Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b9a4ff9ec259c09742
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 370 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01943 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHQZ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 22/00315 11 août 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [E] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S.U. ARC EN CIEL GRAND EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 13 Juin 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Octobre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 03 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [E] [O] été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société ARC EN CIEL GRAND EST à compter du 17 février 2014, en qualité d'agent d'entretien. Au dernier état de son contrat, le temps de travail de la salariée est fixé à hauteur de 58,49 heures mensuelles. La convention collective nationale des entreprises de la propreté s'applique au contrat de travail. Par requête du 25 août 2022, Madame [E] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de dire et juger que la société ARC EN CIEL GRAND EST a modifié la durée de travail sans son accord, - de condamner la société ARC EN CIEL GRAND EST à lui verser les sommes suivantes : - 1 110,24 euros bruts au titre de la diminution des heures de travail non accepté, outre la somme de 111,02 euros bruts au titre des congés payés afférents pour la période de janvier à septembre 2019, - 100,23 euros bruts au titre des heures complémentaires accomplies sur le site du CEPAL en remplacement d'un salarié, outre la somme de 10,02 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 226,59 euros bruts au titre des heures complémentaires non rémunérées au mois de mars 2022, outre la somme de 22,65 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3 705,00 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 11 août 2023, lequel a : - débouté Madame [E] [O] de toutes ses demandes, - condamné Madame [E] [O] aux entiers dépens. Vu l'appel formé par Madame [E] [O] le 08 septembre 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [E] [O] déposées sur le RPVA le 08 décembre 2023, et celles de la société ARC EN CIEL GRAND EST déposées sur le RPVA le 29 février 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2024, Madame [E] [O] demande : - de dire son appel bien fondé, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 11 août 2023, Statuant à nouveau : - de dire et juger que l'employeur a modifié sa durée de travail sans son accord, - en conséquence, de condamner la société ARC EN CIEL GRAND EST à lui verser les sommes suivantes : - 110,24 euros bruts au titre de la diminution des heures de travail non accepté pour la période de janvier à septembre 2019, - 111,02 euros bruts au titre des congés payés afférents, - de dire et juger que la société ARC EN CIEL GRAND EST n'a pas payé l'intégralité des heures complémentaires qu'elle a effectuées, - en conséquence, de condamner la société ARC EN CIEL GRAND EST à lui verser les sommes suivantes : - 100,23 euros bruts au titre des heures complémentaires accomplis sur le site du CEPAL en remplacement de M. [G], - 10,02 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 226,59 euros bruts au titre des heures complémentaires non rémunérées au mois de mars 2022, - 22,65 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3 705,00 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé. La société ARC EN CIEL GRAND EST demande : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [E] [O] de l'ensemble de ses demandes. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 29 février 2024, et en ce qui concerne la salariée le 08 décembre 2023 Sur la modification de la durée du travail Mme [E] [O] explique que l'employeur a réduit la durée de son travail sans son accord ; qu'elle a ainsi perdu 12 heures par mois, puisqu'elle devait travailler chez MONDIAL TISSU de 11h00 à 14h00 tous les mercredis, soit 3 heures hebdomadaires. La société ARC EN CIEL GRAND EST affirme ne pas avoir modifié la durée de travail de Mme [E] [O]. Motivation La durée du travail d'un contrat à temps partiel ne peut être modifiée qu'avec l'accord du salarié. En l'espèce, il résulte des parties « motivation » et « exposé des faits » des conclusions de l'appelante, que le grief porte sur une réduction d'horaire par suppression de l'affectation sur le site de MONDIAL TISSU, où elle travaillait depuis 2017, ne revenant sur ce site qu'en 2019. Elle produit en pièces 1 à 7 des avenants à son contrat de travail. L'avenant du 31 janvier 2016 (pièce 1) l'affecte sur le site de MONDIAL TISSU le mercredi de 11h00 à 14h00. L'avenant du 27 avril 2018 (pièce 2) l'affecte sur 3 sites, mais non plus sur le site MONDIAL TISSU, pour un volume horaire total hebdomadaire de 09h00 ; il n'y a donc pas eu de réduction d'horaires avec cet avenant. L'avenant du 11 juin 2019 (pièce 3) l'affecte sur 3 sites, pour un volume horaire hebdomadaire de 10h30, sans compter la période du 11 juin au 14 juin, pour laquelle elle travaille en outre sur un 4ème site, à hauteur de 1h45 par jour. Cet avenant n'établit pas de réduction de temps de travail. Par avenant du 16 octobre 2019, Mme [E] [O] est affectée sur le site MONDIAL TISSU le mercredi de 10h00 à 14h00. Mme [E] [O] indique, au soutien de sa demande, que « depuis janvier 2019 à septembre 2019 [elle] est fondée à solliciter 108 heures, soit une somme de 1 110,24 euros bruts à ce titre ». Il ne ressort cependant pas de l'examen des pièces précitées que Mme [E] [O] aurait subi une réduction de durée du travail entre le 27 avril 2018 et l'avenant du 16 octobre 2019, et par conséquent sur la période litigieuse. Le grief n'étant pas établi, Mme [E] [O] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de rappel de salaires au titre d'heures complémentaires Mme [E] [O] indique avoir effectué 45 minutes supplémentaires sur le site CEPAL tous les mercredis en remplacement de M. [G], et sollicite à ce titre 100,23 euros pour 9h45 de travail. La société ARC EN CIEL GRAND EST indique qu'il ressort des bulletins de salaire de mars et avril 2022 ainsi que des fiches de pointage qu'un rappel est intervenu en mars et avril 2022. La société ARC EN CIEL GRAND EST indique également que pour mars 2022, Mme [E] [O] n'a pas effectué d'heures complémentaires. Motivation L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction. La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais le salarié doit appuyer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Mme [E] [O] ne renvoie dans ses conclusions à aucune pièce. Elle ne précise pas la période concernée par les heures réclamées Il ressort de l'examen de son bordereau de pièces qu'elle produit : - sa pièce 11, intitulée « récapitulatif présence Mr [G] sur le site CEPAL pendant congés scolaires de septembre 2016 à septembre 2019 » - ce qui ne se rapporte donc pas aux jours de présence de l'appelante sur le site - et accompagné d'un courrier de M. [I] [G] du 15 juin 2020 adressé à Mme [E] [O] qui indique que de septembre 2016 à juin 2019 Mme [E] [O] travaillait sur son site de CEPAL le mercredi pendant 45 minutes - sa pièce 13, lettre de la CGT PROPRETE 54 à la société ARC EN CIEL GRAND EST, datée du 10 septembre 2019, qui indique notamment que « depuis le 7 août 2017 madame [O], sur les ordres de ses chefs de site travaille 2h30 au lieu 1h45, en remplacement de Monsieur [G] qui est absent tous les mercredis » - sa pièce 14, lettre qu'elle a adressée à son employeur le 06 mai 2021, dans laquelle elle réclame notamment « les mercredis travaillés à la place de Mr [G] », sans précision de dates. Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement à la demande. Mme [E] [O] sera donc déboutée de sa demande au titre d'heures complémentaires. Sur la demande de rappel d'heures complémentaires pour mars 2022 Mme [E] [O] expose qu'en mars 2022, elle a effectué 19h30 complémentaires non rémunérées, pour des travaux de désinfection. La société ARC EN CIEL GRAND EST conteste que l'appelante ait pu réaliser des heures complémentaires en mars 2022. Motivation L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction. La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais le salarié doit appuyer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Mme [E] [O] produit en pièce 12 un document intitulé dans son bordereau de pièces « décompte des heures complémentaires pour mars 2022 ». Ce document indique par jour les horaires travaillés, et met en exergue sur certaines dates des volumes horaires allant de 1h30 à 2h00, pour certains des créneaux de travail. Cette pièce est suffisamment précise pour permettre à l'employeur d'y répondre. La société ARC EN CIEL GRAND EST produit en pièces 1 les bulletins de salaire de Mme [E] [O] pour mars et avril 2022, et en pièce 3 la feuille de pointage de Mme [E] [O] pour le mois de mars et le mois d'avril. La feuille de pointage d'avril indique en note manuscrite « rappel de 20 heures de désinfection sur l'INSET pour le mois de mars », ainsi que deux autres rappels distincts, respectivement de 3 heures et 4,5 heures. La somme des volumes horaires mis en exergue sur la pièce 12 précitée de Mme [E] [O] est de 19h30. Le bulletin de paie d'avril 2022 indique le paiement d'un rappel d'heures d'un volume de 27,50 heures, ce qui correspond aux indications portées sur la pièce 3 de la société ARC EN CIEL GRAND EST quant aux rappels à porter sur la feuille de paie d'avril, comprenant le rappel de 20 heures complémentaires pour des travaux de désinfection en mars. La société ARC EN CIEL GRAND EST démontre ainsi avoir réglé les heures complémentaires réclamées par l'appelante. En revanche, le bulletin ne fait pas apparaître la majoration de 10 %, également réclamée par Mme [E] [O], les heures complémentaires étant payées au taux de 10,73, alors que le bulletin indique que le taux du salaire de base est de 10,84. Aux termes des dispositions de l'article L3123-29 du code du travail, à défaut de stipulation conventionnelle, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [E] [O] à hauteur de la majoration de 10 % omise par l'employeur, soit, sur la base du taux du salaire de base indiqué sur le bulletin de salaire : 20 heures x 10,84 euros x 10/100 = 21,68 euros, outre 2,17 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande au titre du travail dissimulé Il résulte des développements qui précèdent que l'employeur n'a pas omis d'indiquer sur le bulletin de salaire les heures travaillées litigieuses. Dès lors, Mme [E] [O] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les dépens Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 11 août 2023, sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [O] de sa demande de rappel d'heures complémentaires et de congés payés afférents pour le mois de mars 2022 ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne la société ARC EN CIEL GRAND EST à payer à Mme [E] [O]: - 21,68 euros au titre de la majoration pour heures complémentaires en mars 2022, - 2,17 euros au titre des congés payés afférents ; Y ajoutant, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85b9a4ff9ec259c09742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel