Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bba4ff9ec259c09768
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 48 160 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00730 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILKY
YRD/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
04 janvier 2022
RG :F 20/00119
[J]
C/
S.A.S. X'PROCHEM
Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :
- Me BREUILLOT
- Me PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 04 Janvier 2022, N°F 20/00119
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
né le 29 Novembre 1959 à [Localité 9] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. X'PROCHEM
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre MAZIERE, avocat au barreau de TARASCON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] [J] a été engagé à compter du 6 août 2018, suivant contrat à durée indéterminée assorti d'une période d'essai de quatre mois après avoir effectué des missions aux mois de novembre 2017, juin et juillet 2018, en qualité de directeur des opérations par la SAS X'Prochem.
La SAS X'Prochem est une entreprise créée en 2012 par les Docteurs [W] [B] et [P] [X], 'uvrant dans le domaine des biotechnologies, qui exploite notamment un brevet déposé par le CNRS.
Son activité consiste à synthétiser des molécules pour le développement de médicaments innovants visant à traiter des patients souffrant de cancer, de la maladie de Parkinson et d'autres maladies graves ou rares.
Les 30 novembre 2019 et 14 janvier 2020, M. [N] [J] a proposé à la société X'Prochem une rupture conventionnelle.
Le 13 janvier 2020, M. [N] [J] a été convoqué à un entretien préalable, par la société X'Prochem, fixé au 30 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2020, M. [N] [J] a été licencié pour faute grave, par la société X'Prochem.
Par requête du 19 mars 2020, M. [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de déclarer son licenciement non justifié par une faute grave et sans cause
réelle et vexatoire et de condamner la société X'Prochem au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 4 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- rejeté des débats les pièces justificatives écrites en langue étrangère de la partie demanderesse et de la partie défenderesse, faute de production d'une traduction en langue française assermentée,
- dit que le licenciement de M. [N] [J] en date du 4 février 2020 pour faute grave est justifié,
- dit que le manquement de la société X'Prochem concernant l'entretien préalable constitue une irrégularité de forme qui ne prive pas le licenciement de faute grave,
En conséquence,
- débouté M. [N] [J] de l'ensemble de ses demandes relatives à la requalification du licenciement et des conséquences de droit qui en découlent,
- condamné la société X'Prochem à payer à M. [N] [J] la somme de 6.000 euros au titre de l'irrégularité de licenciement,
- débouté M. [N] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société X'Prochem à rembourser à M. [N] [J] les sommes suivantes :
- 143, 52 euros et 95, 80 euros au titre du remboursement du solde des frais,
- condamné M. [N] [J] au paiement d'une somme de 700 euros à la société X'Prochem sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 21 février 2022, M. [N] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident en date du 09 février 2024, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevables les conclusions n°2 déposée par M. [N] [J] le 13 novembre 2023
mais uniquement en leur point « 5 » (5.1 et 5.2) pages 28, 29 et 30 ainsi qu'au niveau du dispositif en la mention : « La débouter de son appel incident tendant à l'infirmation des chefs non critiqués du jugement »
- déclaré recevables les conclusions n° 3 déposées le 21 novembre 2023,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit que chaque partie conservera ses dépens d'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 juin 2024, M. [N] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le Conseil de prud'hommes d'Avignon des chefs ayant :
- rejeté des débats les pièces justificatives écrites en langue étrangère de la partie demanderesse faute de production d'une traduction en langue française assermentée,
- déclaré que le licenciement de M. [N] [J] en date du 4 février 2020 pour faute grave est justifié,
- dit que le manquement de la société X'Prochem concernant l'entretien préalable constitue une irrégularité de forme qui ne prive pas le licenciement de faute grave,
- débouté M. [N] [J] de l'ensemble de ses demandes relatives à la requalification du licenciement et des conséquences de droit qui en découlent
- condamné M. [N] [J] au paiement d'une somme de 700,00 euros à la société X'Prochem sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] [J] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouter la société X'Prochem de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Et, faisant droit aux demandes de M. [N] [J],
- dire nul et en tous cas sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société X'Prochem à M. [N] [J] par lettre recommandée datée du 4 février 2020 ;
- voir condamner la société X'Prochem à payer à M. [N] [J] les sommes suivantes :
- 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- 24 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 400 euros au titre des congés payés correspondants ;
- 15 300 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 4 886,66 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied ;
- 488,66 euros au titre des congés payés correspondants ;
- 145,52 euros au titre des frais du mois de janvier,
- 95,80 euros au titre des frais de janvier 2020 ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté ;
- remise de bulletins de salaires rectifiés, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir
- intérêts au taux légal à compter de la saisine
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société X'Prochem aux entiers dépens.
M. [N] [J] soutient que :
- face aux risques importants que faisait courir à l'entreprise la poursuite d'une activité commerciale alors que ni la technologie, ni les droits et brevets dont elle était titulaire, n'étaient de nature à permettre un tel développement sans importants risques légaux, il a dû proposer un changement de stratégie important, ce que n'ont pas accepté les fondateurs de la société X'Prochem, la licence octroyée par le CNRS à la société X'Prochem limitait son champ d'application à la recherche, et pas au développement de biomédicaments, celle-ci n'était pas autorisée à vendre sa technologie ou à développer de prestations de services pour le développement ou la production de biomédicaments, or le business plan des fondateurs d'X'Prochem, et la thèse d'investissement des investisseurs en 2018, reposait sur l'utilisation d'une nouvelle technologie « secrète », plus performante, qu'ils avaient mis au point pour la production de biomédicaments à des fins commerciales,
- concernant les prétendues « absences injustifiées », il rappelle que les tâches qu'il était amené à effectuer n'impliquaient pas sa présence au siège de la société, l'employeur était parfaitement informé de sa situation, il n'était soumis à aucune obligation horaire et organisait son emploi du temps librement en sa qualité de cadre dirigeant, il rappelle les devis souscrits au cours de symposiums qui démontrent sa parfaite implication,
- concernant la prétendue insubordination au cours de la réunion du 30 décembre 2019, il indique qu'il n'a fait qu'exprimer ses réserves sur l'efficacité de la nouvelle technologie et l'utilisation à des fins commerciales du brevet du CNRS,
- concernant la violation de la clause de loyauté et d'exclusivité, l'activité de chambre d'hôtes est exercée par son épouse, il s'agit d'une intrusion inadmissible dans sa vie privée,
- sur les propos dénigrants, il conteste avoir tenu les propos qu'on lui prête lesquels auraient été tenus à l'égard d'actionnaires lesquels n'ont pas la qualité de tiers,
- il sollicite l'indemnisation que lui a causée l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, les dirigeants de la société X'Prochem l'ont convaincu qu'ils avaient développé une nouvelle technologie qu'il avait la charge de vendre, or il a découvert début décembre 2019 que cette nouvelle technologie ne fonctionnait pas, et que les dirigeants lui avaient caché cette information pendant de nombreux mois, pire : ils avaient utilisé le brevet du CNRS, sur lequel ils bénéficiaient d'un droit, en dehors des termes de la licence, pour répondre à des commandes.
En l'état de ses dernières écritures en date du 31 mai 2024, la SAS X'Prochem demande à la cour de :
- Déclarer la société X'Prochem fondée et recevable à produire les présentes conclusions récapitulatives.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] [J] de ses demandes, fins et prétentions relatives au fond du licenciement.
- Infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que le manquement de la société X'Prochem concernant l'entretien préalable constitue une irrégularité de forme
- Condamné la société X'Prochem à payer à M. [N] [J] la somme de 6 000 euros au titre de l'irrégularité du licenciement
- Débouté la société X'Prochem de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
- Condamné la société X'Prochem à rembourser à M. [N] [J] les sommes suivantes : 143,52 euros et 95,80 euros au titre du remboursement du solde des frais.
- Condamné M. [N] [J] au paiement d'une somme de 700 euros à la société X'Prochem sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
A titre liminaire :
- Rejeter purement et simplement comme irrecevables et mettre hors débat sans examen toutes les pièces produites par M. [N] [J] rédigées en langue étrangère.
A titre principal
- Débouter M. [N] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société X'Prochem .
Y ajoutant et à titre reconventionnel et d'appel incident :
- Constater que M. [N] [J] ne défend pas à l'appel incident interjeté par la société X'Prochem ensuite de son appel principal.
- Statuer sur l'appel incident de la société X'Prochem sur la seule base des pièces et arguments développés par cette dernière.
- Débouter purement M. [N] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions relatives à la prétendue irrégularité de licenciement.
- Condamner M. [N] [J] à toute amende civile qu'il plaira et à verser à la société X'Prochem la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Condamner M. [N] [J] à verser à la société X'Prochem la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
- Condamner M. [N] [J] à supporter les entiers frais et dépens de la présente procédure.
La société X'Prochem fait valoir que :
- les pièces adverses n°17, n°20, n°29, n°30, n°32, n°37 rédigées en langue anglaise doivent être écartées,
- M. [J] a été licencié pour les motifs suivants :
- plusieurs manquements graves aux obligations contractuelles de loyauté et d'exclusivité en ce qu'il a dénoncé aux actionnaires de prétendus dysfonctionnements de la technologie développée, en ce qu'il a poursuivi sa collaboration avec une société My Pharma Company, et que d'autre part il gérait ses propres chambres d'hôtes à [Localité 6], par ailleurs il apparaît sur l'organigramme de plusieurs autres sociétés poursuivant des activités concurrentes,
- absences répétées du lieu de travail contractuellement fixé au siège de l'entreprise, M. [J] avançant des arguments et des explications dénuées de fondement et de justificatifs opposant une hostilité à rejoindre le lieu du siège social de l'entreprise, étant rappelé qu'il était soumis, quant aux lieux, horaires et périodes de travail, au respect des instructions de son employeur et qu'il ne disposait pas de la qualité de cadre dirigeant,
- plusieurs actes d'insubordination, outre le refus de se rendre sur son lieu de travail, il écourtait ses passages, était absent sur le terrain, il ne fréquentait plus les salons, d'ailleurs M. [J] le reconnaît en soutenant qu'il n'avait plus confiance dans la technologie développée par l'entreprise,
- avoir tenu des propos dénigrants au sujet de la hiérarchie ce qui résulte de la lecture des attestations de MM. [D] et [R], de tels propos excédant la liberté d'expression reconnue au salarié,
- les sommes sollicitées par M. [J] sont démesurées,
- la prétendu déloyauté de l'employeur n'est pas établie, M. [J] prétendant qu'il aurait été amené à travailler sur un projet qui ne présentait aucune réalité ce qu'il ne démontre pas.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 juin 2024 à 16 heures. L'examen de l'affaire été fixée à l'audience du 03 juillet 2024.
MOTIFS
Sur le rejet des pièces de M. [J] n°17, n°20, n°29, n°30, n°32, n°37 rédigées en langue anglaise
Comme le rappelle justement l'intimée, les pièces rédigées dans une autre langue que le français doivent être écartées des débats dès lors qu'elles ne sont pas traduites par un traducteur agréé.
Sur le licenciement
M. [J] a été licencié pour faute grave par lettre du 4 février 2020 aux motifs suivants :
« (') nous vous notifions par la présente notre décision de vous licencier pour faute grave en raison des motifs suivants :
' Nous avons constaté plusieurs manquements graves à vos obligations contractuelles de loyauté et d'exclusivité (article 12 de votre contrat de travail).
Ainsi, vous avez mené et menez encore une activité commerciale de chambre d'hôtes opérée sous le nom de « Mas Halcyon ». Vous développez cette activité, notamment à partir du site internet « BOOKING.COM » et à partir de votre propre site internet (https://fr.mas-halcyon-provence.com/).
En outre, vous avez poursuivi une collaboration avec la société « MY PHARMA COMPANY », que vous nous avez dissimulée lors de votre engagement, cette activité au sein de laquelle vous êtes identifié publiquement en qualité de « Directeur Opérationnel ».
Il est évident que vos activités parallèles ont gravement nui à votre mission première chez X'PROCHEM, à savoir le développement commercial de la société.
À titre d'exemple, le fichier client que vous nous avez transmis le 9 décembre 2019, après l'avoir vous-même mis à jour, montre une absence de toute activité de prospection commerciale sur des périodes allant jusqu'à plusieurs semaines, notamment en août, septembre, octobre et novembre 2019.
' Nous constatons vos absences répétées de votre lieu de travail contractuellement fixé au siège de notre entreprise (article 6 de votre contrat de travail).
Ainsi, dûment convoqué au siège, vous avez préféré rester chez vous en posant des congés à la dernière minute et les avez pris sans attendre leur validation par la Direction, et ce, à deux reprises au mois de janvier 2020. Dans ce contexte, vous nous avez d'ailleurs dissimulé votre lieu de résidence réelle, dans le Sud de la France, rendant impossible votre présence régulière au siège de notre entreprise, nécessaire la bonne exécution de vos obligations contractuelles.
De même, vous avez interrompu pour motifs personnels, ou pour motifs tirés de vos autres activités, vos déplacements professionnels et quitté les lieux de travail à votre gré, au mépris des intérêts de notre entreprise.
Par exemple, nous avons appris le 16 janvier 2020 que vous aviez annulé au moins un rendez-vous lors du congrès CPHI qui se tenait à [Localité 8] du 5 au 7 novembre derniers où vous étiez censé représenter notre entreprise. Vous avez échangé vos billets de train et pris la route dès le 7 novembre 2019 à 09h le matin, pour rejoindre votre domicile, au lieu de vous maintenir sur les lieux du salon pour y honorer vos rendez-vous.
' Nous devons également déplorer plusieurs actes d'insubordination de votre part.
Ainsi, convoqué pour une session de travail les 30 et 31 décembre, vous êtes arrivé le 30 décembre vers 11h15, avez eu une discussion de 35 minutes avec la Direction et avez quitté nos bureaux vers 12h30, énonçant que vous aviez un train à 14 heures pour retourner chez vous, Votre départ précipité caractérise non seulement une insubordination, mais également un abandon de poste.
Encore, joint au téléphone le 31 décembre 2019, vous avez indiqué être occupé à faire vos courses et avez demandé à être rappelé plus tard. Monsieur [X], également votre supérieur, a eu droit ce même après-midi du 31 décembre, à la même réponse. Pour mémoire, vous n'aviez posé aucune demande de congé pour ce 31 décembre, laquelle aurait été refusée puisque vous étiez censé vous trouver au siège à cette date.
Votre absence du lieu de travail à compter du mardi 7 janvier 2020, dans ce cadre de congés non préalablement validés par la Direction constitue elle aussi un acte d'insubordination doublé d'un abandon de poste.
Le 13 janvier 2020, attendu en los locaux de [Localité 4], vous avez énoncé que votre présence était « inutile » et préfériez travailler de chez vous à [Localité 6].
' Nous vous reprochons également de tenir régulièrement des propos dénigrants au sujet de votre hiérarchie.
Ainsi, le 18 décembre 2019, nous avons appris qu'à plusieurs reprises en 2019, vous avez contacté des actionnaires et/ou membres du Comité Stratégique de la société pour tenir des propos dénigrant sur les deux associés fondateurs de notre entreprise, en les qualifiants « d'incompétents et d'ignorants du business ». Plus encore, Monsieur [W] [B] serait selon vous « nuisible à la société ».
L'autre associé fondateur, Monsieur [X], serait selon vous plus « récupérable » mais non sans faire du « babysitting » avec les fondateurs.
Toujours le 18 décembre dernier, nous avons appris qu'à la mi-octobre vous souteniez que Monsieur [W] [B] n'aurait «rien à foutre de la société », dont l'éventuelle faillite serait « le dernier de ses soucis ». Ayant affirmé ceci, vous ajoutiez que vous « leviez le pied » sur la prospection commerciale, bien que ce soit votre mission première chez X'PROCHEM.
Ces propos ne vous ont pas empêché d'écrire le 20 décembre 2019 :
Voici comme demande par le comité stratégique une proposition de plan commercial pour le premier (et second) trimestre 2020.
L'objectif majeur est de doubler/tripler le nombre de contacts/sélections faits en 2019, soit un rythme de 960 a >1,200 contacts annuels. »
Ces prétendus objectifs ambitieux ne vous ont tout de même pas empêché d'affirmer par la suite que vous soumettiez à vos clients-prospects des devis presque tous illégitimes », ajoutant en forme de menace que « les co-fondateurs s'exposent à de lourdes conséquences légales potentielles ».
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est désormais impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, pour faute grave, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 13 janvier 2020. Dès lors, la période non travaillée allant du 14 janvier 2020 jusqu'à ce jour, inclusivement, ne sera pas rémunérée.
Par la présente, nous vous notifions également de notre renoncement à l'application de la clause d'interdiction de concurrence et vous en libérons.
Nous vous rappelons toutefois vos obligations de confidentialité et discrétion, conformément aux stipulations de l'article 13 de votre contrat de travail.
Vous ne sauriez utiliser directement ou indirectement, copie des documents, correspondances, listes de clients ou informations sous quelques formats que ce soit, que vous auriez conservés, pour quelque usage professionnel, commercial ou autre.
Nous avons par ailleurs appris que, le matin même de l'entretien du 30 janvier, vous aviez qualifié de « menteur professionnel » le dirigeant de l'entreprise M. [B], auprès d'un actionnaire également membre de notre Comité Stratégique. Ceci ajoute à la liste de nos griefs et confirme notre décision de rupture. Par ailleurs, il vous est fait défense de vous livrer à tout entreprise de diffamation, tant à l'égard de notre société, qu'à la personne de ses dirigeants, lesquelles se réservent le droit d'engager plainte et poursuite à votre encontre ».
- Sur les manquements graves aux obligations contractuelles de loyauté et d'exclusivité :
Le contrat de travail prévoyait que M. [N] [J] consacrait tout son temps à la mission qui lui était confiée et s'interdisait d'exercer toute autre activité professionnelle quelle qu'elle soit. Il devait obtenir une autorisation pour l'exercice de toute activité parallèle en tant qu'auto-entrepreneur ou travailleur indépendant. Il s'interdisait également de travailler directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, pour une entreprise ayant une activité concurrente à celle de son employeur.
Cette clause, pour être précise et limitée quant aux activités visées, par ailleurs particulièrement adaptée à la situation, est parfaitement valable, M. [N] [J] se présentant comme professionnel de l'investissement dans le secteur des biotechnologies et de la pharmacie, la préservation des intérêts de la société XProchem apparaît donc légitime.
Tout salarié est tenu à l'égard de son employeur d'une obligation générale de loyauté.
L'existence de cette obligation est consacrée par l'article L.1222-1 du code du travail qui prévoit que le salarié est tenu d'exécuter de bonne foi son contrat de travail.
Il est tout d'abord reproché à M. [N] [J] d'avoir écrit à deux représentants d'importants groupes d'actionnaires et d'investisseurs :
- le 14 octobre 2019 à M. [D]: « il semble que la valeur ajoutée de notre technologie ne serait pas suffisamment forte pour ces experts de très haut niveau. Du coup nous ignorons la probabilité qu'ils nous proposent d'autres « vrais » projets, malgré ce qu'ils nous avaient indiqués au printemps ».
- au mois de janvier 2020 à M. [Y] [R], qui atteste : « Fin janvier j'étais contacté par téléphone par [N] [J], qui souhaitait avant son entretien de lendemain avec [W] [B] en vue de son éventuel licenciement, m'informer de problèmes graves au sein de la société... En particulier [W] [B] lui aurait menti sur la capacité de l'équipe à mettre en 'uvre le concept... Ce dernier lui aurait menti systématiquement depuis le début et cela aurait été un frein à la démarche commerciale...[N] [J] au cours de cet échange n'avait visiblement en tête que le dénigrement de [W][B] en le traitant de "menteur professionnel" ».
De tels propos de la part d'un cadre qui se prévaut de la qualité de cadre dirigeant, chargé, au terme de son contrat de travail, de développer l'activité commerciale et assurer les financements, à l'égard d'investisseurs, par l'outrance des termes employés, excède manifestement la liberté d'expression reconnue au salarié.
Ces propos tenus alors que M. [N] [J] était toujours soumis à un lien de subordination constituent un grief susceptible de constituer une faute grave.
Il est par ailleurs établi par la production d'une capture d'écran du profil Linkedin que M. [N] [J] travaillait au service de la société My Pharma Company après son recrutement au sein de la SAS XProchem.
M. [N] [J] conclut que « il est démontré par les pièces versées au débat que Monsieur [J] a cessé toute activité au sein de cette entreprise lors de son entrée en fonction chez X'PROCHEM en août 2018", la cour cherchera vainement les pièces sur lesquelles il se fonde.
M. [N] [J] réplique encore que ce grief n'a pas été formulé lors de l'entretien préalable, ce qui n'est d'aucun emport, qu'il ne figure pas dans la lettre de licenciement alors que la lettre de licenciement énonce «vous avez poursuivi une collaboration avec la société « MY PHARMA COMPANY », que vous nous avez dissimulée lors de votre engagement, cette activité au sein de laquelle vous êtes identifié publiquement en qualité de « Directeur Opérationnel », qu'il ne concerne pas une société concurrente de X'Prochem alors que son contrat de travail lui interdisait d'exercer toute autre activité professionnelle quelle qu'elle soit.
Enfin, M. [N] [J] ajoute vainement que ce grief est absolument infondé puisqu'il n'a pas effectué de travail pour le compte de cette société avant d'être licencié, ce qui ne résulte d'aucun élément.
Concernant la gestion de chambres d'hôtes sur le secteur d'[Localité 6], M. [N] [J] dénonce l'immixtion de l'employeur dans sa vie privée en violation des articles 9 du code civil et L.1121-1 du code du travail. Or, la société intimée n'a fait que récolter les informations via les supports médiatiques qu'utilisait M. [N] [J] pour faire la promotion et les réservations de ses logements proposés sur les sites Airbnb ou Booking.com.
La société intimée démontre que :
- le n° téléphone portable de la chambre d'hôtes est le n° personnel de M. [N] [J] ( cf. les impressions d'écran Mas Halcyon)
- le nom du propriétaire figurant sur le site Internet chambresdhotes.org est celui de M. [N] [J]
- les avis des clients confirment l'intervention du couple [J] : « Les hôtes », « Les propriétaires », « des personnes adorables », « des gens adorables », « hôte et hôtesse adorables » et l'un des clients affirme que c'est M. [N] [J] qui lui a fourni le petit déjeuner.
M. [N] [J] affirme sans nullement l'établir que cette activité serait exclusivement exploitée par son épouse, ce que contredisent les éléments su rappelés. Il est seulement établi qu'elle est seule déclarée comme exploitante de cette activité.
Enfin, le profil Linkedin de M. [N] [J] démontre qu'entre 2015 et 2019, il était « board member » (membre du comité de direction) d'une autre société de biotechnologie, la société Innobiochips, la société intimée rappelant que les membres du comité de direction participent activement aux activités de la société ce qui induit une participation active de M. [N] [J] dans le cadre de cette focntion.
Ce grief est donc suffisamment établi.
- sur les absences répétées du lieu de travail contractuellement fixé au siège de l'entreprise :
Le contrat de travail de M. [N] [J] indiquait :
« A titre d'information, le lieu d'exécution du contrat de travail est fixé au siège de la Société, [Adresse 1], [Localité 3].
Le salarié reconnait expressément que le lieu d'exercice de son activité ne saurait constituer un élément déterminant de son engagement au présent engagement et, en conséquence, accepte par avance toute modification qui pourrait y être apportée par la Société.
Le Salarié accepte en conséquence toute modification du lieu de travail qui serait demandée par la Société dans l'intérêt de cette dernière.
Dans l'exécution quotidienne de ses missions, le Salarié pourra être amené à effectuer des déplacements professionnels en France et à l'étranger, ce qu'il déclare expressément accepter ».
S'il n'est pas contestable que M. [N] [J], en raison de ses fonctions, était amené à exercer son activité sur le terrain et essentiellement en dehors du siège de la société, il demeurait sous la subordination hiérarchique de son employeur qui pouvait lui demander de se rendre au siège en raison de son travail.
Il est justement rappelé par la société intimée que, malgré les mentions portées sur son contrat de travail ( « le salarié relève de la catégorie des cadres dirigeants»), M. [N] [J] ne justifie pas qu'il était effectivement habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome, l'amenant à participer à la direction de l'entreprise, la qualification d'un salarié dépendant des fonctions effectives qu'il exerce.
Ainsi par courriel du 20 décembre 2019 le Dr [W] [B] écrivait à M. [N] [J] : « Je compte sur ta présence dans nos bureaux au siège de [Localité 10], lundi et mardi, le 30 et 31 décembre ».
Or M. [N] [J] s'est présenté le 30 décembre vers 11h15, a participé à une discussion de 35 minutes avec sa hiérarchie, puis est parti au prétexte qu'il avait déjà réservé un train le jour même à 14 heures. M. [N] [J] n'a pas contesté ces faits lors de son entretien préalable et ne développe aucune argumentation dans ses écritures sauf à considérer son temps de présence suffisant.
Par courriel daté du 31 décembre 2019, il était indiqué à M. [N] [J] : « En tout état de cause, ta présence en nos bureaux de [Localité 10] est attendue les 2 et 3 janvier 2020 » or le salarié n'a pas déféré à cette convocation prétextant « une circonstance familiale inattendue » nullement démontrée.
Attendu le 13 janvier 2020 au siège selon courriel du 10 janvier 2020 de son employeur, M. [N] [J] répondait seulement le 13 janvier « il n'est donc pas utile que je vienne à [Localité 10] aujourd'hui». Il confirme dans ses écritures que au regard du travail à effectuer, cette présence ne se justifiait pas, aucune réunion n'étant programmée avec les dirigeants.
M. [N] [J] ne justifie pas avoir obtenu l'accord de son employeur pour les journées de congé posées des15 au 17 janvier 2020. Seuls les congés concernant la semaine du 6 janvier 2020 ont été validés ( p. n°11 intimée).
M. [N] [J] reconnaît son absence d'investissement dans l'activité de la société soutenant dans ses écritures «Fin novembre et début décembre 2019, à la suite de plusieurs conversations avec les dirigeants d'X'Prochem, consignées dans plusieurs mémos internes, Monsieur [J] a découvert que la nouvelle technologie ne fonctionnait pas et que le brevet du CNRS serait de fait illégalement utilisé à des fins commerciales...Monsieur [J] ne pouvant plus continuer ses démarches commerciales, car elles se trouvaient sans objet du fait de l'inexistence de la technologie invoquée et qu'elles étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale du fait de sa connaissance de la situation».
La société X'Prochem reproche encore à M. [N] [J] une absence d'investissement et le délaissement des événements tels les congrès.
Ainsi entre septembre 2018 et octobre 2019, soit pendant 13 mois, il n'a participé à aucun congrès ou symposium des professionnels de sa branche si ce n'est un voyage au Japon, dont son épouse est originaire, qui s'est surtout prolongé après ses rendez-vous sans aucune résultat concret.
La société intimée relève également qu'au début 2019, les salons auxquels M. [N] [J] a assisté n'ont donné lieu à aucune réalisation :
- Peptalk Symposium [Localité 12] : janvier 2019 , ses notes personnelles mentionnent aucun contact concret
- Pegs Symposium [Localité 7] : avril 2019 : 17 prospects contactés, aucun contact concret, 12 prospects restent à contacter '
- Festival Of Biologics : 15 octobre 2019 : aucun contact concret.
- Janssen Meeting [Localité 8] : 06 novembre 2019 : un seul échange de courriels programmant un rendez-vous.
- Pegs Meeting [Localité 11] : novembre 2019 : M. [N] [J] y a rencontré un ami personnel et note qu'il a « de nombreux contacts en R&D » et « peut agir en leader commercial » sans plus de résultats.
Les notes de M. [N] [J] en retour de ces événements sont très succinctes et ne comportent aucune précision.
Il n'est pas discuté que, lors du salon de Francfort qui se déroulait du 5 au 7 novembre 2019, M. [N] [J] est arrivé le 5 en fin d'après midi et a quitté le site dès le 7 novembre au matin pour regagner son domicile écrivant « Salut [S],
La journée d'hier fut tellement bonne que j'ai decidé de rentrer plus tôt. Je suis en route depuis 9h ce matin, donc on se verra une prochaine fois...
Peut-être pour un petit pot lundi soir prochain a [Localité 10]' Sinon je serais de retour au QG (3 brasseurs..) le 2 décembre... Bonne fin de salon! A + » .
Il n'est rien versé au débat pour confirmer que la journée du 6 novembre avait été particulièrement fructueuse.
Se fondant sur les courriels échangés entre les parties en décembre 2019 et le fichier de prospection de M. [N] [J], la société intimée constate l'absence de prospection commerciale du salarié :
mai 2019 : 0 contact
juin 2019 : 0 contact
juillet 2019 : 0 contact
août : quelques activités les 12-14-16-19 seulement
septembre : quelques activités les 16-25-26-27 seulement
octobre : quelques activités les 1-2-8-21
novembre : quelques activités le 25 seulement.
La société intimée ajoute que, non seulement les devis ne provenaient pas de la seule activité de M. [N] [J], mais qu'en outre rares sont ceux qui ont été suivis de la signature d'un contrat et loin d'avoir « rapporté » les 481 600 euros dont il se prévaut, le devis avec la Fondation Mickael J. Fox n'a donné lieu à contrat que pour environ 130 000 euros (153 000 $).
Les comptes rendus d'activité de M. [N] [J] témoignent d'une faible activité :
- le 18 décembre 2019, M. [N] [J] indiquait aux membres du Comité stratégique que :
« Concernant les « ventes », les actions du T4/2019 sont brièvement mentionnées, à savoir : - La poursuite d'activités sur LinkedIn
- Le mandat achevé de contacts de 50 prospects par Cezame Connexions afin « d'enrichir » le fichier de la Société. Ce mandat aurait généré cinq marques d'intérêt fort et trois devis, pour un total de 160k€.
- La participation à des symposia (Biologics, CPhI et PEGS)
- Des discussions en cours avec Pepscan, Polypeptide et Intavis (cette dernière aurait retiré son intérêt pour des considérations financières) »,
et « Le client Novo Nordisk ne fait plus l'objet d'un suivi en raison de certaines insatisfactions qu'il aurait exprimées l'été dernier, ce dont le Comité n'avait pas été informé, bien que Novo Nordisk fut le client le plus « stratégique » pour la Société. En réponse à une question du Comité, il est dit qu'aucune visite chez Novo Nordisk ou réunion en présentiel de quelque nature, n'a eu lieu ».
« Dans la foulée, le Comité est informé que depuis la levée de fonds de juin 2018, aucune visite en présentiel avec ou chez un client n'a été tenue, hors symposium, la Société se contentant d'avoir des communications avec ses clients et prospect par courriels, téléphone et Skype ».
M. [N] [J] entend démontrer qu'il a assisté à neuf symposiums internationaux entre juillet 2018 et décembre 2019 soit en moyenne un symposium tous les 2 mois, or les pièces auxquelles il se réfère (pièce n°32 : 3 Dossiers de demande de financement dont BPI France obtenu et hello tomorow et pièce n°35 : Mail de [W] [B] en date du 30 décembre 2019), ne démontrent rien de tel.
Sa pièce n°33 ( Comptes rendus des symposia et meeting) n'est guère exploitable pour être des fiches relatives à diverses sociétés.
- sur les actes d'insubordination :
Il a été constaté plus avant le refus de M. [N] [J] de se rendre au siège de la société sur demande de son employeur.
- sur les propos dénigrants au sujet de la hiérarchie :
La société intimée verse les attestations de deux représentants de groupes d'investisseurs et d'actionnaires :
- M. [M] [D] : « Assez rapidement, il m'a confié ses frustrations et problèmes dans ses relations avec les dirigeants (M. [W] [B] et M. [P] [X]), à qui il reprochait leur inexpérience, leur ignorance du « business » en général et de l'industrie pharmaceutique en particulier...Les mois s'écoulant, les propos de M. [J] à l'égard des dirigeants devenaient de plus en plus acerbes, particulièrement à l'endroit de M. [B] qu'il considérait comme un élément nuisible à la société et qu'il faudrait neutraliser... Plus ça allait, plus M. [J] prétendait que tout reposait sur ses propres épaules...Plusieurs fois lors de nos échanges, il se qualifia de « baby-sitter » des dirigeants...A compter du printemps 2019 ; il commença à différencier son pronostic sur les deux dirigeants. S'agissant de M. [X], bien que peu compétent en l'état, il me répéta qu'avec beaucoup de soutien et de formation il était probablement « récupérable ». Toutefois en ce qui concerne M. [B], il n'y avait rien à espérer de lui. Outre son incompétence générale, il le qualifiait de « menteur professionnel », « mythomane » et « baratineur ».... A l'été 2019, M. [J] discuta avec moi de son plan, à savoir écarter M. [B] de toute activité de gestion opérationnelle de la société et de le confiner à un rôle strictement limité à la recherche...Avant chacun des CS, M. [J] m'appela et me demanda de poser des questions embarrassantes afin de mettre au grand jour l'incompétence de M. [B]»,
- M. [Y] [R] : « Fin janvier j'étais contacté par téléphone par [N] [J], qui souhaitait avant son entretien de lendemain avec [W] [B] en vue de son éventuel licenciement, m'informer de problèmes graves au sein de la société...En particulier [W] [B] lui aurait menti sur la capacité de l'équipe à mettre en 'uvre le concept. Ce dernier lui aurait menti systématiquement depuis le début et cela aurait été un frein à la démarche commerciale... [N] [J] au cours de cet échange n'avait visiblement en tête que le dénigrement de [W][B] en le traitant de « menteur professionnel ».
Ces propos de la part d'un cadre à destinations de financeurs ne pouvaient que nuire gravement aux intérêts de la société.
Ce dénigrement de la part de M. [N] [J] est également confirmé par M. [P] [X] : « J'entretenais une relation cordiale avec M. [J]. En revanche, les rapports entre M.[J] et M. [B] se sont dégradés rapidement... M. [J] soutenait de plus en plus que l'inexpérience de M. [B] et la mienne étaient à l'origine des résultats décevants de la société, nous qualifiant de « doux rêveurs » lors d'un comité de direction au printemps 2019... Fin octobre 2019, lorsque M. [B] a présenté le programme de R&D dont il avait la charge, M. [J] m'a fait part de son opinion et qualifiait la présentation « d'amateurisme »... Il a, de plus, dénigré ce programme et les décisions de M. [B] devant le comité stratégique du 04 novembre 2019 ».
M. [N] [J] ne peut invoquer en l'espèce sa liberté d'expression en qualifiant ses employeurs de menteur professionnel, amateur, mythomane et baratineur, propos excessifs, ce qui, provenant d'un cadre supérieur se prévalant du statut de cadre dirigentant, est inadmissible.
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement pour faute grave de M. [N] [J] est justifié.
Par ailleurs il n'est pas rapporté l'existence de circonstances particulièrement vexatoires ayant entouré le licenciement ouvrant droit à indemnisation.
Tout au long de ses écritures et pour justifier son attitude M. [N] [J] développe que la société exploitait une technologie inefficace, il prétend ainsi que :
- la société X'Prochem a obtenu dès sa création une licence d'exploitation pour la technologie du brevet CNRS N° 9,029,503 B2 l'autorisant à travailler uniquement sur la recherche et l'identification de candidats bio-médicaments, mais ne l'autorisant pas à le commercialiser
- elle a toutefois voulu développer une technologie propre devant faire l'objet d'un dépôt de brevet propre à X'Prochem,
- il a découvert que la nouvelle technologie ne fonctionnait pas et que le brevet du CNRS serait de fait illégalement utilisé à des fins commerciales,
- il a donc sollicité une rupture conventionnelle.
Pour cela il explique que l'accord de licence exclusive octroyé par le CNRS à X'Prochem concerne « le développement, la fabrication, l'utilisation et la commercialisation des produits ainsi que la réalisation de Prestations de Services dans le Domaine 2 et dans le sous-domaine 1-1 » étant précisé que « Par sous-Domaine 1-1, on entend le domaine de la recherche du médicament qui comprend l'identification des cibles, la validation des cibles, le criblage, le hit [ molécule prometteuse] et le lead [ candidat médicament]. »
Il ajoute que la société X'Prochem s'est vue concéder les droits que détenait la société Synprosis en vertu d'une licence concédée par le CNRS mais exclusivement dans le domaine préclinique du sous-domaine 1-2 n'autorisant donc pas la commercialisation de médicament.
Il indique que la quasi-totalité des devis qu'il avait soumis en application du business plan concernaient les étapes précliniques, cliniques et commerciales et qu'il n'était pas possible éthiquement de continuer à promouvoir les services d'X'Prochem dans ce cadre.
Il constate que la société X'Prochem ne discute pas ne pas avoir élaboré une technologie permettant de reproduire des bio médicaments et de les commercialiser.
Ce faisant, M. [N] [J] ne procède que par affirmation n'établissant nullement la réalité de ses critiques.
C'est pour l'ensemble de ces raisons que M. [N] [J] justifie son désinvestissement, ce qu'il résume ainsi dans ses conclusions : «Dans la mesure où la nouvelle technologie de X'Prochem n'était pas au point pour les protéines de plus de 70 acides aminés et où le brevet CNRS ne pouvait pas être utilisé à des fins commerciales (hors recherche clinique et préclinique), il est apparu que l'activité commerciale n'était plus nécessaire, et Monsieur [J] a donc proposé de se retirer».
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la déloyauté contractuelle
M. [N] [J] expose que la société X'Prochem a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail telle que rappelée par l'article L 1222-1 du Code du travail.
Il soutient que les dirigeants de la société X'Prochem l'ont convaincu qu'ils avaient développé une nouvelle technologie qu'il avait la charge de vendre, que toutefois il a découvert début décembre 2019 que cette nouvelle technologie ne fonctionnait pas, et que les dirigeants lui avaient caché cette information pendant de nombreux mois, pire, qu'ils avaient utilisé le brevet du CNRS, sur lequel ils bénéficiaient d'un droit, en dehors des termes de la licence, pour répondre à des commandes.
Il considère que le mensonge des dirigeants de la société X'Prochem lui a porté un préjudice très important car avait utilisé son carnet d'adresse personnel et ses contacts dans le cadre de la levée de fonds en faveur de la société X'Prochem, qu'il risque de perdre sa crédibilité auprès des investisseurs ayant injecté du capital dans la société X'Prochem.
Or d'une part il sera constaté que M. [N] [J] n'évoque qu'un risque lequel ne saurait ouvrir droit à réparation, d'autre part, toute l'argumentation de M. [N] [J] selon laquelle la nouvelle technologie ne fonctionnait pas et la société X'Prochem aurait excédé les termes du brevet du CNRS ne tient que sur ses propres considérations sans aucune démonstration étayée.
La société estime au contraire que le brevet CNRS qu'elle exploitait autorisait « le développement, l'utilisation, la fabrication et la commercialisation des produits », ainsi que « le développement, l'utilisation, la fabrication et la commercialisation à des fins de recherche uniquement des supports ».
Il n'y a donc pas de mauvaise foi établie de la part de la société X'Prochem d'autant qu'en utilisant son procédé elle a multiplié par quatre son chiffre d'affaires entre 2020 et 2022.
Elle observe que M. [N] [J], demeuré actionnaire, écrit lui-même aux actionnaires en octobre 2023 :
« Dans l'année qui vient, l'obtention d'un contrat significatif avec un gros industriel et la certification « GMP » devraient augmenter la valeur de la société et pourraient contribuer à étayer une levée de fonds plus ambitieuse ».
La demande est en voie de rejet.
Sur l'appel incident de la société X'Prochem
- Sur le remboursement du solde de frais de M. [N] [J] :
M. [N] [J] soutient qu'il n'a pas été remboursé de sa note de frais début janvier 2020 d'un montant de 1046,70 euros, qu'après avoir dû effectuer plusieurs rappels il a reçu deux virements ne correspondant pas au total et ce, sans explication aucune d'un montant total de 903,18 euros, qu'il reste dû un reliquat de 143,52 euros, qu'il reste dû en outre la note de frais de janvier 2020 pour un total de 95,80 euros, il demande confirmation du jugement de ce chef.
La société réplique que M. [N] [J] reconnaît avoir reçu par virement la somme de 903,18 euros, excédant par conséquent largement les montants dont il se prétend créancier.
Or 1046,70 - 903,18 = 143,52 euros.
Le jugement sera confirmé étant observé que la somme de 95,80 euros n'est pas discutée.
- Sur la procédure de licenciement :
Selon l'article L.1232-2 du code du travail :
« L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ».
L'article L.1232-3 du code du travail dispose :
« Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ».
L'article L.1232-4 du code du travail ajoute :
« Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ».
Enfin l'article L.1235-2 du code du travail dispose :
« Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L.1232-6, L.1233-16 et L.1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L.1235-3.
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
M. [N] [J] ne développe dans ses conclusions aucune argumentation sur ce point, et ne demande par ailleurs pas la confirmation du jugement de ce chef.
La société intimée sollicite la réformation du jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 6.000,00 euros au titre de l'irrégularité de licenciement.
M. [N] [J] prétendait devant les premiers juges avoir été licencié pour des motifs qui ne lui auraient pas été exposés lors de l'entretien préalable et les premiers juges ont eArticles de loi cités
article L 1222-1 du Code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-3 du code du travail disposearticle L.1235-2 du code du travail disposearticle L.1222-1 du code du travail qui prévoit que learticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article L.1232-2 du code du travailarticle 32-1 du code de procédure civile de caractarticle L.1232-4 du code du travail ajoutearticle 32-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85bba4ff9ec259c09768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel