Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bda4ff9ec259c09796
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01849 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2XY POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 27 avril 2023 RG :21/00193 [K] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à : - M [K] - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 27 Avril 2023, N°21/00193 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [R] [K] né le 14 Février 1959 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [U] [N] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [T] [L] en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 26 mai 2016, M. [R] [K] a été victime d'un accident de travail pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le certificat médical initial établi le 26 mai 2016 par le docteur [P] [Y] mentionnant 'agression, trauma facial, avec plaie de 1,5 cm entre les sourcils, raideur cervicale.' M. [R] [K] a été déclaré consolidé de ses lésions le 1er juillet 2017. Le 19 février 2020, M. [R] [K] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard un certificat médical de rechute visant des 'cervicalgies invalidantes avec raideur', laquelle en a, par décision du 26 mars 2020, refusé la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu' 'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.' Sur contestation de M. [R] [K], la CPAM du Gard a confié une expertise technique au docteur [A] [M] qui a conclu le 11 juillet 2020 qu' 'il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 26 mai 2016 et les lésions et troubles invoquées à la date du 19 février 2020. L'état de santé de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ou des soins.' Le 29 juillet 2020, la CPAM du Gard a notifié à M. [R] [K] les résultats de l'expertise et la confirmation de sa décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 19 février 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels. Sur recours de M. [R] [K], la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard dans sa séance du 17 décembre 2020 a confirmé le refus de prise en charge de la rechute. M. [R] [K] a formé un recours contre cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel par jugement avant dire droit du 19 juillet 2021 a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] [E] puis, par ordonnance du 30 août 2021, au docteur [Z] [W] [F]. Le docteur [Z] [W] [F] a déposé son rapport le 18 octobre 2021, lequel est conclu en ces termes 'pas de lien de causalité direct entre l'accident dont M. [R] [K] a été victime le 26.05.2016 et les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical établi par le Dr [Z] [I] en date du 19.02.2020. Il s'agit en effet d'un état de contracture rachidien majeur dans un contexte d'appréhension du fait accidentel chez un assuré qui a présenté un traumatisme cervical antérieur, non documenté par des explorations complémentaires mais dont on peut penser qu'auraient été retrouvés, du fait de l'âge de l'assuré des signes d'arthrose à type de discopathie comme notés dans le compte rendu de l'IRM cervicale du 06.03.2020. Pas de possibilité d'objectiver un état antérieur qui pourrait être en rapport avec le fait accidentel du 26.05.2016, le patient n'ayant pas eu d'exploration, le seul argument et l'examen clinique réalisé à l'époque, l'IRM cervicale réalisée le 06.03.2020 ne montrant que des lésions très discrètes d'arthrose qui n'expliquent pas le tableau clinique actuel.' Par jugement du 27 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a: - homologué le rapport d'expertise du docteur [F], - confirmé les décisions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard en date du 29 juillet 2020 et la Commission de recours amiable du 17 décembre 2020, - déclaré que la rechute du 19 février 2020 n'est pas liée à l'accident du travail initial, - débouté M. [R] [K] de ses demandes, - l'a condamné aux dépens de l'instance, - mis les frais d'expertise à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard. Par lettre recommandée reçue à la cour le 30 mai 2023, M. [R] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 mai 2023. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [R] [K] demande à la cour de : - dire et juger que son appel est recevable, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. Statuant à nouveau, - dire et juger que la rechute qu'il a invoquée le 19 février 2020 doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de l'accident du travail dont il a été victime en date du 26 mai 2016, - le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits, - condamner la CPAM du Gard à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [K] soutient que : - les conclusions de l'expert désigné en première instance démontrent que c'est son accident du travail en date du 26 mai 2016 qui a révélé et aggravé son état antérieur d'origine arthrosique jusqu'alors muet ; - il n'a jamais souffert de pathologies cervicales avant le fait accidentel du 26 mai 2016 ; - il est évident que les lésions médicalement constatées sur le certificat de rechute du 19 février 2020 sont en lien direct et essentiel avec les séquelles subsistant de l'accident du travail dont il a été victime le 26 mai 2016 ; - cette rechute doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [K]. L'organisme fait valoir que : - les conclusions de l'expert sont claires et précises ; - il n'y a pas de lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail et les lésions du 19 février 2020 ; - le tribunal a retenu, à juste titre, que les lésions du 19 février 2020 n'étaient pas en relation avec un état antérieur médicalement objectivé lors de l'accident du travail et que les lésions initiales n'ont pas révélé d'état antérieur resté muet; - M. [K] n'apporte aucun élément nouveau, dès lors la décision déférée doit être confirmée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2024. MOTIFS Sur l'imputabilité de la rechute invoquée par M. [R] [K] à l'accident du travail dont il a été victime le 26 mai 2016 : Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail institué par l'article L411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié. La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles. Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l'accident du travail. Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d'un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. En l'espèce, M. [R] [K] a été victime d'un accident de travail le 26 mai 2016 à 11 heures, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la lésion décrite dans le certificat médical initial étant 'agression, trauma facial, avec plaie de 1,5 cm entre les sourcils, raideur cervicale'. M. [R] [K] sollicite la prise en charge, au titre d'une rechute de son accident du travail du 26 mai 2016, des lésions mentionnées aux termes du certificat médical établi par le docteur [Z] [I] le 19 février 2020 lequel fait état de 'cervicalgies invalidantes avec raideur'. A ce titre, il ressort des conclusions de l'expertise technique pratiquée par le docteur [A] [M] le 11 juillet 2020 qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont M. [R] [K] a été victime le 26 mai 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 19 février 2020, et que l'état de santé de M. [R] [K] est en rapport avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ou des soins. Il convient par ailleurs de relever, qu'aux termes de son avis du 24 mars 2020, le médecin conseil de la CPAM du Gard a également émis un avis défavorable à cette prise en charge. Dans son rapport du 18 octobre 2021, le docteur [Z] [W] [F], médecin expert désigné en première instance, répond à la question 'dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident dont M. [R] [K] a été victime le 26.05.2016 et les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical établi par le Dr [Z] [I] en date du 19.02.2020 : pas de lien de causalité direct entre l'accident dont M. [R] [K] a été victime le 26.05.2016 et les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical établi par le Dr [Z] [I] en date du 19.02.2020. Il s'agit en effet d'un état de contracture rachidien majeur dans un contexte d'appréhension du fait accidentel chez un assuré qui a présenté un traumatisme cervical antérieur, non documenté par des explorations complémentaires mais dont on peut penser qu'auraient été retrouvés, du fait de l'âge de l'assuré des signes d'arthrose à type de discopathie comme notés dans le compte rendu de l'IRM cervicale du 06.03.2020.' et à la question 'dire, le cas échéant, si les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical établi par le Dr [Z] [I] en date du 19.02.2020 sont en rapport avec un état antérieur : pas de possibilité d'objectiver un état antérieur qui pourrait être en rapport avec le fait accidentel du 26.05.2016, le patient n'ayant pas eu d'exploration, le seul argument et l'examen clinique réalisé à l'époque, l'IRM cervicale réalisée le 06.03.2020 ne montrant que des lésions très discrètes d'arthrose qui n'expliquent pas le tableau clinique actuel.' Les conclusions du docteur [Z] [W] [F] reposent sur la discussion suivante : '(...) Le 19.02.2020, c'est en conduisant son camion et lors d'une manoeuvre pour effectuer un virage que pour éviter un véhicule, après différents mouvements de rotation pour s'assurer de l'absence de danger et lors d'un mouvement plus brutal, il aurait présenté un blocage cervical dans un contexte de peur de l'accident du fait de la survenue brutale dudit véhicule. C'est dans les suites de ce fait accidentel qu'il est allé consulter son médecin traitant qui a rédigé le certificat de rechute, prescrit un arrêt de travail, la réalisation d'une IRM cervicale, effective en date du 06.03.2020, proposé un traitement symptomatique (ordonnance non présentée) et prescrit des séances de rééducation, une quinzaine aurait été réalisée entre le 09.03.2020 et le 20.07.2020 (certificat de M [O] [G], kinésithérapeute). Dans les suites, les arrêts de travail ont été prolongés et ce jusqu'au 30.09.2021. Ce jour, persistent des douleurs cervicales et une raideur majeure et une forte appréhension de la reprise de son activité professionnelle. Pour nous, en tenant compte des circonstances de survenue du fait brutal du 19.02.2020, on peut accepter la prise en charge de ce dernier au titre d'un nouvel accident de travail, évoluant pour son propre compte, et non au titre d'une rechute. En tenant compte du résultat de l'IRM, des traitements effectués et de l'évolution, une consolidation peut être effective au 20.07.2020, date d'arrêt des séances de rééducation. (raideur cervicale majeure dans un contexte dominant de phobie de la survenue d'un accident).' Ces conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et reposent sur une discussion médicale argumentée qui met en évidence l'absence de lien de causalité directe entre l'accident dont a été victime M. [R] [K] le 26 mai 2016 et la rechute revendiquée. Pour contester cette appréciation, M. [R] [K] soutient que les conclusions du docteur [Z] [W] [F] démontrent que c'est bel et bien le fait accidentel survenu en date du 26 mai 2016 qui a révélé et aggravé l'état antérieur dégénératif préexistant, et produit aux débats un certificat médical établi le 10 mai 2021 par le docteur [Z] [I], son médecin traitant, qui mentionne 'est venu ce jour en consultation à mon cabinet. Il a été victime le 26/05/2016, dans le cadre d'un accident du travail, d'un traumatisme cervical lors d'une agression physique. Depuis cette date, il présente des épisodes itératifs de cervicalgies. Le 19/02/2020, lors de son travail suite à un mouvement brusque, il a ressenti une douleur cervicale intense et latéralisée à gauche. Le traitement mis en place ne l'a que peu soulagé. L'imagerie médicale montre une rectitude rachidienne et des discopathies cervicales basses. L'imputabilité, à cette date du 19/02/2020, d'une rechute de son accident du travail du 26/05/2016, me semble évidente car Monsieur [K] ne s'est jamais plaint de cervicalgies avant son accident de travail, par agression physique, de quelque façon que ce soit. Je pense qu'un réexamen, par expertise médicale indépendante, pourra apporter une réponse adéquate à cet état de fait. Certificat fait à la demande de l'intéressé et remis en mains propres pour valoir ce que de droit.' Force est de constater que cette analyse, qui est faite plus d'un an après la date du certificat médical de rechute, n'est corroborée par aucun élément objectif et probant de nature à remettre en cause les conclusions convergentes des différents experts et du médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie. M. [R] [K] échoue donc à démontrer le lien de causalité entre l'accident de travail initial et la rechute invoquée. M. [R] [K] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que la lésion décrite sur le certificat médical de rechute établi le 19 février 2020 est imputable à l'accident du travail dont il a été victime le 26 mai 2016, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens M. [R] [K], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [R] [K], ayant perdu son procès et ayant été condamné aux dépens de l'instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 27 avril 2023, Déboute M. [R] [K] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [R] [K] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85bda4ff9ec259c09796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel