Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b8a4ff9ec259c09738
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 12 543 615 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01210 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF4I Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 21/00213 06 juin 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [Z] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A. SIERA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-luc HAUGER de l'AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : WEISSMANN Raphaël Conseiller : STANEK Stéphane Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Juin 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, Dominique BRUNEAU etStéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Octobre 2024 ; Le 03 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [Z] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A SIERA à compter du 01 janvier 2019, en qualité de directeur de marques responsable du réseau « Arthur Loyd » spécialisé dans l'immobilier d'entreprise. La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail. Par courrier du 18 février 2021, M. [Z] [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 01 mars 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire à compter du 19 février 2021. Par courrier du 05 mars 2021, M. [Z] [H] a été licencié pour faute grave. Par requête du 06 mai 2021, M. [Z] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de voir condamner la S.A SIERA à lui verser les sommes de: - 41 649,99 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de trois mois de préavis, outre la somme de 4 165,00 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 9 020,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 50 516,66 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour « rupture brutale et abusive », - 6 468,12 euros bruts à titre de rappel de salaire couvrant la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 646,81 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 125 436,15 euros bruts, congés payés inclus, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées entre 2019 et 2021, - 41 045,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de prise de repos compensateur entre 2019 et 2021, - 82 999,98 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, - 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens - d'ordonner la remise des bulletins de salaires rectifiés et de l'attestation Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 06 juin 2023 qui a: - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Z] [H] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamné la S.A SIERA à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes : - 41 649,99 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de trois mois de préavis, - 4 165,00 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 9 020,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 6 468,12 euros bruts à titre de rappel de salaire couvrant la période de mise à pied conservatoire, - 646,81 euros bruts à titre de congés payés afférents, - débouté M. [Z] [H] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive, - jugé et dit que M. [Z] [H] est cadre dirigeant de la S.A SIERA, - débouté M. [Z] [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, - débouté M. [Z] [H] de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de prise de repos compensateurs entre 2019 et 2021, - débouté M. [Z] [H] de sa demande au titre de travail dissimulé, - ordonné que la S.A SIERA remette à M. [Z] [H] l'attestation Pôle Emploi conforme à la décision de ce jugement, - ordonné à la S.A SIERA la remise des bulletins de salaires rectifiés conformément à la décision de ce jugement, - ordonné l'exécution provisoire qui est due de droit à M. [Z] [H] du jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile et de l'article R.1454-28 du code du travail, - condamné la S.A SIERA à payer à M. [Z] [H] la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A SIERA aux frais et dépens de la procédure. Vu l'appel formé par M. [Z] [H] le 07 juin 2023, Vu l'appel incident formé par la S.A SIERA le 09 octobre 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [Z] [H] déposées sur le RPVA le 16 avril 2024, et celles de la S.A SIERA déposées sur le RPVA le 28 mai 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2024, Vu l'ordonnance de défixation rendue le 31 mai 2024, laquelle a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 juin 2024, M. [Z] [H] demande à la cour: - de dire et juger qu'il est bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer jugement du conseil de prud'hommes de Nancy, sauf en ce qu'il a : - condamné la S.A SIERA à lui payer les sommes suivantes : - 41 649,99 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de trois mois de préavis, - 4 165,00 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 9 020,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 6 468,12 euros bruts à titre de rappel de salaire couvrant la période de mise à pied conservatoire, - 646,81 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 700,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné que la S.A SIERA lui remette l'attestation Pôle Emploi conforme à la décision de ce jugement, - ordonné à la S.A SIERA la remise des bulletins de salaires rectifiés conformément à la décision de ce jugement, * Statuant à nouveau : - de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner la S.A SIERA à lui verser les sommes de : - 50 516,66 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour « rupture brutale et abusive », - 6 468,12 euros bruts à titre de rappel de salaire couvrant la période de mise à pied conservatoire, - 646,81 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 125 436,15 euros bruts, congés payés inclus, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées entre 2019 et 2021, - 41 045,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de prise de repos compensateur entre 2019 et 2021, - 82 999,98 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, - 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens - d'ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés et de l'attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir, - de condamner la S.A SIERA au paiement d'une somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. La S.A SIERA demande à la cour: - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Z] [H] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - en conséquence, l'a condamnée à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes : - 41 649,99 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de trois mois de préavis, - 4 165,00 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 9 020,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 6 468,12 euros bruts à titre de rappel de salaire couvrant la période de mise à pied conservatoire, - 646,81 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau sur ces points, de débouter M. [Z] [H] de ses demandes, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] [H] de toutes ses autres demandes, Y ajoutant : - de condamner M. [Z] [H] au paiement d'une somme de 8 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [Z] [H] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux qui devraient être exposés pour assurer l'exécution de la décision à intervenir et recouvrer les sommes qui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement. SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [Z] [H] le 16 avril 2024 et par la S.A SIERA le 28 mai 2024. Sur le licenciement. Par lettre du 5 mars 2021, la S.A SIERA a notifié à M. [Z] [H] son licenciement en ces termes : « Le 21 décembre 2020, vous avez bénéficié de votre entretien annuel en présence du Président de la société, Monsieur [N] [J] et du Directeur Général, Monsieur [G] [X]. Au cours de cet échange, je vous ai signalé les difficultés éprouvées par les équipes pour vous joindre par téléphone pendant votre temps de travail et tout particulièrement de manière systématique chaque lundi. Vous avez affirmé destiner les lundis à organiser votre travail sur les différents projets sous votre responsabilité. Cependant, au début du mois de février, il a été porté à notre connaissance que la raison était toute autre. En réalité, il apparaît que vous dispensez des cours pour le compte de l'établissement d'enseignement « PIGIER » de nombreuses heures par semaine, et ce depuis le début de notre collaboration. Ce cumul d'activité est incompatible avec les dispositions contractuelles qui nous lient, attendu que l'article 17 de votre contrat de travail vous engage à n'exercer aucune activité professionnelle complémentaire. A cela s'ajoute l'inacceptable déloyauté dont vous avez fait preuve tout au long de votre contrat de travail. Tout d'abord, en pleine conscience du caractère répréhensible de vos actions, vous avez volontairement omis de nous signaler votre seconde activité. Mais plus encore, vous avez sciemment menti au sujet de vos activités les lundis rompant inévitablement la confiance indispensable à notre collaboration. Ces agissements sont incompatibles avec la poursuite de votre contrat de travail, et ce même pendant la durée limitée d'un préavis. C'est la raison pour laquelle je suis au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif de toutes indemnités. Cette mesure sera effective à la date d'envoi de ce courrier recommandé et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date [' ]». La S.A SIERA expose que M. [Z] [H] a manqué gravement à ses obligations contractuelles en violant la clause d'exclusivité qu'il avait acceptée, disposition précise et proportionnée, et n'a pas informé son employeur de ce qu'il avait en dehors de ses fonctions au sein de la société des activités professionnelles extérieures représentant une part importante de son temps de travail ; qu'au demeurant il pouvait solliciter la possibilité d'exercer celles-ci, ce qu'il n'a jamais fait ; que cette situation empêchait la poursuite des relations contractuelles. M. [Z] [H] soutient pour sa part que la clause d'exclusivité contenue dans le contrat de travail est illicite en ce qu'elle est trop générale et imprécise ; que les activités reprochées étaient connues de longue date de l'employeur et que celui-ci n'a pas exprimé d'opposition sur ce point ; que par ailleurs, alors que l'employeur indique avoir eu connaissance de ces activités le 21 décembre 2020, il n'a engagé la procédure de licenciement que le 18 février suivant ; en tout état de cause, le licenciement pour faute grave est abusif. Motivation. Il ressort des dispositions de l'article L.1121-1 du code du travail que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail et qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Le contrat de travail signé le 28 septembre 2018 entre M. [Z] [H] et la S.A SIERA (pièces n° 1 des dossiers respectifs des parties) contient un article 17 ainsi rédigé : « sauf accord écrit de la société, Monsieur [Z] [H] s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle complémentaire à celle qu'il exerce dans le cadre du présent contrat. Il s'engage à travailler exclusivement pour la société SIERA' ». Cette clause est suffisamment précise s'agissant des activités complémentaires qu'elle concerne, celles-ci se limitant aux activités professionnelles. Par ailleurs, au regard des fonctions de M. [Z] [H], qui occupait le poste de « responsable réseau » ayant compétence sur la totalité des agences de la société sur l'ensemble du territoire national et qui supposaient en conséquence un investissement important en termes de volume de travail, la société était légitime à exiger de M. [Z] [H] qu'il consacre l'essentiel voire la totalité de son temps professionnel à ces fonctions ; que cette clause était donc indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, étant précisé qu'il ressort de l'emploi du temps de M. [H] dans le cadre de ces fonctions au sein de la société Pigier (pièce n° 4 du dossier de la S.A SIERA), dont la teneur n'est pas contestée par celui-ci, que ces activités correspondaient à près de deux journées par semaine. M. [Z] [H] soutient que la S.A SIERA connaissait cette activité et n'a jamais formé d'opposition à l'exercice de celle-ci ; Toutefois, M. [Z] [H] ne démontre pas avoir sollicité dans les conditions contractuellement prévues l'autorisation d'exercer l'activité dont il s'agit. Au regard d'une part des fonctions exercées par M. [Z] [H] et d'autre part de l'importance des activités extérieures à l'entreprise exercées par celui-ci, il convient de constater que les griefs reprochés par l'employeur sont établis, et que la nature de la faute rendait impossible le maintien de la relation contractuelle. Si M. [Z] [H] soutient que la société a embauché un directeur général et que ce poste a en réalité absorbé ses fonctions, il n'apporte aucun élément sur ce point. Enfin, M. [Z] [H] ne démontre pas davantage que la S.A SIERA a tardé à engagé une procédure disciplinaire dans la mesure où il ressort de la pièce n° 3 du dossier de la société que celle-ci a eu connaissance de la situation de M. [H] le 15 février 2021 et qu'elle a engagé cette procédure le 18 février suivant. C'est par ailleurs par une exacte appréciation des faits de la cause et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que les conditions de la rupture contractuelle ne présentaient aucun caractère brutal et abusif ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Dès lors, le licenciement de M. [Z] [H] pour faute grave est fondé, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. Sur la demande au titre des heures supplémentaires. Sur la situation de M. [Z] [H] au regard des dispositions relatives au temps de travail. M. [Z] [H] expose qu'il a été amené à accomplir un nombre important d'heures de travail excédant la limite légale hebdomadaire ; que, contrairement à ce que prétend la S.A SIERA, il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant dans la mesure où il n'a jamais disposé d'une délégation de pouvoir, et que ses bulletins de paie faisant état d'un forfait-jours de 218 jours et de RTT. La S.A SIERA soutient que M. [Z] [H] bénéficiait d'un classement conventionnel et d'une rémunération le situant au sommet de la hiérarchie ainsi que d'une autonomie dans l'organisation de son travail lui conféraient la qualité de cadre dirigeant. Motivation. L'article L 3111-2 du code du travail dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions de droit commun relatives au temps de travail ; que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Les trois critères qui se dégagent de ce texte sont cumulatifs et il appartient au juge, pour se déterminer, de vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, sans s'arrêter aux stipulations du contrat et/ou aux définitions conventionnelles. L'article 3 du contrat de travail dispose que, dans le cadre de la définition du poste, M.[Z] [H] sera chargé, sur l'ensemble du territoire national : D'animer et développer le réseau ; D'animer le management opérationnel des équipes ; D'organiser et de piloter la communication ; D'animer, d'assurer le développement et de favoriser la profitabilité du réseau ; De respecter et développer les échanges et synergies entre les autres agences du réseau ARTHUR LOYD ; Cette disposition précise que tout en bénéficiant d'une large autonomie, Monsieur [Z] [H] restera en coordination et cohérence avec la stratégie globale de l'entreprise, et réglera et organisera sa mission avec la direction. Il ressort de ces dispositions que la stratégie de l'entreprise était définie à un niveau hiérarchique supérieur de celui auquel M. [Z] [H] se situait, et qu'il devait rendre compte de son activité à ce niveau supérieur. Par ailleurs, si M. [Z] [H] était classé au niveau C 4 de la convention collective, soit le niveau le plus élevé, la société SIERA ne démontre pas qu'il disposait d'une délégation notamment en matière de gestion du personnel, ni qu'il participait directement aux choix importants de gestion. Dès lors, il convient de constater que M. [Z] [H] était soumis aux règles de droit commun relatives au temps de travail. Il n'est pas contesté qu'aucune convention de forfait-jours n'a été établie ; M. [Z] [H] est donc fondé à présenter une demande en paiement d'heures supplémentaires. Sur le quantum de la demande. M. [Z] [H] apporte au dossier un décompte faisant état des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées. La S.A SIERA conteste la demande, soutenant qu'alors notamment que le tableau présenté par M. [H] évoque des heures de travail pour l'ensemble de la semaine, il établi et d'ailleurs non contesté que celui-ci consacrait entre 15 et 20 % de son temps à des activités extérieures. Motivation. Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [Z] [H] apporte au dossier un décompte des heures supplémentaires (pièce n° 7 de son dossier) qu'il prétend avoir effectuées pendant la période du 7 janvier au 27 décembre 2019. La S.A SIERA apporte un document émanant de PIGIER [Localité 3] intitulé « Monsieur [H] ' du 26 août 2019 au 07 août 2020 », document introduit dans l'entreprise par M. [H] qui ne prétend pas qu'il est parvenu aux mains du dirigeant de la société de manière illicite, dont il ressort que M. [H] assurait des enseignements dans cet établissement à hauteur de 14 heures par semaines. Si M. [H] fait valoir que ce tableau est « indicatif », il n'apporte pas d'élément sur le nombre effectif d'heures d'enseignement qu'il réalisait, de telle façon que les indications de ce tableau seront retenues. Enfin, si ce tableau ne concerne qu'une partie de l'année 2019, M. [Z] [H] ne conteste pas qu'il assurait ces activités d'enseignement sur l'année 2029 dans sa totalité. Au regard de ces éléments, il apparaît qu'à l'exception de la semaine du 23 au 29 septembre 2019, M. [H] a effectué pour la S.A SIERA un nombre d'heures de travail hebdomadaire inférieur à 35 heures ; que sur la semaine relevée précédemment, M. [H] a prétendu avoir effectué pour la S.A SIERA 53 heures de travail, soit 18 heures au-delà de la limite légale. La S.A SIERA n'apporte pour sa part aucun élément lui permettant de répondre à cette demande. Au regard du nombre d'heures supplémentaires retenues et du taux horaire applicable, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 2194,50 euros outre la somme de 219,45 euros au titre des congés payés afférents. La décision entreprise sera infirmée sur ce point. Par ailleurs, le nombre d'heures supplémentaires constaté ne dépasse pas le contingent annuel autorisé ; la demande relative au paiement de repos compensateurs sera rejetée. Sur la demande au titre du travail dissimulé. L'article L 8221- 5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; La seule erreur de l'employeur sur le statut du salarié au regard au regard des dispositions de l'article L 3111-2 du code du travail est insuffisante pour constituer l'élément moral exigé pour caractériser cette infraction. Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [Z] [H] de sa demande sur ce fondement. La S.A SIERA qui succombe partiellement supportera les dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 6 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant M. [Z] [H] à la S.A SIERA en ce qu'il a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Z] [H] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamné la S.A SIERA à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes : - 41 649,99 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de trois mois de préavis, - 4 165,00 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 9 020,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 6 468,12 euros bruts à titre de rappel de salaire couvrant la période de mise à pied conservatoire, - 646,81 euros bruts à titre de congés payés afférents, - jugé et dit que M. [Z] [H] est cadre dirigeant de la S.A SIERA, - débouté M. [Z] [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, LE CONFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU sur ces points ; DIT le licenciement pour faute grave de M. [Z] [H] par la S.A SIERA fondé ; DEBOUTE M. [Z] [H] de ses demandes sur ce point ; DIT que M. [Z] [H] ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants définie par les dispositions de l'article L 3111-2 du code du travail ; CONDAMNE la S.A SIERA à payer à M. [Z] [H] la somme de 2194,50 euros outre la somme de 219,45 euros au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires non payées ; Y ajoutant: CONDAMNE la S.A SIERA aux dépens d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en onze pages
Articles de loi cités
article L 3111-2 du code du travail dispose que les caarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civile.article L.1121-1 du code du travail que la clause pararticle 515 du code de procédure civile et de larticle L 3111-2 du code du travail est insuffisante particle 3 du contrat de travail dispose quearticle L 3111-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L 3171-4 du code du travail en sa rédaction aparticle 455 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
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66ff85b8a4ff9ec259c09738
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