Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bea4ff9ec259c097a4
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 3 007 890 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 23/02020 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3HY Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 07 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00858 Mme [U] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Georges Pomies Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes APPELANTE La Sas CM-CIC LEASING SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nîmes, avocat au barreau de Nîmes - Représentant : Me Mathieu Bollengier-Stragier, avocat au barreau de Paris INTIMÉE LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 16 septembre 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02020 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3HY, Vu les débats à l'audience d'incident du 16 septembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, Mme [U] [T], avocate, a conclu le 5 juillet 2017 avec la société ViateLease aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CM CIC Leasing Solutions un contrat de location de matériel de communication d'une durée irrévocable de 63 mois moyennant 21 loyers trimestriels de 1 500 euros HT. Par acte du 9 février 2022 cette société a assigné sa locataire devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 7 mars 2023 : - a constaté la résiliation du contrat intervenue de plein droit par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2018, En conséquence - a ordonné à Mme [T] de restituer le matériel loué sous astreinte, - l'a condamnée à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions les sommes de : - 4 498,52 euros au titre de l'arriéré de loyers, - 30 078,90 euros au titre des 19 loyers restant à échoir, - 3 007,89 euros au titre de la clause pénale de 10%, - 800 euros au titre de l'article 700, et aux dépens, dont distraction au profit de Me Audrey Moyal, - a rappelé l'exécution provisoire de droit. Mme [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2023. Elle a conclu au fond le 13 septembre 2023 et l'intimée en réplique le 11 décembre 2023. Par conclusions d'incident séparées du 11 décembre 2023 et du 17 juin 2024, la société CIC CM Leasing Solutions demande au conseiller de la mise en état : Vu les dispositions des articles 528, 538, 641 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, - de déclarer irrecevable la demande de nullité de l'acte de signification du 11 mai 2023 formée par l'appelante, comme n'ayant pas été présentée in limine litis, - de déclarer l'appel irrecevable car formé hors délai, A titre subsidiaire - de juger en tout état de cause que l'appelante ne s'est pas acquittée du règlement des condamnations mises à sa charge par le jugement assorti de l'exécution provisoire, - de prononcer la radiation de l'appel , En tout état de cause - de débouter l'appelante de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. - de la condamner à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 13 septembre 2024 Mme [T] demande au conseiller de la mise en état A titre principal Vu l'article 654-1 du code de procédure civile - de prononcer la nullité de l'acte de signification du 11 mai 2023 - de la déclarer recevable en son appel - de débouter la société CM-CICLeasing Solutions de ses demandes fins et conclusions A titre subsidiaire sur la demande de radiation - de débouter la Sas CM-CICLeasing Solutions de ses demandes fins et conclusions En tout état de cause, - de condamner cette société à une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - de la condamner aux entiers dépens. - de la débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. MOTIVATION *sur la recevabilité de la demande de nullité de l'acte de signification du 11 mai 2023 L'appelante soutient que cette demande est irrecevable comme n'ayant pas été présentée in limine litis. L'intimée soutient que sa demande est la réponse à l'incident provoqué par l'appelante tendant à la nullité de l'appel et qu'étant soulevée avant toute défense au fond dans le cadre de l'incident engagé elle est parfaitement recevable. Aux termes de l'article 74 al 1 du code de procédure civile les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Selon l'article 914 du même code dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024 ici applicable les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : (...) déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. Il résulte de ces dispositions combinées que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Dès lors que l'intimée a conclu au fond le 13 septembre 2023 et que sa demande ne constitue pas une fin de non recevoir, elle doit être déclarée irrecevable. *sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Mme [T] a ici interjeté appel par déclaration du 13 juin 2023 du jugement qui lui a été signifié le 11 mai 2023 et son appel est donc irrecevable. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de radiation de l'appel devenue sans objet. *autres demandes Mme [T] succombe devra supporter les frais de l'instance. L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état Déclare irrecevable la demande de l'appelante en nullité de l'acte de signification du 11 mai 2023 Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [T] par déclaration du 13 juin 2023 du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 7 mars 2023 qui lui a été signifié le 11 mai 2023, Condamne Mme [U] [T] aux dépens de l'instance Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La conseillère de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 654-1 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile le délai
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85bea4ff9ec259c097a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel