Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bba4ff9ec259c0976e
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 275 573 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02482 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQJ3
YRD/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
28 juin 2022
RG :20/00370
[P]
C/
FONDATION FREDERIC GAILLANNE
Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :
- Me GOLDMANN
- Me PEZET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avignon en date du 28 Juin 2022, N°20/00370
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [X] [P]
née le 28 Avril 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
FONDATION FREDERIC GAILLANNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [X] [P] a été engagée par l'association Mira Europe (devenue par la suite la Fondation Frédéric Gaillanne) à compter du 15 juillet 2009, en qualité d'entraîneur de chiens guide, pour une rémunération brute mensuelle de 1 916,17 euros et une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Depuis le 1er septembre 2017, Mme [X] [P] occupait les fonctions de directrice du département cynotechnique.
Mise à pied à titre conservatoire et convoquée, par lettre du 29 juin 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 07 juillet 2020, Mme [X] [P] a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 juillet 2020.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 15 octobre 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [X] [P] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- Constaté que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de Mme [X] [P] s'élève à 4 251,91 euros ;
- Condamné la Fondation Frédéric Gaillanne à payer à Mme [X] [P] les sommes de :
*2943,15 euros au titre des salaires de la mise à pied conservatoire ;
*294,31 euros à titre d'incidence congés payés sur les salaires précités ;
*12 755,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*1 275,57 euros à titre d'incidence congés payés sur l'indemnité précitée ;
*11 987,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- Débouté Mme [X] [P] de sa demande de dire que son licenciement se trouve être sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouté Mme [X] [P] de ses demandes au titre de dommages et intérêts ;
- Ordonné à la Fondation Frédéric Gaillanne de rectifier les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi de Mme [X] [P] sous astreinte de 05,00 euros par jour de retard et ce 30 jours à compter de la date de notification du présent jugement ;
- Condamné la Fondation Frédéric Gaillanne à régulariser la situation de Mme [X] [P] auprès des organismes sociaux, et ce sous astreinte de 05,00 euros par jour de retard, et ce 30 jours à compter de la date de notification du présent jugement ;
- Le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte sur demande chiffré de Mme [X] [P] ;
- Débouté Mme [X] [P] de sa demande d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné la Fondation Frédéric Gaillanne à payer à Mme [X] [P] la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Fondation Frédéric Gaillanne aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 21 juillet 2022, Mme [X] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 mai 2024, Mme [X] [P] demande à la cour de :
- Annuler ou à tout le moins infirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le conseil des prud'hommes d'Avignon en ce qu'il :
- Requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [X] [P] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- Déboute Mme [X] [P] de sa demande de dire que son licenciement se trouver être sans cause réelle et sérieuse ;
Statuer à nouveau
À titre principal
- Constater que le licenciement constitue une atteinte à la liberté d'expression de Mme [X] [P]
En conséquence
- Dire et juger que le licenciement de Mme [X] [P] est nul
- Condamner la Fondation Frédéric Gaillanne au paiement des sommes suivantes :
*2943, 15 euros au titre des salaires de la mise à pied conservatoire,
*249,31 euros à titre d'incidence congés payés sur salaires précités,
*12.755,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*1275,57 euros à titre d'incidence congés payés sur l'indemnité précitée,
*11.987,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
*51.022,92 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul
À titre subsidiaire
- Dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune faute grave.
En conséquence :
- Condamner la Fondation Frédéric Gaillanne au paiement des sommes suivantes :
*2943,15 euros au titre des salaires de la mise à pied conservatoire,
*249,31 euros à titre d'incidence congés payés sur salaires précités,
*12.755,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*1275,57 euros à titre d'incidence congés payés sur l'indemnité précitée,
*11.987,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
- Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- Condamner la Fondation Frédéric Gaillanne au paiement des sommes suivantes :
*42.519,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
En tout état de cause
- Dire et juger que Mme [X] [P] a subi un préjudice distinct en raison des conditions vexatoires de son licenciement.
En conséquence :
- Condamner la Fondation Frédéric Gaillanne au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Mme [X] [P] à raison des conditions vexatoires de son licenciement
- Dire et juger que la Fondation Frédéric Gaillanne a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.
En conséquence :
- Condamner la Fondation Frédéric Gaillanne au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Mme [X] [P] à raison de l'exécution déloyale du contrat de travail.
- Ordonner la délivrance, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, des documents rectifiés suivants :
* Bulletins de paie en fonction des rappels de salaires qui seront judiciairement fixés
* Certificat de travail tenant compte de la date de terminaison du préavis soit le 16 septembre 2020
*Attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée.
- Condamner la Fondation Frédéric Gaillanne d'avoir à régulariser la situation de Mme [X] [P] auprès des organismes sociaux et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- Condamner la Fondation Frédéric Gaillanne au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Fondation Frédéric Gaillanne aux entiers dépens.
- Débouter la Fondation Frédéric Gaillanne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que :
- après un parcours sans aucun incident, l'arrivée de M. [Z] en 2019 en qualité de directeur général a contribué à dégrader les relations de travail, se traduisant par un premier arrêt de travail le 19 novembre 2019, en juin 2020 elle se voyait imposer une clause de mobilité qu'elle refusait de signer ce qui constitue la cause véritable de son licenciement, ce qui lui est reproché relève en réalité de sa liberté d'expression et entraîne donc la nullité de son licenciement,
- en tout état de cause, les griefs qui lui sont reprochés ne caractérisent en rien une violation de
ses obligations contractuelles « rendant indispensable son départ immédiat de l'entreprise,
- son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, les griefs qui lui sont reprochés sont trop imprécis :
- l'obligation faite aux salariés de se rendre au Canada était anxiogène et elle n'a fait que lire, en sa qualité de membre du conseil d'administration représentante élue des salariés, une lettre préparée par un collectif de salariés,
- elle a toujours parfaitement informé sa direction de tout ce qui concernait le département cynotechnique,
- sur l'autorisation d'administration de substances aux chiens sans prescription vétérinaire, l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'administration du « Fradexam » par Mme [M], elle a par ailleurs fait un rappel des règles applicables, s'agissant de l'administration de l'argent colloïdal, il ne s'agit pas d'un antibiotique ni d'un médicament sous prescription,
- elle a subi les fautes de gestion de la crise interne par la Fondation qui lui imposait une clause de mobilité puis la licenciait dans le prolongement de son refus de signer un avenant et pour avoir dénoncé la dégradation de ses conditions de travail le 14 juin ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
En l'état de ses dernières écritures en date du 28 mai 2024 contenant appel incident, la Fondation Frédéric Gaillanne demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
- Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [X] [P] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- Condamné la Fondation Frédéric Gaillanne à payer à Mme [X] [P] les sommes de:
*2.943,15 euros au titre des salaires de la mise à pied conservatoire
*294,31 euros à titre d'incidence congés payés sur les salaires précités
*12.755,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*1.275,57 euros à titre d'incidence congés payés sur l'indemnité précitée
*1.987,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- Ordonné à la Fondation Frédéric Gaillanne de rectifier les bulletins de paie, le certificat et l'attestation Pôle Emploi de Mme [X] [P] sous astreinte de cinq euros par jour de retard et ce 30 jours à compter de la date de notification du jugement
- Condamné la Fondation Frédéric Gaillanne à régulariser la situation de Mme [X] [P] auprès des organismes sociaux, et ce sous astreinte de cinq euros par jour de retard, et ce 30 jours à compter de la date de notification du jugement
- Le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte
- Condamné la fondation Frédéric Gaillanne à payer à Mme [X] [P] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la fondation Frédéric Gaillanne aux entiers dépens.
- Le confirmer pour le surplus
Statuant à nouveau
- Dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave
- Débouter Mme [X] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Condamner Mme [X] [P] à verser à La Fondation Frédéric Gaillanne la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [X] [P] aux entiers dépens
Elle fait valoir que :
- il est reproché à Mme [X] [P] un comportement déloyal à l'égard de la Fondation ayant pour conséquence le dysfonctionnement de celle-ci, mais aussi la commission de fautes graves en autorisant l'administration de substances aux chiens sans prescription vétérinaire, il ne lui est pas reproché la lecture d'une lettre lors du conseil d'administration du 4 juillet 2020, la Fondation a, pour la première fois depuis sa création il y a près de 20 ans, été confrontée à une remise en question de son partenariat historique avec la Fondation Mira Canada tant au niveau interne qu'au niveau externe puisque cette situation a également mis à mal les relations avec son partenaire historique, c'est pourquoi une clause de mobilité a été demandée afin que les agents puissent bénéficier d'un stage au Canada avec la Fondation mère, face à l'hostilité de ces derniers une enquête était diligentée à laquelle les salariés, dont Mme [X] [P] qui n'était pas concernée par ce projet, refusaient de participer,
- Mme [X] [P] a alors mis à distance sa direction pour gérer son département en créant un climat anxiogène, elle a manifesté une volonté polémique et un comportement discréditant l'employeur auprès des salariés placés sous ses ordres, par la remise en cause de sa politique relative au partenariat historique avec la Fondation Mira Canada Inc dont elle était pourtant à l'origine et elle a empêché le dialogue social et nui ainsi au bon fonctionnement de la Fondation, malgré les tentatives de la direction en ne répondant pas aux propositions de réunion,
- l'administration de médicaments aux chiens en l'absence de toute prescription est établie par les témoignages produits et les pièces versées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 juin 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 juillet 2024.
MOTIFS
Mme [X] [P] a été licenciée par courrier du 16 juillet 2020 aux motifs suivants :
«Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un licenciement éventuel dans nos locaux, le mardi 07 juillet 2020 à 09h00, afin de vous exposer les griefs qui vous sont reprochés et d'entendre vos explications.
Vous avez choisi de vous faire assister par Madame [U] [D], salariée de la Fondation sans mandat au niveau des Instances Représentatives du Personnel.
En qualité de directrice du département cynotechnique mais aussi en qualité de membre du CA, vous avez dès le début de la création de la Fondation :
- Défendu, encouragé, soutenu la politique mise en oeuvre par la Fondation concernant le partenariat historique avec la Fondation Mira Canada Inc. ;
- Été à l'initiative d'une convention partenariats signée en avril 2018 permettant aux salariés éducateurs de chiens guides d'effectuer leur 4ème année de formation au sein de la Fondation Mira inc. pour une durée de 6 à 8 mois.
Contre toute attente, vous manifestez depuis plusieurs mois une volonté polémique et un comportement discréditant l'employeur auprès des salariés placés sous vos ordres, par la remise en cause de sa politique relative au partenariat historique avec la Fondation Mira Canada Inc.
Malgré les tentatives de la direction, votre comportement a empêché le dialogue social et a nui ainsi au bon fonctionnement de la Fondation.
Ce discrédit peut conduire à la perte de la Fondation.
Il vous est reproché également de ne pas avoir informé votre hiérarchie des manquements commis par une de vos subordonnées, de ne pas y avoir mis un terme et d'avoir couvert ces manquements :
Comme vous le savez, la Fondation a pour mission d'éduquer les chiens et a pour obligation de respecter les règles en matière sanitaire et vétérinaire. Les contrats et conventions de prêt de chiens reprennent ces règles très strictes et imposent notamment un suivi vétérinaire de chaque chien.
Ne pas se soumettre aux prescriptions des vétérinaires entraîne la responsabilité délictuelle de la Fondation et de son président.
Leur administrer d'autres médicaments ou substance présente un danger pour les chiens et la crédibilité de la Fondation.
[K] [Z] a appris incidemment que Madame [S] [M], éducatrice de chiens guides placée sous votre autorité hiérarchique directe, a :
- Administré a plusieurs reprises des traitements sans ordonnance aux chiens de la Fondation, sans avis, ni ordonnance vétérinaire, et sans en informer l'animalière. Elle a d'ailleurs reconnu avoir l'accord de sa responsable, c'est-à~dire vous-même ;
- Discrédité auprès de familles d'accueil la prescription de certains traitements vétérinaires administrés par ordonnance, instaurant un climat de défiance vis-à-vis de nos partenaires vétérinaires et portant également atteinte à l'image et à la réputation de notre Fondation.
Lors de l'entretien, vous n'avez pas souhaité vous exprimer.
Concernant l'administration de traitement sans prescription, vous avez toutefois dans un premier temps déclaré ne pas savoir de quoi nous parlions ; Madame [U] [D] a pris la parole pour faire part de son étonnement relatif à cet entretien préalable : elle nous a expliqué qu'elle-même, alors animalière il y a quelques années au sein de la Fondation, administrait des traitements vétérinaires sans prescription, agissements dont vous aviez, a t-elle dit, déjà connaissance à l'époque.
Ainsi, nous avons rappelé à Madame [D] que ce type de pratiques était interdit par le code de la santé publique.
C'est à la suite à l'intervention de Madame [D] que vous êtes revenue sur votre déclaration, confirmant ainsi que vous étiez informée des agissements de votre subordonnée, Madame [S] [M].
Une suspension d'environ une heure vous a été accordée afin que vous puissiez réfléchir. A votre retour, vous nous avez indiqué à nouveau que ne vouliez pas vous exprimer.
Ainsi, vous ne vous êtes pas exprimée à propos des griefs qui vous sont reprochés relatifs à votre
comportement déloyal vis-à-vis de la politique de Fondation Frédéric Gaillanne et de sa direction.
Nous vous avons proposé de nous faire parvenir vos remarques par écrit, mais n'avons rien reçu à ce jour.
Il vous est, en conséquence, reproché non seulement un comportement déloyal à l'égard de la Fondation ayant pour conséquence le dysfonctionnement de celle-ci, mais aussi la commission de fautes graves en autorisant l'administration de substances aux chiens sans prescription vétérinaire.
L'ensemble de ces griefs qui vous sont reprochés illustrent d'ailleurs un comportement visant à remettre en question systématiquement le pouvoir de direction de l'employeur et discréditer ce dernier.
Les faits qui vous sont reprochés constituent des manquements graves et inacceptables à vos fonctions et obligations au sein de la Fondation Frédéric Gaillanne.
Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave...»
Il est ainsi reproché à Mme [X] [P] deux séries de griefs : une attitude en contradiction avec les engagements pris par la fondation à l'égard de la fondation historique canadienne et avoir toléré l'administration de substances aux chiens sans prescription vétérinaire.
Mme [X] [P] soutient d'abord que son licenciement est nul pour avoir été prononcé en raison de l'exercice d'une liberté fondamentale qu'est la liberté d'expression.
Sur la nullité du licenciement
Il convient de constater que Fondation Frédéric Gaillanne qui soutient que cette demande serait nouvelle en appel ne formule aucune fin de non recevoir au dispositif de ses écritures. Par ailleurs, les demandes formées par le salarié au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis, en appel, d'un licenciement nul, tendent aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'il estime injustifié. Par conséquent, la demande en nullité du licenciement présentée en appel est recevable.
Selon l'article L. 1121-1 du code du travail «Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché».
Sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression .
Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression , liberté fondamentale , entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Mme [X] [P] soutient que son éviction avec mise à pied conservatoire est intervenue le 29 juin 2020, soit quelques jours après sa lettre du 14 juin 2020 matérialisant son refus de signer l'avenant qui lui était soumis. Elle rappelle qu'au cours du conseil d'administration du 4 juillet 2020, elle n'a fait que lire, en sa qualité de membre du conseil d'administration représentante élue des salariés, une lettre préparée par un collectif de salariés, que par conséquent, ce qui lui est donc reproché relève en réalité de sa liberté d'expression.
Or, la lettre de licenciement va au-delà de la simple lecture de cette lettre, elle stigmatise une attitude d'opposition de la salariée à l'égard des engagements pris par la Fondation vis-à-vis de la Fondation historique, Mira Canada inc, à l'origine de l'activité d'élevage de chiens guides pour enfants aveugles ce qui avait pour effet de discréditer la Fondation Frédéric Gaillanne vis-à-vis de la Fondation historique et mettre en péril sa pérennité.
La lettre de licenciement énonce ainsi que Contre toute attente, vous manifestez depuis plusieurs mois une volonté polémique et un comportement discréditant l'employeur auprès des salariés placés sous vos ordres, parla remise en cause de sa politique relative au partenariat historique avec la Fondation Mira Canada Inc.
Malgré les tentatives de la direction, votre comportement a empêché le dialogue social et a nui ainsi au bon fonctionnement de la Fondation.
Ce reproche ne porte pas sur les propos tenus par Mme [X] [P] lors de la réunion du 4 juillet 2020 mais sur l'attitude adoptée par la salariée depuis la présentation aux autres salariés d'un avenant à leur contrat de travail comportant une clause de mobilité consistant à accepter d'effectuer un stage au Canada pendant plusieurs mois.
Il en résulte que le licenciement n'a pas été prononcé en raison de l'usage par Mme [X] [P] de sa liberté d'expression mais par une absence d'adhésion de la salariée au projet porté par la Fondation.
La demande de nullité est en voie de rejet.
Sur l'existence d'une faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
Mme [X] [P] situe le début de ses difficultés au sein de la Fondation avec l'arrivée de M. [Z] en 2019, alors que ce dernier est arrivé en 2017 ( cf. ses écritures Le 1er septembre 2017, Monsieur [K] [Z] était embauché en qualité de Directeur général), ce qui serait à l'origine d'un arrêt de travail en novembre 2019.
L'origine de la divergence de vues entre Mme [X] [P] et la Fondation Frédéric Gaillanne est à situer dans l'exclusion de Mme [A] [O], proche de Mme [X] [P], d'un stage canadien par la Fondation Mira fin 2019.
C'est du reste ce que développe Mme [X] [P] dans ses écritures : «Le 03 octobre 2019, une salariée de la Fondation, Mademoiselle [O], alors en 4éme année de formation d'éducateur de chiens guides, était envoyée au Quebec pour effectuer un stage de formation de six mois.
Le 30 octobre 2019, le Président de la Fondation MIRA Québec également membre du
conseil d'administration de la Fondation Frédéric GAILLANNE, mettait un terme à son stage
et Madame [O] revenait au sein de la Fondation à [Localité 4].
A son retour, Madame [O] expliquait avoir été témoin de pratiques au Canada qui
ne respectait pas la sensibilité des chiens.
Le Directeur général, envisageait de stopper le parcours qualifiant de Mademoiselle [O], ce qui allait la contraindre au départ.
Madame [P], s'y opposait fortement».
La direction a alors demandé aux salariés de signer un avenant comportant une « clause de déplacements professionnels aussi bien en France qu'à l'étranger, selon une fréquence et une durée qui lui seront précisées selon les besoins par son supérieur hiérarchique ou par la Direction ».
Mme [X] [P] refusait de signer ce document comme les autres salariés ce qui entraînait la saisine du CSE qui décidait la mise en place d'une enquête menée par la société Synergo à laquelle la plupart des salariés, dont l'appelante, refusaient de participer.
La Fondation Frédéric Gaillanne publiait le 23 juin 2023 une note rappelant « Tout professionnel ne suivant pas ce cursus n'a pas vocation à exercer la fonction d'éducateur de chiens guides au sein de la Fondation » et que « les salariés ne souhaitant pas respecter les conditions de formation établies par la Fondation Frédéric Gaillanne, ne pourront ni bénéficier de la formation d'éducateur, ni bénéficier de la poursuite de cette formation ».
La Fondation s'est donc trouvée confrontée pour la première fois à une crise remettant en question son mode de fonctionnement n'étant pas contesté que depuis 2007 les membres de l'équipe cynotechnique suivaient un stage au sein de la structure canadienne comme Mme [X] [P] le rappelle dans ses écritures : « De Mai 2007 à Juillet 2009, préalablement à son embauche, Madame [P] était envoyée à la Fondation MIRA au Québec suivre une formation d'entraineur de chiens guides ...».
En effet la Fondation Frédéric Gaillanne avait conclu une convention de partenariat avec la Fondation Mira Canada le 11 avril 2018 que l'attitude des éducateurs canins allait remettre en cause.
L'enquête ordonnée par le CSE permettait tout de même l'audition de certains salariés dont :
- M. [B] : « je me sens en porte à faux vis-à-vis de mon équipe. Je me suis senti comme mis à l'écart dans mes idées professionnelles, dans le sens où il a été difficile pour moi lorsque je suis revenu du Québec de faire face à une équipe ayant du mal à partager les enseignements, ce qui a créé une petite distance... je n'ai pas réussi à partager mon expérience avec mon équipe. Ça m'a amenée un peu de déception, et au début des regrets car j'ai trouvé que c'était dommage d'être parti sans finalement ne rien pouvoir amener ici en terme de technicité.
Je pourrai dire que j'ai vécu une mise à l'écart professionnelle mais pas « humaine » dans le sens où personne ne m'a ignoré dans les relations quotidiennes.
A ma connaissance, toutes mes notes prises à la demande de la Direction pendant mon stage au Canada n'ont pas été relayées... l'équipe cynotechnique n'a pas pu trouver le temps de se réunir et de travailler autour des apports du stage au Canada ('). J'attends de voir comment mes collègues vont réagir au malaise actuel et j'en suis triste, car tout pourrait si bien se passer. (') »
- Mme [I] : « Concernant l'ambiance, il est difficile de trouver une solution du moment où certains professionnels sont fermés au dialogue. L'unique solution selon moi pour améliorer l'ambiance serait d'abandonner le stage au Canada ».
- M. [T] : « une partie de l'équipe cynotechnique a mal vécu cet avenant au contrat de travail et ont cristallisé cette difficulté sur le directeur...j'ai trouvé bien et constructif l'intervention de la personne extérieure. Le travail sur les modalités de stage au Canada pourrait être une plus-value si les professionnels en étaient partie prenante. Tout le climat actuel semble être dû au stage à effectuer au Canada, et cette situation me rend triste. Quant à moi, je reste dans l'envie d'aller au Canada comme il me l'avait été dit à l'embauche par ma directrice. Toutefois au regard de la situation, je souhaite que la direction respecte ses engagements et travaille sur les modalités de ce stage. »
La Fondation Frédéric Gaillanne reproche à Mme [X] [P], directrice du département cynotechnique, statut cadre, d'être alors entrée dans une politique d'obstruction.
Or, ne sont produits aux débats que le courriel de Mme [X] [P] par lequel elle refuse d'être entendue par la commission instituée suite à la saisine du CSE, le courriel de refus de signer l'avenant qui au demeurant ne la concernait pas pour avoir déjà effectué le stage au Canada, l'absence de proposition d'une date de réunion annoncée par courriel du 15 juin 2020 (et non 2021 comme indiqué à tort dans les écritures de l'intimée), ces éléments étant insuffisants à caractériser une volonté polémique et un comportement discréditant l'employeur et démontrant qu'elle a empêché le dialogue social et nui ainsi au bon fonctionnement de la Fondation, les autres salariés étant libres de leurs choix.
La Fondation Frédéric Gaillanne soutient que compte tenu de ses fonctions d'encadrement, le comportement de Mme [X] [P] dans la gestion du malaise social au sein de la Fondation, et plus précisément du département cynotechnique est fautif alors que n'est rapporté aucun élément établissant un comportement fautif de la salariée autre que de s'être montrée hostile à l'initiative de l'employeur de proposer un avenant imposant un stage obligatoire au Canada, Mme [X] [P] n'ayant jamais discuté l'opportunité d'effectuer ce stage qu'elle a par ailleurs elle même proposé à Mme [O] et à M. [T]. Mme [X] [P] rappelle que le Document Unique d'évaluation des risques professionnels mettait en avant le caractère « anxiogène » du stage au Canada pour les salariés de l'équipe cynotechnique et identifiant ce risque comme « à traiter en priorité ».
Au demeurant, l'attestation rédigée par M. [V], directeur général de la Fondation Mira Canada, ne porte pas sur l'attitude de Mme [X] [P] mais sur ses compétences : « lors de la réunion du Conseil d'administration du 4 juillet 2020 à laquelle j'ai participé par visioconférence, Madame [X] [P] a remis en cause les méthodes d'éducation de chiens guides en vigueur au sein de l'école que je dirige et donc le partenariat entre les deux fondations, lequel a pourtant permis la création de la fondation GAILLANNE.
J'ai dû rappeler le manque de rigueur constaté dans l'entrainement des chiens par l'équipe dont Mme [P] avait la responsabilité. J'ai signalé le caractère inadmissible des critiques à l'encontre de la fondation Mira véhiculées par certains salariés, ainsi que Mme [P]. Exemples les mauvaises manipulations de chiens et nuire au bien être de nos chiens. Ces critiques étant susceptibles de nuire grandement à l'image de Mira et conduire à la rupture du partenariat, en particulier en matière de formation, entre deux fondations dont Mme [P] avait pourtant été un artisan majeur ».
La cour relève que cette attestation de pure opportunité intervient dans un contexte social tendu et que sont remises soudainement en cause les compétences de Mme [X] [P] qui jusqu'alors n'avaient jamais été contestées ni discutées.
Il résulte de ce qui précède que ce premier grief ne peut être retenu.
Sur le reproche concernant les traitements administrés aux chiens, la lettre de licenciement énonce que [K] [Z] a appris incidemment que Madame [S] [M], éducatrice de chiens guides placée sous votre autorité hiérarchique directe, a :
- Administré a plusieurs reprises des traitements sans ordonnance aux chiens de la Fondation, sans avis, ni ordonnance vétérinaire, et sans en informer l'animalière. Elle a d'ailleurs reconnu avoir l'accord de sa responsable, c'est-à-dire vous-même ;
- Discrédité auprès de familles d'accueil la prescription de certains traitements vétérinaires administrés par ordonnance, instaurant un climat de défiance vis-à~vis de nos partenaires vétérinaires et portant également atteinte à l'image et à la réputation de notre Fondation.
Il est donc reproché à Mme [X] [P] des faits commis par une autre salariée, Mme [M].
La Fondation Frédéric Gaillanne se fonde sur :
- l'audition le 24 juin 2020 de Mme [I], assistance en santé animale : « J'ai eu des difficultés avec une collègue de travail du département, qui est en cours de traitement et qui concerne les soins faits au chien. Cette personne donnait des traitements aux chiens ramenés de chez elle.
J'en ai parlé en réunion d'équipe, mais ça a continué et j'ai décidé de ne plus laisser passer ce problème et d'en faire part à nouveau à ma supérieure par écrit ; c'est la difficulté que j'ai rencontrée et qui va se régler »,
- un courriel adressé par Mme [I] à Mme [X] [P] le 28 mai 2020 :
« [X],
Je t'écris ce mail car suite à notre discussion au mois de Mars, je rencontre toujours des problèmes au sujet des soins administrés aux chiens.
L'organisation et la logistique des thérapies sont parfois impactées par une communication ou un échange d'informations absent ou insuffisant.
Comme convenu, j'ai dans un premier temps retiré les médicaments de l'infirmerie du chenil pour les mettre dans l'algéco. Tout ça pour permettre une meilleure traçabilité des médicaments stockés et des soins administrés à nos animaux.
Déjà dans le passé on a eu à faire à des traitements administrés sans ordonnance (fradexam), sans tenir compte des contre-indications car sans l'avis favorable ni du vétérinaire ni du mien. Ça représente une conduite grave pouvant amener à des conséquences que je serais par la suite obligée de gérer.
Le problème aujourd'hui est que cette même personne ([S]) rapporte des traitements directement de chez elle.
Je ne suis pas contre la médecine douce, au contraire, mais dans certains cas cela peut malheureusement influencer les résultats d'examens complémentaires fait par les professionnels de la santé animale.
Pour exemple concret, Ness qui a des pertes vaginales a reçue de l'argent colloïdal et je ne l'ai su qu'après coup (l'information ayant été donnée après l'application du traitement). Une fois le rdv vétérinaire pris, j'ai su que ce produit pouvait masquer des symptômes ou empêcher des examens (une cytologie vaginale par exemple) lorsque proposés par les vétérinaires.
Par ce mail, j'aimerais formuler une demande sérieuse d'être consultée pour tout traitements à donner sans ordonnance (naturels ou pas) aux chiens de la fondation.
J'espère améliorer la communication interne et partager mes connaissances ou les conseils des vétérinaires lorsqu'il y aura des demandes de la part des éducateurs. Je serais ravie de me sentir considérée et de pouvoir les aider quand je peux, ou faire appel aux vétérinaires s'il y a des soucis de santé avec les chiens qui leur sont confiés.
Il en va de même sur les commentaires qui sont fait directement aux familles d'accueil après mes recommandations. Il s'agit ici du bravecto, qui a certes mauvaise réputation mais qui a été prescrit par [W] [L], vétérinaire et dermatologue, pour les cas de hot spot.
C'est à mon sens décrédibilisant et d'un manque de professionnalisme très important face aux familles pour les vétérinaires de la Bastide mais aussi pour moi.
Je te remercie de prendre en compte ma demande, et j'espère que les choses pourront s'améliorer car je tiens vraiment à ce que l'on puisse travailler dans les meilleures conditions. Loin de moi l'intention de faire naitre un conflit, mais il en va de ma responsabilité et de mon professionnalisme si une quelconque erreur était faite. »,
- l'attestation de Mme [I] : « En début d'année 2020, vers le mois de février, Madame [M] m'a informé d'avoir appliqué du Fradexam en pommade dans l''il de l'un de nos chiens, Odor, car il coulait.
Ce traitement n'est à administré que sur prescription vétérinaire car contenant des corticoïdes. Aucun des salariés, moi-même comprise en ma qualité d'assistante vétérinaire et animalière, ne peut administrer ce type de traitement sans ordonnance, sous peine que l'acte soit considéré comme un exercice illégal de la pratique vétérinaire.
Nous avons du Fradexam au chenil puisqu'il est régulièrement prescrit, toujours après une consultation car par exemple en cas d'ulcères, le problème est aggravé et peut aller jusqu à la perte de l''il.
Étant les seules, avec ma supérieure hiérarchique, Madame [P], à gérer le suivi sanitaire de notre cheptel, j'ai prévenu cette dernière de l'agissement de Madame [M].
Elle m'a proposé d'en parler lors de l'une de nos réunions d'équipe quotidienne, ce que j'ai fait.
J'ai donc informé oralement l'ensemble de l'équipe de l'interdiction d'administrer tout traitement sans ordonnance ou sans l'avis de nos vétérinaires ou de l'animalière ( moi-même), et la décision a été prise de mettre toute la pharmacie sous clé.
Suite au premier confinement, nous avons une Ness, une chienne en éducation, qui présentait des pertes vulvaires. Un rdv pour une consultation vétérinaire a été pris.
Mais avant la date de ce rendez-vous, j'ai surpris Madame [M], qui administrer de l'argent colloïdal Ness, pour nettoyer sa vulve, traitement qu'elle avait directement ramené de chez elle.
Il s'agit d'un traitement sans prescription, mais après m'être renseigné j'ai appris qu'il agissait comme un antibiotique et pouvez donc masquer des symptômes lors de l'examen vétérinaire (par exemple cytologie vaginale).
Ma responsabilité étant de nouveau engagée, j'ai décidé d'en informer de manière plus formelle Mme [P] par un mail envoyé le 28 mai 2020 lui rappelant l'utilisation précédente de Fradexam et des graves conséquences possibles.
J'en profitais également pour l'informer que Mme [M] décrédibilisait nos vétérinaires face aux familles d'accueil, critiquant régulièrement les traitements prescrits (le dernier cas étant la prescription de Bravecto). Il me semble tout de même qu'une éducatrice de chiens guides n'est pas formée pour le diagnostic vétérinaire, ni pour le choix des traitements à prescrire.
Quelques tensions existant au sein de la fondation à ce moment là pour un autre sujet concernant les élèves/ éducateurs de chiens guides, Mme [P] est venue me voir en me disant qu'elle était d'accord avec moi mais qu'elle préférait attendre avant de mettre ce sujet sur la table par peur de mettre de l'huile sur le feu.
Une fois ma problématique exposée, j'ai fait totalement confiance à ma supérieure hiérarchique pour le régler.
Les tensions concernant les élèves/ éducateurs de chiens guides ne s'apaisant pas malgré plusieurs réunions d'équipe et l'aide d'une médiatrice, le directeur général, Monsieur [Z] ainsi que notre déléguée du personnel Mme [Y] ont mis en place des réunions individuelles afin de permettre à chacun de pouvoir s'exprimer sur le climat social du moment, nos problématiques, nos propositions d'amélioration etc'
J'ai été convoquée le 24 juin 2020. N'étant pas dans le cursus d'éducateurs de chiens guides, je ne me sentais pas trop concernée par toutes ces tensions. J'ai donc déclaré n'avoir aucun problème au sein de mon équipe si ce n'est que Mme [M] engageait ma responsabilité en administrant des traitements aux chiens du chenil sans ordonnance.
C'est visiblement à ce moment-là que Monsieur [Z] a pris connaissance de l'ensemble de ces agissements (médication sans ordonnance ni avis vétérinaire) car suite à mon entretien, il est venu s'adresser à moi pour voir plus d'informations.
Je lui ai dit que le problème était entre les mains de Mme [P] qui avait reçu mon mail quasiment 1 mois auparavant. Il m'a demandé de lui transférer ce mail, chose qui a été faite le jour même. »,
- un courrier du Conseil de l'ordre des vétérinaires en date du 21 janvier 2021 rappelant que l'administration du Fradexam en pommade sans prescription vétérinaire est constitutive d'un délit,
- l'attestation du Docteur [C], médecin vétérinaire : « Le Fradexam est un collyre ou une pommade ophtalmique utilisée, classiquement en cas de conjonctivite ayant une composante infectieuse et inflammatoire. Cette spécialité contient un antibiotique donc soumise à prescription comme tous les antibiotiques. Cette spécialité contient aussi un corticoïde (') qui est CONTRE INDIQUEE en cas d'ulcère cornéen. La sécurité d'utilisation du FRADEXAM nécessite au préalable la réalisation d'un test à la fluorescéine par un vétérinaire afin d'exclure toute plaie cornéenne que le FRADEXAM aggraverait avec pour conséquence le creusement d'un ulcère (voire la perforation en cas d'ulcère grave).
- L'argent colloïdal a pour propriété de limiter la prolifération bactérienne sans être un antibiotique.
L'utilisation d'un tel principe actif peut par conséquent modifier le résultat de prélèvement en minorant la quantité de germes présents ou leur nature. »,
- l'attestation de M. [T], moniteur de chiens guides : « Je peux témoigner par ce présent écrit du fait qu'il a été discuté en équipe, en divers temps du fait que ma collègue Madame [M] [S] aurait administré un médicament anti-inflammatoire local soumis à prescription médicale sur un chien en cours d'entrainement. Cela en passant outre, a priori, l'aval de l'animalière Madame [I] [J], qui est en responsabilité des soins auprès des chiens.
Je n'ai jusqu'alors pas constaté d'incident qui remettre en question les compétences et le professionnalisme de Madame [I] [J] en sa qualité d'animalière ».
La Fondation Frédéric Gaillanne considère que la directrice du département cynotechnique, s'est volontairement abstenue d'alerter la direction de la Fondation sur l'alerte faite par Mme [I] quant à l'administration d'un antibiotique sans prescription ce qui est constitutif d'une faute grave.
Mme [X] [P] observe que Mme [I] confirme que les mesures ont été prises après dénonciation des faits «Elle m'a proposé d'en parler lors de l'une de nos réunions d'équipe quotidienne, ce que j'ai fait.J'ai donc informé oralement l'ensemble de l'équipe de l'interdiction d'administrer tout traitement sans ordonnance ou sans l'avis de nos vétérinaires ou de l'animalière ( moi-même), et la décision a été prise de mettre toute la pharmacie sous clé.» en sorte que cet incident avait été utilement traité en son temps.
S'agissant de l'administration de l'argent colloïdal, Mme [X] [P] avance qu'il ne s'agit pas d'un antibiotique ni d'un médicament sous prescription ce que confirme le Docteur [C] en précisant que sa « propriété est de limiter la prolifération bactérienne », elle produit un échange de courriels avec le Centre antipoison animal et environnemental de l'Ouest qui confirme que ce produit appartient à la « catégorie des antiseptiques et pas dans la catégorie des antibiotiques ».
Mme [X] [P] ajoute que le protocole sanitaire de la Fondation prévoit que la « prophylaxie et les événements sanitaires peuvent être gérés par les éducateurs » dont Mme [M] en sorte qu'aucun reproche ne peut être formulé sur ce point.
Enfin, la simple circonstance que Mme [X] [P] n'ait pas informé la direction de ces événements ne saurait justifier un licenciement de surcroît pour faute grave.
Mme [X] [P] justifie par ailleurs de la détention d'un certificat de capacité pour assurer les responsabilités inhérentes aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des chiens délivré par la Direction départementale des services vétérinaires en date du 12 mai 2004, de la détention d'un diplôme d'Ingénieur en agriculture délivré le 12 avril 1991 par l'Ecole supérieure d'Ingénieurs et de Techniciens de l'agriculture et enregistré au ministère de l'Agriculture et de la détention d'un titre d'éducateur de chiens guides d'aveugles délivré par la Fédération Française des Associations de chiens guide en date du 24 juin 2014, reconnu par l'état au niveau III du Répertoire national des Certifications professionnelles lui permettant d'apprécier les risques encourus par les pratiques des membres de son équipe.
Ainsi, le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [X] [P] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation
Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse c'est à bon droit que le premier juge a condamné la Fondation Frédéric Gaillanne à payer à Mme [X] [P] les sommes, non contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur, de :
- 2943,15 euros au titre des salaires de la mise à pied conservatoire ;
- 294,31 euros à titre d'incidence des congés payés sur les salaires précités ;
- 12 755,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 275,57 euros à titre d'incidence des congés payés sur l'indemnité précitée ;
- 11 987,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme [X] [P] (4 251,91 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 11 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [X] [P] doit être évaluée à la somme de 34.015,00 euros correspondant à l'équivalent de huit mois de salaire brut.
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et la salariée présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Il n'est par ailleurs pas justifié que le licenciement ait été prononcé dans des circonstances particulièrement vexatoires.
En effet, Mme [X] [P] se borne à relater qu'elle a fait l'objet d'un licenciement particulièrement brutal et vexatoire avec notification d'une mise à pied conservatoire quelques jours à peine avant le démarrage de la classe d'enfants aveugles qu'elle encadrait seule, qu'elle a en outre été écartée de la Fondation, du jour au lendemain, après plus de 13 années de présence au sein de la Fondation, sans aucun avertissement, ni même remarque informelle et quelques jours avant la « mise en route » des chiens aux domiciles des enfants prévue deux jours après sa mise à pied sur [Localité 5], qu'elle a eu le sentiment d'avoir abandonné les enfants et les chiens en ne pouvant pas finaliser et achever son travail, que son maintien en poste le temps de la procédure ne constituait pourtant nullement une « menace » pour la Fondation, que rien ne justifiait une mesure si violente qu'une éviction du jour au lendemain entraînant un grand traumatisme psychique.
Toutes ces circonstances sont inhérentes à la qualification du licenciement adoptée par l'employeur qui, bien que reconnue non justifiée, ne caractérise pas une intention d'humiliation.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail qui dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi », Mme [X] [P] sollicite le paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir qu'à compter du retour de Mme [O] précipitamment du Canada, un climat de tension a été instauré par la direction au sein de l'équipe qui a eu pour conséquence de dégrader les conditions de travail, qu'elle a fait l'objet d'un premier arrêt de travail fin 2019 puis en juillet 2020 pour un syndrome dépressif réactionnel, qu'elle dénonçait par courrier la dégradation de ses conditions de travail le 14 juin 2020, qu'elle a subi les fautes de gestion de la crise par la Fondation qui lui imposait une clause de mobilité puis la licenciait dans le prolongement de son refus de l'avenant et la dénonciation de la dégradation de ses conditions de travail le 14 juin.
Il convient de rappeler que le préjudice découlant du licenciement a été réparé plus avant.
Par ailleurs l'employeur n'a fait qu'user de ses prérogatives pour proposer aux salariés un avenant à leur contrat de travail étant rappelé qu'aucune sanction n'était envisagée pour ceux qui refusaient de le signer. Enfin cet avenant ne concernait pas Mme [X] [P] qui avait déjà effectué son stage au Canada.
La demande est donc en voie de rejet.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la Fondation Frédéric Gaillanne à payer à Mme [X] [P] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- Constaté que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de Mme [X] [P] s'élève à 4 251,91 euros ;
- Condamné la Fondation Frédéric Gaillanne à payer à Mme [X] [P] les sommes de :
*2943,15 euros au titre des salaires de la mise à pied conservatoire ;
*294,31 euros à titre d'incidence congés payés sur les salaires précités ;
*12 755,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*1 275,57 euros à titre d'incidence congés payés sur l'indemnité précitée ;
*11 987,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- Ordonné à la Fondation Frédéric Gaillanne de rectifier les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi de Mme [X] [P] sous astreinte de 05,00 euros par jour de retard et ce 30 jours à compter de la date de notification du préArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1121-1 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail qui dispose quearticle L.1235-3 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85bba4ff9ec259c0976e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel