Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bda4ff9ec259c09792
- Date
- 3 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01592 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ6O POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 13 avril 2023 RG :22/00387 [H] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à : - Me JABOT - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 13 Avril 2023, N°22/00387 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [D] [H] née le 05 Juillet 1971 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [FX] [O] en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 1er octobre 2021, Mme [D] [H], employée par la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale des Mines (CANSSM) en qualité de chef de service chargé des ressources humaines, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 04 octobre 2021 ' situation de mi-temps thérapeutique en télétravail, la salariée lisait ses mails sur un ordinateur', qui a formulé des réserves sur les circonstances de l'accident dans un courrier accompagnant la déclaration d'accident de travail '...Nous mettons en doute la matérialité de cet accident dès lors que d'une part, il n'existe aucun témoin oculaire de cet accident appartenant à l'entreprise, d'autre part, un contexte conflictuel préexiste entre Mme [D] [H] et Mme [YG] [U].' Le certificat médical initial établi le 1er octobre 2021 par le Dr [K] [E] mentionne 'choc émotionnel et syndrome de stress professionnel, troubles anxiodépressifs réactionnels au travail'. Le 30 décembre 2021, après enquête administrative, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a adressé à Mme [D] [H] un courrier l'informant du refus de prise en charge, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident allégué, au motif que ' les éléments d'information versés au dossier ne mettent pas en évidence l'existence d'un fait anormal le 1er octobre 2021 à l'origine des lésions médicalement constatées le 1er octobre 2021.' Contestant cette décision, par courrier recommandé du 07 janvier 2022, Mme [D] [H] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours. Par courrier recommandé du 03 mai 2022, Mme [D] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA et solliciter la prise en charge de l'accident allégué. Par jugement du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté Mme [D] [H] de l'ensemble de ses demandes, - dit que Mme [D] [H] n'a pas été victime d'un accident de travail le 1er octobre 2021, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] [H] aux entiers dépens. Par déclaration par voie électronique en date du 11 mai 2023, Mme [D] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Le 02 novembre 2023, Mme [D] [H] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [D] [H] demande à la cour de : - juger son appel comme étant recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, du 13 avril 2023, en ce que le tribunal : * l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; * a dit qu'elle n'a pas été victime d'un accident du travail le 1er octobre 2021 ; * a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ; * a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * l'a condamnée aux entiers dépens. Et statuant à nouveau, - reconnaître le caractère professionnel de l'accident qu'elle a déclaré le 1er octobre 2021 ; En conséquence, - ordonner à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Mme [D] [H] soutient que : - le 1er octobre 2021, vers 14h30, alors qu'elle travaillait à son domicile, elle a pris connaissance d'un courriel de sa collègue de travail Mme [YG] [U], daté du jeudi 30 septembre 2021 à 19h24, qui faisait état manifestement d'une injonction contradictoire et qui a entraîné chez elle un véritable choc émotionnel, et un effondrement sur le plan psychologique (état de détresse et de crise, de tremblement et de sanglot) ; - son état de santé a été constaté immédiatement par son médecin traitant. En effet, après la lecture de ce courriel, son concubin, M. [M] l'a conduite chez son médecin traitant, qui par certificat médical initial a fait les constatations suivantes : 'choc émotionnel et syndrome de stress professionnel, troubles anxiodépressifs réactionnels au travail' ; - son concubin a informé immédiatement son employeur par courriel du 1er octobre 2021 ; - l'accident dont elle a été victime est bien matérialisé, est survenu au temps et lieu de travail, et donc doit bénéficier de la présomption d'imputabilité ; - les premiers juges ont retenu à tort qu'il n'était pas démontré de faits précis, survenus soudainement, pouvant caractériser la survenance d'un accident ; - elle n'a aucunement à démontrer que la pathologie qui a été constatée par le médecin, a été provoquée par un accident survenu aux temps et lieu de travail; - la CPAM échoue à rapporter la preuve que cet accident a une cause étrangère au travail ; - le simple fait que le courriel en question soit rédigé en des termes 'généraux et courtois', comme invoqué par l'employeur et retenu par la CPAM, ne suffit pas à écarter la nature professionnelle de l'accident ; - un contexte conflictuel préexistait entre elle et sa supérieure hiérarchique, Mme [YG] [U], et ses difficultés étaient largement connues de son employeur. Elle explique qu'à la suite du recrutement de cette dernière, elle a rencontré de grandes difficultés dans son emploi, elle s'est vue retirer progressivement une large partie de ses fonctions, elle a connu une première période d'arrêt de travail à compter de mars 2021 et a repris en mi-temps thérapeutique le 02 avril 2021. Elle ajoute que le médecin du travail a alerté l'employeur de cette situation qu'il estimait hautement préoccupante le 18 février 2021, et elle-même a adressé une lettre à l'employeur pour dénoncer les difficultés qu'elle rencontrait dans son emploi le 07 juin 2021; - les réserves émises par l'employeur et jointes à la déclaration d'accident du travail sont entachées de mauvaise foi ; - le courriel que lui a adressé Mme [U] le 30 septembre 2021 était en réalité une injonction contradiction. Il s'inscrit dans le cadre d'agissements mis en oeuvre par Mme [U] depuis plus d'une année à son égard pour l'évincer de son poste de travail ; - sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été faite suite à la notification de la CPAM en date du 06 janvier 2022, l'informant de la transmission de son certificat médical initial au service des maladies professionnelles; - le jugement doit être infirmé et son accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 13 avril 2023, - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [H]. L'organisme fait valoir que : - il ressort des éléments du dossier que le fait du 1er octobre 2021 ne revêt pas de caractère professionnel. - le courriel du 30 septembre 2021 ne met pas en évidence l'existence d'un fait anormal ; il n'est en rien dénigrant ou déplacé à l'égard de Mme [H]. - si le contexte développé par l'assurée est possiblement conflictuel avec son employeur depuis des mois, il n'en demeure pas moins que la lecture du courriel le 1er octobre 2021 ne constitue pas à la vue dudit courriel, un accident du travail. - la dégradation progressive de l'état de santé due à un climat professionnel dégradé ne peut faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. - aucun événement violent, précis et soudain n'est à déplorer lors de la journée du 1er octobre 2021. - Mme [H] n'apporte aucune élément qui permet d'établir que la pathologie constatée par le certificat médical en date du 1er octobre 2021 a été provoquée par un accident survenu au temps et au lieu du travail. - l'état de santé de Mme [H] pourrait possiblement relever d'une maladie d'origine professionnelle. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2024. MOTIFS Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré le 04 octobre 2021 : Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l'élément imprévu, instantané ou brusque qui s'attache à la lésion ou à l'événement. L'article L1222-9 III du code du travail précise que 'le travailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse. Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail. L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravail leur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.' La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail instituée par l'article L411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié. La mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité suppose que la réalité du fait accidentel soit établie. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel. En l'espèce, les circonstances de l'accident du 1er octobre 2021 sont décrites : - dans la déclaration d'accident du travail établie par Mme [SO] [OR], employée de la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale des Mines (CANSSM), le 04 octobre 2021 : accident survenu le 1er octobre 2021 à 14h30 'activité de la victime lors de l'accident : situation de mi-temps thérapeutique en télétravail, la salariée lisait ses mails sur un ordinateur ; nature de l'accident : choc psychologique', - dans le courrier de réserves émis par l'employeur 'Mme [D] [H] aurait fait un malaise à son domicile le vendredi 1er octobre 2021 à 14h30. Mme [D] [H] qui exerce ses missions uniquement les après-midis en télétravail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique aurait fait un malaise à son domicile le vendredi 1er octobre 2021 à 14h30 en prenant connaissance d'un mail professionnel de Mme [YG] [U] envoyé la veille. Nous mettons en doute la matérialité de cet accident dès lors que : - d'une part, il n'existe aucun témoin oculaire de cet accident appartenant à l'entreprise ; - d'autre part, un contexte conflictuel préexiste entre Mme [D] [H] et Mme [YG] [U].', - dans le courriel de M. [IV] [M], conjoint de Mme [D] [H], en date du 1er octobre 2021 à 16h13, adressé à Mme [SO] [OR] qui mentionne 'je vous confirme les éléments que je vous ai communiqué téléphoniquement ce jour à 15h. Aujourd'hui, vers 14h30 alors que j'étais en train d'effectuer quelques travaux d'entretien, j'ai entendu mon épouse crier avec force. Je me suis précipité dans la pièce où elle exerce actuellement son activité. Je l'ai alors trouvée dans un état de détresse et de crise, tremblante et en sanglots. Je lui ai demandé ce qui se passait, elle m'a montré son micro sur lequel un mail était ouvert et j'ai compris qu'il était la cause de son état. J'ai accompagné mon épouse dans la salle de bains et lui ai demandé de prendre une douche pour tenter de la calmer. Je vous ai contactée dans l'intervalle pour vous demander d'établir une déclaration d'accident du travail. J'ai ensuite emmené [D] chez le médecin d'où je rédige ce mail.', - dans le courrier recommandé de Mme [D] [H] adressé à la CANSSM le 02 octobre 2021 qui décrit ' les circonstances précises du fait accidentel : date : vendredi 1er octobre 2021 ; heure : 14h30 ; lieu : mon domicile (télétravail) ; circonstances : suite à la lecture le vendredi 1er octobre 2021 à 14h30, d'un email de ma supérieure hiérarchique Mme [YG] [U] daté du jeudi 30 septembre 2021 à 19h24, faisant lui-même suite à deux emails du vendredi 16 juillet 2021 et du lundi 27 septembre 2021 ; lésions : choc psychologique : un état de détresse et de crise, tremblements et sanglots ; témoin : M. [IV] [M]', - dans le questionnaire renseigné par Mme [D] [H] le 07 novembre 2021 qui décrit les faits 'lecture d'un message adressé le 30/09/2021 à 19h24 par ma supérieure hiérarchique, message lu par mes soins le 01/10/2021 à 14h30. Ce message faisait lui-même suite à deux autres messages du 27/09/2021 et du 16/07/2021 concernant la même affaire. La lecture du message du30/09/2021 m'a complètement anéantie lorsque je me suis rendue compte qu'il s'agissait de me piéger.', - dans le questionnaire renseigné par l'employeur le 10 novembre 2021 qui explique les circonstances dans lesquelles il a été informé de l'accident 'Le 01/10/2021 Mme [D] [H] exerçait ses fonctions à son domicile en télétravail. A 15h, l'époux de [D] [H] a téléphoné au service paie de la CANSSM pour lui indiquer que celle-ci aurait eu un choc psychologique à la lecture d'un mail de [YG] [U]. Mme [U] n'a pas envoyé de mail à Mme [H] le 01/10/2021 mais elle lui a envoyé un la veille, 30/09/2021 à 19h24 rédigé en termes généraux.', - dans l'attestation de témoin rédigée par M. [IV] [M] le 04 novembre 2021qui indique ' Le vendredi 1er octobre 2021, vers 14h30, alors que je me livrai à des travaux de peinture sur le balcon de la pièce voisine, j'ai entendu un cri strident poussé par mon épouse alors en train d'exercer son activité. Je me suis précipité et j'ai alors trouvé mon épouse en crise, tremblante et en sanglot. Je lui ai demandé ce qui se passait, elle m'a montré son micro où son mail était ouvert et il était manifestement le déclenchement de son état. J'ai immédiatement accompagné mon épouse dans la salle de bains où à ma demande elle s'est douchée. J'ai ensuite emmené mon épouse chez le médecin traitant à [Localité 5] qui l'a reçue immédiatement. J'ai parallèlement rédigé un message à l'employeur (coordonnées communiquées par la secrétaire de la CARMI après mon appel téléphonique) depuis mon téléphone portable pour confirmer les faits.' - dans le courrier de saisine de la CRA de la CPAM du Gard en date du 07 janvier 2022, Mme [D] [H] indiquant que 'J'ai pourtant, au moyen du questionnaire que m'a adressé la Caisse, démontré la tentative de déstabilisation et de prise au piège dont j'ai été victime. Ainsi, j'ai précisé que ma supérieure hiérarchique m'a adressé un premier mail le 16 juillet 2021 par lequel elle m'a demandé de traiter une affaire. Dans un second mail du 27 septembre 2021, ma supérieure a validé mon action et enfin dans un troisième message du 30 septembre 2021 à 19h24, elle remet en cause mon action qui aurait dû faire l'objet d'une validation par notre échelon national, ce qu'elle m'annonce ce jour là en me prenant ainsi en défaut (...) Affaiblie par de nombreuses tentatives de déstabilisation orchestrée par ma supérieure, j'ai craqué le 1er octobre à la lecture de ce message qui constituait 'la goutte d'eau qui fait déborder le vase'.'. Le courriel de Mme [YG] [U], supérieure hiérarchique de Mme [D] [H], daté du jeudi 30 septembre 2021 à 19h24 était ainsi rédigé : 'Bonjour [D], Je me demande si ce dispositif de retraite complémentaire n'est pas un avantage en nature ' J'attire votre attention sur le fait qu'en application de la lettre réseau du 11/12/2020 en pj l'usage d'une prestation d'avocat est soumis à la validation de la DNRH en droit du travail. Aviez-vous demandé la validation d'[Z] [OM] pour mandater le cabinet [I] ' Je suis disponible par tél si vous le souhaitez. Bonne soirée, [YG]' Le certificat médical initial établi le 1er octobre 2021 par le Dr [K] [E] mentionne 'choc émotionnel et syndrôme de stress professionnel, troubles anxiodépressifs réactionnels au travail'. Il résulte de ces éléments que le 1er octobre 2021, à 14h30, Mme [D] [H] se trouvait en télétravail lorsqu'elle a pris connaissance du courriel de Mme [YG] [U], sa supérieure hiérarchique, daté du jeudi 30 septembre 2021, lequel aurait, selon ses dires, engendré un effondrement psychologique. Pour établir la matérialité de l'accident qu'elle invoque, Mme [D] [H] explique que Mme [YG] [U] lui a adressé un courriel le 16 juillet 2021 pour lui demander de traiter un dossier en concertation avec une avocate ; dans un second courriel du 27 septembre 2021, sa supérieure a validé son action et dans le courriel du 30 septembre 2021, elle remettait en cause son action qui aurait dû faire l'objet d'une validation par l'échelon national, que ce dernier courriel était destiné à lui nuire et s'inscrit dans le cadre d'agissements mis en oeuvre par cette dernière depuis plus d'une année, à son égard, dans le but de l'évincer de son poste de travail. Elle produit aux débats : - une lettre du docteur [L] [LX], médecin du travail, à la CARMI, en date du18 février 2021 : 'Madame la Directrice, je vous écris au sujet de la situation de Madame [H] [D]. Elle est venue me voir en visite à sa demande pour me faire part d'un état de souffrance au travail. Elle m'a évoqué diverses difficultés qu'elle rencontre dans son travail qui tiennent de l'organisation et des rapports sociaux au travail. Compte tenu de ma mission du médecin du travail, je me permets de vous alerter de cette situation que je trouve hautement préoccupante. Je vous conseille de discuter avec votre salariée et d'analyser son contexte professionnel afin de trouver une solution pour qu'elle puisse retrouver sa sérénité et son bien-être au travail.(...)', - une fiche de conclusion écoute et trajectoire du salarié en souffrance psychologique au travail établie à la suite des entretiens des 26 février et 26 mars 2021, qui mentionne s'agissant de l'état de la personne au moment de l'entretien 'dès le début de la rencontre, [D] [H] a témoigné d'un état émotif et s'est montré abattue et découragée. Les sanglots sont montés à plusieurs reprises, elle a pleuré en évoquant sa situation. Elle s'est exprimée sur son mal être et a relaté précisément certains faits relatifs à la fois à sa vie professionnelle et sa vie personnelle.', s'agissant des difficultés et souffrances exprimées '(...) Elle relate des problèmes relationnels avec la DRH adjointe qui est en poste depuis juin 2020. A son arrivée, [D] [H] lui explique l'ensemble des procédures et le fonctionnement général de ses missions, elle lui transmet tous les outils et les documents nécessaires pour qu'elle soit bien intégrée mais rapidement leur relation de travail se dégrade (...) Après plusieurs tentatives de résolutions du problème, elle exprime aujourd'hui un état de souffrance au travail, une dégradation de son état physique et psychique...' et s'agissant de l'impact au niveau des relations de travail 'reproches, contrôle, violences verbales, management autoritaire...', - une lettre qu'elle a adressée à M. [P] [A], directeur délégué Filiéris direction régionale Sud, le 7 juin 2021 : 'A l'occasion de l'entretien que nous avons eu en présence de Mesdames [ST] [C] et [B] [CX], le 18/03/2021, nous avons pu évoquer ma situation et plus particulièrement sa dégradation depuis l'arrivée de Madame [YG] [U]. Le dossier que je vous ai adressé par mail le 01/03/2021, reprend point par point sans être exhaustif, les actions qui ont conduit à la dégradation de mon état psychologique et physique. Par courrier du 18/02/2021, la médecine du travail vous a également alerté sur mon état de souffrance au travail. Au cours de l'entretien du 18/03/2021, vous m'avez proposé de mettre en oeuvre une médiation professionnelle. Aussi, j'ai pu rencontrer, une première fois, le médiateur, le 20/04/2021. Le même jour, il s'est également entretenu avec Madame [U]. Le processus de la médiation amène le médiateur à réunir les deux parties, ce qui a été fait le 27/04/2021. Un événement survenu à la fin de cette séance n'a fait que renforcer mon sentiment d'insécurité. J'ai en effet été menacée d'une sanction par Madame [U] et ce en présence du médiateur. Cet événement est en totale contradiction avec les principes prédéfinis avec le médiateur, principes que nous nous étions engagées à respecter réciproquement. Vous avez été informé par l'IAPR de l'impossibilité, pour eux, de poursuivre la médiation dans ces conditions ainsi que des motifs qui présidaient cette décision. Aujourd'hui, après plusieurs mois de souffrance et sans retour de votre part, ma situation n'a pas évolué alors même que je ne suis pas à l'origine de sa dégradation. (...)', - un certificat du docteur [VR] [G], en date du 25 juin 2021 : 'l'état de santé de Mme [H] ne permet pas son entretien pour son évaluation annuelle et son entretien professionnel prévu le 28 juin 2021. Réaliser cet entretien à l'heure actuelle serait délétère pour cette patiente.' - un courriel de Mme [YG] [U] en date du 16 juillet 2021 : 'Bonjour [D], je vous transfère une demande de Madame [W] [N] qui sollicite le versement d'une retraite CREA. Je vous remercie de préparer un projet de réponse éventuellement en concertation avec Mte [I]. Je suis bien sur disponible par tél. pour échanger sur ce dossier. Bonne journée'. - une attestation de suivi médecin du travail établie par le docteur [IV] [V] le 20 septembre 2021, qui préconise 'mi-temps thérapeutique en télétravail pour l'instant, voir aménagement de poste futur, contact employeur nécessaire (médecin du travail) à revoir à 1 mois.', - un courriel de Mme [YG] [U] en date du 27 septembre 2021 : '[D], Ok pour le courrier, cdt.', - un courriel de Mme [YG] [U] du 30 septembre 2021 envoyé à 12h51 (avant le courriel litigieux) : 'Bonjour [D], j'ai eu [YK] [T] au téléphone qui m'a demandé si nous avions de nouveaux dossiers relatifs aux avantages en nature. Il m'a rappelé que ces dossier même en phase non contentieuse doivent être transmis à [J] [CZ] et à la CAN ([Z] [OM] et [YK] [T]) qui centralisent les demandes et mandatent les cabinets d'avocat en fonction du cas d'espèce. Leur aviez-vous transmis les infos pour la réclamation de M. [N] ' Dans la négative, je vous remercie de leur transmettre l'entier dossier. Je suis disponible pour toute question, bonne journée, [YG]' - une attestation témoin de Mme [Y] [X] [F], salariée de la CANSSM, en date du 14 février 2022 qui indique 'j'atteste par la présente avoir personnellement vécu un épisode très agressif de la part de Mme [U], adjointe de la direction à la CARMI Sud, dont les faits relatés ci-dessus se sont déroulés le 19 juillet 2021 dans le bureau de Mr le Directeur du SSR [6]. En effet, j'avais été convoqué par mail pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire sans précision sur le motif. Je me suis donc, présentée au bureau du Directeur accompagnée d'un membre du personnel, où Mme [U] était présente en tant que 'médiatrice'. Cette dernière m'a énoncé les faits qui m'étaient reprochés et m'a invité à m'en expliquer. J'ai commencé par contester quelques termes relater dans son écrit, mais Mme [R] n'a pas voulu prendre en compte mes réclamations ! J'ai ensuite tenté de donner ma version des faits puisque j'y étais impliquée, mais Mme [R] m'a systématiquement interrompue agressivement, me martelant que mon comportement était 'inadmissible dans une entreprise'. Elle a même hurlé plusieurs fois m'obligeant à lui demander d'arrêter de 'me crier dessus'. J'ai fini par lui signifier qu'elle n'était pas impartiale, et qu'il était inutile de poursuivre. L'entretien a ainsi duré plusieurs minutes au cours desquelles Mme [R] criait et n'entendait aucunement mes arguments.(...)', - une attestation de Mme [B] [S] [CX], représentante du personnel, en date du 11 février 2022 qui indique 'Je soussignée, [B] [CX], en qualité de représentante du personnel, atteste accompagner depuis le mois de février 2021 Mme [D] [H], chef de service RH, suite à son signalement de souffrance au travail. Plusieurs vision-conférences ont été organisées avec les membres de la CSSCT et Mme [H] afin d'évoquer les difficultés rencontrées avec sa supérieure hiérarchique directe, agissant en qualité d'adjointe à la DRH. À l'occasion de ces rencontres j'ai pu constater que Mme [H] se retrouvait depossédée de toutes ses attributions de chef de service. Privée de ses missions de responsable cadre, Mme [H] nous a fait part de son sentiment de ne plus être utile et d'être tennue à l'écart des projets de l'entreprise. Suite à une alerte émanant des élus, la direction a organisé un premier entretien physique, auquel j'ai assisté afin d'évoquer le problème (...)', - un certificat du docteur [VR] [G], en date du 04 février 2022: 'je la rencontre depuis mars 2021 dans un contexte de stress professionnel avec apparition d'un trouble anxieux croissant et d'un épisode dépressif actuel' - des certificats médicaux de prolongation d'accident du travail en date des 29 octobre 2021, 25 janvier et16 octobre 2022 et des prescriptions médicales de septembre 2021 à mars 2022. Ces différents éléments ne permettent pas d'établir de manière suffisante que le courriel du jeudi 30 septembre 2021 ait été l'élément déclencheur de l'effondrement psychologique de Mme [D] [H]. En revanche, ils mettent en évidence un mal-être professionnel préexistant chez Mme [D] [H] et une détérioration progressive de son état de santé, causés par des difficultés relationnelles avec Mme [YG] [U] depuis le début de l'année 2021, soit environ 9 mois avant l'accident allégué. La lecture du courriel du 30 septembre 2021 ne peut pas être l'événement précis et soudain à l'origine de l'effondrement psychologique dont Mme [D] [H] dit avoir été victime le 1er octobre 2021, d'autant plus qu'elle affirme elle-même, dans le courrier de saisine de la CRA de la CPAM du Gard en date du 07 janvier 2022, qu' 'affaiblie par de nombreuses tentatives de déstabilisation orchestrée par ma supérieure, j'ai craqué le 1er octobre à la lecture de ce message qui constituait 'la goutte d'eau qui fait déborder le vase'. Si le docteur [K] [E] mentionne un choc émotionnel, elle évoque également des troubles anxiodépressifs réactionnels au travail et le syndrome de stress professionnel, lésions qui se manifestent généralement de manière progressive sur une période prolongée plutôt que de façon soudaine, ce qui correspond davantage à une maladie professionnelle. Enfin, les attestations produites par Mme [D] [H] confirment la détérioration de son état de santé en lien direct avec la dégradation progressive des relations professionnelles entre Mme [YG] [U] et elle, à l'origine d'un stress professionnel, confortant ainsi la survenue d'une maladie professionnelle plutôt que d'un seul fait accidentel. Il s'ensuit que l'effondrement psychologique dont Mme [D] [H] a été victime le 1er octobre 2021 ne procède pas d'un événement unique et soudain propre à caractériser la survenance d'un accident du travail, mais résulte plutôt d'une dégradation progressive de ses conditions de travail, de sorte que la qualification d'accident du travail ne peut pas être retenue. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens Mme [D] [H], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [D] [H], ayant perdu son procès et ayant été condamnée aux dépens de l'instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 13 avril 2023 en toutes ses dispositions, Déboute Mme [D] [H] de l'intégralité de ses demandes, Condamne Mme [D] [H] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85bda4ff9ec259c09792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel