Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b9a4ff9ec259c0974c
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 4 986 918 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 26 SEPTEMBRE 2024 N° RG 23/02332 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIMV Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F 22/00069 10 octobre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.S. ATELIERS CINI , représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, substituée par Me CLEMENT-ELLES, avocates au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [E] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Anny MORLOT de la SELAFA AUDIT CONSEIL DEFENSE - ACD, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 30 Mai 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 Octobre 2024 ; Le 03 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [E] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SASU ATELIERS CINI à compter du 10 février 1986, sans qu'un contrat de travail écrit ne soit régularisé. En date du 09 août 2021, un plan de sauvegarde de l'emploi est mis en 'uvre par la SASU ATELIERS CINI, prévoyant un plan de départs volontaires. Par courrier du 30 août 2021, Monsieur [E] [M] a notifié sa candidature au plan de départ volontaire, qui a été acceptée par courrier du 27 septembre 2021. Par courrier du 12 octobre 2021, le salarié a été notifié de son départ volontaire à titre conservatoire, avec adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et rupture définitive du contrat de travail en date du 18 octobre 2021. Par requête du 01 mars 2022, Monsieur [E] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de condamner la SASU ATELIERS CINI à lui verser les sommes suivantes : - 22 474,44 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre la somme de 2 247,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 49 869,18 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, - 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi du fait de la résistance abusive de l'employeur, - 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de l'instance, - de condamner la SASU ATELIERS CINI à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir, ainsi que le bulletin de salaire correspondant aux condamnations, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, - d'ordonner à la SASU ATELIERS CINI la remise d'un certificat de travail conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l'article 515 du code de procédure civile en retenant que le salaire moyen mensuel brut se monte à 7 491,48 euros. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 10 octobre 2023, lequel a : - dit et jugé que le statut de Monsieur [E] [M] était le statut cadre au moment du licenciement, - dit que la convention collective applicable au contrat de travail de Monsieur [M] est la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, En conséquence : - condamné la SASU ATELIERS CINI à verser à Monsieur [E] [M] les sommes suivantes : - 22 474,44 euros bruts au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 2 247,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 49 869,18 euros bruts au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 5 000,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, - 5 000,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi, - ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement, certificat de travail, attestation pôle emploi, bulletin de salaire, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document, un mois passé le jugement, - condamné la SASU ATELIERS CINI aux entiers frais et dépens de l'instance, - condamné la SASU ATELIERS CINI à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 2 500,00 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il y a lieu à exécution provisoire de droit, -débouté la SASU ATELIERS CINI de ses demandes. Vu l'appel formé par la SASU ATELIERS CINI le 06 novembre 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SASU ATELIERS CINI déposées sur le RPVA le 14 mai 2024, et celles de Monsieur [E] [M] déposées sur le RPVA le 15 avril 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2024, La SASU ATELIERS CINI demande : - de dire et juger l'appel de la SASU ATELIERS CINI recevable et bien fondé, En conséquence, y faisant droit - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 10 octobre 2023 en ce qu'il a : - dit et jugé que le statut de Monsieur [E] [M] était le statut cadre au moment du licenciement, - dit que la convention collective applicable au contrat de travail de Monsieur [M] est la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, Statuant à nouveau : - de dire et juger que Monsieur [E] [M] était agent de maîtrise, - de dire et juger que Monsieur [E] [M] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable, - de dire et juger qu'aucune mauvaise foi ne peut être reprochée à l'employeur, - en conséquence, de débouter Monsieur [E] [M] de l'ensemble de ses demandes de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement, - de débouter Monsieur [E] [M] de sa demande de rectification de documents, - de débouter Monsieur [E] [M] de ses deux demandes de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Reconventionnellement : - de condamner Monsieur [E] [M] à verser à la SASU ATELIERS CINI la somme de 1 500,00 euros par application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [E] [M] aux entiers frais de la procédure. * Subsidiairement, si la Cour confirme le premier jugement : - de rectifier l'erreur matérielle et condamner la SASU ATELIERS CINI à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 22 474,44 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Monsieur [E] [M] demande : A titre principal : - de juger que la demande en rectification d'erreur matérielle du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 10 octobre 2023 est parfaitement fondée et justifiée, En conséquence : - de rectifier le jugement entrepris rendu ainsi qu'il suit : - condamné la SASU ATELIERS CINI à verser à Monsieur [E] [M] à la somme de 22 474,44 euros bruts au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, - de remplacer dans le dispositif de la décision par la mention suivante : - condamné la SASU ATELIERS CINI à verser à Monsieur [E] [M] à la somme de 22 474,44 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : - de débouter la SASU ATELIERS CINI de l'intégralité de ses demandes et de toute demande formée à titre reconventionnel à hauteur de Cour, - d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir, certificat de travail, attestation pôle emploi, bulletin de salaire, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document, un mois passé l'arrêt, - de condamner la SASU ATELIERS CINI à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 3 500,00 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - de condamner la SASU ATELIERS CINI aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, * A titre subsidiaire, si la Cour estimait qu'il ne s'agirait pas d'une simple erreur matérielle : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la SASU ATELIERS CINI à verser à Monsieur [E] [M] les sommes suivantes : - 2 247,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 49 869,18 euros bruts au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 5 000,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, - 5 000,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi, - ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement, certificat de travail, attestation pôle emploi, bulletin de salaire, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document, un mois passé le jugement, - condamné la SASU ATELIERS CINI aux entiers frais et dépens de l'instance, - condamné la SASU ATELIERS CINI à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 2 500,00 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la SASU ATELIERS CINI de ses demandes, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SASU ATELIERS CINI à verser à Monsieur [E] [M] à la somme de 22 474,44 euros bruts au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, Statuant à nouveau et y ajoutant : - de condamner la SASU ATELIERS CINI à verser à Monsieur [E] [M] à la somme de 22 474,44 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - de débouter la SASU ATELIERS CINI de l'intégralité de ses demandes et de toute demande formée à titre reconventionnel à hauteur de Cour, - d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir, certificat de travail, attestation pôle emploi, bulletin de salaire, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document, un mois passé l'arrêt, - de condamner la SASU ATELIERS CINI à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 3 500,00 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - de condamner la SASU ATELIERS CINI aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SASU ATELIERS CINI déposées sur le RPVA le 14 mai 2024, et de Monsieur [E] [M] déposées sur le RPVA le 15 avril 2024. Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle : Monsieur [E] [M] et la société ATELIERS CINI sollicitent que soit remplacée, dans le dispositif de la décision du conseil de prud'hommes, la mention : « CONDAMNE la société ATELIERS CINI à verser à Monsieur [E] [M] 22.474,44 euros bruts (VINGT DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que 2.247,44 euros bruts (DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE SEPT EUROS et QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre des congés payés y afférents ». Par la mention : « CONDAMNE la société ATELIERS CINI à verser à Monsieur [E] [M] 22.474,44 euros bruts (VINGT DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 2.247,44 euros bruts (DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE SEPT EUROS et QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre des congés payés y afférents ». Motivation : Il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes a accordé à Monsieur [E] [M] les sommes de 22.474,44 euros, outre 2247,44 euros de congés payés y afférant, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Il sera donc fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle. Sur la classification de Monsieur [E] [M] : Monsieur [E] [M] expose qu'après avoir été chef d'atelier mécanique AM 5 coefficient 305 jusqu'à fin septembre 1998 (pièce n°1), il a acquis la qualification de cadre, sans changer d'emploi, comme cela figure sur ses bulletins de paie depuis octobre 1998 (pièce n°2). Il précise qu'est indiqué sur le bulletin d'octobre 1998 : « Votre compteur CP a augmenté de 3js cadre », conformément à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui prévoit des congés supplémentaires pour les cadres (pièce n° 14). Monsieur [E] [M] indique qu'en juin 1999, il occupait un emploi de cadre technique, niveau 2. Il fait valoir que le 8 décembre 2008, la direction, pour répondre aux doléances de nombreux salariés, a présenté au Comité de direction, un document intitulé « Classification ATELIERS CINI » (pièce n° 15), dans lequel Monsieur [E] [M] apparaissait dans la catégorie « Cadre, niveau V indice 395 appartenant à la catégorie des INGENIEURS ET CADRE » et dont il ressort que le service mécanique et le service CFA, composés de 44 personnes, étaient placés sous sa responsabilité (pièce n° 16). Monsieur [E] [M] indique qu'à compter d'une restructuration intervenue en 2019, il a été décidé d'un commun accord avec sa direction de lui confier un poste d'Expert-Systèmes, afin de pouvoir se consacrer à des problèmes purement techniques (pièce n° 22), sans changement de sa qualification Cadre, niveau V, coefficient 395. Il a donc été élaboré avec le cabinet MNCF une fiche de poste pour cette nouvelle fonction (pièce n° 22). Enfin, Monsieur [E] [M] fait valoir qu'il a été inscrit à la caisse de retraite AGIRC à compter d'octobre 1998, qu'il cotise à l'APEC et qu'il bénéficiait de 2,75 jours de congés par mois (pièce n° 23) conformément à l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs en cadres de la métallurgie (pièce n° 28). L'employeur distingue la période 1998-2019, pendant laquelle Monsieur [E] [M] occupait l'emploi de chef d'atelier et la période à partir de 2019 pendant laquelle il occupait le poste d'expert-système. Il fait valoir que dans les deux cas, il n'occupait pas une fonction de cadre. Il expose que le niveau V dont se prévaut Monsieur [E] [M] renvoie à la classification conventionnelle des OETAM de la métallurgie, la classification des ingénieurs et cadres ne comportant aucun niveau ; que la grille interne de classification étant moins avantageuse que la convention collective en ce qui concerne les rémunérations, c'est la convention collective qui est applicable ; que Monsieur [E] [M] ne dispose pas des diplômes nécessaires pour bénéficier du statut de cadre (pièce n° 19). L'employeur expose également que Monsieur [E] [M] ne satisfait pas non plus les critères relatifs au niveau de classement de la fonction, au degré d'autonomie résultant du contrat de travail et à la conclusion d'une convention de forfait, laquelle était en l'espèce inexistante (pièce n° 20). Il fait aussi valoir, même s'il ne conteste pas que Monsieur [E] [M] avait eu 44 personnes placées sous sa responsabilité, que ce dernier ne démontre pas avoir exercé des fonctions impliquant responsabilité et délégation d'une partie de l'autorité du chef d'entreprise. Enfin, l'employeur fait valoir qu'après 2019, Monsieur [E] [M] exerçait les fonctions d'expert système et ne disposait ni de l'autonomie ni des responsabilités attachées au statut de cadre. Il précise que s'il bénéficiait de la retraite complémentaire des cadres, c'était en tant qu' « assimilé cadre », catégorie prévue par la Convention Collective nationale du 14 mars 1957, qui a institué l'AGIRC. Motivation : En cas de litige portant sur la qualification reconnue par l'employeur au salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par celui-ci, sans se limiter aux mentions figurant sur le contrat de travail et les bulletins de salaire ; il doit en particulier les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi ; La preuve du contenu des fonctions exercées incombe au demandeur à la reclassification. Cependant, l'employeur peut accorder au salarié une qualification supérieure à celle résultant de ses fonctions. Le salarié doit alors bénéficier des avantages liés à cette qualification. En l'espèce, en l'absence de tout contrat de travail, il y a lieu de se reporter, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, aux documents en pièces n° 15 et 16 produits par le salarié, dont l'employeur ne conteste pas la véracité, desquels il ressort que ce dernier a volontairement attribué à Monsieur [E] [M] la classification de « Cadre, niveau V indice 395 appartenant à la catégorie des INGENIEURS ET CADRE » au sein de l'entreprise. Même si par la suite les fonctions de Monsieur [E] [M] ont évolué, l'employeur ne produit aucune pièce démontrant sa décision de le déclassifier. Dès lors, le conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a jugé que Monsieur [E] [M] avait le statut cadre depuis 1998, et que la convention applicable est la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a jugé que l'employeur devait verser à Monsieur [E] [M] la somme de 22 474,44 euros, déduction faite de la somme qui lui a été versée à ce titre par France Travail, en application de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a jugé que, en application des dispositions de la convention collective, l'employeur devait verser à Monsieur [E] [M] la somme 49 869,18 euros, déduction faite de la somme de 84 977, 46 euros qui lui a déjà été versée. Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : La société ATELIERS CINI ayant volontairement accordé le statut de cadre à Monsieur [E] [M], tel que cela a été motivé supra, a manqué à son devoir de loyauté en lui déniant les indemnités de fin de contrat qui lui étaient dues en raison de son statut de cadre. Elle devra donc verser à Monsieur [E] [M] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts à ce titre, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi du fait de la résistance abusive de l'employeur : Monsieur [E] [M] fait valoir qu'il a été privé de sommes qui lui étaient dues et que le refus de l'employeur de lui verser son dû a altéré sa santé mentale. Il produit un certificat médical établi par son médecin, indiquant qu'il « présente une réaction dépressive suite à un licenciement très violent », que lui a été prescrit du ZOLOFT et qu'une « aide psychothérapique est souhaitable » (pièce n° 30). Monsieur [E] [M] fait également valoir avoir subi un « préjudice pour retrouver un emploi de même niveau eu égard aux mentions erronées de son certificat de travail faisant état d'un statut d'agent de maîtrise alors qu'il était cadre ». La société ATELIERS CINI s'oppose à cette demande. Motivation : Le préjudice financier de Monsieur [E] [M] sera indemnisé par le versement des sommes qui lui sont dues au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Il ne fait pas état d'un autre préjudice qui ne serait pas réparé par l'allocation de ces sommes. Monsieur [E] [M] ne produit aucune pièce relative à ses difficultés à retrouver du travail en raison des mentions de son certificat de travail faisant état d'un statut d'agent de maîtrise alors qu'il était cadre. Il résulte cependant des pièces médicales produites par Monsieur [E] [M] que le comportement de son employeur lors de la rupture du contrat de travail a eu un impact sur sa santé. La société ATELIERS CINI devra donc lui verser la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. Sur la demande de rectification du certificat de travail et de l'attestation pôle-emploi et la remise du bulletin de paie conforme au jugement : La société ATELIERS CINI devra remettre à Monsieur [E] [M] C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, un mois à compter du présent arrêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : La société ATELIERS CINI devra verser à Monsieur [E] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande. La société ATELIERS CINI sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Dit que le jugement N° RG F 22/00069 rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 10 octobre 2023, sera rectifié comme suit : Dans le dispositif, la phrase « CONDAMNE la société ATELIERS CINI à verser à Monsieur [E] [M] 22.474,44 euros bruts (VINGT DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que 2.247,44 euros bruts (DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE SEPT EUROS et QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre des congés payés y afférents » Sera remplacée par la phrase : « CONDAMNE la société ATELIERS CINI à verser à Monsieur [E] [M] 22.474,44 euros bruts (VINGT DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 2.247,44 euros bruts (DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE SEPT EUROS et QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre des congés payés y afférents ». Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expédition du jugement du 10 octobre 2023 ; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, ainsi rectifié, en ce qu'il a accordé la somme de 5000 euros à Monsieur [E] [M] à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral et financier, CONFIRME pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes ; Statuant à nouveau : Condamne la société ATELIERS CINI à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral ; Y AJOUTANT Condamne la société ATELIERS CINI à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ATELIERS CINI aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en dix pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile en retenaarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 14 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85b9a4ff9ec259c0974c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel