Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b8a4ff9ec259c0973e
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 3 103 344 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01819 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHHI Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy F 22/00161 20 juillet 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.S. DANTES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [K] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 23 Mai 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 Octobre 2024 ; Le 03 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [K] [P] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la SARL TANGRAM FINANCE à compter du 01 novembre 2019 au 31 janvier 2020, en qualité de traductrice. La relation contractuelle a été renouvelée sous contrat à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2020. A compter du 01 juillet 2020, la société MFTL ayant succédé à la société TANGRAM FINANCE, un avenant au contrat initial a été signé par MFTL et la salariée, prévoyant une durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 15 heures hebdomadaires. Par ordonnance du tribunal de commerce de Paris rendu le 05 novembre 2020, la société MFTL a été placée en liquidation judiciaire et son fonds de commerce a été cédé à la SAS DANTES. Madame [K] [P] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins : - de condamner la SAS DANTES à lui payer les sommes de : - 1 349,28 euros à titre de rappel de salaire pour novembre 2020, outre les congés payés afférents, - 1 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement de son salaire, - 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner la remise de ses bulletins de paie sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Vu l'ordonnance de la formation de référés du conseil de prud'hommes d'Epinal rendue le 20 avril 2021, laquelle a : - déclaré être territorialement incompétente - renvoyé l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes de Nancy. Vu l'ordonnance de la formation de référés du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 juillet 2021, laquelle a : - ordonné le paiement des salaires dus à Madame [K] [Z] à compter du mois de novembre 2020 pour les sommes de : - 1 349,28 euros bruts, - 134,92 euros brut au titre des congés payés afférents, - condamné la SAS DANTES à payer à Madame [K] [P] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [K] [P] de sa demande au titre des dommages et intérêts, - ordonné la remise des bulletins de paie, - débouté la SAS DANTES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens ainsi que ceux liés à la présente ordonnance seront à la charge de la SAS DANTES Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy rendu le 10 février 2022, lequel a : - dit la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nancy incompétente, - ordonné le remboursement à la SAS DANTES par Madame [K] [P] des sommes allouées par la décision infirmée, - débouté les parties de leurs autres demandes, Y ajoutant : - condamné Madame [K] [P] aux dépens de première instance et d'appel, - débouté la SAS DANTES de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 22 avril 2022, Madame [K] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de constater l'existence d'un contrat de travail liant Madame [K] [P] à la SAS DANTES, - en conséquence, de condamner la SAS DANTES à lui payer les sommes suivantes : - 1 349,28 euros au titre des salaires non payés à compter du mois de novembre 2020, soit un montant de 31 033,44 euros, - 3 103,34 euros brut au titre des congés payés afférents, - 15 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - d'ordonner la remise de ses bulletins de paie depuis novembre 2020 sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, - d'ordonner l'exécution provisoire des condamnations non assorties de l'exécution provisoire de plein droit. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 juillet 2023, lequel a : - dit et jugé Madame [K] [P] recevable et bien fondée en ses demandes, - constaté l'existence d'un contrat de travail liant Madame [K] [P] à la SAS DANTES, En conséquence : - condamné la SAS DANTES à payer à Madame [K] [P] les sommes suivantes : - 31 033,44 euros au titre des salaires non payés, - 3 103,34 euros au titre des congés payés afférents, - 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des bulletins de paie depuis le mois de novembre 2020 sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter de deux mois après la notification du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de la présente astreinte, - ordonné que les sommes prononcées soient assorties des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête de Madame [K] [P], - condamné la SAS DANTES à payer à Madame [K] [P] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS DANTES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS DANTES aux dépens. Vu l'appel formé par la SAS DANTES le 17 août 2023, Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 29 novembre 2023, Madame [K] [P] a sollicité la radiation de l'affaire ; Vu l'ordonnance d'incident rendue le 28 mars 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a : - débouté Madame [K] [P] de sa demande de radiation de l'affaire, - débouté Madame [K] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 avril 2024 pour les conclusions au fond de la SAS