Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bba4ff9ec259c09770
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02489 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQKN YRD/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 04 juillet 2022 RG :F 21/00047 [V] C/ S.A.R.L. CENAG - MIROITERIE NIMOISE Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à : - Me DUBOURD - Me PINCHON COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 04 Juillet 2022, N°F 21/00047 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [D] [V] né le 29 Octobre 1959 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.R.L. CENAG - MIROITERIE NIMOISE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Lucile PINCHON, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [D] [V], gérant de la SARL AA Allo SOS Miroiterie 30 a, en date du 30 mars 2018, cédé son fonds artisanal à la SARL Cenag Miroiterie Nîmoise. Il a alors été embauché par ladite société par contrat de travail, en qualité d'ouvrier miroitier, emploi dépendant de la convention collective nationale de la miroiterie. Dans le cadre de ses fonctions, M. [D] [V] était amené à se déplacer avec le véhicule de l'entreprise afin d'assurer ses prestations. La société Cenag Miroiterie Nîmoise se voyait opposer un refus, de la part de son assurance, de poursuivre la garantie en cas de sinistre occasionné par M. [D] [V] avec le véhicule de l'entreprise, au motif que ce dernier ne serait pas titulaire du permis de conduire B. M. [D] [V] arguait qu'il était bien titulaire du permis de conduire B. M. [D] [V] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 18 mars 2020. Cet entretien n'a pas eu lieu, la société Cenag Miroiterie Nîmoise indiquant avoir prévenu M. [D] [V] du déroulement de l'entretien par voie téléphonique, au vu du confinement dû à la pandémie de la Covid19. M. [D] [V] arguant pour sa part qu'il s'est rendu au siège de l'entreprise alors que celle-ci était fermée. M. [D] [V] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 23 mars 2020. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 02 février 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 04 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - Débouté M. [D] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamné M. [D] [V] à verser à la société Cenal Miroiterie Nîmoise la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mis les entiers dépens à la charge de M. [D] [V]. Par acte du 22 juillet 2022, M. [D] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2022, M. [D] [V] demande à la cour de : - Recevoir M. [D] [V] en son appel - Le dire juste et bien fondé - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 04 juillet 2022 Statuant à nouveau - Dire et juger que le licenciement de M. [D] [V] est irrégulier, - En conséquence, condamner la SARL Cenag Miroiterie Nîmoise à lui verser 2 707,29 euros bruts de dommages et intérêts, - Dire et juger que le licenciement de M. [D] [V] est injustifié, - En conséquence, condamner la SARL Cenag Miroiterie Nîmoise à lui verser : *2 707,29 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 270,72 euros pour les congés payés y afférents, *50 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *7700 euros au titre de la prime d'intéressement outre 770 euros de congés payés y afférents - Dire et juger que le licenciement de M. [D] [V] est vexatoire, - En conséquence, condamner la SARL Cenag Miroiterie Nîmoise à lui verser 30 000,00 euros en réparation du préjudice moral subi, En tout état de cause : - Condamner la SARL Cenag Miroiterie Nîmoise au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Il soutient que : - l'entretien préalable prévu pour le 18 mars 2020 a été remplacé, en raison du confinement ordonné par le Gouvernement, par un entretien téléphonique sans l'en avertir et alors qu'il souhaitait être assisté, - le fait qu'il ait toujours été dans l'incapacité de justifier un permis de conduire B, fait qui relève de sa vie personnelle, ne peut être considéré comme une faute d'autant qu'il est victime d'une erreur administrative depuis 2006 car il n'est pas indiqué sur son permis qu'il est titulaire du permis B alors qu'il l'a obtenu en juillet 1978, - il n'est pas démontré que son contrat de travail suppose la détention d'un permis et l'absence de permis, qui relève de sa vie privée, ne cause aucun trouble objectif à l'entreprise, - l'employeur avait connaissance de cette circonstance depuis plus de deux ans, - lors de la cession du fonds artisanal, les parties ont entendu qu'il percevrait annuellement une prime de 3,5 % sur le chiffre d'affaires « réalisé sur la clientèle cédée », prime qui ne lui a pas été payée et dont il réclame le paiement. En l'état de ses dernières écritures en date du 06 décembre 2022 contenant appel incident, la société Cenag Miroiterie Nîmoise demande à la cour de : Sur l'exécution du contrat de travail - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [D] [V] de l'ensemble de ses demandes relatives à la « prime sur le chiffre d'affaires » et aux congés payés afférents Sur la rupture du contrat de travail A titre principal - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [D] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [D] [V] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre subsidiaire - Limiter le montant des condamnations mises à la charge de l'employeur à de plus justes proportions. En tout état de cause - Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a limité les condamnations mises à la charge de M. [D] [V] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau : - Condamner M. [D] [V] à payer à la société Cenag Miroiterie Nîmoise la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a condamné M. [D] [V] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - le contrat de travail de M. [D] [V], signé postérieurement à l'acte de cession qui prévoyait effectivement le paiement d'une prime sur chiffre d'affaires, ne prévoyait plus le paiement de cette prime sur le chiffre d'affaires, - la conduite de véhicules était indissociable des fonctions mêmes de M. [D] [V] et la possession du permis B était nécessaire à son activité professionnelle, or, M. [D] [V] ne disposait que du permis B1 (pour les véhicules dont le poids est inférieur à 400 kg c'est-à-dire véhicules sans permis et quads) mais pas du permis B (pour tous les véhicules dont le poids est inférieur à 3,5 tonnes), - M. [D] [V] s'est toujours prévalu d'une erreur administrative mais n'a jamais pu la régulariser, - cette situation causait un trouble à l'entreprise puisque sa compagnie d'assurance l'avait informée qu'elle ne garantirait aucun sinistre occasionné par M. [D] [V] dans le cadre de l'exécution de sa prestation de travail, - elle a demandé à M. [D] [V] de remédier à la prétendue erreur mais en vain, son assureur ne voulait plus garantir ses éventuels sinistres, - elle a dû faire face à des circonstances exceptionnelles qui rendaient impossible la tenue de l'entretien préalable au siège de l'entreprise ; contrairement à ce qu'il prétend, M. [D] [V] n'a jamais informé la société d'un quelconque refus de tenir cet entretien préalable par téléphone, d'ailleurs cet entretien préalable s'est effectivement tenu le 18 mars 2020, ainsi que le reconnaît M. [D] [V] dans son courrier du 19 mars 2020. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 juin 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 juillet 2024. MOTIFS Sur la prescription des faits M. [D] [V] a été licencié au motif qu'en mars 2019 il s'est engagé auprès de la SARL Cenag Miroiterie Nîmoise à demander la rectification de son permis de conduire pour qu'apparaisse la mention « titulaire du permis B », qu'en février 2020, lorsqu'elle l'a à nouveau interrogé sur son permis de conduire, il lui aurait indiqué avoir reçu son nouveau permis de conduire alors que l'exemplaire qu'il lui aurait remis indiquait toujours qu'il ne disposait pas du permis B. Ce licenciement n'est pas de nature disciplinaire, la société invoquant un trouble objectif causé au bon fonctionnement de l'entreprise et l'impossibilité de maintenir le contrat. La prescription de l'article L.1332-4 du code du travail n'a donc pas lieu de s'appliquer. En tout état de cause, la cause du licenciement a persisté jusqu'au jour de son prononcé. Sur l'existence d'un trouble objectif portant préjudice à l'entreprise Un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut constituer à lui seul une cause de licenciement. Il peut toutefois être sanctionné par un licenciement pour motif personnel non disciplinaire s'il crée un trouble caractérisé au sein de l'entreprise ou par un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail si les fonctions du salarié nécessitent obligatoirement l'usage d'un véhicule soumis à la détention d'un permis de conduire. Lorsque le salarié est dans l'impossibilité d'exécuter son travail, aucune obligation n'est faite à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, sauf dans certains cas prévus par la loi, notamment en matière de reclassement pour inaptitude ( articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail). Dans cette hypothèse, l'employeur est en droit de suspendre son contrat de travail et de suspendre le paiement des salaires. L'employeur ne peut être tenu de verser une rémunération que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation. En l'espèce il n'est pas contesté qu'aucune clause du contrat de travail liant les parties imposait que le salarié soit titulaire du permis B. M. [D] [V] avait soutenu devant le premier juge comme il le rappelle devant la cour que « rien dans son contrat d'ouvrier miroitier ne lui fait obligation de détenir un permis de conduire ». Ainsi il n'est même pas établi par la société intimée que le permis de conduire était indispensable à l'accomplissement des missions confiées à M. [D] [V] étant rappelé qu'il exerçait l'emploi d'ouvrier miroitier. La circonstance que M. [D] [V] ait accepté après son embauche au sein de la SARL Cenag Miroiterie Nîmoise de se rendre chez des clients ne suffit pas à établir que la possession d'un permis B est indispensable à la poursuite de la relation salariale. Aussi est-ce par pure affirmation que la SARL Cenag Miroiterie Nîmoise soutient que la possession du permis B était indispensable à l'exécution de la prestation de travail. Il en résulte que le licenciement prononcé pour ne pas avoir justifié de la détention d'un permis B est dénué de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences indemnitaires - Sur l'indemnité de préavis : La SARL Cenag Miroiterie Nîmoise a considéré que M. [D] [V] était dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, elle l'a dispensé de préavis, mais ne lui a versé aucune indemnité à ce titre. Pour les ouvriers de moins de deux ans, la convention collective de la miroiterie impose un préavis d'un mois en cas de licenciement. La SARL Cenag Miroiterie Nîmoise sera donc condamnée à verser à M. [D] [V] 2 707,29 euros bruts au titre de son préavis outre 10 % de congés payés y afférents soit 270,70 euros. - Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de ( 2 707,29 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( une année), dans une entreprise comptant moins de 10 salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [D] [V] doit être évaluée à la somme de 2.700,00 euros. Sur le licenciement irrégulier Selon l'article L.1235-2 du code du travail «Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire». Or le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Sur le licenciement prononcé dans des circonstances vexatoires M. [D] [V] expose qu'il a été licencié de sa propre miroiterie, à laquelle il s'est entièrement dévoué pendant de nombreuses années pour un motif inexact et connu de l'employeur, qu'il l'a certes cédée en 2018 à la SARL Cenag Miroiterie Nîmoise, mais son attachement à cette société est plus fort que s'il avait été un salarié lambda, qu'avoir été licencié sans considération, pour un motif mensonger, l'affecte énormément, que la SARL Cenag Miroiterie Nîmoise a profité d'une nouvelle erreur administrative pour se débarrasser de lui à faible coût. Ce faisant, M. [D] [V] n'établit pas que les circonstances ayant entouré son licenciement étaient particulièrement vexatoires, aucune volonté d'humiliation n'étant rapportée en l'espèce. La demande est en voie de rejet. Sur la prime d'intéressement M. [D] [V] expose que lors de la cession du fonds artisanal, les parties ont entendu qu'il percevrait annuellement une prime de 3,5 % sur le chiffre d'affaires « réalisé sur la clientèle cédée», que nonobstant ses demandes renouvelées, il n'a à ce jour jamais reçu cette prime. Il sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 7 700 euros bruts au titre d'une prétendue prime sur le chiffre d'affaires, outre 770 euros au titre des congés payés afférents. L'acte de cession de son fonds artisanal signé le 30 mars 2018 prévoyait effectivement : « PROPOSITION DE CONTRAT DE TRAVAIL POUR LE GERANT : Le cessionnaire s'engage à embaucher par contrat à durée indéterminée Monsieur [D] [V] sur les bases suivantes : - Durée hebdomadaire de travail : 35 heures, - Rémunération : 2000 € net hors indemnités, hors primes visées ci-dessous, - Primes : 3,5% sur le chiffre d'affaires réalisé sur la clientèle cédée. » Toutefois, le 03 avril 2018, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée sous forme de Titre emploi service entreprise (TESE) ne prévoyant pas de prime sur le chiffre d'affaires. Ce document signé du salarié lui est donc opposable en ce qu'il ne prévoit aucune prime sur le chiffre d'affaires. M. [D] [V] a été justement débouté de ses prétentions à ce titre. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner SARL Cenag Miroiterie Nîmoise à payer à M. [D] [V] la somme de 1.500,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme le jugement déféré en ce qu'il déboute M. [D] [V] de ses demandes relatives à l'irrégularité de la procédure de licenciement, à la prime d'intéressement et à l'indemnisation du caractère vexatoire du licenciement, - Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau des chefs réformés, - Dit le licenciement de M. [D] [V] dénué de cause réelle et sérieuse, - Condamne la SARL Cenag Miroiterie Nîmoise à payer à M. [D] [V] les sommes de : - 2 707,29 euros bruts au titre de son préavis outre 10 % de congés payés y afférents soit 270,70 euros - 2.700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse - Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; - Condamne SARL Cenag Miroiterie Nîmoise à payer à M. [D] [V] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne SARL Cenag Miroiterie Nîmoise aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile etarticle L.1332-4 du code du travail n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85bba4ff9ec259c09770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel