Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b9a4ff9ec259c0974a
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 4 710 080 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02304 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIKS Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES 19/00228 08 décembre 2020 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 Saisine sur renvoi après cassation DEMANDEUR A LA SAISINE: Monsieur [C] [I] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSE A LA SAISINE: S.A. ONYX EST Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 23 Mai 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cetet date le délibéré a été prorogé au 03 Octobre 2024 ; Le 03 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [C] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS NOVAME à compter du 01 mars 1988, en qualité de conducteur ripeur. A la suite de la perte du marché de la collecte aux portes à portes des déchets ménagers et collectables par la SAS NOVAME, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société repreneuse du marché, la SA ONYX EST à compter du 01 juillet 1999. A la suite d'un accident du travail survenu le 10 mars 2000, Monsieur [C] [I] a été reconnu en qualité de travailleur handicapé. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la SA SUEZ le 31 janvier 2003, puis à nouveau à la SA ONYX EST le 01 mai 2016. Au dernier état de ses fonctions, il a occupé le poste de conducteur de matériel de collecte. A compter du 19 septembre 2016, Monsieur [C] [I] a été placé en arrêt de travail de rechute de son accident du travail. Par décision du 10 novembre 2017 de la médecine du travail, le salarié a été déclaré temporairement inapte à son poste de travail, avec la réalisation d'une étude de poste. Par décision du 18 janvier 2018 de la médecine du travail, il a été déclaré apte à une reprise du travail à temps partiel thérapeutique pour une durée de 1 mois renouvelable, au poste habituel, avec précision qu'une étude du poste pour un aménagement était souhaitable. Le 13 février 2018 et le 29 mars 2018, une étude de poste a été effectuée par le service d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH), qui a établi un rapport en date du 04 avril 2018. Par décision du 17 mai 2018 de la médecine du travail, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail. Par courrier du 31 mai 2018, Monsieur [C] [I] a été convoqué à un premier entretien fixé le 08 juin 2018, puis à un second fixé le 18 juin 2018, en vue d'échanger sur les possibilités de reclassement, auxquels il n s'est pas présenté. Par courrier du 25 juin 2018, la SA ONYX EST a sollicité des précisions sur les restrictions de reclassement du salarié auprès de la médecine du travail qui, par courrier du 03 juillet 2018, a indiqué que la manutention de charges et les travaux en torsion et flexion sont contre-indiqués. Le 19 juillet 2018, les délégués du personnel ont été consultés quant aux propositions de reclassement du salarié, qui ont rendus un avis positif. Par courrier du 03 août, du 31 août 2018 puis du 12 octobre 2018, Monsieur [C] [I] s'est vu proposé respectivement 4 propositions, 3 propositions et enfin 1 proposition de postes de reclassement. Par courrier du 13 novembre 2018, la SA ONYX EST a informé le salarié de l'impossibilité de proposer d'autres postes de reclassement compatibles, et l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 novembre 2018, auquel il ne s'est pas présenté. Par courrier du 29 novembre 2018, Monsieur [C] [I] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par requête du 25 octobre 2019, Monsieur [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes aux fins : - de dire et juger que son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement est nul, à tout le moins privé de cause réelle et sérieuse, - de condamner la SA ONYX EST à lui verser les sommes suivantes : - 250 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, - 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle, - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - d'ordonner la rectification du certificat de travail afin que soit mentionné l'ensemble des postes qu'il a occupés, - d'ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel, - de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 03 janvier 2019, - d'ordonner la capitalisation des intérêts. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes rendu le 08 décembre 2020, lequel a : - dit la demande au titre de la déloyauté contractuelle prescrite, - ordonné à la SA ONYX EST de rectifier le certificat de travail de Monsieur [C] [I] afin que soit mentionné l'ensemble des postes qu'il a occupés depuis 1988, - condamné la SA ONYX EST au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - débouté Monsieur [C] [I] du surplus de leurs demandes, - débouté la SA ONYX EST de sa demande reconventionnelle, - mis les éventuels dépens à la charge de la SA ONYX EST. Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims rendu le 26 janvier 2022, lequel a : - confirmé le jugement en ce qu'il a : - ordonné à la SA ONYX EST de rectifier le certificat de travail de Monsieur [C] [I] afin que soit mentionné l'ensemble des postes qu'il a occupés depuis 1988, - débouté Monsieur [C] [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle, - condamné la SA ONYX EST au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - débouté la SA ONYX EST de sa demande reconventionnelle, - infirmé le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : - dit la Cour valablement saisie par les conclusions notifiées par RPVA par Monsieur [C] [I] le 4 mars 2021, - dit le licenciement de Monsieur [C] [I] dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la SA ONYX EST à payer à Monsieur [C] [I] les sommes suivantes: - 33 053,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - précisé que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables, - condamné la SA ONYX EST à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités, - dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - débouté la SA ONYX EST de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA ONYX EST aux dépens de première instance et d'appel. Vu l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 11 octobre 2023, lequel a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la SA ONYX EST à verser à Monsieur [C] [I] la somme de 33 053,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et celle de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims, - remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy, - laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes. Vu l'acte saisine de la juridiction de renvoi déposé par Monsieur [C] [I] le 31 octobre 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Monsieur [C] [I] déposées sur le RPVA le 12 mars 2024, et celles de la SA ONYX EST déposées sur le RPVA le 19 janvier 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2024, Monsieur [C] [I] demande : - de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [C] [I], - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes rendu le 08 décembre 2020, en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [I] de ses demandes, sauf en ce qu'il a : - ordonné à la SA ONYX EST de rectifier le certificat de travail de Monsieur [C] [I] afin que soit mentionné l'ensemble des postes occupés par lui depuis 1988, - condamné la SA ONYX EST à verser à Monsieur [C] [I] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA ONYX EST de sa demande reconventionnelle, - mis les éventuels dépens à la charge de la SA ONYX EST, * Y faisant droit et statuant à nouveau : - de condamner la SA ONYX EST à verser à Monsieur [C] [I] les sommes suivantes : - 47 100,80 euros à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse, - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - de condamner la SA ONYX EST à payer à Monsieur [C] [I], une somme de 3 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SA ONYX EST aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SA ONYX EST demande : - de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6397,44 euros, - de débouter Monsieur [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - de condamner Monsieur [C] [I] en tous les dépens d'appel. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [C] [I] déposées sur le RPVA le 12 mars 2024, et de la SA ONYX EST déposées sur le RPVA le 19 janvier 2024. Sur la demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Sur le salaire de référence à prendre en compte : Monsieur [C] [I] fait valoir que le salaire de référence pour fixer son indemnisation est de 2355,04 euros par mois. Il expose qu'en matière d'inaptitude précédée d'un long arrêt de travail, il faut faire appel à la notion de salaire habituel et non des salaires des 6 ou 12 derniers mois précédent d'arrêt de travail ; qu'en l'espèce l'examen de ses bulletins de salaire des 12 derniers mois ne permet pas de définir un salaire de référence qui ne soit pas impacté par son arrêt de travail. Monsieur [C] [I] indique ainsi qu'il faut reconstituer son salaire habituel en en intégrant, son treizième mois, sa prime de vacances, sa prime d'ancienneté et ses congés d'ancienneté , que c'est sur cette base de reconstitution que son indemnité de préavis, à savoir 2 x 2355,04 euros a été calculée. La société ONYX EST fait valoir que le salaire de référence se calculant selon la moyenne mensuelle des 12 ou des 3 derniers mois précédant le licenciement, il convient de déterminer la période la plus favorable au salarié entre la période du mois de novembre 2017 au mois de d'octobre 2018 (12 mois) ou du mois d'août 2018 au mois d'octobre 2018 (3 mois). Il en ressort que c'est le calcul du salaire moyen des trois derniers mois (août-septembre-octobre 2018) qui est le plus favorable à Monsieur [C] [I] et que le salaire de référence doit en conséquence être fixé à 2132,48 euros. Sur ce : En cas de licenciement pour inaptitude, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Cependant, Monsieur [C] [I], au moment de son licenciement était en arrêt maladie depuis deux ans ; dès lors, il faut tenir compte de l'évolution de la rémunération qu'aurait perçue le salarié pendant cette longue durée et donc faire application des dispositions de l'article L.1226-16 du code du travail, selon lesquelles « les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ». En l'espèce, pour l'application de l'article précité, le salaire brut pris en compte pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis de Monsieur [C] [I] était de 2355 euros. C'est donc cette rémunération qui servira de base de calcul du salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnisation Sur le montant de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Monsieur [C] [I] fait valoir qu' au moment de son licenciement il avait une ancienneté de 30 ans et 9 mois ; que sa situation économique ainsi que celle de sa famille s'est fortement dégradée en raison de sa perte de revenus ; qu'en raison de son handicap il lui est particulièrement difficile de retrouver un emploi et qu'il n'a pu finalement qu'obtenir des contrats à durée déterminée successifs d'emploi aidé rémunéré 1554 euros mensuels ; que sa perte de revenu pour les années à venir est importante et obère le montant futur de sa pension de retraite ; qu'il souffre de troubles psychologiques depuis son licenciement. Il réclame en conséquence la somme de 47100,80 euros. La société ONYX EST fait valoir que Monsieur [C] [I] n'a travaillé que quatre mois pour elle ; qu'il a retrouvé un emploi le 16 mars 2020 ; qu'il ne donne pas d'information sur les revenus de son épouse ; que les informations données sur les prêts qu'il aurait à rembourser sont partielles ; qu'enfin, par décision du 9 mai 2023, le conseil municipal de [Localité 5] a décidé d'embaucher de façon « pérenne » Monsieur [C] [I] sur l'emploi qu'il occupait dans le cadre de ses précédents contrats aidés (pièce n° 27). Sur ce : Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus. Compte-tenu de l'ancienneté de Monsieur [C] [I] au moment de son licenciement et de sa situation économique actuelle, telle qu'elle découle des pièces produites par les parties, il sera accordé la somme de 35 000 euros à titre d'indemnisation, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour « le préjudice moral subi à raison des circonstances entourant le licenciement : Monsieur [C] [I] fait valoir qu'il a été mis à l'écart de la recherche d'un poste de reclassement ; que son employeur n'a fait preuve envers lui d'aucune empathie et la laissé pour compte ; que son employeur s'est contenté de transmettre une liste de postes disponibles sans s'assurer de la compatibilité des postes avec l'état de santé du salarié, sans avis préalable du médecin du travail, sans faire un bilan avec le salarié de ses compétences, des formations pouvant être mises en oeuvre et de ses souhaits en termes de mobilité, comme cela est toujours le cas dans les grands groupes. Il réclame la somme de 10 000 euros. La société ONYX EST fait valoir que Monsieur [C] [I] ne démontre aucun préjudice moral. Motivation : Les griefs formulés par Monsieur [C] [I] sont relatif aux conditions d'exécution de l'employeur de de son obligation de reclassement par l'employeur. Le salarié n'invoque ainsi par de grief distinct de ceux réparés par l'indemnisation prévue par l'article L. 1253-3 du code du travail et notamment pas de grief relatif aux conditions brutales ou vexatoires de son licenciement. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : La société ONYX EST devra verser à Monsieur [C] [I] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande. La société ONYX EST sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de TROYES en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [I] de sa demande d'indemnisation pour licenciement dans cause réelle et sérieuse, CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de TROYES en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT A NOUVEAU Condamne la société ONYX EST à verser à Monsieur [C] [I] la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y AJOUTANT Condamne la société ONYX EST à verser à Monsieur [C] [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société ONYX EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ONYX EST aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article L.1226-16 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 1253-3 du code du travail et notamment pas darticle 700 du code de procédure civile et sur learticle L. 1235-3 du code du travail que la perte injus
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85b9a4ff9ec259c0974a
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