DANTES, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SAS DANTES déposées sur le RPVA le 16 avril 2024, et celles de Madame [K] [P] déposées sur le RPVA le 12 février 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2024, La SAS DANTES demande : A titre principal : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - de dire et juger qu'il n'y avait pas de lien de subordination entre Madame [K] [P] et la société MFTL, - en conséquence, de dire et juger qu'il n'y avait pas de contrat de travail entre Madame [K] [P] et la société MFTL, - de dire et juger qu'il ne pouvait y avoir de transfert du contrat de travail de Madame [K] [P] entre les sociétés MFTL et DANTES, - de condamner Madame [K] [P] à verser à la SAS DANTES la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [K] [P] aux dépens de la procédure d'appel, * A titre subsidiaire : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS DANTES à payer à Madame [K] [P] la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, Statuant de nouveau : - de dire et juger que Madame [K] [P] ne justifie pas de la réalité ni de l'étendue de son préjudice. Madame [K] [P] demande : - de déclarer la SAS DANTES mal fondée en son appel, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé Madame [K] [P] recevable et bien fondée en ses demandes, - constaté l'existence d'un contrat de travail liant Madame [K] [P] à la SAS DANTES, En conséquence : - condamné la SAS DANTES à payer à Madame [K] [P] les sommes suivantes : - 31 033,44 euros au titre des salaires non payés, - 3 103,34 euros au titre des congés payés afférents, - 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des bulletins de paie depuis le mois de novembre 2020 sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter de deux mois après la notification du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de la présente astreinte, - ordonné que les sommes prononcées soient assorties des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête de Madame [K] [P], - condamné la SAS DANTES à payer à Madame [K] [P] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS DANTES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS DANTES aux dépens, Y ajoutant : - de condamner la SAS DANTES à payer à Madame [K] [P] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile, - de condamner la SAS DANTES aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SAS DANTES déposées sur le RPVA le 16 avril 2024, et de Madame [K] [P] déposées sur le RPVA le 12 février 2024. Sur l'existence d'un contrat de travail entre la société MFTL et Madame [K] [P] : Madame [K] [P] expose avoir conclu un CDD de traductrice en anglais à temps partiel avec la société SARL TANGRAM FINANCE le 5 novembre 2020 (pièce n° 1) ; que ce contrat, prorogé jusqu'au 30 juin 2020, a été transféré à la société MFTL, qui, par un avenant du 1er juillet 2020, l'a transformé en CDI à temps partiel (pièce n° 2) ; que par ordonnance du 5 novembre 2020, le tribunal de commerce de PARIS a autorisé la cession du fonds de commerce exploité par la société MFTL à la société DANTES. Madame [K] [P] fait valoir qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail a, dès lors, été transféré à la société DANTES, qui, pourtant, ne l'a plus rémunérée à compter de novembre 2020 (pièce n° 3). Madame [K] [P] précise qu'elle travaillait à domicile. Elle indique que le contrat la liant à la société MFTL était réel ; qu'elle percevait des salaires mensuels (pièce n° 3) ; qu'elle recevait ses instructions de Mme [U], rédactrice en chef adjointe du magazine INTRAMUROS, édité par MFTL, et travaillait avec M. [H], graphiste, M. [W], directeur de la publicité, ou encore M. [G]. (pièces n° 8, 9, 10 et 14). Enfin, elle fait valoir que son poste était listé parmi ceux devant être transférés de la société MFTL à la société DANTES (pièce n° 11). Madame [K] [P] précise avoir été gérante d'une société EDITIONS [K] [P], laquelle a été liquidée le 10 septembre 2019 (pièces n° 12 et 13). Au vu de ces éléments, Madame [K] [P] réclame le paiement des sommes suivantes : - 31 033,44 euros au titre des salaires non payés, - 3103,34 euros au titre des congés payés afférents, - 15 000euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice La société DANTES indique ne pas contester le principe du transfert du contrat de travail prévu par l'article précité, mais conteste la réalité du contrat de travail passé entre Madame [K] [P] et la société MFTL, qu'elle qualifie de fictif, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à transfert. Elle fait valoir que Madame [K] [P] travaillait de façon indépendante avec FTLM et lui adressait des devis pour ses travaux (pièces n° 2 à 8 et 11). Elle produit les attestations de Madame [U] et d'autres salariés indiquant que Madame [K] [P] n'était pas salariée de la société MTFL (pièces n° 10, 15, 13-1, 20, 21 à 23). Motivation : L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité. Le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. S'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en établir l'existence, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. En l'espèce, Madame [K] [P] produit un contrat de travail à durée déterminée la liant à la société TANGRAM FINANCE (pièce n° 1), suivi d'un avenant du 1er juillet 2020, transformant le CDD en CDI à temps partiel. Elle produit également des bulletins de salaire pour la période du 1er juillet 2020 au 30 octobre 2020. Enfin, il ressort de la requête déposée le 5 novembre 2020 par le liquidateur de la société MTF, en vue de sa vente, que ce dernier a établi une liste de 33 salariés, dont 15 en CDI, dont Madame [K] [P]. Cependant, la société DANTES produit des documents desquels il ressort que Madame [U], rédactrice en chef du magazine INTRAMUROS, a contacté le 30 mars 2020 Madame [K] [P], pour connaître son tarif de traduction et pour qu'elle lui indique « un tarif forfaitaire pour une traduction de l'ensemble du magazine » (pièce n° 2 de l'appelante) ; que cette dernière lui a transmis un devis 4100 euros le 6 avril 2020 ; que le 1er juillet 2020, Madame [U] a à nouveau contacté Madame [K] [P] pour la traduction du magazine et lui a à nouveau demandé un devis (pièce n° 4 de l'appelante), que cette dernière lui a transmis le 2 juillet 2020, fixant ce devis à 2638,38 euros (pièce n° 5). Il résulte en outre de la pièce n° 5-1 de l'appelante, qu'un accord avait été passé le 2 juillet 2020 pour la transmission des textes « au fur et à mesure dès l'acceptation du devis ». Par message adressé par Madame [U] à Monsieur [V] [S], le 6 juillet 2020, la première transmet au second un devis pour la traduction du magazine, pour un montant de 2638,38 euros, précisant que le budget prévisionnel pour les traductions était de 4000 euros (pièce n° 6). En outre, la société DANTES produit deux document adressés par Madame [K] [P] à MFTL, le premier intitulé « facture pour la traduction en anglais du numéro 204 d'INTRAMUROS » d'un montant de 2828,42 euros, dans lequel elle précise que le prix est un peu supérieur à celui prévu par le devis initial (pièce n° 11-1 de l'appelante). Outre cette « Facture » émises par Madame [K] [P], une autre facture intitulée « Facture pour la traduction en anglais de la vidéo BEEMEDIAS » est produite par la soxiété DANTES (pièce n° 11-2 de l'appelante). Ces factures démontrent que Madame [K] [P] était payée à la tâche, ce qui est incompatible avec le statut de salariée qu'elle revendique. Par ailleurs, un courriel interne du 20 juillet 2020 de Madame [U] indique : « Attention, à venir (mais je pense que ce sera directement envoyé à [V] [S], la facture de la traduction du numéro 204 par [K] [P] (traduction en cours). Prévision 2300 euros (pièce n°11 de l'appelante). Il ressort donc de ces pièces que Madame [K] [P] et Madame [U] se sont mises d'accord sur le prix de la traduction de deux magazines INTRAMUROS, que ces traductions ont donné lieu à devis et facture et que par ailleurs Madame [U] a vérifié que le prix demandé pour la première traduction respectait le budget traduction. La société DANTES produit en outre l'attestation de Madame [U], dont le contrat a été repris par DANTES SAS, dans laquelle elle indique qu'à la demande de son ancien patron, [V] [S], elle avait contacté, en tant que prestataire, Madame [K] [P], afin qu'elle lui fournisse des devis pour la traduction des numéros 204 et 205 d'INTRAMUROS ; qu'elle ne l'a ensuite plus sollicitée pour un autre travail. Elle précise que Madame [K] [P] « était proche du dirigeant d'alors ». La société DANTES produit aussi deux autres devis établis par Madame [K] [P], à l'attention de la société MFTL, « pour la traduction en anglais de la monographie de l'architecte [C] [B] », devis qui lui ont été retournés signés par le dirigeant de cette société (pièce n° 13). Monsieur [W] atteste avoir obtenu ces devis de Madame [K] [P] « pour une prestation de traduction » et qu'à sa connaissance, cette dernière n'était pas salariée, mais seulement prestataire (pièce n° 13-1). Madame [K] [P] a également transmis à la société MFTL, le 27 avril 2020, « le décompte de ' ses ' heures à facturer pour la période du 26 mars au 25 avril 2020 » (pièce n° 14). Plusieurs anciens salariés de MFTL, (journaliste, éditrice déléguée, directeur commercial, délégué du personnel) attestent n'avoir jamais vu, ni su, que Madame [K] [P] avait été salariée de cette société (pièces n° 15, 21, 22, 23). Un autre salarié, Monsieur [F] indique que Madame [K] [P] lui a été présentée comme une « prestataire de service » (pièce n° 20). Enfin, le nom de Madame [K] [P] apparaît, dans l'ours du magazine, dans la liste des « contributors » (pièce n° 9 de l'intimée). Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites par les parties l'existence d'un lien de subordination entre Madame [K] [P] et les dirigeants de la société MFTL. En outre, il ne ressort pas non plus des pièces produites par les parties que Madame [K] [P] a effectué d'autres prestations que celles effectuées en juillet 2020 et pour lesquelles elle avait établi des devis et des factures En conséquence, la cour constate le caractère fictif du contrat de travail passé entre Madame [K] [P] et la société MFTL, la première agissant comme un prestataire de services au bénéfice de la seconde. Dès lors, Madame [K] [P] sera déboutée de toutes ses demandes, notamment de paiement de salaires et de dommages et intérêts pour préjudice, à l'encontre de la société DANTES, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irréfragables. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT A NOUVEAU Déboute Madame [K] [P] de toutes ses demandes, Condamne Madame [K] [P] aux dépens ; Y AJOUTANT Déboute la société DANTES et Madame [K] [P] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [K] [P] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85b8a4ff9ec259c0973e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel