Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bea4ff9ec259c097a2
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01933 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I272 POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS 27 avril 2023 RG :22/00096 [R] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à : - Me HUR-VARIO - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 27 Avril 2023, N°22/00096 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [I] [R] [Adresse 3] [Localité 2] Présente en personne, assistée par Me Nelly-marine HUR-VARIO, avocat au barreau de VIENNE INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par M. [D] [Y] en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [I] [R], employée par la Croix Rouge Française en qualité d'aide médico-psychologique, a déclaré avoir été victime d'un accident le 11 janvier 2021 ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 12 janvier 2021 ' dans la chambre d'une résidente, la salariée a effectué seule le transfert de la résidente de son lit au fauteuil roulant sans attendre son collègue', qui a formulé des réserves 'a prévenu la direction de son 'AT' seulement le 12/01 matin'. Le certificat médical initial établi le 12 janvier 2021 par le Dr [D] [V] mentionne 'sciatique L4 droite tronquée - scanner en attente'. Le 12 avril 2021, après enquête administrative, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche a adressé à Mme [I] [R] un courrier l'informant du refus de prise en charge, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident dont elle a été victime le 11 janvier 2021, au motif qu' 'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.' Contestant ce refus de prise en charge, par courrier du 14 juin 2021, Mme [I] [R] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Ardèche, qui dans sa séance du 08 mars 2022 notifiée le 09 mars 2022, a rejeté son recours. Par courrier recommandé du 25 avril 2022, Mme [I] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas afin de contester la décision de rejet de la CRA et solliciter la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement du 27 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a: - débouté Mme [I] [R] de sa demande de reconnaissance de l'accident du 11 avril 2021 (sic) au titre de la législation sur les risques professionnels, - débouté Mme [I] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] [R] au paiement des dépens. Par lettre recommandée reçue à la cour le 05 juin 2023, Mme [I] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 mai 2023. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [I] [R] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de l'accident du 11 janvier (dixit) 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, * l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée au peine des dépens. Et statuant de nouveau : - reconnaître, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont elle a été victime les 11 et 12 janvier 2021, au sein de la Croix Rouge Française, cette décision de reconnaissance de son accident de travail se substituant aux décisions de refus de la CPAM de l'Ardèche du 12 avril 2021 et de la CRA du 9 mars 2022, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, - condamner la CPAM de l'Ardèche aux entiers dépens, - condamné la CPAM de l'Ardèche à verser à Me Nelly-Marine Hur-Vario la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile (article 37 de la loi du 10 juillet 1991) pour la procédure d'appel. Mme [I] [R] soutient que : - son accident du travail réside dans une série d'événements qui se sont déroulés les 11 et 12 janvier 2021 : le 11 janvier 2021 à 8h30, elle a été contrainte de réaliser seule le transfert d'une résidente de son lit à son fauteuil roulant en raison du refus d'un collègue de venir l'aider ; et le 12 janvier 2021 à 9h30, le résident qu'elle était en train de relever des toilettes s'est raidi, - les premières lésions à la hanche droite, au bas du dos droit et au bras droit sont survenues le 11 janvier 2021 à 8h30, puis elles se sont aggravées à la suite du second événement survenu le12 janvier 2021, où une nouvelle lésion est apparue à la jambe droite ; étant donné que ses lésions sont toutes apparues aux temps et lieu de travail, il est justifié d'appliquer la présomption d'imputabilité, - la CPAM de l'Ardèche ne rapporte pas la preuve que ses lésions ont une cause totalement étrangère à son activité professionnelle, - la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur est inexacte et incomplète, - elle précise que, depuis la survenance de cette série d'événements des 11 et 12 janvier 2021, elle souffre en permanence de violentes douleurs tant au bas du dos qu'au niveau des jambes, qu'elle bénéficie d'un classement invalidité de catégorie 2 depuis le 12 janvier 2024 et qu'aux termes de son avis d'inaptitude définitive, le médecin du travail a bien précisé que son inaptitude était en lien avec son accident du travail du 11 janvier 2021. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Ardèche demande à la cour de : - la recevoir en son intervention, - juger l'appel de Mme [R] mal fondé ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire - pôle social de Privas du 27 avril 2023 ; En conséquence : - juger que Mme [R] ne démontre pas l'existence d'un accident du travail les 11 et 12 janvier 2021 ; - dire et juger que la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré le 11 janvier 2021 par Mme [I] [R] est justifiée ; - débouter Mme [I] [R] de l'intégralité de ses demandes, - la débouter de ses demandes indemnitaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de la loi du 10 juillet 1991. L'organisme fait valoir que : - Mme [R] n'apporte aucun élément objectif pour reconnaître la matérialité de l'accident ni devant le tribunal judiciaire, ni devant la cour, - le certificat médical initial mentionne comme date d'accident de travail le 12 janvier 2021 et n'établit pas la survenance d'un fait accidentel sur le lieu du travail le 11 janvier 2021, - l'assurée n'apporte aucune preuve ni compléments d'informations sur le fait qu'un accident se soit produit le 11 janvier 2021 à 9h30, - l'assurée n'a pas informé immédiatement un responsable hiérarchique alors qu'elle en avait la possibilité puisqu'elle s'est entretenue le jour même avec sa directrice pour un autre sujet, - Mme [R] n'apporte pas la preuve de la survenue d'un accident aux temps et lieu de travail, - aucun témoin direct et indirect ne peut attester d'une altération de l'état de santé de Mme [R] avant et après ledit accident, - Mme [R] a continué à travailler le reste de sa journée de travail, - il n'existe aucune preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en ce sens, - c'est à juste titre qu'elle a refusé de prendre en charge l'accident du 11 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle, - Mme [R] évoque pour la première fois au stade de la cour d'appel un accident du 12 janvier 2021. Cette version de Mme [R] non corroborée par des éléments objectifs et incontestables, ne saurait être entendue par la cour, - la demande de reconnaissance formulée par Mme [R] doit être rejetée, - les demandes pécuniaires de l'appelante sont totalement démesurées et infondées. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2024. MOTIFS Sur la qualification de l'accident revendiqué par Mme [I] [R]: Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l'élément imprévu, instantané ou brusque qui s'attache à la lésion ou l'événement. L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. La charge de la preuve de l'existence d'un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Les circonstances de l'accident du travail allégué par Mme [I] [R] sont décrites : - dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 12 janvier 2021 qui mentionne un accident survenu le 11 janvier 2021 à 08h30 sur le lieu de travail habituel, pendant les horaires de travail de la salariée qui étaient fixés ce jour de 06 heures 45 à 14 heures, la déclaration indique, par ailleurs, s'agissant de la nature de l'accident 'la salariée a effectué seule le transfert de la résidente de son lit au fauteuil roulant sans attendre son collègue', l'activité de la victime lors de l'accident 'dans la chambre d'une résidente', l'objet dont le contact a blessé la victime 'le fait de porter la résidente (ce n'est pas un objet, mais une action)', du siège des lésions 'douleur au niveau de la hanche depuis le 12/01/21 matin', la nature des lésions 'traumatisme', des éventuelles réserves motivées ' a prévenu la direction de son 'AT' seulement le 12/01 ['] sa douleur seulement le 12/01/2021 matin', - dans le questionnaire salarié renseigné par Mme [I] [R] le 09 février 2021 qui indique ' Le matin au moment de lever une résidente après avoir fait sa toilette et l'avoir habillé au lit, je l'assoie au bord du lit et je la transfère dans son fauteuil. Nous nous tenons mutuellement par les bras. C'est quelque chose que je fais régulièrement avec cette personne. Cette personne aide au transfert. Mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, elle m'a attrapé fortement par les épaules le temps du transfert et je n'ai pas pu me libérer car cela a été très rapide. Ensuite je me suis agenouillé pour mettre ses pieds sur les cales pieds et en me relevant, j'ai senti une douleur dans la hanche droite et au bas du dos, comme si quelque chose avait craqué. Par la suite j'ai aussi eu mal au bras droit je croyais que c'était des gestes du quotidien et une douleur normale mais le lendemain la douleur s'est augmentée pendant que je m'occupais d'un autre monsieur, en le relevant des WC. C'est un monsieur qui se raidit au moment de se lever et cela a redéclenché et aggravé ma douleur.', s'agissant du témoin 'seulement la résidente. D'après une collègue qui s'appelle [Z], cette résidente a dit à mes collègues que je me suis fait mal lors du transfert' et de l'information de l'accident à l'employeur ' oui [je] l'ai déclaré le lendemain. Le jour même, je n'ai pas pensé que c'était grave car ce sont des manipulations du quotidien ; j'ai pensé que c'était juste une douleur qui allait passer mais le lendemain cette douleur n'était pas passée et elle s'est aggravée pendant que je m'occupais d'une autre personne en aidant une personne à se lever des WC. J'ai déclaré mon accident à une personne de la comptabilité car les personnes du service RH n'étaient pas là et j'ai reçu ma déclaration quelques jours après.' - dans le questionnaire envoyé par la CPAM et renseigné par l'employeur le 08 février 2021 qui mentionne 'dans la chambre d'une résidente, la salariée a effectué seule le transfert de la résidente de son lit au fauteuil roulant sans attendre son collègue. La salariée est venue déclarer qu'elle s'était fait mal seulement le lendemain, en nous disant qu'il s'agissait d'un accident de travail datant de la veille. Le service RH a donc eu connaissance de l'AT seulement le lendemain de la survenance même de l'accident, date à laquelle nous avons déclaré l'AT.', aucun témoin, s'agissant de l'apparition de la douleur 'lorsque la salariée est venue, le lendemain, déclarer son accident de travail auprès de la Direction, elle a indiqué avoir eu mal 'progressivement'. Et c'est donc pour cela qu'elle est venue le lendemain (pas de douleur brute immédiate, donc)' de la possibilité qu'avait la salariée d'informer un responsable ' la salariée avait effectivement la possibilité d'informer son responsable, ainsi que la Directrice. En effet, quelques heures après le fait, à 10h30 précisément, la salariée s'est entretenue avec la Directrice lors d'un entretien pour un autre sujet. Elle n'a, à aucun moment, évoqué son accident de travail durant l'entretien. Elle a également échangé avec son responsable lors d'un entretien, pour un autre sujet, dans l'après-midi. Là encore, elle n'a pas évoqué son accident de travail survenu le matin-même. Son responsable n'a eu connaissance de cet accident seulement en même temps que le service RH', - dans les conclusions de Mme [I] [R] 'Madame [R] a bien été victime de lésions survenues au travail : le 11 janvier 2021 à 8h30, Madame [R] a ressenti des douleurs modérées à la hanche droite, au bas du dos à droite, ainsi qu'au bas droit sont apparues suite au transfert qu'elle a réalisé seule d'une patiente de son lit à son fauteuil roulant ; le 12 janvier 2021 à 9h30, suite au raidissement d'un résident que Madame [R] relevait des WC, les douleurs initiales de Madame [R] se sont intensifiées et se sont répandues au niveau de sa jambe droit, au point de la faire boiter' - dans le questionnaire témoin rempli par Mme [B] [N] (salariée présente dans l'unité de travail de Mme [R] le jour de l'accident) le 23 février 2021 : ' date de l'accident : c'était un lundi je ne sais pas plus la date exacte, c'était en janvier - heure de l'accident : lundi matin entre 8h et 10h - avez-vous vu personnellement l'accident se produire : non - causes et circonstances de l'accident - [I] a levé une résidente seule et c'est blessée au moment de la transférer du lit au fauteuil - comment s'est produit l'accident' : après la toilette de la résidente [I] a voulu installer la résidente sur son fauteuil, comme nous étions peu de professionnel ce jour là, [I] la fait toute seule - la victime s'est-elle plainte auprès de vous ' : oui le lendemain - de quelle(s) partie(s) du corps semblait-elle souffrir ' De la hanche - que vous a déclaré la victime sur les dates, heure, lieu et circonstances de l'accident : qu'elle s'était blessée en levant une résidente du lit au fauteuil. Elle me l'a dit le lendemain de l'accident', - dans le questionnaire témoin rempli par Mme [T] [G] (salariée présente dans l'unité de travail de Mme [R] le jour de l'accident) le 22 février 2021 : ' date de l'accident : 11 janvier 2021 soit 12 janvier 2021 - heure de l'accident : dans la matinée - avez-vous vu personnellement l'accident se produire : je n'ai pas vu l'accident, je n'étais pas présente dans la chambre - causes et circonstances de l'accident : la personne concernée ne me l'a pas dit directement, j'ai appris l'arrêt de travail par mon chef de service - comment s'est produit l'accident ' : plusieurs échos : ce serait lors d'un transfert d'une résidente ou pendant que la victime mettait des chausettes à un résident - la victime s'est-elle plainte auprès de vous ' : non - de quelle(s) partie(s) du corps semblait-elle souffrir ' J'ai aperçue la victime boitée - que vous a déclaré la victime sur les dates, heure, lieu et circonstances de l'accident : elle est partie de notre lieu de travail à 9h30, en disant qu'elle s'était fait mal', La constatation médicale des lésions a été faite par certificat médical initial du 12 janvier 2021établi par le docteur [D] [V], qui mentionne 'sciatique L4 droite tronquée - scanner en attente'. Pour établir la matérialité de cet accident, Mme [I] [R] produit aux débats : - une attestation établie le 25 janvier 2023 par Mme [U] - [J] [F], une ancienne collègue de travail, qui indique ' je peux attester et confirmer que lorsque que nous travaillons le matin à 6h45 à 14h, nous faisons la relève avec la veilleuse de nuite de 6h45 à 7h, puis à 7h nous commencions seule les toilettes des résidents jusqu'à l'arrivée du ou de la collègue de 7h30, d'où des risques de se faire mal étant seul pour s'occuper des résidents.', - une attestation établie le 25 janvier 2023 par Mme [B] [N] qui indique 'Le jour de l'accident, [I] [R] est arrivée à 6h45, elle a fait la relève puis à 7h00 elle a commencé les lever seule.... [I] a fait plusieurs résidents avec un gros accompagnement à la toilette dont une résidente qui est en fauteuil. [I] a fait seule sa toilette au lit (que nous devons aider à se tourner) comme habituellement puis elle l'a levé seule du lit au fauteuil sans aide de machin car cette résidente à une paralysie d'un côté et nous ne pouvons pas utiliser la machine qu'on avait au foyer. Quand [I] s'est plaint de sa douleur, je lui ai conseillé d'en parler avec le chef de service.' , - une ordonnance de prescription d'un scanner du rachis lombaire en raison de signes cliniques de sciatique droite L4 tronquée du 12 janvier 2021 et le compte-rendu du scanner du rachis lombaire de Mme [R] du 20 janvier 2021, - Plusieurs certificats médicaux de prolongation en date des 26 janvier 2021, 13,15 et 26 février 2021, 11 et 31 mars 2021, 23 avril 2021, 28 juin 2021, 1er juillet 2021, - un certificat médical initial de maladie professionnelle du 25 juin 2021 mentionnant 'demande de maladie professionnelle, lombo-sciatique non déficitaire. Latéralité : gauche', - un courrier du 13 février 2023 de son médecin généraliste à un confrère pour la réalisation de tests neuro-psychologiques et un courrier pour avis de son médecin généraliste au médecin du travail en date du 24 mars 2023, - un titre de pension invalidité du 16 février 2024 - un avis d'inaptitude en date du 29 mars 2024 mentionnant 'inaptitude définitive au poste de travail, sans reclassement, y compris dans les surcusales. Inaptitude en rapport avec l'accident du travail du 11/01/2021". Il ressort de l'ensemble de ces éléments que : - le 11 janvier 2021 à 8h30, Mme [I] [R] a ressenti une douleur à la hanche droite, au bas du dos et au bras droit après avoir transféré, toute seule, une résidente de son lit au fauteuil roulant. Pensant qu'il s'agissait d'une douleur passagère, elle a continué son travail. Le 12 janvier 2021 à 9h30, alors qu'elle relevait un résident des WC, ses douleurs initiales se sont intensifiées et se sont répandues au niveau de sa jambe droite, jusqu'à la faire boiter ; les événements ainsi décrits ont eu lieu au temps et au lieu de travail, - l'employeur a été avisé des faits le 12 janvier 2021, - les premières constatations médicales effectuées le 12 janvier 2021, soit dans un temps proche des accidents, sont compatibles avec le déroulement des faits accidentels tels qu'ils ont été décrits par Mme [I] [R]. En l'état, les circonstances permettent de considérer que Mme [I] [R] justifie suffisamment d'événements survenus à des dates certaines, les 11 et 12 janvier 2021, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté des lésions corporelles apparues immédiatement. La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer. Pour renverser cette présomption, la CPAM de l'Ardèche souligne qu'il n'y a pas de témoins direct et indirect pour corroborer les dires de la victime ; cependant, la circonstance qu'il n'y ait aucun témoin des faits allégués n'est d'aucun emport. La CPAM de l'Ardèche fait valoir également que Mme [R] n'a pas informé immédiatement un responsable hiérarchique alors qu'elle en avait la possibilité puisqu'elle s'est entretenue le jour même avec sa directrice pour un autre sujet. Il n'en demeure pas moins qu'elle l'a déclaré le lendemain, soit dans un temps proche de la survenue des événements accidentels. De même, il importe peu que Mme [R] ait poursuivi son activité le 11 janvier 2021, dès lors qu'il n'est pas démontré que les douleurs ressenties ce jour aient été handicapantes au point de la placer dans l'impossibilité totale et immédiate de travail. Le fait que le certificat médical initial ne mentionne pas d'accident au 11 janvier 2021 est sans incidence et ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Contrairement à ce qu'allègue la CPAM de l'Ardèche, il existe bien un fait accidentel : les lésions sont survenues alors que la salariée était en train de transférer une résidente de son lit à son fauteuil. La CPAM de l'Ardèche ne peut valablement soutenir que Mme [I] [R] évoque, pour la première fois au stade de la cour d'appel, un accident au 12 janvier 2021 alors qu'il ressort des éléments du dossier, notamment du questionnaire, qu'elle avait déclaré avoir été victime d'un accident le 11 janvier 2021, les douleurs consécutives s'étant intensifiées le 12 janvier 2021'(...) Par la suite j'ai aussi eu mal au bras droit je croyais que c'était des gestes du quotidien et une douleur normale mais le lendemain la douleur s'est augmentée pendant que je m'occupais d'un autre monsieur, en le relevant des WC.' Ainsi et dès lors que la CPAM de l'Ardèche ne produit aucun élément de nature à démontrer que la lésion diagnostiquée à Mme [R] le 12 janvier 2021 a une cause totalement étrangère au travail, il y'a lieu de considérer que Mme [I] [R] a été victime d'un accident de travail les 11 et 12 janvier 2021. Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens La CPAM de l'Ardèche, partie perdante, supportera les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de condamner la CPAM de l'Ardèche à payer à Me Nelly-Marine Hur-Vario la somme de 1 500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, Statuant à nouveau, Juge que Mme [I] [R] a été victime d'un accident du travail les 11 et 12 janvier 2021, Renvoie Mme [I] [R] devant la CPAM de l'Ardèche pour la liquidation de ses droits, Déboute la CPAM de l'Ardèche de l'intégralité de ses demandes, Condamne la CPAM de l'Ardèche aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la CPAM de l'Ardèche à payer à Me Nelly-Marine Hur-Vario la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile et au titarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85bea4ff9ec259c097a2
Données disponibles
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