Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bca4ff9ec259c09782
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02615 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQWR
YRD/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
11 juillet 2022
RG :F20/00715
[R]
C/
S.A.S. GROUPE [U]
Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :
- Me MAZARS
- Me NOGAREDE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 11 Juillet 2022, N°F20/00715
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [K] [R]
née le 08 Mai 1974 à UKRAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. GROUPE [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] [R] a été engagée par la SAS Groupe [U] à compter du 09 mars 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (17 heures 50 hebdomadaires) en qualité d'agent d'entretien.
Mme [K] [R] a été convoquée, par lettre du 24 juillet 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 31 juillet 2020, puis licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 04 août 2020, aux motifs suivants :
'Nous constatons que certaines missions ne sont pas réalisées correctement : Nous nous sommes aperçus par surprise que vous avez détérioré à plusieurs reprises du matériel (deux aspirateurs différents) durant les trois dernières semaines (samedi 27 juin 2020 et lundi 20 juillet 2020) sans nous en rendre compte. Cette situation vous a empêché de poursuivre votre travail correctement.
Certaines vitres des bureaux n'ont pas été faites malgré vos affirmations d'avoir totalement terminé les lieux.
Les étagères et notamment celles de la salle d'attente ne sont pas faites régulièrement, l'étagère en verre et la totalité de son contenu sont pleins de poussière, ceci véhicule une très mauvaise image de marque de notre entreprise.
Vous oubliez régulièrement certains endroits importants, exemple derrière les portes où se développe amas poussiéreux, toiles d'araignées.
Nous sommes donc contraints de vous signifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse résultant de manquements à vos missions. Votre préavis d'un mois débutera à la première présentation de la présente.'
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de son employeur, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 07 décembre 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- Dit que le licenciement de Mme [K] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires correspond à la somme de 783,42 euros bruts ;
- Condamné la SAS Groupe [U] à payer à Mme [K] [R] les sommes suivantes :
*783,42 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné la SAS Groupe [U] aux entiers dépens y compris si besoin les frais d'huissiers.
Par acte du 29 juillet 2022, Mme [K] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2024, Mme [K] [R] demande à la cour de :
- Juger son appel à l'encontre du jugement en date du 11 juillet 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes recevable tant sur le fond que sur la forme.
Y faire droit
- Réformer le jugement en date du 11 juillet 2022 en ce qu'il :
- L'a déboutée de ses demandes indemnitaires formulées à l'endroit de la société Groupe [U].
- A condamné la société Groupe [U] à la somme de 783,42 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- A condamné la société Groupe [U] à la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- Condamner la société Groupe [U] à lui porter et à lui payer à les sommes suivantes :
*10.000 euros au titre du licenciement injustifié en application de l'article 1235-5 du code du travail (sic).
*5.000 euros au titre du préjudice moral.
*340 euros de rappel de salaire outre 34 euros au titre des congés payés afférents.
*2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
- Dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Débouté la société Groupe [U] de ses demandes.
- Condamné la société Groupe [U] aux entiers dépens de l'instance.
En toutes hypothèses :
- Condamner la société Groupe [U] à lui porter et à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre de la présente procédure d'appel.
- Débouter la société Groupe [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre.
Elle soutient que :
- les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas sérieux, elle ne disposait pas des moyens et du temps nécessaires à l'exercice de ses missions et intervenait essentiellement au domicile personnel de l'employeur, elle ne consacre ainsi que 17,14 % de son temps au nettoyage des locaux de l'entreprise, elle aurait d'ailleurs dû bénéficier du statut d'employée à domicile,
- elle justifie pleinement du préjudice subi justifiant l'allocation de la somme de 10.000 euros,
- les heures décomptées sur le salaire des mois d'avril et de mai 2020 lui ont été déduites, l'employeur considère que le paiement de son salaire pendant le confinement dû à la pandémie de la Covid-19 doit être restitué en heures de travail,
- son licenciement lui a causé un préjudice moral.
En l'état de ses dernières écritures en date du 29 mai 2024 contenant appel incident, la société Groupe [U] demande à la cour de :
- Réformer le jugement du 11 juillet 2022 du conseil de prud'hommes de Nîmes, en ce qu'il a dit et jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [K] [R], et a condamné de ce chef la société Groupe [U] à 783,42 euros bruts d'indemnité,
Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- Déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Mme [K] [R] afférentes aux prétendues circonstances vexatoires de son licenciement,
- Débouter Mme [K] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Mme [K] [R] aux entiers dépens, et à verser à la société Groupe [U] 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- Limiter le montant des condamnations,
Elle fait valoir que :
- sur la demande de rappel de salaire, en vertu de l'accord d'annualisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, Mme [R] aurait dû accomplir l'intégralité des heures prévues dans son planning d'avril 2020, ce qu'elle n'a pas fait, sur les 70 heures initialement prévues dans son planning, elle n'en a accomplies que 21,35, la différence s'est donc imputée sur son solde d'heures à devoir à l'entreprise,
- les manquements reprochés à Mme [R] sont établis et justifiaient son licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 juin 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L'article L1232-1 du code du travail dispose : «Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse».
L'article L1235-1 prévoit «En cas de litige...le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié».
L'article L1235-2 précise «...La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement...
En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3...»
En l'espèce, pour démontrer le caractère réel des griefs d'insuffisance professionnelle reprochés à la salariée, la SAS Groupe [U] verse aux débats :
- le contrat de travail de Mme [R] qui énumérait les tâches suivantes :
« - nettoyer et laver les sols,
- faire les vitres,
- dépoussiérer le mobilier,
- nettoyer des espaces extérieurs privatifs,
- piloter des nettoyeurs spécialisés : nettoyeur à haute pression, lustrage multidirectionnel, nettoyeur vapeur, monobrosse, cireuse, balayeuse auto portée, chambre fouineuse, auto laveuse,',
- entretenir des surfaces particulières (marbre, bois, plastique,') avec des produits d'entretien et un savoir-faire adaptés,
- appliquer les règles en matière d'hygiène et de sécurité,
- gérer les stocks et les conditions de stockage des différents produits d'entretien,
- anticiper les commandes de produits pour éviter les ruptures de stocks, informer l'employeur d'éventuels dysfonctionnements,
- entretenir le matériel dédié à la propreté,
- réaliser de la petite maintenance sur certains équipements,
- désinfecter les locaux les plus sensibles,
- remplir les supports de suivi.
(') Elle devra en toute occasion être capable d'initiative personnelle pour régler au mieux les intérêts de la société, les éventuels petits problèmes qui se présenteront dans l'exercice de sa fonction et devra en rendre compte sans délai à sa direction. (') »
- les attestations de :
- M. [Y] [W] : « Je certifie par la présente avoir signalé à Monsieur [U] que le protocole sanitaire de l'entreprise en matière de nettoyage n'était pas respecté.
Mon bureau était collant, et les éléments laissés sur le bureau la veille n'étaient même pas enlevés. Cela correspondait à des risques pour ma santé dans le cadre de la COVID19.
Je l'ai mis en demeure de trouver rapidement la solution.
J'ai remarqué que la poubelle de mon bureau était parfois oubliée. L'arrière des portes jamais fait. Mon bureau au final était de plus en plus sale. »
- M. [N] [L] : « Je certifie par la présente avoir signalé à Monsieur [U] comment mon poste de travail était mal nettoyé lorsque je prenais mon travail le matin.
Je l'interrogeais sur la sécurité au travail, notamment dans le cadre de la désinfection de mon poste (COVID19).
J'ai aussi précisé avoir remarqué que les cartons vides et petits objets situés dans mon bureau n'étaient pas déplacés. Le ménage était fait trop rapidement. »
- Mme [M] [X] : « J'ai constaté personnellement de nombreuses fois que le ménage au sein de l'entreprise n'était pas entièrement fait.
Pour ma part, mon bureau (clavier, souris, écran) était très peu voire pas du tout nettoyé après le passage de notre femme de ménage dans les bureaux.
Les sanitaires également n'ont jamais été bien propres. À se poser la question si quelqu'un venait nettoyer les jours convenus. J'ai signalé plusieurs fois mon mécontentement à Monsieur [U], surtout pendant la période du COVID19. »
- M. [G] [J], client : « Je certifie par la présente avoir remarqué et précisé à Monsieur [U] que lors de mes venues dans son entreprise, et notamment ses bureaux, j'ai constaté que l'état du hall d'accueil était particulièrement sale.
J'ai notamment précisé que la vitrine d'exposition contenant des bibelots était remplie de poussière. Cela traduisait pour moi une basse opinion de l'entreprise. »
- des clichés photographiques des lieux que Mme [R] devait nettoyer, au demeurant Mme [R] dans un courrier du 8 août 2020 confirmait « Ce ne sont pas les vitres, mais une seule vitre de votre bureau qui n'a pas été faite ... Ce ne sont pas les étagères, mais une seule étagère en verre avec les bouteilles de vin à l'intérieur. C'est vrai que je n'ai jamais nettoyé l'intérieur. »
Mme [R] ne conteste pas la dégradation des aspirateurs et l'absence d'information donnée à son employeur sauf à avancer des explications qui ne reposent sur aucune pièce produite au débat.
Mme [R] ne conteste pas avoir négligé de nettoyer une fenêtre mais prétexte, sans nullement le démontrer, qu'elle ne pouvait l'ouvrir.
De même Mme [R] soutient sans l'établir qu'elle ne disposait pas des moyens et produits nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Enfin, Mme [R] sans toujours nullement l'établir prétend qu'elle consacrait la quasi totalité de son temps de travail à faire le ménage dans l'habitation personnelle de M. [U].
Toutefois la cour relève que la SAS Groupe [U] n'a jamais interpellé Mme [R] sur le caractère insatisfaisant de ses prestations, la société intimée se situant, dans ses conclusions, dans le cadre d'un licenciement disciplinaire et non pour insuffisance professionnelle.
En l'absence de tout avertissement antérieur, la mesure de licenciement apparaît manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés lesquels ne faisaient pas obstacle à la poursuite de la relation de travail.
Le jugement mérite confirmation notamment sur le montant de l'indemnisation accordée à Mme [R] en conformité avec l'article L.1235-3 du code du travail laquelle répare également le préjudice moral invoqué par Mme [R] qui ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance particulièrement vexatoire ayant accompagné la mesure de licenciement.
Sur le rappel de salaire
La cour croit pouvoir comprendre aux termes des conclusions prises par Mme [R] que son employeur aurait entendu lui faire rattraper les heures payées alors qu'elle se trouvait en inactivité durant le confinement ordonné par le Gouvernement en mars 2020.
Il résulte du relevé d'heures mensuelles signé par la salariée qu'au mois d'avril 2020, sur les 70 heures initialement prévues dans son planning, elle n'en a accomplies que 21,35 en sorte que la différence s'est imputée sur son solde d'heures à devoir à l'entreprise.
Au mois de mai 2020, Mme [R] devait effectuer 65,3 h, elle en a effectué 77,21 h mais restait, en application des accords d'annualisation lissant les heures de travail sur l'année, devoir 34,42 h à l'entreprise. Lors de son départ de Mme [R] était redevable de 35,19 h.
Sa demande a été justement rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [R] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1232-1 du code du travail disposearticle 805 du code de procédure civilearticle 1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en larticle L.1235-3 du code du travail laquelle répare égarticle 700 du code de procédure civile au titre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85bca4ff9ec259c09782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel