Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bca4ff9ec259c09776
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02597 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQU3 YRD/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES 11 juillet 2022 RG :20/00390 S.A.S. SEHR C/ [D] Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à : - Me LANOY - Me HASSANALY COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 11 Juillet 2022, N°20/00390 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. SEHR [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [O] [D] née le 08 Juin 1985 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [O] [D] a été engagée par la SAS SEHR à compter du 02 janvier 2012, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'éducateur sportif des activités de natation et exerçant ses fonctions au sein de l'espace forme le 'Vatel Wellness'. En dernier lieu, Mme [O] [D] exerçait les fonctions de maître-nageur. Par courrier du 29 novembre 2019, Mme [O] [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 décembre 2019. Lors de cet entretien préalable, il lui a été remis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu'un courrier exposant un projet de licenciement pour motif économique visant à assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise avec cessation de l'activité de l'espace Wellness au 31 décembre 2019, entraînant la suppression à cette date du poste d'éducateur sportif et formulant plusieurs propositions de reclassement. Par courrier du 20 décembre 2019, Mme [O] [D] a été licenciée pour motif économique, dans les termes suivants : 'Madame, Dans le cadre d'une mesure de licenciement pour motif économique dont vous faites l'objet, nous vous avons remis le 10 décembre 2019 lors de l'entretien préalable, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 31 décembre 2019 inclus pour nous faire connaître votre décision d'y adhérer ou non. Si vous décider d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord aux conditions qui figurent dans le document d'information remis le mardi 10 décembre 2019. Si vous n'adhérez pas au contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement. Sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis de trois mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Votre licenciement pour motif économique repose sur les motifs suivants : Compte tenu des charges inhérentes au fonctionnement de l'Espace WELLNESS, cette activité est déficitaire, et l'absence d'évolution du chiffre d'affaires ne permet pas d'espérer d'arriver à un équilibre des comptes au regard des chiffres de l'année 2019. Les chiffres d'affaires mensuels de l'activité du SPA pour 2019 sont chaque mois inférieurs à ceux de 2018, dans des proportions importantes. La moyenne de baisse du chiffre d'affaires sur 2019 est proche de 30%. La situation de l'Espace WELLNESS intervient dans un contexte général difficile pour la Société et le groupe dont les résultats permettent difficilement d'absorber les pertes constatées sur l'activité WELLNESS. En conséquence afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, nous devons cesser l'activité de l'Espace WELLNESS au 31 décembre 2019, ce qui entraîne à cette date la suppression du poste d'Educateur Sportif que vous occupez. Nous avons recherché un poste de reclassement à [Localité 2] ainsi que sur chacune des entités du Groupe à [Localité 6], [Localité 4] ou [Localité 5].' Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 04 juin 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à titre d'indemnités afférentes à la rupture, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. Par jugement contradictoire du 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes, statuant en départage, a : - Déclaré le licenciement prononcé par la SAS SEHR à l'encontre de Mme [O] [D] le 20 décembre 2019 dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Condamné la SAS SEHR à payer à Mme [O] [D] les sommes suivantes : *4 853,28 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; *1 213,23 euros bruts au titre de son indemnité compensatrice de préavis et 121,33 euros au titre des congés payés y afférents ; - Débouté Mme [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - Condamné la SAS SEHR à payer à Mme [O] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS SEHR aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 29 juillet 2022, la SAS SEHR a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2022, la SAS SEHR demande à la cour de : - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement pour motif économique de Mme [O] [D] sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Débouter Mme [O] [D] de toutes demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, - Infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [O] [D] la somme de 4 853,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui accorder le montant minimum fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail ; - Condamner Mme [O] [D] à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - concernant l'appréciation des difficultés économiques, l'activité Wellness à laquelle était affectée Mme [O] [D] constituait un secteur d'activité distinct de l'activité d'enseignement qui est celui des sociétés du groupe Vatel, outre l'activité de traiteur propre à la SAS Vatel Gourmet, c'est la totalité de l'activité Wellness qui constituait un secteur propre au sein de la société SEHR au regard duquel doit porter l'appréciation des difficultés économiques invoquées, - en raison des résultats déficitaires de l'activité Wellness il a été décidé de l'arrêter, l'argument de Mme [O] [D] consistant à soutenir que les difficultés économiques rencontrées auraient fait suite à la demande formulée par la direction le 29 janvier 2019 d'arrêter la vente des abonnements est inopérant, ces difficultés et le caractère déficitaire de l'activité étaient bien antérieurs à cette date, - elle a effectué les recherches qui s'imposaient au sein du groupe auquel elle appartient conformément à l'article L.1233-4 du code du travail, en adressant une demande personnalisée et de façon générale en sollicitant la liste de l'ensemble des postes disponibles, - les demandes de Mme [O] [D] sont excessives et infondées. En l'état de ses dernières écritures en date du 30 mai 2024 contenant appel incident, Mme [O] [D] demande à la cour de : - Juger l'attitude déloyale de la société SEHR pour considérer que le licenciement pour motif du licenciement économique notifié est dénué de toute cause réelle et sérieuse, - Juger l'intention frauduleuse, la faute et/ou la légèreté blâmable de la société SEHR dans la provocation des difficultés économiques qu'elle invoque au titre du licenciement prononcé, - Juger que le motif du licenciement invoqué n'est pas sérieux, - Juger que la société SEHR ne démontre pas les difficultés économiques invoquées au titre de l'espace forme, - Juger que la réalité du motif économique doit s'apprécier au niveau du groupe et non au niveau de l'entreprise, - Juger que la société SEHR a manqué à son obligation de recherche sérieuse et loyale de propositions de reclassement, - Juger qu'elle n'a pas reçu d'offre personnalisée de reclassement et adaptée à ses compétences, En conséquence - Juger son licenciement pour motif économique comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en sa formation départage du 11 juillet 2022 en ce qu'il a condamné la société SEHR aux sommes suivantes : *Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 853,28 euros nets (8 mois) *Indemnité compensatrice de préavis : 1 213,32 euros bruts *Congés payés sur préavis : 121,33 euros bruts *Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros nets En outre, - Juger qu'elle a subi un préjudice moral et financier distinct de celui découlant du licenciement injustifié, En conséquence, - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes du 11 juillet 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier résultant de la déloyauté de la société, - Condamner la société SEHR au paiement de la somme de 10 000,00 euros nets au titre des dommages-et-intérêts pour préjudice moral et financier, En tout état de cause, - Ordonner que la présente décision produise les intérêts légaux à compter de sa notification, - Ordonner la rectification des documents de fin de contrat conformément à l'arrêt à intervenir, - Condamner la société SEHR au paiement de la somme de 2 280,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en appel. Elle fait valoir que : - l'activité Wellness ne constitue pas une activité distincte de l'activité hôtellerie, or au regard de ce secteur d'activité l'employeur ne justifie pas de difficultés économiques, - la dégradation de l'activité Wellness procède d'une volonté délibérée de l'employeur notamment en interrompant les abonnements, en cessant toute publicité et communication, le responsable du SPA a attiré à plusieurs reprises l'attention de l'employeur sur le manque de moyens alloués pour le bon fonctionnement de cette activité, - si dégradation il y a eu, elle a été causée par la faute intentionnelle et la légèreté blâmable de l'employeur qui a organisé simplement et purement une baisse du chiffre du secteur SPA et Wellness, - la recherche de reclassement n'a pas été effectuée loyalement puisque des postes disponibles et accessibles à ses compétences n'ont pas été proposés. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 juin 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 juillet 2024. MOTIFS Le 10 décembre 2019, jour de l'entretien préalable, l'employeur a remis à Mme [O] [D] une lettre d'accompagnement du document relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) précisant que le projet de licenciement reposait sur les motifs suivants : « Compte tenu des charges inhérentes au fonctionnement de l'espace WELLNESS, cette activité est déficitaire, et l'absence d'évolution du chiffre d'affaires ne permet pas d'espérer d'arriver à équilibre des comptes au regard des chiffres de l'année 2019. Les chiffres d'affaires mensuels de l'activité du SPA pour 2019 sont chaque mois inférieurs à ceux de 2018, dans des proportions importantes. La moyenne de baisse du chiffre d'affaires sur 2019 est proche de 30%. La situation de l'espace WELLNESS intervient dans un contexte général difficile pour la société et le groupe dont les résultats permettent difficilement d'absorber les pertes constatées sur l'activité WELLNESS. En conséquence, afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, nous devons cesser l'activité de l'espace WELLNESS au 31 décembre 2019, ce qui entraine à cette date la suppression du poste de responsable du centre de fitness que vous occupez. » Mme [O] [D] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 3 janvier 2020. L'article L.1233-3 du code du travail dispose : «Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. ». La société SEHR a visé comme motif de licenciement la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ce motif devant s'apprécier au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. Sur le périmètre pertinent d'appréciation des difficultés économiques La SAS SEHR présente les différentes entités composant le groupe Vatel : - l'association VATEL (sans activité et sans salarié) ; - la SARL AJ (sans activité et sans salarié) ; - la SAS Institut Vatel qui gère les écoles de [Localité 6] et de [Localité 4] et le restaurant d'application ; - la SAS SEHR qui gère l'école de [Localité 2], l'hôtel et les restaurants d'application ; - la SAS VATEL [Localité 5] qui gère l'école de [Localité 5] ; - la SAS Restaurant Vatel qui gère le restaurant d'application de l'école de [Localité 5] ; - la SAS Café Vatel qui gère le café d'application et de restauration légère de l'école de [Localité 5] ; - la SAS Vatel Gourmet qui propose une gamme complète de produits traiteurs, salés et sucrés. Par ailleurs d'autres sociétés exercent sous l'enseigne Vatel dans le cadre de contrats de franchise. La société SEHR considère que l'activité Wellness constitue un secteur d'activité indivisible donc autonome sur lequel doit porter l'appréciation des motifs évoqués pour justifier le licenciement. Toutefois l'article L.1233-3 susvisé prévoit que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, comme en l'espèce, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. Or, l'activité Wellness n'est pas une activité commune à la société SEHR et aux sociétés du groupe auquel elle appartient. Ce n'est que lorsque cette première condition est satisfaite qu'il peut être recherché la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. En réalité, l'activité Wellness offerte par la société SEHR n'est qu'une sous activité proposée par cette société dans le cadre de son activité plus générale d'hôtellerie qui lui est, au demeurant, propre. Dès lors, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise doit être recherchée au niveau du secteur d'activité commun à la société SEHR et aux entreprises du groupe soit, comme le revendique la société SEHR, le secteur de l'enseignement ( cf. ses écritures : «l'activité du groupe et de chacune des société le constituant est donc celle d'école de management hôtelier» ; « la société SEHR, qui s'était vu attribuer par l'INSEE un code NAF entrainant application de la convention collective HCR et qui appliquait donc cette convention de branche, applique depuis le 1er septembre 2022, la convention collective dont son activité réelle la fait relever, à savoir la convention collective de l'enseignement privé indépendant» ). Au demeurant Mme [O] [D] a été engagée en qualité d'éducateur sportif des activités de natation de la convention collective des hôtels café restaurants applicables à la relation de travail et non de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011. Sur le motif économique Comme il a été indiqué plus avant, il n'y a pas lieu de n'examiner que les comptes de l'activité Wellness pour apprécier la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Les difficultés doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité commun des sociétés composant le groupe. La société appelante communique les bilans et comptes de résultats 2019 des sociétés du groupe Vatel faisant état des situations suivantes ; - Sas Vatel Gourmet : - 1.538.137 euros en 2019 et - 1.557.790 euros en 2018, - SAS Restaurant Vatel : - 8.066 euros en 2019 et - 5.568 euros en 2018, - SAS Café Vatel : - 356.767 euros en 2019 et - 13.847 euros en 2018 Ne sont pas visés les résultats des sociétés suivantes du groupe : - la SAS Institut Vatel - la SAS SEHR - la SAS VATEL. Ces résultants sont d'autant plus insuffisants à démontrer la réalité du motif économique invoqué que la société SEHR précise elle même que l'activité de traiteur poursuivie par la SAS Vatel Gourmet constitue un deuxième secteur d'activité au sein du groupe, lequel ne devrait donc pas être pris en considération. Il n'est pas rapporté la démonstration que la réorganisation envisagée était rendue nécessaire par le souci de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. La société SEHR a donc décidé de sacrifier le seul service Wellness, et donc les salariés qui y étaient affectés, alors qu'il n'est communiqué aucun élément concernant sa situation économique, seuls les résultats dénués de toute pertinence de l'activité Wellness sont produits. Il en résulte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme [O] [D] ( 606,66 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 7 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [O] [D] doit être évaluée à la somme de 4 853,28 euros correspondant à l'équivalent de 8 mois de salaire brut. L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et la salariée présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail étant rappelé qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser lesdites indemnités de chômage sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Mme [O] [D] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Mme [O] [D] sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires soit la somme de 1213,32 euros outre la somme de 121,33 euros non contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur. Sur le préjudice moral L'indemnité accordée au salarié en application de l'article L.1235-3 du code du travail est destinée à réparer l'intégralité des préjudices découlant de la rupture du contrat de travail. Le salarié, s'il démontre l'existence de circonstances particulièrement vexatoires ayant accompagné son licenciement, est en droit de solliciter réparation du préjudice spécialement causé par le comportement de l'employeur. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Mme [O] [D] soutient qu'elle a fait l'objet de la part de la société employeur de pressions, menaces, politique commerciale frauduleuse, difficultés financières illusoires (sic), instrumentalisation, de déloyauté de son employeur, de propositions d'emplois non personnalisées sans caractériser ces manquements qui, en tout état de cause, ne sauraient ouvrir droit à réparation faute de constituer une volonté d'humiliation de la part de l'employeur. En effet, la procédure de licenciement a été menée régulièrement et la circonstance que des propositions insuffisantes de reclassement lui ont été proposées aurait, si le motif économique avait été retenu, ouvert droit à une indemnisation au titre d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, réparation déjà octroyée à la salariée. De même la simple absence de cause légitime d'un licenciement ne peut s'assimiler à des circonstance vexatoires, pas plus que le comportement de l'employeur qui a tardé à annoncer aux salariés son intention de fermer le centre Wellness. Mme [O] [D] a été justement déboutée de ses demandes à ce titre. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS SEHR à payer à Mme [O] [D] la somme de 2.000,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, - Y ajoutant, - Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail déjà versée, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, - Condamne la SAS SEHR à payer à Mme [O] [D] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SAS SEHR aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-69 du code du travail déjà verséearticle L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travail disposearticle L. 233-16 du code de commerce.article L.1233-4 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail est destinée à réparticle L.1235-4 du code du travail étant rappelé quarticle L. 1233-69 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85bca4ff9ec259c09776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel