Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b9a4ff9ec259c09740
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 90 498 898 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /24 DU 03 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01917 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHO2 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Nancy, R.G. n° 23/625, en date du 10 juillet 2023, APPELANTE : E.A.R.L. DE LA CHAPELLE prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [W] [C] domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 821 589 470 Représentée par Me François VALLAS, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉS : MINISTERE PUBLIC, ayant pour siège COUR D'APPEL DE NANCY - [Adresse 2] en la personne personne Mme Virginie KAPLAN Substitut Général près de la Cour d'appel de Nancy présente à l'audience ; S.C.P. [L] [M] en la personne de Monsieur [L] [M], mandataire judiciaire ayant son siège [Adresse 1] es qualité de liquidateur de l'EARL DE LA CHAPELLE désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal judiciaire de Nancy 10 juillet 2023 Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire faisant fonction de président chargé du rapport ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire Président de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le Magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. A l'issue des débats, le Magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Octobre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par M. Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a constaté l'état de cessation des paiement de l'Earl De La Chapelle, fixé sa date au 24 octobre 2021 et ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard avec une période d'observation d'une durée de six mois expirant le 24 octobre 2023. Par jugement du 10 juillet 2023, ce même tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, mis fin à la période d'observation et désigné la SCP [L] [M], prise en la personne de M. [L] [M], en qualité de mandataire liquidateur. Par déclaration du 4 septembre 2023, la société De La Chapelle a interjeté appel de ce jugement. Aux termes d'écritures récapitulatives notifiées le 12 octobre 2023, elle conclut in limine litis à la nullité des jugements des 25 avril 2023 et 11 juillet 2023. Sur le fond, ensuite, elle conclut à l'infirmation de ces jugements en toutes leurs dispositions. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ouvrir son redressement judiciaire. En tout état de cause, elle sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que : - elle n'a pas été mise au courant du jugement de redressement judiciaire dont elle a appris l'existence par sa banque ; des convocations régulières n'ont pas été adressées à sa dirigeante ; le principe de la contradiction n'a pas été respecté en ce qu'elle n'a pas été entendue avant l'ouverture des procédures collectives. - Les convocations du débiteur en matière de procédure collective doivent être effectuées par notification ; or, il n'a pas été justifié que des convocations lui aient été adressées par voie postale. - L'ouverture de la procédure a été sollicitée pour une dette peu élevée d'un montant de 2 588 euros due à la MSA. - Le mandataire judiciaire a refusé son offre de paiement de cette dette et lui a caché son intention de présenter une requête en liquidation judiciaire au tribunal. - Le mandataire a affiché une volonté de liquider la société en fixant, sans justificatif son passif à la somme de 860 000 euros alors qu'il était originellement de 2 588 euros. - La situation de cessation des paiements a été créée artificiellement par la liquidation judiciaire de la société. - A titre subsidiaire, s'il existe un doute quant à la cessation des paiements de la société, elle sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire sur une période d'observation de six mois. Selon des écritures récapitulatives notifiées le 14 octobre 2023, la SCP [L] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société De La Chapelle, conclut au rejet de l'appel de cette dernière et à la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame en outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée expose en substance que : - La procédure est régulière : la société ne s'est n'y présenté ni fait représenter à l'audience du tribunal, en revanche, elle s'est présentée au rendez-vous que lui avait fixé le mandataire après le jugement d'ouverture du jugement de redressement judiciaire. - L'appelante n' a fait appel que du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et non du jugement d'ouverture du redressement judiciaire qu'elle ne peut donc critiquer. - Si la cour devait annuler le jugement dont appel, l'appelante ayant conclu au fond, l'effet dévolutif a joué et la cour doit statuer. - Au 8 septembre 2023, le passif de la société s'élevait à la somme de 904 988,98 euros ; les dettes étaient échues du fait de la déchéance du terme prononcées par des organismes de crédit; sa situation était irrémédiablement compromise. Le dossier a été communiqué le 22 février 2024 au parquet général ; selon des écritures du 14 mars 2024, il conclut au rejet des exceptions de nullité et à la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que : - le principe de la contradiction a été respecté. - Il n'existe pas de perspectives de redressement compte tenu de l'importance du passif de la société. MOTIFS 1- sur la demande en nullité des jugements des 24 avril 2023 et 10 juillet 2023 L'Earl De La Chapelle n'a interjeté appel que du jugement du 10 juillet 2023 de sorte que sa demande en nullité du jugement du 24 avril 2023 est irrecevable tout comme le sont les moyens venant à l'appui de cette prétention. Ainsi, la cour n'est pas tenue d'examiner les griefs formulés par cette société concernant le déroulement de la période d'observation qui a suivi l'ouverture du redressement judiciaire ; en effet, les irrégularités qui ont pu affecter cette période sont sans incidence sur l'éventuelle nullité du jugement du 10 juillet 2023. Par ailleurs, le jugement du 24 avril 2023 est passé en force de chose jugée en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société De La Chapelle, fixé sa date au 24 octobre 2021, ordonné une procédure de redressement judiciaire à son égard et ouvert une période d'observation de six mois. La cour n'examinera donc que les prétentions tendant à la nullité ou à l'infirmation du jugement du 11 juillet 2023. S'agissant de la demande de nullité de ce jugement, elle repose sur le défaut de convocation régulière de la société débitrice à l'audience du tribunal judiciaire du 26 juin 2023. Il résulte des pièces versées aux débats que la société De La Chapelle a été convoquée à l'audience du tribunal judiciaire de Nancy du 26 juin 2023 par le jugement du même tribunal en date du 24 avril 2023 : Le dispositif de cette décision prévoit qu'au terme de la période d'observation, la société débitrice sera convoquée à l'audience du 26 juin 2023, à 14 heures, salle A de la cour, la notification du jugement valant convocation. Une notification par voie postale du jugement du 24 avril 2023 a été tentée le lendemain vis à vis de la société De La Chapelle mais aucun avis de réception n'a été retourné au greffe du tribunal judiciaire. C'est pourquoi, par application de l'article 670-1 du code de procédure civile, le greffe du tribunal a sollicité un commissaire de justice pour la signification de cette décision de justice. Le jugement du 24 avril 2023 a été signifié à la société De La Chapelle le 29 mai 2023 ; la remise à personne s'étant avérée impossible, la copie de l'acte a été déposée en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Cette signification est régulière au regard des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant constaté que le destinataire habitait à l'adresse indiquée par l'interrogation d'un voisin et la vérification du nom figurant sur la boite aux lettres. La société appelante a donc été régulièrement convoquée pour l'audience du tribunal de Nancy du 26 juin 2023 à laquelle elle n'était ni présente ni représentée sans s'en expliquer ni demander le renvoi de l'affaire à une autre audience ; conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire était en droit de rendre un jugement sur le fond, ce qu'il a fait le 10 juillet 2023. Le principe de la contradiction ayant été respecté, la demande en nullité de ce jugement doit être rejetée. 2- sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société De La Chapelle Aucun recours n'ayant ét formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal le 24 avril 2023, signifié le 29 mai 2023, l'ouverture du redressement judiciaire de la société De La Chapelle tout comme la fixation de la date de cessation des paiements à la date du 24 octobre 2021 ainsi que l'ouverture de la période d'observation, ne peuvent plus être contestées. Seule la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire peut être discutée. Aux termes de l'article L635-15-II du code de commerce, 'le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible'. En l'espèce, la société De La Chapelle soutient qu'un redressement judiciaire serait encore possible. Il ressort cependant du rapport du mandataire judiciaire pour l'audience du tribunal du 26 juin 2023 au terme de la période d'observation, que le passif exigible de la société est, au jour où la cour statue, de 860 758 euros dont 484.266 euros échu, 374 391 euros à échoir et 2 100 euros prévisionnel. L'actif est composé d'abord de trois parcelles de terre agricole dont l'acquisition a été financée par des prêts qui sont en cours ; leur valeur n'a pas été estimée par le mandataire judiciaire. Il comprend ensuite du matériel agricole (deux tracteurs, un semoir et plantoir à maïs, deux presses à balle, un pulvérisateur et un épandeur) d'une valeur globale de 438 240 euros ; il s'agit d'une liste non exhaustive. Toutefois, ce matériel a été acquis par des crédits non soldés ; le semoir et plantoire, la presse à balle longue et un des tracteurs font l'objet de contrats de crédit-bail qui ont été résiliés. Deux crédits bailleurs ont sollicité la restitution de leur matériel. Le mandataire judiciaire note dans son rapport que la société De La Chapelle ne lui avait pas communiqué un certain nombre de documents indispensables pour la préparation d'un plan de redressement, tels la liste des créanciers, les relevés bancaires, les contrats d'assurance, la comptabilité et le dernier bilan, la liste des actifs, les baux ruraux permettant l'exercice de l'exploitation et les titres de propriété, des éléments sur ses ressources et enfin la justification de d'une assurance de responsabilité civile couvrant l'exploitation. En outre, celui-ci a déploré l'absence totale de coopération de la dirigeante de la société De La Chapelle qui ne s'est pas présenté aux convocations du conciliateur dans le cadre de la procédure amiable qui a précédé l'ouverture du redressement judiciaire, et n'a pas plus répondu à celles que le mandataire judiciaire lui a adressées pendant la période d'observation à l'exception d'une rencontre le 31 mai 2022. Ainsi, la société De La Chapelle n'a pas mis à profit cette période d'observation pour envisager, avec le concours du mandataire judiciaire, des mesures de redressement afin de lui permettre de poursuivre son activité, de maintenir les emplois et d'apurer le passif. De plus, la reprise prochaine par les crédits-bailleurs de certains biens indispensables à l'exploitation compromet la poursuite de son activité. Au vu de ce qui précède, le redressement de la société De La Chapelle est manifestement impossible. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande que la société De La Chapelle, partie perdante, soit condamnée à payer à la SCP [L] [M], ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société De La Chapelle. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, DECLARE irrecevable la demande en nullité du jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy. REJETTE la demande en nullité du jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy. CONFIRME ce jugement en toutes ses dispositions. CONDAMNE la société De La Chapelle à payer à la SCP [L] [M], ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société De La Chapelle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT, , Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 670-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66ff85b9a4ff9ec259c09740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel