Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bea4ff9ec259c0979a
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01889 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I232 POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS 27 avril 2023 RG :22/00111 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE C/ S.A.R.L. SARL [7] Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à : - La CPAM - Me LAMY-FERRAS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 27 Avril 2023, N°22/00111 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par M. [G] [I] en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE : S.A.R.L. SARL [7] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 18 août 2021, M. [D] [B], employé par la SARL [7] à compter du 1er mars 2021 suivant contrat à durée déterminée puis suivant contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien, a déclaré avoir été victime d'un accident de travail ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 11 septembre 2021 ' le salarié nous a indiqué qu'il a soulevé une tondeuse et qu'il a ressenti une vive douleur au bas du dos ', qui a formulé des réserves 'pas de témoin - information d'AT le 07/09/2021 - réception de 2 arrêts maladie les 19//08 et 01/09/2021". Le certificat médical initial 'rectificatif'établi le 18 août 2021 par le docteur [O] [C] mentionne 'lombalgies. Radiographie faite le 6/09/2021 : pincement discathrosique de L5 S1. Lombalgies dans les suites d'un effort au cours du travail. Kinésithérapie'. Le 20 septembre 2021, l'employeur a adressé à la CPAM de l'Ardèche un courrier de réserves plus détaillé mentionnant que 'l'absence de témoin, la déclaration très tardive ainsi que la nature non professionnelle des arrêts initiaux et de prolongation, ne permettent en aucun cas d'établir la matérialité du prétendu accident de travail de M. [B] qui serait survenu au temps et lieu de travail.' Après enquête administrative, la CPAM de l'Ardèche a notifié à la SARL [7] le 13 décembre 2021 une décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident déclaré par M. [D] [B] le 12 août 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 février 2022, la SARL [7] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Ardèche afin de contester cette prise en charge. Contestant la décision implicite de rejet de la CRA, la SARL [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas par lettre recommandée du 12 mai 2022 aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement du 27 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a: - déclaré inopposable à la SARL [7] l'accident du travail daté du 12 août 2021 de M. [D] [B], - débouté les parties de leurs plus amples demandes, en ce compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée reçue à la cour le 05 juin 2023, la CPAM de l'Ardèche a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 mai 2023. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Ardèche demande à la cour de : - confirmer le jugement du 27 avril 2023 en ce qu'il a jugé qu'elle a respecté le principe du contradictoire, - infirmer le jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il a déclaré la prise en charge de l'accident du travail du 12 août 2021 inopposable à la société [7] ; Et statuant à nouveau, A titre principal, - dire et juger qu'elle rapporte la preuve de la matérialité de l'accident du travail survenu le 12 août 2021, - confirmer la prise en charge de l'accident du travail du 12 août 2021 déclaré par M. [B] au titre de la législation professionnelle et de son opposabilité à la société [7]. L'organisme soutient que : - le tribunal a retenu, à juste titre, que le principe du contradictoire n'avait pas été violé et donc que l'inopposabilité ne saurait être encourue de ce chef, - les critères de l'accident du travail sont bien remplis, - M. [B] a été victime d'un fait accidentel le 12 août 2021 ; il a fait un faux mouvement avec un lanceur ce qui lui a occasionné une douleur dans le dos ; le 18 août 2021, il a ressenti une douleur intense au dos en déplaçant la tondeuse débroussailleuse sur le pont de travail, puis s'est rendu chez le médecin qui a constaté les lésions ; ces deux événements successifs survenus dans le cadre professionnel doivent être qualifiés d'accident du travail, - la date de l'accident à retenir est celle de la survenance du premier incident, soit le 12 août 2021, - l'employeur n'apporte pas la preuve que l'accident du travail trouve sa source dans une cause étrangère au travail. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SARL [7] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 27 avril 2023 en ce qu'il lui a déclaré inopposable l'accident du travail daté du 12 août 2021 de M. [B], - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 27 avril 2023 en ce qu'il a jugé que le principe du contradictoire a été respecté par la Caisse, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Et statuant à nouveau, - dire et juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la Caisse; En tout état de cause : - condamner la CPAM de l'Ardèche à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; - condamner la CPAM de l'Ardèche aux dépens. La SARL [7] fait valoir que : Sur la matérialité de l'accident : - le 19 août 2021, M. [B] lui a transmis un arrêt maladie initial, d'origine non professionnelle, jusqu'au 31 août 2021, puis un second arrêt maladie d'origine non professionnelle de prolongation pour la période du 1er au 20 septembre 2021 ; ce n'est que le 7 septembre 2021, soit 3 semaines après, que M. [B] l'a informée avoir été victime d'un accident du travail le 18 août 2021, - cette date très tardive du 7 septembre 2021 est à rapprocher de la date du 10 septembre 2021, date de la prise d'acte de M. [B], laquelle a été jugée par le conseil de prud'hommes comme produisant les effets d'une démission, - l'accident décrit par M. [B] n'est pas crédible : il ne peut valablement soutenir qu'il se serait fait mal au dos en soulevant une tondeuse de 115 kg ; personne ne peut soulever un tel poids pour la placer sur une table, - la CPAM a pris en charge un accident du travail en date du 12 août 2021 alors que le 7 septembre 2021, M. [B] a prétendu avoir subi un accident du travail en date du 18 août 2021, - il n'existe aucun certificat médical initial constatant une lésion à la date du 12 août 2021, - le prétendu accident du 12 août est fortement contestable, d'autant plus que M. [B] est revenu travailler entre le 12 et le 18 août 2021, - concernant ces deux prétendus accidents des 12 et 18 août, la condition de l'existence d'un 'fait précis survenu soudainement et dans des circonstances certaines' n'est pas établie, - il n'est pas démontré que M. [B] ait subi une lésion à l'occasion et au temps du travail, - aucun témoin ne vient corroborer les dires de M. [B] sur un prétendu accident qui aurait eu lieu le 18 août 2021, - ce n'est pas possible que M. [N] ait été témoin de l'accident survenu le 18 août 2021, puisque celui-ci n'était pas présent dans le même atelier que M. [B] ; M. [N] n'a pas vu l'accident mais a simplement été informé par M. [B] qu'il partait voir le médecin, - M. [B] soutient avoir été victime d'un accident le 12 août mais ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé pour aller consulter le médecin le 13 août, - M. [B] avait indiqué à ses collègues de travail souffrir de douleurs de dos depuis de longues années en raison d'une sciatique, - M. [B] exerçait une activité en qualité d'auto-entrepreneur en parallèle de son activité au sein de la société [7] pour laquelle il n'avait d'ailleurs que 5 mois d'ancienneté, - la CPAM échoue à rapporter la preuve d'un accident du travail et de la survenance d'une lésion au 12 août 2021, - il est totalement impossible de considérer que l'accident prétendument subi par M. [B] le 12 ou 18 août 2021 est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Sur le respect du contradictoire : - le principe du contradictoire n'a pas été respecté au cours de l'instruction, car l'enquête administrative portait sur un accident survenu le 18 août 2021, alors que la CPAM de l'Ardèche s'est prononcée sur un accident qui serait survenu le 12 août 2021 ; n'ayant pas été informée du changement de version du salarié et n'ayant aucune information concernant ce prétendu accident du 12 août, elle n'a pu apporter des éléments que sur l'accident du 18 août 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2024. MOTIFS Sur le respect du principe du contradictoire au cours de l'instruction : L'article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que ' I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.' En l'espèce, la SARL [7] fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté au cours de l'instruction, car l'enquête administrative portait sur un accident survenu le 18 août 2021, alors que la CPAM de l'Ardèche s'est prononcée sur un accident qui serait survenu le 12 août 2021. N'ayant pas été informée du changement de version du salarié et n'ayant aucune information concernant ce prétendu accident du 12 août, elle n'a pu apporter des éléments que sur l'accident du 18 août 2021. Il est établi que : - par courrier recommandé du 24 septembre 2021, la CPAM de l'Ardèche a informé la SARL [7], d'une part, que les éléments qu'elle avait en sa possession nécessitaient une procédure d'investigation complémentaire, d'autre part, que la décision sur le caractère professionnel de l'accident serait adressée au plus tard le 13 décembre 2021, enfin, qu'elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler ses observations à l'issue de l'enquête administrative pendant la période de consultation prévue du 22 novembre 2021 au 3 décembre 2021, - le 13 octobre 2021, la SARL [7] a complété, en ligne, le questionnaire mis à sa disposition sur les circonstances de l'accident, - le 13 octobre 2021, M. [D] [B] a également complété, en ligne, ce questionnaire portant sur les circonstances de l'accident, - le 10 novembre 2021, à 16h05, M. [P] [Y], agent assermenté de la CPAM de l'Ardèche, a eu un contact téléphonique avec M. [E] [D], gérant de la SARL [7], et lui a posé les questions suivantes : 'Je vous indique que l'assuré situe son AT au 12/08/2021 et non au 18/08/2021 (date du CMI). Avez-vous été informé d'un AT au 12/08/2021 ' Pouvez-vous me préciser les circonstances de l'AT du 12/08/2021 ' Est-ce que les activités réalisées par Mr [B] le 12/08/2021 correspondent à ses activités habituelles'', - le 10 novembre 2021, à 17h05, M. [P] [Y], agent assermenté de la CPAM de l'Ardèche, a eu un contact téléphonique avec M. [U] [S], collègue de travail de M. [B], - le 10 novembre 2021, la CPAM de l'Ardèche a clôturé l'enquête administrative qu'elle avait diligentée, - le 13 décembre 2021, la CPAM de l'Ardèche a statué et a reconnu le caractère professionnel du sinistre déclaré par M. [D] [B] le 12 août 2021. Il ressort de ces éléments, que, contrairement aux affirmations de la société [7], qu'elle a été informée du fait que M. [D] [B] situait son accident du travail au 12 août 2021, qu'elle a eu accès aux pièces du dossier constitué par la CPAM de l'Ardèche et qu'elle n'a formulé aucune observation. La CPAM de l'Ardèche justifie avoir respecté les dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le principe du contradictoire n'a pas été violé et que l'inopposabilité ne saurait être encourue de ce chef. Sur la matérialité de l'accident : Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social. Il appartient, dans ce cas, à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Enfin, l'article R. 441-2 alinéa 1 du code précité précise que 'la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.' En l'espèce, la CPAM de l'Ardèche soutient que le 12 août 2021, M. [D] [B] s'est coincé le dos suite à un faux mouvement avec le lanceur d'une tondeuse ; le 18 août 2021, il a ressenti une violente douleur dans le dos et s'est rendu immédiatement chez le médecin qui a constaté ses lésions, que ces deux événements successifs constituent bien un accident du travail. Elle considère que la date de l'accident à retenir correspond à celle de la survenance du premier incident, soit le 12 août 2021. La SARL [7] rétorque qu'il n'est pas démontré qu'un accident de travail soit survenu le 12 ou 18 août 2021 sur le lieu et le temps de travail et qu'il n'existe aucune pièce médicale relative à un prétendu accident qui serait survenu le 12 août 2021. La déclaration d'accident du travail établie par la SARL [7] le 11 septembre 2021 mentionne - date et heure de l'accident : 18 août 2021 à 16h30, - lieu de l'accident : SARL [7] [Adresse 3] [Localité 5] France (lieu de travail habituel), - activité de la victime lors de l'accident : le salarié nous a indiqué qu'il a soulevé une tondeuse et qu'il a ressenti une vive douleur au bas du dos - nature de l'accident : douleurs - objet dont le contact a blessé la victime : tondeuse - éventuelles réserves motivées : pas de témoin - information d'AT le 07/09/2021 - réception de 2 arrêts maladie les 19/08 et 01/09/2021 - siège des lésions : dos - nature des lésions : 'tassement et pencement du disque lombaire' - horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 08h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 - accident connu par l'employeur le 07 septembre 2021 à 15h45 et décrit par la victime. Le certificat médical initial portant la mention 'rectificatif'en date du 18 août 2021 mentionne 'lombalgies. Radiographie faite le 6/09/2021 : pincement discarthrosique de L5 S1. Lombalgies dans les suites d'un effort au cours du travail. Kinésithérapie'. Dans le questionnaire que la CPAM de l'Ardèche a adressé à M. [D] [B] dans le cadre de son enquête administrative, le salarié indiquait, s'agissant des causes et des circonstances de l'accident, que ' le jeudi 12/08/2021, en fin d'après-midi, je me blesse le dos en mettant en route une tondeuse avec démarrage au lanceur manuel. En effet, cette tondeuse avait un allumage décalé. Ce que j'ignorais lors de la mise en route. Ce décalage d'allumage a entraîné un retour soudain et brutal du système de lanceur (poignée à corde de démarrage) que je tenais fermement dans ma main dans un mouvement de traction et rotation afin de démarré la machine. Ce mouvement brutal, et soudain, à la force d'un moteur tournant, a entraîné une inversion de mon mouvement qui m'a provoqué une douleur intense et vive immédiatement. Mon collègue, [W] [X], ayant plus de 15 ans d'ancienneté dans cette entreprise, a été témoin de l'incident et a été surpris de la violence de cette inversion de mouvement de démarrage. Je termine ma journée qui était presque finie avec cette douleur. Le lendemain matin à 7h22, j'envoie un sms à mon collègue [S] [U] 'seule membre de l'entreprise dont j'ai le numéro de portable' que mon incident de la veille m'empêche de venir travailler. Je lui demande également de prévenir qui de droit. Vous trouverez copie de ce SMS en pièce jointe. Je suis donc absent le vendredi 13. Après cette journée et le week end de repos, d'antidouleurs et d'anti-inflammations, je reprends le travail le lundi 16/08/2021 malgré la douleur persistante mais supportable avec les médicaments. Je suis absent le 17/08/2021 pour raison familiale 'hospitalisation de ma compagne' avec accord de l'entreprise. Le 18/08/2021, vers 16h30 j'ai une récidive bien plus violente et qui m'empêche tout mouvement des suites d'un effort lorsque je plaçais une tondeuse/débrousailleuse KIVA (+/-115 kgs), sur le pont de travail. Pont est trop court pour un grand nombre de machine, non équipé de rampes pour éviter de porter ces machines, et dont je me sert une dizaine de fois par jour afin de monter ou descendre les différents machines entretenues journalièrement. Suite à cette récidive, dont [H] [Z] [N] a été témoin directe, je demande à ce dernier où puis-je trouver un médecin rapidement. Il m'en indique quelques-uns à proximité, mais dans l'urgence, seul le Docteur [C] [F], peut me recevoir dans l'heure. Je prend donc RDV, à sa demande et via l'application DOCTOLIB. RDV confirmé pour 17h. Vu le trajet qui sépare [Localité 5] du cabinet du Docteur, je demande à [H] [Z] [N] de prévenir de mon départ immédiat vers le médecin. Ce que confirme mon collègue [W] [X] dans son témoignage lui aussi ayant été, comme tout les autres collègues présent ce jour là, prévenu que je m'étais blessé et parti voir le médecin. Je transmet d'ailleurs un certificat d'arrêt de travail initial, le soir même et par courrier dès le lendemain. (...)' De son côté, la société [7] indiquait s'agissant des circonstances de l'accident : 'Au départ, nous avons reçu un arrêt maladie sans préciser un accident du travail le 19 août 2021 (maladie non professionnelle puis une prolongation le 01/09/2021. Le 07/09/2021, M. [B] nous transmets un nouvel arrêt en accident de travail qui annule et remplace les précédants arrêts et nous demande de faire rétroactivement une déclaration d'accident du travail en date du 18/08/2021. Cette formalité a été effectuée le 11/09/2021 par notre bureau comptable. En aucun cas, nous avons constaté un accident du travail en date du 18/08/2021.', s'agissant de l'apparition soudaine de la lésion 'non la douleur n'est pas apparue soudainement puisque l'accident du travail a été déclaré rétroactivement plus de 3 semaines après. M. [B] prétend avoir soulevé une débroussailleuse de plus de 115 kilos pour la placer sur une table élévatrice. Ses allégations sont fausses car d'une part, soulever cette machine seul n'est pas possible et surtout car la table en question n'est pas prévue à cet effet puisque la débroussailleuse est trop grosse pour la table. De plus, après recherches, nous n'avons retrouvé aucune trace en interne d'ordre de réparations d'une telle machine en date du 18/08/2021. Pour information, ces ordres de réparations nous sont indispensables pour notre facturation.' La société [7] a également émis des réserves par lettre du 20 septembre 2021 adressée à la CPAM de l'Ardèche, libellée ainsi : '...La Caisse sera dès lors informée que Monsieur [B] nous avait, dès le mois de juillet 2021, indiqué vouloir quitter l'entreprise, par le biais d'une démission, afin de pouvoir repartir en Belgique, pays dont il est originaire. Néanmoins Monsieur [B] a changé d'avis... Puis le 19 août 2021, Monsieur [B] nous a transmis un arrêt maladie initial, d'origine non professionnelle, sans aucun rapport avec son activité professionnelle, jusqu'au 31 août 2021. Nous avons ensuite été destinataire d'un second arrêt maladie d'origine non professionnelle de prolongation pour la période du 1er au 20 septembre 2021. C'est de façon surprenante que Monsieur [B] nous a déclaré, très tardivement, soit le 7 septembre 2021, que 'finalement', il considérait que son arrêt de maladie devait être traité comme un arrêt de travail suite à un accident du travail lequel aurait soi-disant eu lieu le 18 août 2021.' Pour établir la matérialité de l'accident de M. [D] [B], la CPAM de l'Ardèche produit aux débats : - une synthèse de l'enquête administrative selon laquelle : 'le gérant est rentré le 23/08/2021 de ses congés. Il a été informé à ce moment-là d'un arrêt maladie qui a débuté le 18/08/2021. Il y a eu un CMI rectificatif de maladie en AT en date du 18/08/2021. Mr [B] [D] prétend qu'il s'était fait mal au dos en soulevant une tondeuse le 18/08/2021. Le gérant n'a pas été prévenu par Mr [S] [U] qui est un simple salarié. Mr [B] [D] ne peut pas soulever une tondeuse qui pèse 115kg. Il doit l'accompagner pour la présenter sur une table élévatrice qui est située à même le sol. De plus, cette tondeuse ne rentre pas en longueur sur cette table. Après lecture du sms envoyé à Mr [S], où Mr [B] [D] parle de lanceur, en disant qu'il s'est fait mal avec un lanceur de tondeuse, ceux sont deux choses différentes : soulever une tondeuse et lancer une tondeuse (démarrer une tondeuse). De plus, cette table n'est pas prévue à cet effet. Il n'y avait pas de témoin.(...)', - une attestation de témoin complétée par M. [X] [W] le 02 octobre 2021: 'le jeudi 12 août 2021, Mr [D] [B] a voulu essayer la tondeuse qu'il devait réparer. Lors du démarrage, il y a eu un retour de lanceur ce qui lui a occasionné un coup violent en arrière et lui a provoqué une très grosse douleur. Je n'ai pu que constater son absence le lendemain. En ce qui concerne le mercredi, je n'ai pas été témoin. J'ai été averti par Mr [H]-[Z] [N] : '[D] s'est fait mal. Il est parti chez le médecin', - un procès-verbal de contact téléphonique de M. [U] [S], collègue de travail de M. [B], en date du 10 novembre 2021 dressé par M. [P] [Y], agent assermenté de la CPAM de l'Ardèche : ' avez-vous pu voir Mr [B] [D] avant et/ou après l'accident du 12/08/2021, et si vous pouvez me décrire son état à ces deux moments, et le cas échéant ce qu'il a pu vous expliquer ' : il m'a envoyé un sms le 13/08/2021, en me disant qu'il s'était fait mal au dos avec la corde du lanceur pour démarrer la tondeuse. Je ne me souviens plus si je l'ai croisé ce jour-là. Avez-vous informé l'employeur de l'accident de Mr [B] ' Et quand ' : non je ne l'ai pas fait. Je suis vendeur dans la société. Et je ne savais pas qu'il avait déclaré cela en AT, je l'ai appris très longtemps aprés.', - un SMS de M. [D] [B] à M. [U] [S] en date du 13 août 2021 à 7h22 : 'Salut [U], bon j'ai un petit soucis. Je suis coincé du dos depuis hier soir. J'ai fais un faux mouvement avec un lanceur hier mais depuis ça s'est empiré. Avec la meilleure volonté du monde, je ne vais pas pouvoir bouger ajd'hui. 1000 excuses pour l'abandon. Mais là c'est pas possible.anti-inflammatoires et allongé. Recette du jour et du week probablement.', - un courriel de M. [D] [B] à la société [7] en date du 18 août 2021 : '[J], suite à ma visite de ce jour chez le médecin suite à mes intenses douleurs dorsales, il s'avère que j'ai une lombalgie aiguë. Une radio s'impose et un arrêt de travail jusqu'au 31/08/2021. Je te ferai parvenir l'original du certificat dès demain, mais en voici copie en attendant. Toutes mes excuses pour cela, mais la douleur est trop forte', - un courriel de M. [D] [B] à la société [7] en date du 31 août 2021 : 'Bonjour [J], (...) Je sort du médecin et ce dernier ne m'autorise pas une reprise du travail du à mon hernie discale. J'ai des séances de kiné à faire et une radio. Je te transmet donc par courrier prolongement du certificat médical jusqu'au 20/09 inclus', - un courriel de M. [D] [B] à la société [7] en date du 07 septembre 2021: 'Bonjour [J], suite à mon dernier passage chez mon médecin afin d'interpréter mes radios du dos, il s'avère que celui ci a commis une erreur de certificat. Il a émis un arrêt de travail simple à la place d'un accident de travail puisque mon tassement et pincement de disque lombaire est dû à un effort survenu au travail le 18/08 et pour lequel j'ai quitté mon poste à 16h30 afin de me faire occulter à 17h ce même jour.(...)', - un courrier recommandé de M. [D] [B] du 27 septembre 2021 notifié à la SARL [7] le 28 septembre 2021 qui mentionne : '... vous évoquez les différents arrêts de travail que je vous ai remis et les contestez (voir accident de travail déclaré à la CPAM ou vous émettez des réserves sur le fait de cet accident de travail). Un accident de travail est un ou plusieurs événements soudains et imprévus. Vous dite que je n'ai aucun témoin, hors c'est totalement faux. Pour rappel : le jeudi 12/08/2021 en fin d'après-midi, je me suis fait mal en démarrant une tondeuse dont l'allumage était décalé et qui a entraîné un violent retour de lanceur. Monsieur [W] [X] '[A]' était présent à mes côtés à ce moment là et à même été impressionné par ce retour brutal de lanceur. Ce retour ayant entraîné une inversion soudaine et brutal de mon mouvement. Ce qui m'a provoqué une vive douleur. Le lendemain matin, le vendredi 13/08/2021 à 7h22, j'envoie un sms à monsieur [U] [S], seule personne dont j'avais les coordonnées, lui indiquant que mon incident d'hier s'était empiré et j'étais bloqué du dos. Je lui demande également de prévenir de mon absence. (...) Après un weeek end de repos et d'anti-inflammatoires, je reprends le travail lundi 16/08/2021, la douleur étant supportable avec les anti-inflammatoires. S'en suit une absence pour raison familiale, et avec votre accord 'hospitalisation de ma compagne' le mardi 17/08/2021. Le mercredi 18/09/2021, je me reblesse le dos en soulevant une débrousailleuse KIVA APOLLON (+/-115kg) afin de la placer sur le pont, qui je le rappel, n'est pas équipé de rampes et qui plus est, est trop court pour ce genre de machine longue et lourde. À ce moment-là, la douleur est beaucoup plus vive que le jeudi d'avant et m'empêche le moindre mouvement (...)'. Il ressort de ces éléments la chronologie suivante : - le jeudi 12 août 2021 fin d'après-midi, M. [D] [B] se serait blessé au dos en mettant en route une tondeuse avec démarrage au lanceur manuel, - le vendredi 13 août 2021, M. [D] [B] envoie un SMS à M. [U] [S] pour l'informer qu'il souffre d'un blocage du dos depuis la veille et qu'il est dans l'incapacité de venir travailler, - le lundi 16 août 2021, M. [D] [B] reprend le travail, - le mardi 17 août 2021, il s'absente pour raison familiale, - le mercredi 18 août 2021, M. [D] [B] ressent une 'vive douleur' au dos lorsqu'il soulève une tondeuse de plus ou moins 115kg et, se rend immédiatement chez le médecin, - du 19 au 31 août 2021 puis du 1er au 20 septembre 2021, M. [B] est placé en arrêt maladie simple, - le 07 septembre 2021, M. [D] [B] informe son employeur qu'il a été victime d'un accident de travail le 18 août 2021 et lui adresse un certificat médical initial 'rectificatif' établi le 18 août 2021, - le 11 septembre 2021, la SARL [7] établit une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 18 août 2021, - le 13 décembre 2021, la CPAM de l'Ardèche prend en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident survenu le 12 août 2021. Pour contester la matérialité de l'accident, la SARL [7] produit aux débats: - un avis d'arrêt de travail établi par le docteur [C] [O] en date du 19 août 2021, qui prescrit à M. [D] [B] un arrêt un travail jusqu'au 31 août 2021, - un avis d'arrêt de travail établi par le docteur [C] [O] en date du 31 août 2021, qui prescrit à M. [D] [B] un arrêt un travail jusqu'au 20 septembre 2021, - un comparatif d'écriture de M. [X] [W] (attestation et bon de réparation), - une attestation de témoin complétée par M. [H] [Z] [N] le 05 mai 2022 : 'Mr [N], je n'étais pas présent dans le même atelier que Mr [B] le 18/08/2021 et que je n'ai pas pu voir l'accident de travail (je n'ai rien vu). Mr [B] m'a dit qu'il s'est fait mal et qu'il partait voir le docteur. Je lui ai dit d'aller prévenir la secrétaire pour prévenir de son départ mais il n'y est pas allé.', - une attestation de témoin complétée par M. [T] [M] le 05 mai 2022 : 'je soussigné Mr [M] en qualité de chef d'atelier, gère le planning des mécaniciens de la société [7] étant en charge du planning du temps de travail, notamment des samedis. Certifie que Mr [B] ne voulait pas travailler le samedi du fait de sa double activité à l'aérodrome.', - une attestation de témoin complétée par M. [U] [S] le 06 mai 2022 : 'lors du 1er entretien avec M. [B] il a été mis en avant certains points que je vais lister plus bas : - M. [B] avait contracté un 'viager' ou autre contrat pour s'installer en Ardèche, avant tout entretien, d'embauche chez [7] SARL. Il nous a précisé que les démarches étaient bien avancées. - Il a été évoqué, lors du 1er entretien, que le travail le samedi pouvait être un frein pour lui car son activité secondaire lui monopolisait une bonne partie du week-end. - Lors du 1er entretien, M. [B] a aussi avancé le fait qu'il avait des propositions dans l'aéronaution et la moto, ce à des salaires (de ses mots) allant jusque 3500 euros, mais qu'être localis à [Localité 5] était plus cohérent par rapport à l'acquisition immobilière en cours. - concernant la rémunération évoquée lors du 1er entretien il y a eu une négociation de 1800 euros net à 2000 euros net et ce fut verbalement accepté par M. [B] à ce moment là.' - une attestation sur l'honneur de Mme [R] [K] en date du 14 mars 2022, qui indique 'je soussignée, madame [R] [K], demeurant au [Adresse 2], atteste sur l'honneur que j'ai bien écris le témoignage que monsieur [X] [W] m'a dicté. J'ai juste fait fonction de secrétaire. J'ai pris connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse attestation'. Force est de constater que : - il n'est pas précisé l'heure exacte à laquelle l'accident du 12 août 2021 aurait eu lieu, M. [D] [B] se contentant d'affirmer qu'il se serait produit en fin d'après-midi, - l'employeur et la CPAM de l'Ardèche n'ont été informés d'un accident survenu le 12 août 2021 qu'au cours de l'enquête administrative. M. [D] [B] n'a évoqué aucun accident en date du 12 août 2021 lors de la rédaction de la déclaration d'accident du travail ni dans son courriel en date du 07 septembre 2021, - M. [D] [B] a été placé en arrêt maladie du 19 au 31 août 2021 puis du 1er au 20 septembre 2021. Aucun des certificats médicaux établis par le docteur [O] [C] les 19 et 31 août 2021 ne fait état de lésions au dos ni ne mentionne un fait accidentel au 12 août 2021, - M. [D] [B] n'a averti son employeur de son accident du 18 août 2021 que le 07 septembre 2021, soit près de 3 semaines plus tard alors qu'aux termes de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, l'information de l'employeur doit être faite dans la journée du sinistre ou au plus tard dans les 24 heures de sa survenance, - le certificat médical initial 'rectificatif' établi par le docteur [O] [C] indique uniquement la date du 18 août 2021 comme date d'accident du travail, et ne permet pas de prouver que M. [D] [B] a été victime d'un accident le 12 août 2021, - l'attestation de M. [X] [W] n'a pas été rédigée par lui-même mais par la compagne de M. [D] [B]. Conformément aux dispositions de l'article 202 du code procédure civile, cette attestation ne remplit pas les conditions de formes requises et doit donc être écartée, - aucun des éléments produits par la CPAM de l'Ardèche ne permet d'établir que les lésions décrites dans le certificat médical 'rectificatif' du 18 août 2021 sont la conséquence d'un accident qui se serait produit le 12 août 2021 au temps et au lieu du travail. Le SMS envoyé par M. [D] [B] à M. [U] [S] le 13 août 2021 ne peut, à lui seul, constituer une preuve suffisante pour établir la matérialité de l'accident du 12 août 2021. M. [D] [B] soutient avoir consulté le docteur [O] [C] le soir-même de l'accident, or le premier certificat médical est daté du 19 août 2021. Il résulte de ce qui précède que la CPAM de l'Ardèche ne démontre pas, autrement que par les affirmations de M. [D] [B], que ce dernier a été victime d'un accident de travail le 12 août 2021. C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [D] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société [7]. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Sur le dépens : La CPAM de l'Ardèche, partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM de l'Ardèche à payer à la SARL [7] la somme de 1 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, Y ajoutant Condamne la CPAM de l'Ardèche à payer à la SARL [7] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CPAM de l'Ardèche aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 202 du code procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85bea4ff9ec259c0979a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel