Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bda4ff9ec259c0978a
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00497 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWWJ CG TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES 10 janvier 2023 RG :22/00121 [J] [H] C/ [R] [I] Grosse délivrée le à SCP Massal & Vergani Me Chevalley COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 10 Janvier 2023, N°22/00121 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre Virginie HUET, Conseillère Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024 prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : M. [E] [J] né le 10 Juillet 1982 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES Mme [Y] [H] née le 27 Janvier 1983 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES INTIMÉS : M. [B] [R] né le 05 Juillet 1982 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Coralie CHEVALLEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES Mme [A] [I] née le 10 Février 1982 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Coralie CHEVALLEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Avril 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour Exposé du litige M. [B] [R] et Mme [A] [I] (les consorts [R]-[I]) sont propriétaires sur la commune de [Localité 2] d'une maison à usage d'habitation et d'une parcelle de terrain cadastrée section B numéro [Cadastre 4]. M. [E] [J] et Mme [Y] [H] (les consorts [J]-[H]) ont fait en 2017 sur leur terrain à forte déclivité d'une surface de 1691 m2, d'une part une maison à usage d'habitation édifiée sur la plate-forme supérieure et d'autre part quatre garages sur la plate-forme inférieure. Se plaignant de ce que les travaux réalisés par les consorts [J]/[H] consistant en -des terrassements et d'aménagements inhérents aux deux accès de la parcelle, avaient aggravé de manière substantielle la servitude d'écoulement des eaux et que leur propre fonds était inondé de manière récurrente lors d'épisodes pluvieux, même modérés, les consorts [R]-[I] , après échec des tentatives amiables, ont saisi le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance d'Ales par assignation en date du 15 avril 2019, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir diligenter une mesure expertale. Leur demande ayant été rejetée selon ordonnance du 6 juin 2019, les consorts [R] [I] ont eu alors recours à une expertise privée, confiée à Monsieur [D] [S], puis ont intenté une nouvelle demande en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 18 juin 2020 le Président du Tribunal Judiciaire d'Alès statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [T]. Le 18 octobre 2021 , l'expert a déposé son rapport. Selon assignation en date du 25 janvier 2022 , les consorts [R] [I] ont saisi le Tribunal Judiciaire d'Alès en homologation du rapport d'expertise de Monsieur [T] et allocation de dommages et intérêts. Par jugement en date du 10 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire d'Ales a : - Condamné in solidum M. [E] [J] et Mme [Y] [H] à payer à M. [B] [R] et Mme [A] [I] une somme de 4500 euros au titre du préjudice de jouissance et d'anxiété subi du fait de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pendant 45 mois -Condamné in solidum M. [E] [J] et Mme [Y] [H] à payer à M. [B] [R] et Mme [A] [I] une somme de 2460 euros pour résistance abusive -Débouté M. [E] [J] et Mme [Y] [H] de leur demande reconventionnelle - Condamné in solidum M. [E] [J] et Mme [Y] [H] aux dépens comprenant notamment le coût de l'expertise de M. [T] de 3932,38 euros et les dépens liés aux deux procédures de référé préalables -Débouté M. [E] [J] et Mme [Y] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Condamné in solidum M. [E] [J] et Mme [Y] [H] à payer à M. [B] [R] et Mme [A] [I] une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration effectuée le 7 février 2023, les consorts [J] [H] ont interjeté appel de ladite décision. Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juin 2023, les consorts [J]-[H] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement - de débouter les consorts [R]-[I] de leurs demandes - de les condamner à leur payer la somme de 8.000 euros à titre de procédure abusive - de les condamner à leur payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants affirment que les travaux effectués à l'occasion de leur construction et les remaniements de terrain subséquents n'ont pas conduit à aggraver la quantité d'eau s'écoulant en cas de pluie sur le fonds servant. Ils prétendent en outre que les propriétaires du fonds servant ne rapportent pas la preuve d'un préjudice. Suivant déclaration notifiée par voie dématérialisée le 10 octobre 2023, les consorts [R]-[I] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - condamner in solidum M. [E] [J] et Mme [Y] [H] à leur payer *une somme de 4 000 euros supplémentaires pour résistance abusive * une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel Les intimés font valoir que ce n'est que postérieurement au début des opérations d'expertise judiciaire que Mme [H] et M. [J] ont fait réaliser des travaux de nature à mettre fin à l'aggravation de la servitude d'écoulement. La clôture de la procédure a été fixée au 25 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 23 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au 26 septembre 2024. Motifs de la décision Sur l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux Selon l'article 640 du code civil , les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Cette servitude légale concerne les eaux de pluie ou les eaux de source qui coulent naturellement du fonds supérieur sans intervention de 'la main de l'homme'. Sont exclues les eaux ménagères. L'article 641 du code civil dispose que tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds mais si l'usage ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. Le fonds acquis par les consorts [J]-[H] est en situation de fonds dominant par rapport au fonds des consorts [R]-[I]. Les consorts [J]-[H] après avoir acquis leur terrain et obtenu un permis de construire ont fait réaliser des travaux de construction et d'aménagement du terrain. En l'espèce, l'expert a constaté lors de son premier accédit en date du 20 juillet 2020 que - la réalisation sur le fonds supérieur en partie Est d'une rampe très pentue permettant d'accéder à la plate-forme basse avait pour conséquence hydraulique la création d'un écoulement rapide et direct sur le mur mitoyen que ne pouvaient pas empêcher les grosses pierres mises en place en limite est du mur des travaux de construction - le bassin de rétention de 28 m2 au droit de la rampe ouest, pourtant noté sur le permis de construire, n'avait pas été réalisé. Selon l'expert, cette situation engendre dans la partie Est une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales et l'absence de réalisation du bassin de rétention de 28 m2 constitue également une autre cause d'aggravation de servitude des écoulements. Il résulte en outre de l'expertise que l'emprise de la maison a imperméabilisé une surface importante du terrain et que sur les voies d'accès recouvertes d'un tout-venant compacté, la perméabilité du terrain est également diminuée. Ainsi, les travaux d'aménagement du terrain par les consorts [J]-[H] ayant entraîné une imperméabilisation du sol sur une surface importante du terrain, ainsi qu'une modification du cours des eaux pluviales constituent une aggravation de la servitude d'écoulement. Sur l'indemnité résultant de l'aggravation de la servitude d'écoulement Pendant le cours des opérations expertales, plus précisément en décembre 2020, les consorts [J]-[H] ont fait réaliser divers travaux : - un mur de clôture sur la limite nord de leur propriété. Selon l'expert, grâce à ces travaux, désormais les eaux provenant des terrains situés en amont qui s'écoulaient auparavant sur le terrain des consorts [R]-[I] , ne peuvent plus l'atteindre. - le remblaiement du mur de soutènement jusqu'à la plate-forme haute . Selon l'expert, grâce à ces travaux, l'eau de pluie va d'abord imbiber le grand volume de terre retenue par le mur avant de s'écouler au travers des barbacanes sur la plate-forme basse et permettra de retarder l'écoulement de l'eau vers le mur mitoyen. - un bassin de rétention de 30 m3 entre la rampe ouest et le mur mitoyen. Selon l'expert, ce bassin qui a une fonction de stockage provisoire de l'eau mais également une fonction d'infiltration et de drainage en permettant à l'eau d'imbiber les terres en profondeur , diminue la vitesse d'écoulement de l'eau vers le mur mitoyen . - deux murs en enrochement sur la partie Est. Selon l'expert, après remblaiement , les terres retenues par les enrochements diminuent la vitesse d'écoulement des eaux entre les plate formes haute et basse. L'expert qui a constaté la réalisation de ces travaux lors de son accédit du mois de juin 2021 a estimé qu'ils étaient de nature à faire cesser la situation d'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales, étant relevé que les consorts [R]-[I] n'apportent aucun élément technique démontrant le contraire. Ainsi, les consorts [J]-[H] ont effectué une réparation en nature, par l'intermédiaire de travaux de cessation du ruissellement aggravé. Néanmoins, comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, les consorts [R]-[I] , propriétaires du fonds servant, ont subi l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales de mars 2017 - date de début des travaux des consorts [J]-[H]- à décembre 2020 -date de réalisation des travaux d'aménagement hydraulique- , soit pendant 45 mois. Si lors de ses accédits réalisés tous deux en été (20 juillet 2021 et 17 juin 2021) l'expert n'a pas constaté de traces visibles d'écoulement des eaux pluviales , il a indiqué le 12 avril 2021 en réponse au dire du conseil des consorts [J]-[H], que les photos prises par les consorts [R]-[I] en septembre 2020 démontraient le contraire. La cour observe que tant les photos que les vidéos du 18 septembre 2020 révèlent une présence anormale des eaux pluviales sur le fonds des consorts [R]-[I] rendant impraticable une partie de leur terrain dans sa partie confrontant le fonds des consorts [J]-[H] . Les consorts [R]-[I] peuvent donc prétendre à un dédommagement au titre de l'aggravation temporaire de la servitude d'écoulement des eaux pluviales. Le premier juge a fait une appréciation exacte du préjudice de jouissance et d'anxiété des consorts [R]-[I] en leur allouant la somme de 4.500 euros. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice et ne se traduit pas par une simple résistance. L'abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi. En outre, il est nécessaire de caractériser l'abus et non seulement d'évoquer le préjudice subi par les demandeurs. En l'espèce, les consorts [R]-[I] font valoir qu'antérieurement à la saisine du tribunal judiciaire ,ils ont essayé en vain de trouver une issue amiable et ont eu recours à l'intervention de M. [W], expert près des tribunaux, afin d'obtenir une expertise judiciaire qui leur avait été refusée dans un premier temps. Toutefois, le coût des honoraires de cet expert judiciaire entre dans la catégorie des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile, au titre duquel les consorts [J]-[H] ont été condamnés, et ne peut donc faire l'objet d'une condamnation distincte. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [J]-[H] à payer aux consorts [R]-[I] la somme de 2.940 euros, représentant le coût des honoraires de M. [W], à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par ailleurs, l'exercice par les consorts [J]-[H] de leur faculté d'interjeter appel constitue un droit ouvert à tout plaideur . Dès lors qu'il n'est pas démontré un abus d'appel, il y a lieu de débouter les consorts [R]-[I] de leur demande additionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive, formée en cause d'appel. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Les consorts [J]-[H] réclament à ce titre la somme de 8.000 euros. La cour ayant confirmé pour l'essentiel le jugement ayant partiellement fait droit aux demandes de consorts [R]-[I], les demandes de ces derniers ne peuvent revêtir un caractère abusif. Il y a donc lieu de confirmer le rejet par le premier juge de cette demande des consorts [J]-[H]. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La cour ayant confirmé pour l'essentiel le jugement, confirmera les chefs de décision concernant la nature et la charge des dépens ainsi que l'indemnité accordée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, les consorts [J]-[H] succombant partiellement en leur recours, seront condamnés à payer aux consorts [R]-[I] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation de M. [E] [J] et Mme [Y] [H] au titre de la résistance abusive Statuant du chef infirmé, Déboute M. [B] [R] et Mme [A] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Statuant à nouveau Déboute M. [E] [J] et Mme [Y] [H] de leur demande additionnelle de dommages et intérêts Déboute M. [B] [R] et Mme [A] [I] de leur demande additionnelle de dommages et intérêts Condamne M. [E] [J] et Mme [Y] [H], pris ensemble, à verser à M. [B] [R] et Mme [A] [I] pris ensemble la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [E] [J] et Mme [Y] [H] aux dépens d'appel Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 641 du code civil dispose que tout propriarticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 640 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 145 du Code de Procédure Civile
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66ff85bda4ff9ec259c0978a
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