Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bca4ff9ec259c09784
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 7 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02682 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ36
YRD/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
29 juillet 2022
RG :F 21/00218
[I]
C/
S.A.R.L. [V] ET FILS
Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :
- Me TEMPLET TEISSIER
- Me MICHEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 29 Juillet 2022, N°F 21/00218
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
né le 20 Novembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. [V] ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] [I] a été engagé par la SARL [V] et Fils à compter du 1er décembre 1981, en qualité de sagneur. Par la suite, les fonctions de M. [C] [I] ont évolué : en 1990 il est devenu couvreur et en 2000 maître couvreur. Le 1er février 2003, il devenait responsable de chantier, pour une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 000 euros.
La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment.
Le 28 novembre 2016, le contrat de travail de M. [C] [I] a été suspendu du fait de fortes douleurs persistantes au niveau des épaules.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu que M. [C] [I] souffrait d'une maladie professionnelle. Le 31 octobre 2018, la CPAM a fixé la date de consolidation pour les deux épaules, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 2% pour l'épaule gauche et 3% pour l'épaule droite.
Le 14 janvier 2021, la CPAM a notifié à M. [C] [I] sa mise en invalidité deuxième catégorie.
Le 1er février 2021, la médecine du travail a déclaré M. [C] [I] inapte à son poste de travail, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 04 février 2021, la société [V] et Fils a notifié à M. [C] [I] une impossibilité de reclassement.
M. [C] [I] a été convoqué, par lettre du 10 février 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 22 février 2021, puis licencié pour inaptitude par lettre du 25 février 2021.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 14 mai 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- Débouté M. [C] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- Débouté la SARL [V] et Fils de ses demandes,
- Mis les dépens à la charge du demandeur.
Par acte du 03 août 2022, M. [C] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mai 2024, M. [C] [I] demande à la cour de :
- Réformer les chefs de jugement critiqués suivants :
- Déboute M. [C] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- Met les dépens à la charge du demandeur
Et statuant à nouveau :
- Juger que l'inaptitude de M. [C] [I] a pour origine les maladies professionnelles dont il est atteint et que la société [V] et Fils avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.
- Juger que les règles protectrices des salariés victimes d'une maladie professionnelle sont applicables.
- Juger que M. [C] [I] était employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 1981
- Juger que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité spéciale de
licenciement remonte au 1er décembre 1981
- Condamner la société [V] et Fils à verser à M. [C] [I] les sommes suivantes :
*28 349,15 euros à titre de un rappel d'indemnité spéciale de licenciement
*9 000 euros à titre d'indemnité compensatrice
*2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société [V] et Fils aux entiers dépens.
Il soutient que :
- son licenciement pour inaptitude a pour origine les maladies professionnelles dont il est atteint au niveau de ses deux épaules, la société [V] étant informée de cela, il souffrait depuis 2013 de douleurs aux épaules, et des examens passés durant l'été 2016 ont mis en évidence les pathologies dont il souffrait au niveau des deux épaules, ainsi, dès le 28 novembre 2016, les causes de la suspension du contrat de travail sont les maladies professionnelles dont il souffre, et reconnues comme telles par la CPAM,
- il peut prétendre aux indemnités prévues aux articles L.1226-14 et suivants.
En l'état de ses dernières écritures en date du 19 décembre 2022, la SARL [V] et Fils demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes section encadrement du 29 juillet 2022 RG 21/00218
Par conséquent
- A titre principal, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [C] [I]
- À titre subsidiaire, limiter le montant du solde sur indemnité spéciale à la somme de 2669.15 euros nets et le montant de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis à 6000 euros bruts
- En tout état de cause, condamner M. [C] [I] à payer à la société [V] et Fils la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- après qu'aient été reconnues deux maladies professionnelles, depuis le 1er novembre 2018 M. [C] [I] était absent pour maladie non professionnelle, et ce de façon continue,
- rien ne permet de considérer que l'inaptitude de M. [C] [I] soit d'origine professionnelle et, au moment du licenciement, elle n'avait nullement connaissance d'une origine professionnelle de l'inaptitude,
- les demandes du salarié, en leur calcul, sont erronées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 juin 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 juillet 2024.
MOTIFS
Sur l'origine de l'inaptitude
Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ; ces règles s'appliquent quel que soit le moment où l'inaptitude est constatée ou invoquée, à condition que l'employeur ait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
En l'espèce, l'état de santé de M. [C] [I], suite aux deux maladies professionnelles déclarées en juin et novembre 2017 (rupture de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule droite et de épaule gauche) a été déclaré consolidé le 9 octobre 2018.
L'employeur était parfaitement informé de la prise en charge au titre du risque professionnel des maladies déclarées par M. [C] [I] ce qu'il ne conteste pas et ce qui résulte de la procédure menée par la caisse primaire d'assurance maladie.
La SARL [V] et Fils soutient que depuis le 1er novembre 2018 (nouvel arrêt initial), M. [C] [I] était absent pour maladie non professionnelle, et ce de façon continue jusqu'au 1er février 2021 date à laquelle le médecin du travail le déclarait inapte avec impossibilité de reclassement. Elle ajoute que l'arrêt de travail initial en 2016 était également pour maladie non professionnelle et que M. [C] [I] s'était vu reconnaître une incapacité au niveau de ses épaules en novembre 2018, mais avec un taux d'incapacité faible (2% et 3%) et était indemnisé par la CPAM et PROBTP tout en continuant d'être en arrêt maladie ordinaire.
Or la nature des affections de M. [C] [I] ( rupture de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche) est manifestement liée à l'activité professionnelle de M. [C] [I], ce qu'a du reste admis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la caisse primaire d'assurance maladie.
M. [C] [I] fait justement observer que, s'agissant de l'épaule gauche, le certificat médical initial est daté du 15 novembre 2017, et précise que la date de la 1ère constatation médicale est le 27 novembre 2016, soit la veille du début de la suspension de son contrat de travail ( pour administrativement une maladie « simple ») et que la déclaration de maladie professionnelle pour l'épaule gauche, précise également que la date de la 1ère constatation médicale est le 27 novembre 2016, que si la CPAM retient la date à laquelle le certificat médical est établi, soit le 15 novembre 2017, la date à laquelle la pathologie a été établie et constatée par des examens médicaux, est le 27 novembre 2016.
S'agissant de l'épaule droite, le certificat médical initial est daté du 1er juin 2017, et précise que la 1ère constatation médicale est le 1er juin 2017 mais la maladie a été décelée grâce à un arthroscanner du 25 juillet 2016 .
Lors de la visite du 12 août 2019, le médecin du travail a mentionné « inaptitude à tout poste envisagé pour incapacité au port de charge, incapacité aux mouvement flexion extension et rotation du rachis, restriction à la station assise prolongée, inaptitude à la station debout prolongée. Demande d'invalidité nécessaire. Orientation Cap Emploi pour formation/reclassement. Etude de poste à réaliser. Arrêt de travail à prolonger. ».
Lors de la visite du 30 septembre 2019, le médecin du travail indiquait : « inaptitude avec dispense de reclassement envisagée. Arrêt de travail à prolonger. Invalidité demandée ; étude de poste et fiche d'entreprise à réaliser. Arrêt de travail à poursuivre »
Ces inaptitudes étaient donc en lien, au moins partiellement, avec les maladies professionnelles déclarées.
La circonstance que M. [C] [I] pratique la course camarguaise est sans aucun emport, en tout état de cause, l'employeur ne parvient pas à établir qu'une telle activité serait exclusivement à l'origine de l'inaptitude déclarée.
Outre que, le 1er février 2021, date à laquelle le médecin du travail a déclaré M. [C] [I] inapte à son poste de travail, celui-ci souffrait toujours de ses deux épaules nécessitant la prise d'antalgiques de palier 2 et présentait une limitation des amplitudes articulaires des épaules l'invalidant au quotidien, il est incontournable que depuis la reconnaissance des deux maladies professionnelles M. [C] [I] a été placé en arrêt de travail de façon continue et qu'il a toujours été déclaré inapte à reprendre son emploi dans les conditions antérieures par le médecin du travail.
Il convient de rappeler que la consolidation de l'état de santé ne signifie pas que l'assuré social est guéri mais que son état de santé s'est stabilisé, ce dernier ne pouvant plus prétendre aux indemnités journalières de sécurité sociale majorées. Les arrêts de travail postérieurs, bien que non pris en charge au titre du risque professionnel, peuvent très bien être en rapport avec la maladie professionnelle déclarée.
Enfin, dans son courrier du 16 février 2021, M. [C] [I] écrivait à son employeur en ces termes :
« (') Je fais suite à votre convocation à un entretien préalable fixé au lundi 22 février 2021.
Le médecin du travail a estimé le 1er février dernier que mon état de santé « fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Mon inaptitude a pour origine les séquelles dont je souffre, des maladies professionnelles reconnues par la CPAM au niveau de mes épaules droite et gauche.
La MDPH du Gard m'a accordé, du fait de ces séquelles, la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé à compter du 1er février 2019. Je vous joins la copie de la notification de la décision datée du 9 mai 2019.
Le Service d'Appui pour le Maintien dans l'Emploi des personnes Handicapées ( SAMETH) peut être mobilisé.
Avec l'aide du SAMETH, une solution pourrait peut-être envisagée, pour éviter mon licenciement. (')».
Ces éléments suffisent à établir que l'employeur ne pouvait ignorer que l'inaptitude de M. [C] [I] avait, au moins partiellement, pour origine les deux maladies professionnelles dont il souffrait.
Il en résulte que M. [C] [I] peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.1226-14 qui dispose que «la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9».
Sur la demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement
M. [C] [I] rappelle que la convention collective du Bâtiment cadres, prévoit pour les salariés cadres ayant plus de dix ans d'ancienneté le versement d'une indemnité conventionnelle d'un montant maximal correspondant à 15 mois de salaire, soit en l'occurrence, 45 650,85 ( 3043,39 x 15 mois = 45 650,85 euros).
Sur la base d'un salaire déclaré par l'employeur à la Caisse de 3001,09 euros et d'une ancienneté dans l'entreprise de 39,5 ans, M. [C] [I] calcule ainsi le montant de l'indemnité spéciale de licenciement qui lui reviendrait :
(3000 x 1/4 ) x 10 ans = 7 500 euros
(3000 x 1/3 ) x 29 ans = 29 000 euros
( 3000 x 1/3 ) x ¿ année = 500 euros
Total : 37 000 euros
L'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité légale de licenciement, soit à 74 000 euros déduction faite de l'indemnité réglée (45 650,85 euros) il resterait devoir la somme de 28.349,15 euros.
La SARL [V] et Fils rétorque que l'ancienneté de M. [C] [I] pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement remonte à son CDI soit au 3 décembre 1991.
Or M. [C] [I] démontre que :
- sur le contrat de travail du 1er octobre 2009 il est mentionné « M. [C] [I]
a été embauché par la société [V] ET FILS le 1er décembre 1981 »,
- sur tous les bulletins de paie établis par la SARL [V] et Fils, l'attestation destinée à Pôle Emploi et l'« attestation à faire compléter par l'employeur » à l'attention de la CPAM, le 5 janvier 2021, l'employeur a toujours pris en compte la date du 1er décembre 1981 pour le calcul des avantages liés à son ancienneté .
Il ajoute qu'en octobre 2010, alors que son contrat de travail avait été transféré à la société [V] Bois d'Extérieur, filiale à 100% de la SARL [V] et Fils, avant d'être absorbée par la société mère à l'automne 2017, l'employeur a décidé de la mise en place d'une prime d'ancienneté, les salariés ayant 25 ans d'ancienneté, pouvaient prétendre à une prime d'ancienneté égale à 5% de leur rémunération brute mensuelle, que cette prime lui a été effectivement versée dès le mois d'octobre 2010.
Enfin, il observe que c'est la date du 1er décembre 1981 qui est également mentionnée sur l'ensemble des documents échangés dans le cadre des deux enquêtes diligentées par la CPAM à l'occasion des procédures en vue de la reconnaissance de maladies professionnelles ( « M. [I] est employé depuis le 2 décembre 1981 »).
Face aux déclarations adverses, M. [C] [I] relève que la SARL [V] et Fils ne rapporte pas la preuve de la conclusion de contrats de travail à durée déterminée conformes aux exigences légales pour la période antérieure au 3 décembre 1991.
Il convient donc de retenir une ancienneté remontant au 2 décembre 1981.
La SARL [V] et Fils entend déduire de l'ancienneté de M. [C] [I] les absences pour maladie non professionnelle depuis 1991 :
- avant décembre 2016 : 1833 heures/ 35 heures = 52 semaines soit 1 an
- de décembre 2016 à mai 2017 : 6 mois
- de novembre 2018 à février 2021 : 1 an et 3 mois
Total à déduire : 2 ans et 9 mois soit une ancienneté totale de 26 ans et 8 mois ou 26.66 ans.
Les justificatifs d'arrêts de travail figurent au pièces n°12, 13, 22, 25 et 26 de la SARL [V] et Fils.
M. [C] [I] prétend que certains mois non payés correspondent à des périodes durant lesquelles l'entreprise était en sous activité et demandait à ses salariés de ne pas venir, ce qui ne résulte d'aucun élément pertinent sauf à se référer aux conclusions de la société intimée indiquant « son dernier CDD s'est terminé le 24 septembre 1991 et il y a eu ensuite une période d'interruption avant son embauche en CDI le 3 décembre 1991» et au « Livre de paie 1991 » établissant qu'il n'y avait que deux salariés en octobre et novembre 1999 alors que les autres mois de l'année l'effectif variait entre 5 et 6 salariés en fonction des mois. Il est en effet peu vraisemblable que le salarié soit resté plusieurs mois sans travail ni rémunération sans élever la moindre protestation.
M. [C] [I] indique également qu'à compter du 28 novembre 2016, son contrat de travail a été suspendu du fait des douleurs persistantes au niveau de ses deux épaules, du fait même des maladies professionnelles reconnues par la CPAM, qu'il a perçu des indemnités journalières majorées au titre de ses maladies professionnelles du 1er juin 2017 au 31 octobre 2018. Or ces périodes n'ont pas été retenues par l'employeur.
Les autres périodes n'ont pas donné lieu à suspension du contrat de travail en raison de la maladie professionnelle.
Pour la période du 1er novembre 2018 au licenciement, M. [C] [I] considère qu'aucune déduction ne doit intervenir partant du principe que son contrat de travail était suspendu jusqu'à la date de la visite de reprise. Or ces périodes n'ont pas donné lieu à arrêt de travail en raison de la maladie professionnelle.
Pour la période antérieure au 1er juin 2017, soit du 28 novembre 2016 au 31 mai 2017, M. [C] [I] estime également qu'elle ne doit pas être déduite au motif que la suspension du contrat de travail à compter du 28 novembre 2016 résulte d'un arrêt de travail dû à la dégradation de son état de santé provoquée par les maladies professionnelles qui le faisait souffrir.
Pour autant ces périodes n'ont pas donné lieu à des arrêts de travail en raison de la maladie professionnelle.
Il convient de déduire ces absences en application des dispositions de l'article L.1234-11 du code du travail.
Le solde d'indemnité doublée de licenciement revenant à M. [C] [I] s'établit, sur la base d'un salaire déclaré par l'employeur à la Caisse de 3001,09 euros et d'une ancienneté dans l'entreprise de 36 ans et 9 mois, à :
(3000 x 1/4 ) x 10 ans = 7 500 euros
(3000 x 1/3 ) x 26 ans = 26 000 euros
( 3000 x 1/3 ) x 9 mois = 1.333,00 euros
Total : 34.833 euros x 2 = 69,666 euros déduction faite de l'indemnité réglée (45 650,85 euros) il reste devoir la somme de 24.015,15 euros.
Sur l'indemnité compensatrice
En application de l'article L1226-14 du code du travail M. [C] [I] peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à l'indemnité légale de préavis qui est ici de 2 mois.
M. [C] [I] se prévaut de sa reconnaissance de travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées ce qui aurait pour effet, en application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, de porter le montant de son indemnité de préavis à trois mois.
L'article L. 5213-9 du code du travail qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l' indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code.
Dès lors l'indemnité compensatrice sera fixée à 6000 euros bruts.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL [V] et Fils à payer à M. [C] [I] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- Condamne la SARL [V] et Fils à payer à M. [C] [I] les sommes de :
- 24.015,15 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement doublée,
- 6.000,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Condamne la SARL [V] et Fils à payer à M. [C] [I] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL [V] et Fils aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 5213-9 du code du travailarticle L. 5213-9 du code du travail qui a pour but dearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle L1226-14 du code du travail M.article 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85bca4ff9ec259c09784
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