Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b9a4ff9ec259c09748
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 540 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02275 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIIW Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 21/00369 17 octobre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [F] [B] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CG THERM » pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT substitué par Me BLANDIN, avocats au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [V] [T] [Adresse 3] [Localité 2] Ni comparant ni représenté Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE NANCY) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 30 Mai 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 Octobre 2024 ; Le 03 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [V] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société CG THERM à compter du 04 novembre 2019, en qualité de conducteur de travaux. La convention collective nationale des cadres du bâtiment s'applique au contrat de travail. Le salarié a été placé en activité partielle à compter de mars 2020, du fait de la situation de confinement national dans le cadre de l'épidémie liée à la COVID-19. A compter du 09 mai 2020, il a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 15 juillet 2020, Monsieur [V] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 juillet 2020, auquel le salarié ne s'est pas présenté. Par courrier du 27 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé au 07 août 2020, auquel le salarié ne s'est également pas présenté. Par ce même courrier, le salarié a été notifié de sa mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat à compter du 27 juillet 2020. Par courrier du 02 septembre 2020, Monsieur [V] [T] a été licencié pour faute grave. Par requête du 20 août 2021, Monsieur [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société CG THERM à lui verser les sommes suivantes : - 2 700,00 euros net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 2 700,00 net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 700,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5 400,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 700,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du licenciement abusif lié au non-respect de l'article L.8114-1 du code du travail, - 5 400,00 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2020, - 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, la société CG THERM a demandé la condamnation de Monsieur [V] [T] à verser les sommes suivantes : - 1 708,96 euros net au titre d'un trop perçu de maintien de salaire, - 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-restitution des équipements de l'entreprise. Par jugement du 26 avril 2022 du tribunal du commerce de Nancy, la société CG THERM a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de Maitre [F] [B] en qualité de mandataire liquidateur. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 17 octobre 2023, lequel a : - dit et jugé que Monsieur [V] [T] est bien-fondé en partie dans ses demandes, - débouté Monsieur [V] [T] de sa demande d'indemnité de fin de contrat, - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [V] [T] est sans cause réelle et sérieuse, - dit que le salaire moyen de Monsieur [V] [T] était de 3 211,00 euros bruts, En conséquence : - fixé la créance de Monsieur [V] [T] à l'encontre de Maitre [F] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société CG THERM, aux sommes suivantes : - 2 700,00 euros net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 2 700,00 net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 802,75 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, - 5 400,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 700,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du licenciement abusif lié au non-respect de l'article L.8114-1 du code du travail, - 5 128,92 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2020, - débouté Maître [F] [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la société CG THERM de sa demande au titre de trop perçu pour maintien de salaire, - débouté Maître [F] [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la société CG THERM de sa demande de dommages et intérêts pour non-restitution d'équipements de l'entreprise, - débouté les parties de leurs demandes formulées au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Maître [F] [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la société CG THERM de ses autres demandes, - débouté l'association UNEDIC AGS-CGEA de Nancy de ses autres demandes, - débouté Monsieur [V] [T] de ses autres demandes, - dit que le présent jugement est opposable à l'AGS-CGEA de Nancy qui devra garantir à Monsieur [V] [T] le paiement de ces sommes dans la limite de sa garantie et ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail. Vu l'appel formé par Maitre [F] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société CG THERM, le 27 octobre 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Maitre [F] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société CG THERM déposées sur le RPVA le 29 janvier 2024, et celles de l'association UNEDIC AGS-CGEA de Nancy déposées sur le RPVA le 15 avril 2024, Bien que régulièrement signifié par acte d'huissier daté du 14 février 2024, Monsieur [V] [T] n'est pas représenté à l'instance. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2024, Maitre [F] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société CG THERM demande : A titre principal : - de recevoir l'appel formé par Maître [F] [B] en qualité de liquidateur de la société CG THERM, et le dire bien fondé, - en conséquence, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 17 octobre 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - de juger les demandes de Monsieur [V] [T] sont irrecevables pour ne pas avoir été soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie, - de débouter Monsieur [V] [T] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner Monsieur [V] [T] à verser à Maître [F] [B] en qualité de liquidateur de la société CG THERM les sommes suivantes : - 1 708,96 euros net au titre d'un trop perçu de maintien de salaire, - 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-restitution des équipements de l'entreprise, - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [V] [T] aux frais et dépens, * A titre subsidiaire : - de minorer notablement le quantum des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [V] [T]. L'association UNEDIC AGS-CGEA de Nancy demande : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 17 octobre 2023 en ce qu'il a : - dit et jugé que Monsieur [V] [T] est bien-fondé en partie dans ses demandes, - débouté Monsieur [V] [T] de sa demande d'indemnité de fin de contrat, - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [V] [T] est sans cause réelle et sérieuse, - dit que le salaire moyen de Monsieur [V] [T] était de 3 211,00 euros bruts, En conséquence : - fixé la créance de Monsieur [V] [T] à l'encontre de Maitre [F] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société CG THERM, aux sommes suivantes : - 2 700,00 euros net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 2 700,00 net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 802,75 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, - 5 400,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 700,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du licenciement abusif lié au non-respect de l'article L.8114-1 du code du travail, - 5 128,92 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2020, - débouté l'association UNDECI AGS-CGEA de Nancy de ses autres demandes, - dit que ce jugement est opposable à l'association UNEDIC AGS-CGEA de Nancy dans la limite de garantie conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail, - de confirmer le jugement en ce qu'il débouté Monsieur [V] [T] de ses autres demandes, * Statuant à nouveau : A titre principal : - de juger irrecevables les demandes de Monsieur [V] [T] dès lors qu'il n'était pas présent à l'audience de bureau de jugement pour les soutenir oralement, et l'en débouter, A titre subsidiaire : - de débouter Monsieur [V] [T] de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire : - de donner acte à l'association UNEDIC AGS-CGEA de Nancy des limites légales et jurisprudentielles de sa garantie, * En tout état de cause : - de mettre à la charge de tout autre que l'association UNEDIC AGS-CGEA de Nancy les dépens. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Maitre [F] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société CG THERM déposées sur le RPVA le 29 janvier 2024, et de l'association UNEDIC AGS-CGEA de Nancy déposées sur le RPVA le 15 avril 2024. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [V] [T] : Maître [F] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société CG THERM, fait valoir que Monsieur [V] [T] n'était ni présent, ni représenté à l'audience devant le conseil de prud'hommes ; que la procédure étant orale, les demandes formées par écrit par le salarié étaient irrecevables, n'ayant pas été soutenues oralement par ce dernier ou par son conseil ; qu'en conséquence le conseil de prud'hommes ne pouvait faire droit aux demandes de Monsieur [V] [T]. Le CGEA demande également que les demandes de Monsieur [V] [T] soient déclarées irrecevables. Motivation : Dans une procédure orale, le juge ne saurait prendre en considération l'argumentation figurant dans des conclusions écrites d'une partie qui n'était ni présente ni représentée à l'audience. En l'espèce, il résulte du jugement attaqué, que Monsieur [V] [T] n'était ni présent, ni représenté à l'audience ; or l'oralité de la procédure prévue par l'article R1453-3 du code du travail impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, nonobstant le dépôt de conclusions écrites. Dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait accueillir en tout ou partie les prétentions de Monsieur [V] [T] et son jugement sera infirmé. Sur les demandes reconventionnelles de restitution de salaire : Maître [F] [B] ès qualités de liquidateur expose que Monsieur [V] [T] a été placé en arrêt maladie à compter du 9 mai 2020 ; qu'à cette date, il avait une ancienneté de 6 mois ; que l'article 5.3 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment prévoit que l'employeur, « En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels de tout cadre justifiant d'une année de présence dans l'entreprise ou de 5 ans de service dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics », verse « au cadre l'intégralité de ses appointements mensuels, sous réserve de reversement, par l'intéressé, des indemnités journalières qu'il percevra de la sécurité sociale ». Maitre [F] [B] ès qualités de liquidateur fait valoir que Monsieur [V] [T] ayant affirmé à son employeur qu'il disposait de 5 ans de service dans des entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment, ce dernier, le croyant sur parole, a maintenu son salaire pendant le 90 premiers jours d'arrêt et lui a versé un totale de 3165,27 euros en mai et juin 2020. Cependant, malgré les demandes écrites de son employeur, Monsieur [V] [T] n'a jamais justifié d'une ancienneté de 5 années dans les fonctions de cadre du bâtiment. En conséquence, Maître [F] [B] ès qualités de liquidateur demande le remboursement d'un trop versé de 1708.96 euros, déduction faite des indemnités de prévoyance directement versée à la société CG THERM par la caisse PRO BTP (pièces n° 22, 12, 14, 17 à 19). Motivation : Il résulte de la combinaison des articles L1226-1 du code du travail et de l'article précité de la convention collective, que Monsieur [V] [T] ayant moins d'un an d'ancienneté au moment de son congé maladie et ne démontrant pas avoir eu cinq ans de service en tant que cadre dans une entreprise du BTP, ne pouvait prétendre percevoir une indemnité complémentaire de son employeur en sus de son indemnité maladie. Monsieur [V] [T] devra donc rembourser à Maître [F] [B] ès qualités de liquidateur la somme de 1708.96 euros, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour refus de restituer le matériel de l'entreprise : Maître [F] [B] ès qualités de liquidateur fait valoir que Monsieur [V] [T] a omis de lui restituer l'ensemble du matériel qui lui a été confié, à savoir : - Les équipements de protection individuelle, - Les vêtements de travail, - La carte d'identification professionnelle BTP, - Le téléphone portable de l'entreprise (un SAMSUNG A20E et ses accessoires). Il demande en conséquence la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-restitution des équipements de l'entreprise. Motivation : Maître [F] [B] ès qualités de liquidateur ne produisant aucune pièce démontrant que les équipements qui n'auraient pas été restitués ont été effectivement confiés à Monsieur [V] [T], il sera débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Maître [F] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société CG THERM et l'UNEDIC seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irréfragables. Monsieur [V] [T] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté Maître [F] [B] ès-qualités de liquidateur de la société CG THERM de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [T] à lui verser la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour non restitution d'équipements, STATUANT A NOUVEAU Déboute Monsieur [V] [T] de toutes ses demandes, Condamne Monsieur [V] [T] à verser à Maître [F] [B] ès-qualités de liquidateur de la société CG THERM, la somme de 1708.96 euros au titre d'un trop perçu de maintien de salaire, Condamne Monsieur [V] [T] aux dépens ; Y AJOUTANT Déboute Maître [F] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société CG THERM et l'UNEDIC de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, Condamne Monsieur [V] [T] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L.3253-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle L.8114-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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66ff85b9a4ff9ec259c09748
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