Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bda4ff9ec259c0978c
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00664 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXFP CG TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 13 décembre 2022 RG :21/01710 [S] C/ [S] [I] Grosse délivrée le à SCP SIGMA Me Reynier COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 13 Décembre 2022, N°21/01710 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre Virginie HUET, Conseillère Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024 prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [J] [S] née le 25 Avril 1971 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE INTIMÉS : M. [T] [S] né le 19 Juillet 1972 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Emmanuelle REYNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE Mme [L] [I] épouse [S] née le 10 Juillet 1978 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Emmanuelle REYNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Avril 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour Exposé du litige M. [T] [S] et son épouse Mme [L] [I] (les époux [S]) sont propriétaires sur la commune de [Localité 8] lieu-dit '[Adresse 5]' d'une maison d'habitation cadastrée AC [Cadastre 2],, acquise en 2004. La commune devenue propriétaire du terrain voisin cadastré AC [Cadastre 1] , constituant un bien vacant, a fait procéder à sa division, puis a vendu la partie située au sud, numérotée AC [Cadastre 4] aux époux [S] et l'autre partie , située au nord, numérotée AC [Cadastre 3], à Mme [J] [S], soeur d'[T] [S]. Par jugement du 20 novembre 2018, le Tribunal d'Instance d'Aubenas a ordonné le bornage des propriétés de [J] [S], et des époux [S] et désigné Monsieur [N] en qualité d'expert , lequel a rendu son rapport le 22 mars 2019. Par jugement prononcé le 13 Décembre 2022, le Tribunal judiciaire de Privas, a -dit que Monsieur [T] [S] et Madame [L] [I] ont acquis, par prescription acquisitive, la propriété d'une partie de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 3] située sur la Commune de [Localité 8] (07) lieudit [Adresse 5], délimitée par les points A, B et D duplan contenu dans l'annexe 15 du rapport d'expertise de M. [N] en date du 22 mars 2019 - débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [J] [S] aux dépens Par déclaration enregistrée le 20 février 2023, Madame [J] [S]a interjeté appel de cette décision. Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 avril 2024, Mme [J] [S] demande à la cour : -d'infirmer le jugement - de la déclarer seule propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 3], dans son intégralité et telle que résultant de la division de la parcelle [Cadastre 1], conformément au document d'arpentage réalisé par Geosiapp le 6 décembre 2011 (enregistré sous le n°299F), selon les limites A ' B et D résultant du plan de l'expert judiciaire en annexe 15 de son rapport. -de condamner Monsieur [T] [S] et Madame [L] [I] épouse [S] à lui payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - de les condamner aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise. L'appelante soutient que Monsieur [T] [S] et Madame [L] [I] n'apportent pas la preuve qui leur incombe d'avoir acquis par prescription la partie de parcelle [Cadastre 3] constituant leur accès actuel . Elle estime qu'ils ne justifient d'aucun acte de possession trentenaire portant sur la parcelle revendiquée. Elle prétend que les seuls actes d'occupation publique dont ils peuvent se prévaloir sont postérieurs à leur acquisition en 2004. Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 avril 2024, les époux [S] demandent à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Privas. - Condamner Madame [J] [S] à leur régler la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Les intimés prétendent qu'une erreur a été commise dans le document d'arpentage établi préalablement au découpage de la parcelle AC [Cadastre 1] en deux parcelles AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 4] cédées respectivement à Mme [J] [S] et à M et Mme [T] [S], Ils soulignent que leur acte de vente prévoyait que « l'entrée dans l'habitation se fait ' depuis plus de trente ans - par la parcelle AC [Cadastre 1], attenante à leur propriété ». Ils prétendent que c'est par erreur que cette entrée est désormais incluse dans la parcelle AC [Cadastre 3] de Mme [J] [S]. La clôture de la procédure a été fixée au 25 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 23 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au 26 septembre 2024. Motifs L'article 2261 du code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». L'article 2262 du même code poursuit « Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ». L'article 2258 du code civil prévoit que « la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » En vertu de l'article 2272 du même Code, « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » Il résulte des opérations expertales que la parcelle numérotée AC [Cadastre 3], vendue à Mme [J] [S], comprend bien l'assiette de l'accès à la maison des époux [S]. Si l'accès se faisait autrefois par la voie publique, côté nord par une porte donnant sur deux marches d'escaliers, il apparait que la porte-fenêtre a été transformée en fenêtre et que les marches empiétant sur le domaine public ont été démolies lors des travaux d'amélioration du tracé de la rue (travaux d'assainissement et reprofilage de la voie). Il est incontestable qu'après la transformation de la porte-fenêtre en fenêtre et de la suppression des deux marches, il n'était plus possible de descendre normalement sur la rue. Or, l'expert a constaté que la transformation de la porte-fenêtre en fenêtre est très ancienne (plus de trente ans). A la suite de la suppression de cet accès sur la voie publique, l'accès à la maison des époux [S] ne pouvait s'effectuer que par la partie sud, depuis la parcelle AC [Cadastre 1], puisque l'expert a noté que la porte en bois se trouvant sur la façade ouest correspond à une cave qui n'est pas reliée à la maison, aucune communication n'existant entre cette cave située au sous-sol et l'habitation proprement dite. Ainsi, après la suppression de l'accès à la voie publique sur la partie Nord, l'entrée existante dans la parcelle AC [Cadastre 1] est devenue le seul accès pour la maison AC [Cadastre 2]. La possession des époux [S] et de leurs auteurs sur une partie de l'assiette de l'actuelle parcelle AC [Cadastre 3] est matérialisée par la réalisation sur la parcelle actuellement cadastrée AC [Cadastre 3], d'une porte d'entrée desservant la parcelle AC[Cadastre 2] , et ce dès l'année 1976, selon l'attestation de Mme [Y] [D], ainsi que par la construction d'un mur et d'un portail au cours des années 1980 -1982. Cette possession revêtait un caractère public, dès lors qu'elle était visible de tous à partir du terrain AC [Cadastre 1] , parcelle mère des tènements AC [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et constituant un terrain vacant. L'existence de l'assiette de cet accès sur la parcelle AC [Cadastre 1] au profit du fonds AC [Cadastre 2] est attestée par l'ancien maire de la commune- M. [E]- qui a affirmé lors des opérations expertales qu'il avait connu personnellement depuis 1979, cet accès à la maison 'Barris' (auteur des époux [S] ). Cette possession revêt un caractère continu et ininterrompu, comme exigé par l'article 2261 du code civil , ainsi qu'il ressort de leur titre de propriété mentionnant en page 12, au paragraphe 'accès à la propriété vendue' que le vendeur déclare que l'accès à la maison vendue se fait par la parcelle AC [Cadastre 1] '[Adresse 5]' et ce depuis plus de trente ans, sans pouvoir en justifier par un acte notarié. La possession des époux [S] et de leurs auteurs a été paisible dès lors que la parcelle possédée constituait un bien vacant, jusqu'à ce qu'après son acquisition de la parcelle AC [Cadastre 3], le 21 mai 2012 , Mme [J] [S] ait voulu contrôler la surface qui lui avait été vendue et se soit aperçue que son terrain avait une surface inférieure à la surface vendue et que l'accès de son frère faisait partie de la parcelle qu'elle avait acquise. Plus de trente ans de possession paisible par les époux [S] et leurs auteurs d'une partie de la parcelle AC [Cadastre 3] constituant l'assiette de l'accès au fonds AC [Cadastre 2] s'étant écoulés, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les conditions de la prescription acquisitive étaient remplies et dit que que Monsieur [T] [S] et Madame [L] [I] ont acquis, par prescription acquisitive, la propriété d'une partie de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 3] située sur la Commune de [Localité 8] (07) lieudit [Adresse 5], délimitée par les points A, B et D du plan contenu dans l'annexe 15 du rapport d'expertise de M. [N] en date du 22 mars 2019. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La cour ayant confirmé le jugement déféré, confirmera le chef de décision concernant le rejet des demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [J] [S] aux dépens. Mme [J] [S] qui succombe en son recours, sera condamnée à verser aux époux [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Condamne Mme [J] [S] à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [L] [I] épouse [S], pris ensemble, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [J] [S] aux dépens d'appel Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 2261 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 2261 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 2258 du code civil prévoit que
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66ff85bda4ff9ec259c0978c
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