Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b9a4ff9ec259c09746
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02255 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIHG Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN 22/00025 13 octobre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : SELAS MONVETO venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [X], CLINIQUE VETERINAIRE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER substitué par Me FORT, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [M] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 13 Juin 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Octobre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 03 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [M] [F] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE à compter du 02 juillet 2018, en qualité de vétérinaire. Le temps de travail de la salariée était soumis à une convention de forfait annuel en jours. La convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires s'applique au contrat de travail. Par courrier du 16 août 2021, Madame [M] [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 août 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 01 septembre 2021, Madame [M] [F] a été licenciée pour faute grave. Par requête du 01 septembre 2022, Madame [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins : - de dire que son licenciement pour faute grave est nul, - de condamner la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE à lui verser les sommes suivantes : - 14 950,00 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1 495,00 euros au titre des congés payés sur préavis, - 3 999,00 euros à titre d'indemnité de licenciement d'un montant, - 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement, - 2 000,00 euros brut au titre des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, outre la somme de 200,00 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire, - 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 13 octobre 2023, lequel a : - dit que le licenciement de Madame [M] [F] était sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamné la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE à verser à Madame [M] [F] les sommes suivantes : - 14 950,00 euros à titre d'indemnité de préavis, - 1 495,00 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 3 999,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 16 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Madame [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires de son licenciement, - condamné la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE à verser à Madame [M] [F] les sommes suivantes : - 2 000,00 euros brut au titre des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, - 200,00 euros à titre d'indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire, - condamné la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE à verser à Madame [M] [F] la somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE aux entiers dépens. Vu l'appel formé par la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE le 24 octobre 2023, La SELAS MONVETO vient aux droits de la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SELAS MONVETO, venant aux droits de SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE, déposées sur le RPVA le 29 mai 2024, et celles de Madame [M] [F] déposées sur le RPVA le 23 mai 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2024, La SELAS MONVETO venant aux droits de la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE, demande : De dire et juger que le docteur vétérinaire [M] [F] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter ; - de Dire et juger que le docteur vétérinaire [M] [F] a commis une faute grave - Condamner le docteur vétérinaire [M] [F] à verser à La Scias MONVETO venant aux droits de la SELARL DOCTEUR [X] la somme de 3000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile Madame [M] [F] demande : - à titre principal, de déclarer nul l'appel interjeté par la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE, - à titre subsidiaire, si la Cour venait à dire recevable l'appel interjeté, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE à verser à Madame [M] [F] les sommes suivantes : - 14 950,00 euros à titre d'indemnité de préavis, - 1 495,00 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 3 999,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 16 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000,00 euros brut au titre des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, - 200,00 euros à titre d'indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire, - 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts de 10 000,00 pour licenciement brutal et vexatoire, - par conséquent, de condamner la SELAS MONVETO, venant aux droits de la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE, à payer à Madame [M] [F] la somme de 10 000,00 à titre de dommages et intérêts à ce titre, Y ajoutant : - de condamner la SELAS MONVETO, venant aux droits de la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE, à payer à Madame [M] [F] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SELAS MONVETO, venant aux droits de la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE, aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SELAS MONVETO, venant aux droits de la SELARL DOCTEUR [X] CLINIQUE VETERINAIRE, déposées sur le RPVA le 29 mai 2024, et de Madame [M] [F] déposées sur le RPVA le 23 mai 2024. IN LIMINE LITIS Sur la recevabilité de l'appel : Madame [M] [F] expose que la SELARL du docteur [X] a été a été absorbée le 15 mai 2023 par la SAS SUD SEM, immatriculée sous le n° 431 982 461 RCS MELUN, ayant son siège [Adresse 3] et a été radiée selon publication au BODACC du 12 octobre 2023 (pièce n° 12). Elle fait valoir que la SELARL [X] n'avait donc plus qualité à agir quand elle a formé appel le 24 octobre 2023 du jugement rendu le conseil de prud'hommes de VERDUN. La SELAS MONVETO fait valoir que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; que la SELAS MONVETO est venue aux droits de la SELARL DOCTEUR [X] ; que la procédure est donc régulière. Motivation : Même après la radiation d'une société et sa publication, BODACC, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. En conséquence, la SELARL [X] avait la qualité pour former appel, par l'intermédiaire de son représentant, Maître [S] [G]. Sur le licenciement pour faute grave : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Suite à la convocation entretien préalable qui vous a été remise en main propre le 16 août 2021 et à l'entretien qui s'est déroulé le 23 août 2021 à 9h00, je tiens à vous faire part de ma décision de procéder à votre licenciement pour faute grave. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants et sont issus de vos déclarations, de celle du propriétaire de l'animal et de mes propres constatations après l'incident commenté ci-dessous. Le vendredi 13 Août 2021, Monsieur [O] présente son chiot Boxer de 3 mois pour première visite à la clinique vétérinaire de [Localité 6] et pour recevoir une primo vaccination. C'est vous qui êtes chargée de la consultation. Au cours de la consultation, l'animal sur la table de consultation n'est pas tranquille, le propriétaire dans la salle non plus. Le chiot vous mordille plusieurs fois et pour montrer au propriétaire comment calmer son chien, vous lui appliquez une contention consistant à serrer la gueule de l'animal et l'immobiliser sous le bras ; technique que vous déclarez appliquer régulièrement en consultation mais qui n'est décrite dans aucun manuel et dont je ne suis absolument pas informée. Suite à cette contention, décrite par le propriétaire, seul présent à ce moment, comme violente et inappropriée mais « il fait confiance au vétérinaire » selon ses dires, l'animal défèque sur la table. Le propriétaire demande à ce moment de lâcher l'animal pour le laisser respirer. C'est au bout de quelques secondes seulement, difficile à préciser selon vous et le propriétaire, que vous lâchez l'animal qui aussitôt recrache un caillot de sang par la gueule, du sang provenant d'une auto morsure à la langue selon vous, un caillot de sang violacé selon le propriétaire et s'effondre sur la table. C'est à ce moment que vous sortez de la salle de consultation pour emmener l'animal vers les soins d'urgence, l'animal est inconscient et nécessite une réanimation qui sera entreprise par une assistante et moi-même. Ensuite, je constate que l'animal est en détresse respiratoire et lors du dégagement des voies respiratoires, je ne constate aucune blessure à la langue ou dans la gueule. J'exige de vous de prendre une radio qui n'avait pas été réalisée immédiatement. Cette radio, réalisée 1 h ¿ après l'accident, révèle pour moi une hémorragie pulmonaire, une lésion très grave et un pronostic vital engagé. Vous laissez ensuite le propriétaire dans la salle d'attente, sans information, sans excuse, que vous gardez le chien en hospitalisation sans lui parler de la gravité, lui signalant, à ses dires, que la consultation sera gratuite et que vous ne vous occuperez plus de son chien à l'avenir. Vous lui conseillez de rentrer chez lui. C'est moi qui vais parler à monsieur [O], qui m'explique le déroulement dramatique de la consultation du chien. Le soir, à votre départ, vous laissez l'animal en cage, sans surveillance continue, sans m'informer de son état. Le chien est retrouvé mort le lendemain à l'ouverture de la clinique. Il est conservé au congélateur pour une éventuelle autopsie à venir. Les jours suivants, je rencontre Monsieur [O] qui me relate les faits tel qu'il les a vécus et me demande l'adresse de l'ordre des vétérinaires pour porter plainte à votre encontre pour maltraitance d'un animal ayant entrainé la mort. En conclusions de ces faits, après avoir écouté vos explications avant et pendant l'entretien préalable, je conclu : - Que la contention décrite par les deux parties présentes et infligée à un chiot de 3 mois est un acte non décrit en pratique vétérinaire courante, ni dans les pratiques de la clinique vétérinaire de [Localité 6] et que la situation en consultation ne présentait aucun danger pour le vétérinaire qui aurait nécessité des gestes de défense face à un chien agressif et dangereux - Que c'est cette brutalité lors de la consultation qui a endommagé très gravement l'état pulmonaire du chien et qui est la cause de la mort, vu la radio post traumatique et l'état de l'animal avant et après consultation. - Que l'attitude vis-à-vis du client, avant, pendant et après la consultation, du manque de surveillance de l'animal que vous saviez en état critique, du manque d'échange d'information avec la direction et vos confrères présents sur place à ce moment et après l'accident n'a pas été conforme à ce que j'attends d'une praticienne qualifiée, responsable et travaillant en équipe. Eu égard à votre fonction, cet état de fait est parfaitement inacceptable. En conséquence, votre contrat sera rompu pour faute grave dès l'envoi de la présente. [...] Je vous rappelle qu'eu égard au motif du licenciement, la mise à pieds conservatoire ne sera pas rémunérée ». L'employeur fait valoir que les fautes énoncées dans cette lettre, commises par une vétérinaire tenue de respecter le code de déontologie de sa profession, sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour faute grave. Il produit une décision rendue par l'organisme disciplinaire de l'ordre des vétérinaires condamnant Madame [M] [F] à une sanction de 15 jours d'interdiction d'exercice professionnel avec sursis (pièce n° 2). Il produit également une radiographie du thorax d'un chien non identifié, assortie d'un commentaire faisant état de ce que « le diagnostic différentiel inclut un syndrome de détresse respiratoire aigu (les causes de ce syndrome sont un traumatisme, un choc anaphylactique, une coagulation intravasculaire disséminée, une ingestion de toxine) ou de sévères hémorragies pulmonaires (les cause d'hémorragies pulmonaires sont un traumatisme, une coagulation intravasculaire disséminée, une intoxication aux anit-coagulants, une hémophilie) ». Ce document porte comme seule mention relative à son origine et son auteur : [T] [P], Résidente ECVDI 3ème année (pièce n° 3). L'employeur produit enfin l'attestation du Dr [E], vétérinaire, qui indique que Madame [M] [F] est arrivée dans la salle de préparation avec un chiot en disant qu'il s'était mordu la langue ; que le Dr [X] l'avait examiné avec un laryngoscope et déclaré « ce n'est pas la langue » ; que la salariée de l'accueil est restée tout l'après-midi au chevet de l'animal et que lorsqu'elle-même était partie, le chiot était en hypothermie » (pièce n° 4 de l'intimée). Madame [M] [F] expose qu'elle conteste en tous points les faits exposés dans la lettre de licenciement ; que loin de désintéresser du sort du chiot décédé, elle est partie de la clinique à 21H30 après un échange à 20h30 avec Madame [X] sur l'état de l'animal ; que la contention est un acte régulièrement pratiqué par les vétérinaires lorsque la sédation n'est pas possible ou présente un risque ; que Madame [X] n'apporte aucune preuve démontrant qu'elle est responsable de la mort de l'animal ; que le rapport d'autopsie effectué indique que les causes de la mort sont indéterminées, que si le tableau lésionnel correspond à un syndrome de détresse respiratoire aigüe, sa cause reste inconnue, qu'il « n'a en revanche pas été détecté de lésions pouvant témoigner d'une infection, d'une maladie particulière ou d'un traumatisme » (pièce n° 11). S'agissant de l'acte de contention qui lui est reproché, elle indique qu'il ressort du rapport du Conseil de l'ordre qu'il est le résultat d'un manque de formation, dont son employeur est responsable. Enfin, elle indique que le Docteur [X] n'a prononcé que tardivement sa mise à pied conservatoire. Motivation : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il ne résulte pas des pièces médicales produites au dossier que la mort du chiot soit due au comportement de Madame [M] [F]. En revanche, il résulte de la décision disciplinaire de l'Ordre des vétérinaires que Madame [M] [F] a indiqué avoir effectué un geste de contention en attrapant le chiot par le nez avec sa main droite au niveau de l'os nasal et en le plaquant contre pendant au moins 30 secondes, alors que « cette pratique de contention particulièrement ferme » provoque des risques particuliers chez les chiens de race brachycéphale, fragile au niveau respiratoire » et que relâché, le chiot était « sonné », avait des difficultés à respirer et avait saigné. En outre, le Conseil rapporte les propos écrits et oraux du propriétaire du chien, indiquant qu'à la suite de la contention effectuée par Madame [M] [F], son animal a déféqué, puis s'est mis à saigner de la gueule, Madame [M] [F] ne contestant pas l'existence de ces faits. A cet égard, dans ses conclusions, Madame [M] [F] ne conteste pas la survenue d'un saignement, indiquant les éléments suivants : « - rentrée en consultation vers 16h45 - 17h : sortie de la consultation avec le chien sonné qui perd du sang de la gueule ». Interrogée par le Conseil, Madame [M] [F] dit avoir appris cette technique de contention pendant sa formation à l'école vétérinaire de [Localité 7] et l'avoir pratiquée à plusieurs reprises. Le Conseil conclut que Madame [M] [F] « a pratiqué ce geste sans s'enquérir de l'accord du propriétaire de l'animal, ne lui laissant pas le temps de réagir et le laissant sous le choc de la brutalité de la manipulation » et indique que « que la méthode de contention utilisée par Madame [M] [F] « s'est avérée particulièrement brutale ». En outre, il n'est pas contesté que la contention effectuée n'avait aucune visée thérapeutique, mais seulement « éducative » pour que le chiot, qui ne présentait aucun signe préalable difficultés de santé, arrête de mordiller la main de son propriétaire. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [M] [F] a violemment comprimé les voies respiratoire d'un chiot de trois mois, a continué cette compression après que l'animal a déféqué, et qu'à la suite de cette compression, l'animal a eu des difficultés à respirer et a saigné de la gueule. Madame [M] [F], étant vétérinaire diplômée, ne peut se retrancher derrière le fait que son employeur ne lui ai pas appris que le fait de maintenir fermée la gueule d'un chiot brachycéphale âgé de 3 mois pendant 30 secondes, alors même qu'il en avait déféqué, était un geste d'une brutalité inutile. Ces faits, même s'il n'est pas certain qu'ils ont provoqué le décès de l'animal, sont en eux-mêmes d'une gravité telle qu'ils justifient le licenciement pour faute grave. La circonstance que son employeur ait laissé passer deux jours pour la mettre à pied à titre conservatoire le lundi suivant n'est pas de nature à ôter à la faute commise son caractère de gravité. Sur les demandes financières de Madame [M] [F] : Le licenciement pour faute grave étant licite, les demandes de Madame [M] [F] aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnisation pour licenciement abusif et de paiement des salaires retenus pendant la mise à pied, seront rejetées, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Madame [M] [F] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de VERDUN en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT A NOUVEAU Dit que le licenciement pour faute grave est licite, Déboute Madame [M] [F] de toutes ses demandes, Condamne Madame [M] [F] aux dépens de première instance ; Y AJOUTANT Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [M] [F] aux dépens à hauteur d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur le
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85b9a4ff9ec259c09746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel