, - 375,28 euros à titre des congés payés afférents, - 4 703,30 euros à titre d'indemnité complémentaire liée à l'activité partielle, - 2 606,10 euros à titre du rappel de salaire des minima conventionnels, - 260,61 euros à titre des congés payés afférents, - 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - condamné la SARL SP@CE LAB aux intérêts légaux à compter du prononcé du jugement (article 1231-7 du code civil), - condamné la SARL SP@CE LAB aux entiers dépens, - débouté la SARL SP@CE LAB de l'ensemble de ses demandes. Vu l'appel formé par la SARL SP@CE LAB le 13 janvier 2023, Vu l'appel incident formé par Mme [U] [H] le 23 janvier 2024, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SARL SP@CE LAB déposées sur le RPVA le 15 avril 2024, et celles de Mme [U] [H] déposées sur le RPVA le 23 janvier 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2024, La SARL SP@CE LAB demande : - de constater le désistement de la SARL SP@CE LAB de son appel concernant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] [H] à la date du jugement ordonnée par le jugement du conseil des prud'hommes de Nancy en date du 16 décembre 2022, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté la SARL SP@CE LAB de l'ensemble de ses demandes en l'occurrence celle visant à constater que Mme [U] [H] était remplie de ses droits au titre du paiement de ses salaires et que la convention collective applicable est celle du commerce de gros et non celle de la pharmacie et parapharmacie, - accordé à Mme [U] [H] des sommes au titre de l'indemnité complémentaire liée à l'activité partielle, - de juger que la convention collective applicable au contrat de travail de Mme [U] [H] est celle du commerce de gros et non celle de la pharmacie et parapharmacie, - de juger que les indemnités de fin de contrat de Mme [U] [H] suite à la résiliation judiciaire du contrat (indemnités de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents) doivent être calculées sur la base de la convention collective du commerce de gros et non pas sur celle de la pharmacie et parapharmacie, - en conséquence sur les indemnités de fin de contrat, de juger que le calcul doit se faire sur la base d'un salaire brut 1 557,61 euros, - de juger que l'indemnité de licenciement est de 6 230,44 euros, - de juger que l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 3 115,22 euros bruts outre la somme de 311,52 euros bruts de congés payés sur indemnité de préavis, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL SP@CE LAB à payer à Mme [U] [H] les sommes suivantes : - 5 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 505,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 752,88 euros à titre d'indemnité de préavis, - 375,28 euros à titre des congés payés afférents, - 4 703,30 euros à titre d'indemnité complémentaire liée à l'activité partielle, - 2 606,10 euros à titre du rappel de salaire des minima conventionnels, - 260,61 euros à titre des congés payés afférents, - 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter Mme [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts en lien avec la résiliation judiciaire de son contrat de travail, - de débouter Mme [U] [H] de sa demande de rappels de salaire et de congés payés sur rappel de salaire, - de débouter Mme [U] [H] de sa demande à titre d'indemnité complémentaire liée à l'activité partielle, - de débouter Mme [U] [H] de ses demandes contraires contre la SARL SP@CE LAB, - de débouter Mme [U] [H] de la totalité de ses demandes sur appel incident, - de condamner Mme [U] [H] à payer à la SARL SP@CE LAB la somme de 2 400,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [U] [H] aux entiers dépens d'appel et de première instance. Mme [U] [H] demande : - de constater le désistement de la SARL SP@CE LAB de son appel concernant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] [H] à la date du jugement ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy le 16 décembre 2022, - de constater que la décision est devenue définitive sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] [H] le 16 décembre 2022, - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a fait droit : - aux demandes relatives à l'allocation d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et confirmer le quantum des indemnités allouées au titre du préavis et des congés payés y afférents mais fixer le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 7 818,50 euros pour tenir compte de la date effective de rupture, - aux demandes de rappels de salaire pour non-respect des minima conventionnels et aux congés payés y afférents pour la période du mois de mai 2019 au mois de février 2020 et de confirmer la condamnation à hauteur de 2 606,10 € bruts et de la somme de 260,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmer la décision sur le quantum et statuant à nouveau, de condamner la SARL SP@CE LAB à verser à Mme [U] [H] la somme de 10 000,00 en application des articles L.1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, - de confirmer la décision en ce qu'il a été fait droit à un complément de rémunération pour la période du mois de mars 2020 au mois d'avril 2023, - de dire et juger que la période d'activité partielle a débuté au mois de mars 2020 et s'est achevée le 16 décembre 2020, **A titre principal : - d'infirmer la décision sur l'indemnité complémentaire d'activité partielle, - statuant à nouveau, de condamner la SARL SP@CE LAB à verser une rémunération brute de 62 512,69 euros pour la période du 1er mars 2020 au 16 décembre 2022 sur laquelle il sera déduit la somme de 41 588,26 € perçue en net. **A titre subsidiaire : Une somme due à 6 277, 71 euros nets pour tenir compte de la date de rupture, **Y ajoutant : - de condamner la SARL SP@CE LAB à verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SARL SP@CE LAB aux entiers frais et dépens. SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SARL SP@CE LAB le 15 avril 2024 et par Mme [U] [H] le 23 janvier 2024. Sur la convention collective applicable. Au soutien de sa demande en rappel de rémunération, Mme [U] [H] expose que son emploi relevait de la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, tel qu'il ressort des énonciations de ses bulletins de salaire ; qu'elle disposait d'une qualification et d'une rémunération prévues par ces dispositions. La SARL SP@CE LAB fait valoir que la convention collective mentionnée sur les bulletins de paie ne correspond pas à l'activité réelle de l'entreprise, qui relève en réalité de la Convention collective du commerce de gros ; que subsidiairement, l'application d'une convention collective différente de celle du secteur dont dépend l'entreprise n'implique pas l'application des avenants à cette convention relatifs aux rémunérations ; qu'en tout état de cause, Mme [U] [H] ne démontre pas que l'emploi qu'elle occupait correspond à la réalité de ses fonctions. Motivation. La convention collective applicable au sein d'une entreprise est celle qui correspond à l'activité réelle de celle-ci ; toutefois, un employeur peut décider unilatéralement d'appliquer au contrat de travail une autre convention collective, et la convention collective mentionnée sur les bulletins de paie du salarié vaut présomption d'application de cette convention. Par ailleurs, la qualification du salarié figurant sur les bulletins de paie est présumée exacte et il appartient à l'employeur qui conteste cette qualification de démontrer qu'elle ne correspond pas à la réalité du poste. Il ressort des bulletins de paie de Mme [U] [H] jusqu'en juillet 2020 ( pièce n° 3 de son dossier) que la convention collective mentionnée sur ces documents est la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ; Il ressort d'un courrier adressé le 25 juin 2020 par le gérant de la SARL SP@CE LAB à Mme [U] [H] que l'entreprise dénonce « l'usage de la CCN des industries pharmaceutiques » appliquée à la société, a effet du 25 septembre 2020. Dès lors, il convient de constater que la SARL SP@CE LAB a reconnu l'application volontaire de la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire au profit de Mme [U] [H], par ailleurs seule salariée de l'entreprise. A la lecture des bulletins de salaire de Mme [U] [H], il convient de relever que celle-ci occupait un emploi d'aide comptable, coefficient 170, échelon 2 ; la SARL SP@CE LAB qui conteste cette qualification n'apporte aucun élément sur le contenu exact des attributions de la salariée ; Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article 14 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire que celle-ci renvoie pour la détermination de la rémunération des salariés aux « accords conventionnels de branche » ; dès lors, l'application de la convention collective ne peut être détachée des avenants relatifs aux rémunérations dans son champ d'application, en ce compris les dispositions de ces avenants relatifs aux primes d'ancienneté. Dès lors, la qualification figurant sur les bulletins de salaire de Mme [U] [H] sera retenue. Enfin, la lettre du 25 juin 2020 évoquée plus haut précise in fine que « vos avantages acquis ne subiront aucune modification », de telle façon que la base conventionnelle de la rémunération de Mme [U] [H] a été maintenue postérieurement au changement de convention collective applicable. Au regard des éléments apportés par Mme [U] [H], et en particulier des tableaux récapitulatifs constituant les pièces n° 35 et 35 de son dossier, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL SP@CE LAB à payer à Mme [H] la somme de 2 606,10 euros à titre du rappel de salaire des minima conventionnels outre la somme de 260,61euros à titre des congés payés afférents. Sur la demande relative au paiement des rémunérations à compter de mars 2020. Mme [U] [H] expose qu'elle n'a pas été licenciée après l'avis d'inaptitude à tout poste de l'entreprise à compter du 1er mai 2019, et que celle-ci ne lui a pas versé sa rémunération totale pour la période pour la période postérieure au 1er mars 2020. La SARL SP@CE LAB soutient que la rémunération de Mme [H] postérieurement au 1er avril 2020 a été réduite conformément aux dispositions relatives à l'activité partielle dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Motivation. L'article L 1226-4 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Il ressort de ces dispositions que le montant des sommes dues par l'employeur à ce titre présente un caractère forfaitaire et ne peuvent être réduites ; en conséquence la SARL SP@CE LAB ne peut prétendre appliquer à ces sommes le régime de l'indemnité d'activité partielle mise en place lors de la pandémie de COVID-19. Au regard des éléments apportés par le tableau constituant la pièce n° 35 du dossier de Mme [U] [H], dont la SARL SP@CE LAB ne démontre pas l'inexactitude, il sera fait droit à la demande sur ce point. La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SARL SP@CE LAB à payer à Mme [U] [H] la somme de 4703,30 euros à ce titre. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il convient de constater que la SARL SP@CE LAB s'est désistée de son appel relatif à ce chef du jugement. C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, et en particulier de l'ancienneté de Mme [U] [H], soit 15 années, de sa rémunération mensuelle moyenne brut, soit 1832,35 euros, et de sa situation matérielle et professionnelle, sur laquelle elle n'apporte aucun élément nouveau à hauteur d'appel, que les premiers juges ont condamné la SARL SP@CE LAB à lui payer les sommes de : - 5 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 505,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 752,88 euros à titre d'indemnité de préavis, - 375,28 euros à titre des congés payés afférents ; La décision entreprise sera confirmée sur ce point. La SARL SP@CE LAB qui succombe supportera les dépens d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [H] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 2000 euros. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONSTATE que la SARL SP@CE LAB se désiste de sa demande tendant à voir infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail liant la SARL SP@CE LAB à Mme [U] [H] ; INFIRME ledit jugement en ce qu'il a condamné la SARL SP@CE LAB à payer à Mme [U] [H] la somme de 4 703,30 euros à titre d'indemnité complémentaire liée à l'activité partielle ; LE CONFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU ; CONDAMNE la SARL SP@CE LAB à verser à Mme [U] [H] une rémunération brute de 62 512,69 euros pour la période du 1er mars 2020 au 16 décembre 2022 sur laquelle il sera déduit la somme de 41 588,26 euros perçue en net ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant: CONDAMNE la SARL SP@CE LAB aux dépens d'appel ; LA CONDAMNE à payer à Mme [U] [H] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-4 du code du travail dispose que lorsquarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 14 de la convention collective nationalearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85b8a4ff9ec259c09734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel