Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bea4ff9ec259c097a6
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02024 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3IE POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 11 mai 2023 RG :20/00988 [D] C/ [Y] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VAUCLUSE Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à : - Me BREUILLOT - Me MESTRE - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'Avignon en date du 11 Mai 2023, N°20/00988 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [U] [D] né le 11 Novembre 1987 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉS : Monsieur [I] [Y] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON substituée à l'audience par Me RIVIERE Chloé (NÎMES) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VAUCLUSE [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par M. [F] [M] en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [U] [D] a été embauché par M. [I] [Y], entrepreneur individuel, du 21 au 31 octobre 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de dépanneur remorqueur, échelon 3 de la convention collective nationale des services de l'automobile. À compter du 17 février 2020, M. [U] [D] était réembauché par M. [I] [Y] dans les mêmes conditions que son contrat de travail initial. M. [U] [D] indique avoir été victime d'un accident de travail le 04 mars 2020, 'mais pour conserver son travail, avoir continué son activité professionnelle jusqu'au 10 mars 2020". Le 10 mars 2020, après avoir examiné M. [U] [D], le médecin du travail rendait l'avis suivant : 'ne peut tenir son poste de travail ce jour adressé pour soins à son médecin traitant'. Le même jour, le docteur [PI] [L] du Centre Hospitalier [14] d'[Localité 12] plaçait M. [U] [D] en arrêt de travail jusqu'au 20 mars 2020, pour une 'lombalgie aiguë avec impotence fonctionnelle partielle'. Le 13 mars 2020, M. [U] [D] s'est rendu auprès de son médecin traitant, le docteur [A] [W], qui adressait à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, le même jour, un certificat médical mentionnant 'merci de pouvoir prendre en charge le certificat d'accident de travail du 4 mars 2020 rédigé le 13 mars 2020 avec arrêt débutant le 10 mars 2020 pour Monsieur [D] [U], patient qui a été en difficulté pour pouvoir consulter plus tôt à mon cabinet d'où ces dates différentes sur mes certificats d'accident de travail, patient hyperalgique Merci de votre prise en charge administrative au vu de ces dates.' Le certificat médical initial daté du 13 mars 2020 et établi par le docteur [N] [C] [W] mentionne une 'lombo-sciatique gauche et droite aiguës' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2020. La déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur le 23 mars 2020, mentionne que l'accident serait survenu le 04 mars 2020 à 11h00, que les horaires de travail du salarié le jour de l'accident étaient compris de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, et qu'aucune information n'a été donnée sur l'accident et ses circonstances, ni sur les lésions. Le courrier de réserves joint à la déclaration d'accident du travail mentionne ' nous sommes très surpris de recevoir un arrêt accident de travail suite au premier arrêt maladie de monsieur [D] [U]. Cette personne est en période d'essai et suite à la visite d'embauche auprès de la médecine du travail du 10.03.2020, monsieur [D] à aucun moment n'a évoqué cet accident auprès du docteur, il s'avère que cette personne ne peut tenir son poste de travail donc le contrat devient caduque et nous ne pouvons l'embaucher comme stipulé dans son contrat de travail. Monsieur [D] suite à la visite d'embauche est parti sur le champ voir son médecin traitant, docteur [L] [PI], qui l'a mis en arrêt maladie du 10 au 20 mars avec non autorisation de sortie. Le 16 mars 2020, nous recevons avc surprise un arrêt accident de travail qui aurait eu lieu le 4 mars 2020, à aucun moment monsieur [D] c'est plaint, et à aucun moment il nous a informé qu'il s'était fait mal pendant ses fonctions et n'a jamais demandé de partir expressément pour une visite chez son docteur. D'autant plus cet arrêt d'accident de travail est établi par un autre docteur, Monsieur [W] [N] [C], qui met des dates contradictoires. Ce docteur lui refait un arrêt à partir du 10 mars, alors que ce n'est pas lui qui l'a consulté la première fois, il lui fait une autorisation de sortie (alors que son médecin traitant a fait un refus)...'. Le 18 juin 2020, après enquête administrative, la CPAM de Vaucluse a refusé de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l'accident dont M. [U] [D] déclare avoir été victime le 04 mars 2020 au motif qu' 'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.' Contestant ce refus de prise en charge, M. [U] [D] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle, par décision du 07 octobre 2020, a rejeté son recours. Par requête en date du 17 novembre 2020, M. [U] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation de la décision de la CRA de la CPAM de Vaucluse. Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - dit que M. [D] n'a pas eu d'accident du travail le 4 mars 2020, - débouté M. [D] de son recours et de ses demandes, - l'a condamné à payer à l'entreprise [13] la somme de 1700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Par déclaration effectuée par voie électronique le 13 juin 2023, M. [U] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 mai 2023. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [U] [D] demande à la cour de : -infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * dit qu'il n'a pas eu d'accident du travail ; * l'a débouté de ses demandes tendant à voir annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 7/10/2020 et de la CPAM de Vaucluse du 18/06/2020 refusant la reconnaissance de son accident du travail et du caractère professionnel de ses arrêts de travail depuis le 10 mars 2020 ; * l'a condamné à payer à l'entreprise [13] la somme de 1700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * l'a condamné aux dépens - annuler les décisions précitées de la CPAM de Vaucluse et de la Commission de recours amiable des 18 juin 2020 et 7 octobre 2020. - constater qu'il a été victime d'un accident du travail le 4 mars 2020, et en tout état de cause le 10 mars 2020 ; - déclarer que ses arrêts de travail postérieurs au 10 mars 2020 doivent être pris en charge au titre du risque professionnel ; - condamner la CPAM de Vaucluse à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ; - condamner la CPAM de Vaucluse aux entiers dépens. M. [U] [D] soutient que : - le 22 octobre 2019, lors de son deuxième jour de travail, il a été victime d'un premier accident de travail [Localité 10] ; il explique qu'en intervenant sur un véhicule utilitaire qu'il devait remorquer, et sur lequel il effectuait un dépannage, il a tenté d'arrêter avec son corps le véhicule en le repoussant, et l'a pris sur le dos ; il l'a signalé à son employeur et a continué à travailler jusqu'au 31 octobre 2019, malgré la douleur ; il ajoute que le 31 octobre 2019, il a été hospitalisé et le service des urgences lui a diagnostiqué trois hernies discales ; - l'employeur lui a demandé de donner sa démission pour rupture de la période d'essai, et de ne pas déclarer son accident comme accident du travail, contre la promesse de le réembaucher après sa guérison, ce qu'il a fait suivant contrat à durée indéterminée du 17 février 2020 ; - le 4 mars 2020, à 10 heures, il a été victime d'un deuxième accident de travail alors qu'il se trouvait sur le plateau de dépannage ; il explique qu'en déchargeant un véhicule de la dépanneuse, il a glissé sur le plateau et a chuté de tout son corps ; il ne portait pas de chaussures de sécurité au moment de son accident ; il indique que, bien que sérieusement handicapé par sa chute, et pour conserver son travail, il a poursuivi son activité professionnelle ; - de violentes douleurs l'ont conduit à se rendre chez le médecin du travail le 10 mars 2020, lequel l'a arrêté immédiatement constatant qu'il ne pouvait pas tenir son poste et lui a demandé de se rendre sur le champ auprès de son médecin traitant ; son médecin traitant n'étant pas disponible, compte tenu de la pandémie de Covid 19, il s'est rendu le jour même, aux urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 12], qui l'ont arrêté pour accident du travail ; il n'a pu rencontrer son médecin traitant que le 13 mars 2020 ; - l'employeur ne démontre pas qu'il n'a pas été informé de ses accidents de travail avant le 17 mars 2020 ; - le jugement est contestable en ce qu'il ignore le fait que sa lésion a été constatée pendant son temps de travail et sur son lieu de travail, en l'occurrence par le médecin du travail à l'occasion de la visite médicale du 10 mars 2020 ; - en considérant, lors de la visite médicale du travail du 10 mars 2020, qu' il ne pouvait, au vu de son état de santé, « tenir son poste », et en l'envoyant sur le champ chez son médecin traitant, le médecin du travail a constaté l'existence d'une lésion survenue pendant le temps de travail ; cette lésion a été confirmée par le médecin des urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 12] qui a constaté qu'il était atteint d'une 'lombalgie aiguë avec impotence fonctionnelle partielle' ; - lorsqu'il a rencontré son médecin traitant, il a rattaché ces douleurs soudaines à la chute qu'il avait faite le 4 mars 2020, à l'occasion de laquelle sa hernie discale, très récemment opérée, semblait s'être réveillée ; - si la CPAM de Vaucluse considérait qu'il n'apportait pas la preuve d'un fait accidentel survenu le 4 mars 2020, nonobstant le témoignage de sa compagne, il aurait dû nécessairement tenir compte du fait que la lésion est apparue soudainement pendant le temps de travail et sur le lieu de travail à l'occasion de la visite médicale et aurait dû prendre en charge les arrêts de travail au titre du risque professionnel. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [I] [Y] demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel de M. [D] et au fond le dire mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon rendu le 11 mai 2023, En conséquence : - juger que l'arrêt de travail de M. [D] n'est pas d'origine professionnelle, - débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes. Reconventionnellement : - condamner M. [D] à une amende civile à hauteur de 4000 euros - condamner M. [D] à verser à l'entreprise [I] [Y] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux entiers dépens, tant d'appel que de première instance. M. [I] [Y] fait valoir que : - M. [D] a été embauché lors d'un premier contrat à durée indéterminée le 21 octobre 2019, contrat qui prévoyait une période d'essai de 2 mois ; le contrat a été rompu sur demande de M. [D] en date du 03 novembre 2019 ; - il a réembauché M. [D] après que celui-ci l'ait sollicité pour obtenir un nouvel emploi ; - M. [D] n'apporte aucun élément nouveau susceptible de réformer la décision du premier juge, si ce n'est que des documents médicaux postérieurs aux faits et donc sans intérêt à démontrer un quelconque lien entre son arrêt de travail et ses conditions de travail ; - la contestation ne porte pas sur l'état de santé de M. [D] mais sur l'absence de relation entre son état de santé et son contrat de travail ; - M. [D] n'a jamais été victime d'un accident de travail ; - M. [D] ne s'est pas rendu chez le médecin du travail le 10 mars 2020 'à la suite de violentes douleurs' comme il l'affirme ; en réalité, le 10 mars 2020, il s'est rendu à une visite d'information et de prévention, à l'issue de laquelle, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'ne peut tenir son poste de travail ce jour' ; par la suite, il lui a adressé un arrêt maladie établi par un médecin du 10 au 20 mars 2020 ; - M. [D] prétend avoir été victime d'un accident du travail le 4 mars 2020 alors que la visite d'information et de prévention n'a eu lieu que le 10 mars 2020 ; par conséquent, le caractère de soudaineté n'est absolument pas rempli ; - l'arrêt de travail dont M. [D] a fait l'objet ne revêt aucun caractère professionnel, puisqu'avant de produire un certificat d'arrêt pour accident, M. [D] lui avait adressé un certificat d'arrêt maladie en date du 10 mars 2020 effectué par son médecin traitant ; ce n'est que le 13 mars, soit 3 jours plus tard, qu'il a fourni un nouvel arrêt, d'un nouveau médecin, avec un effet rétroactif au 10 mars 2020, pour accident du travail qui, d'après lui, aurait eu lieu le 4 mars 2020 ; - M. [D] a travaillé sur la période du 5 au 10 mars 2020 sans jamais lui faire part d'un quelconque accident ; - il existe une contradiction entre le fait d'avoir des difficultés à se rendre au cabinet du médecin, comme l'allègue le demandeur, et le fait d'exercer les fonctions de dépanneur-remorqueur en parallèle ; - contrairement ce qu'affirme l'appelant, il rapporte la preuve de ce qu'il n'a été informé du prétendu accident de travail que le 16 mars 2020 ; - la CPAM, la CRA et le tribunal judiciaire ont retenu, à juste titre, qu'il n'existait aucun élément permettant de reconnaître l'existence d'un accident de travail au 4 mars 2020 ; - la légèreté de la procédure d'appel engagée par l'appelant justifie l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon - pôle social, - rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [U] [D], - constater que M. [U] [D] ne rapporte pas la preuve d'avoir été victime d'un accident du travail le 4 mars 2020. L'organisme expose que : - il ressort de la déclaration d'accident du travail que l'employeur n'a aucune information concernant les circonstances de l'accident et les lésions qui auraient été causées à l'assuré ; - ce n'est que le 17 mars 2020 que M. [D] a averti son employeur qu'il avait été victime d'un accident au temps et au lieu de travail le 4 mars 2020 ; - M. [D] a attendu le 13 mars 2020, soit 9 jours après la survenance du prétendu accident, pour se rendre chez son médecin traitant avant de faire constater ses lésions ; - contrairement à ce que prétend M. [D], l'avis du médecin du travail ne démontre pas le caractère soudain et violent des lésions en lien avec un fait accidentel prétendument survenu le 4 mars 2020 ; il a été effectué 6 jours après la survenance des faits litigieux et ne fait mention d'aucun accident de travail; - de même, cet avis ne peut permettre de dater l'accident du travail au 10 mars 2020, comme sollicité par l'appelant, dans la mesure où à cette date il est évident qu'il n'a pas été victime d'un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail ; - l'assuré a continué de travailler le 4 mars 2020 et bien au-delà, l'arrêt de travail ayant débuté seulement à compter du 10 mars suivant ; - la nature des travaux décrits par M. [D] demande une forme physique, qui paraît peu compatible avec les blessures qu'il allègue ; - il n'existe aucun témoin direct ou indirect de l'accident de M. [D]; - l'attestation de la compagne de M. [D], n'est pas probante dans la mesure où il n'est pas contesté que cette dernière n'était pas présente au moment des faits allégués ; il en est de même pour l'attestation de M. [Z], qui a été établie le 10 février 2023, soit 3 ans après la survenance des faits litigieux ; - M. [D] n'apporte aucune preuve à l'appui de l'accident qu'il allègue; - il résulte de ces éléments que M. [D] n'a pas été victime d'un accident au temps et au lieu de travail le 04 mars 2020. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2024. MOTIFS Il sera liminairement rappelé que la décision de la CPAM de Vaucluse refusant la prise en charge de l'accident survenu le 04 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels est définitivement acquise au profit de M. [I] [Y]. Donc contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la présence de l'ancien employeur de M. [U] [D] dans la présente instance n'est pas justifiée. Sur la matérialité de l'accident du 04 mars 2020 : L'article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion. L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. La charge de la preuve de l'existence d'un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Enfin, l'article L441-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'la victime d'un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue.' En l'espèce, M. [U] [D] soutient qu'il a été victime d'un accident du travail le 4 mars 2020, à 10 heures, alors qu'il se trouvait sur le plateau de dépannage. Il explique qu'en déchargeant un véhicule de la dépanneuse, il a glissé sur le plateau et a chuté de tout son corps. Il indique qu'il ne portait pas de chaussures de sécurité au moment de son accident et que, bien que sérieusement handicapé par sa chute, et pour conserver son travail, il a poursuivi son activité professionnelle. L'accident dont se prévaut M. [U] [D] est décrit dans : - la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 23 mars 2020 qui mentionne que l' accident serait survenu le 04 mars 2020 à 10h00, que les horaires de travail du salarié le jour de l'accident étaient compris de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, que l'accident a été connu par l'employeur le 17 mars 2020 à 10h00 et qu'aucune information n'a été donnée sur l'accident et ses circonstances, ni sur les lésions, - le courrier de réserves de l'employeur du 23 mars 2020 : ' nous sommes très surpris de recevoir un arrêt accident de travail suite au premier arrêt maladie de monsieur [D] [U]. Cette personne est en période d'essai et suite à la visite d'embauche auprès de la médecine du travail du 10.03.2020, monsieur [D] à aucun moment n'a évoqué cet accident auprès du docteur, il s'avère que cette personne ne peut tenir son poste de travail donc le contrat devient caduque et nous ne pouvons l'embaucher comme stipulé dans son contrat de travail. Monsieur [D] suite à la visite d'embauche est parti sur le champ voir son médecin traitant, docteur [L] [PI], qui l'a mis en arrêt maladie du 10 au 20 mars avec non autorisation de sortie. Le 16 mars 2020, nous recevons avec surprise un arrêt accident de travail qui aurait eu lieu le 4 mars 2020, à aucun moment monsieur [D] c'est plaint, et à aucun moment il nous a informé qu'il s'était fait mal pendant ses fonctions et n'a jamais demandé de partir expressément pour une visite chez son docteur. D'autant plus cet arrêt d'accident de travail est établi par un autre docteur, Monsieur [W] [N] [C], qui met des dates contradictoires. Ce docteur lui refait un arrêt à partir du 10 mars, alors que ce n'est pas lui qui l'a consulté la première fois, il lui fait une autorisation de sortie (alors que son médecin traitant a fait un refus)...', - le questionnaire renseigné par M. [U] [D] le 27 avril 2020 qui décrit les faits ' le jour de mon accident de travail le 04/03/2020 j'étais en train de réaliser un dépannage. J'ai glissé sur le plateau de la dépanneuse et mon employeur ne m'ayant pas fourni de chaussures de sécurité je suis tombé en arrière. Je me suis relevé difficilement et j'ai ressenti des douleurs et un blocage. Je suis rentré à l'entreprise et j'ai continué mon travail. Mon employeur m'a ensuite demandé de réaliser des manutentions avec deux camions grues pour déplacer des véhicules. Je ne souhaitais pas le faire car je ne possède pas de formations CACES et mes douleurs au dos étaient en train de s'accentuer. Néanmoins j'ai dû installer les bras stabilisateurs de chaque côté pour mettre en place la grue. Ces bras étaient lourds et cela m'a contraint à forcer et tirer sur mes douleurs au dos. La conduite des engins a également engendré mes douleurs. J'ai ressenti des douleurs plus importants et dans le week-end cela commençait à devenir beaucoup plus intense. Le 10/03/2020 je me suis rendue à ma visite médicale. Le médecin du travail a constaté mon état et m'a mis en inaptitude. À ce jour mon employeur n'a pris aucune mesure vis-à-vis de ça et ne m'a rien proposé. Le médecin du travail m'a demandé de me rendre aux urgences par sécurité. Les urgences m'ont placé en arrêt de travail dans l'attente de pouvoir consulter mon médecin. Le 13/03/2020 mon médecin m'a placé en accident de travail avec arrêt.', qui répond à la question 'le travail a-t-il un lien avec cette douleur ' Le travail est en lien avec ces douleurs. En effet ma chute sur la dépanneuse a engendré une douleur au dos et un blocage. Ces douleurs se sont accentuées et aggravées lors de la manutention des camions avec grue. Je devais manipuler des bras stabilisateurs manuellement et lourds, j'ai dû tirer et forcer sur mon dos. Les douleurs étaient là et très intenses.' ; à la question 'veuillez préciser les raisons expliquant le fait que vous n'ayez pas prévenu votre employeur ou l'un de ses préposés : j'ai prévenu mon employeur directement en rentrant de mon intervention le 04/03/2020. Il a pu constater mon état et je lui ai expliqué oralement. Au fur et à mesure des jours il a encore pu constater mon état. Les employés de l'entreprise aussi et je leur ai dit oralement également (...)' et à la question 'quelles sont vos activités entre la fin de votre travail et l'apparition de votre douleur ' Je n'ai pas effectué d'activité notable. Après ma chute de la dépanneuse je me suis difficilement relevé et j'ai repris mon travail avec précaution car je sentais des douleurs. Je suis rentré à l'entreprise après le dépannage et j'ai continué mon travail. (...)', - le questionnaire renseigné par l'employeur le 20 mai 2020 qui mentionne s'agissant des circonstances de l'accident 'comme nous vous l'avons indiqué dans notre courrier du 23 mars 2020 nous n'avons pas connaissance d'un accident car à aucun moment M. [D] n'a évoqué un quelconque accident de travail ni à nous ni à la médecine du travail', - l'avis de la médecine du travail du 10 mars 2020 qui mentionne 'ne peut tenir son poste de travail ce jour, adressé pour soins à son médecin traitant', - l'arrêt de travail initial en date du 10 mars 2020 établi par le docteur [PI] [L] du Centre Hospitalier [14] d'[Localité 12], qui mentionne 'lombalgie aiguë avec impotence fonctionnelle partielle' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 mars 2020 avec sorties non autorisées, - le certificat médical initial daté du 13 mars 2020 et établi par le docteur [N] [C] [W] qui fait état d'une 'lombo-sciatique gauche et droite aiguës', mentionne comme date d'accident du travail le 04 mars 2020 et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2020 avec sorties autorisées à partir du 10 mars 2020, - le certificat médical daté du 13 mars 2020 établi par le docteur [A] [W] : 'pour la CPAM de Vaucluse, merci de pouvoir prendre en charge le certificat d'accident de travail du 4 mars 2020 rédigé le 13 mars 2020 avec arrêt débutant le 10 mars 2020 pour Monsieur [D] [U], patient qui a été en difficulté pour pouvoir consulter plus tôt à mon cabinet d'où ces dates différentes sur mes certificats d'accident de travail, patient hyperalgique Merci de votre prise en charge administrative au vu de ces dates.' À l'appui de ses prétentions, M. [U] [D] produit aux débats : - un certificat médical du docteur [A] [W] en date du 31 octobre 2015 : ' scanner lombaire (lombalgies aiguës conflit discal L5S1 ')', - une radiographie du rachis dorso lombaire effectué le 18/09/2019 à la demande du docteur [A] [W], - un certificat du docteur [A] [W] édité le 31 octobre 2019 qui mentionne : 'service des urgences hôpital - cher confrère, merci de revoir M. [D] [U] né le 11 11 1987 pour lombalgies aiguës existant depuis de nombreux mois. ( le patient n'avait pas consulté par problèmes financiers). Devant l'impotence à la marche malgré l'absence apparente de radiculalgie, je préfère vous l'adresser devant le caractère hyperalgique. Les clichés radiologiques évoquent un conflit L5 S1. Je donne ce '' au patient 2 gélules d'ectistenan 5mg.)', - une ordonnance médicale en date du 1er novembre 2019, - une lettre d'admission en secteur d'hospitalisation du 06 novembre 2019 qui mentionne 'motif d'hospitalisation : hernie discale lombaire L4-S1 gauche 2 étages ; date d'hospitalisation : le 13/11/2019 à 15h00", - une IRM du rachis lombo-sacre en date du 07 novembre 2019 qui indique ' protrusion discale L4-L5 et L5-S1. En L4-L5, protrusion discale centrale sous-ligamentaire au contact de l'émergence de la racine L5 droite sans réel conflit. En L5-S1, protrusion discale globale sans conflit. Pas de sténose centrale.', - un dossier d'hospitalisation qui mentionne 'date d'entrée : 13/11/2019, motif d'entrée : sciatique gauche sur hernie discale L4-L5, histoire de la maladie et antécédents : patient âgé de 32 ans présentant une sciatique gauche depuis plusieurs années. La douleur évolue par crises qui peuvent être insupportables évaluées à 10/10 par le patient. Il se présente à la consultation sous morphine. Son bilan d'imagerie du rachis lombaire comportant radiographies standards, scanner et IRM met en évidence une protrusion discale médiane entraînant un conflit bilatéral prédominant à gauche. Après explications de la physio-pathologie de sa maladie lombaire ainsi que des principes, bénéfices et risques des divers traitements possibles, Monsieur [D] souhaite une solution chirurgicale à type de libération radiculaire simple. Il est prévenu que l'intervention a pour but de soulager de sa radiculalgie, qu'elle n'améliorera pas les lombalgies chroniques ni la discopathie sous-jacente et qu'elle n'évitera pas une éventuelle récidive.', - une lettre du docteur [O] [P] en date du 20 janvier 2020 adressée au docteur [A] [W] qui indique ' je revois ce jour en consultation Mr [D] âgé de 32 ans que j'ai opéré de son rachis lombaire il y a maintenant 2 mois. Il présentait une sciatique chronique depuis plusieurs années. Les douleurs étaient insupportables. Elles pouvaient monter à 10/10 malgré la morphine. J'ai donc effectué un recalibrage unilatéral L4-L5 gauche avec ablation d'une hernie discale sous-ligamentaire. L'intervention a permis une quasi-disparition de la sciatique. Il persiste une gêne au niveau de la fesse. J'ai expliqué à Mr [D] que cette gêne était tout à fait normale et qu'en général elle régressait progressivement en plusieurs semaines. Je lui rappelle l'importance de son rôle dans la protection de son rachis lombaire, l'intervention ne le protège pas. Il doit intégrer les bonnes postures, effectuer un travail de gainage. Le risque de récidive est présent tout au long de sa vie.(...)', - un certificat médical du docteur [A] [W] en date du 10 mars 2020 : ' IRM lombaire (cure de hernie discale L5 en novembre 2019, lombalgie aiguë récidivante invalidante sans '')', - un certificat médical du docteur [A] [W] en date du 13 mars 2020 : 'IRM lombaire (lombosciatalgies '' bascule aiguës après intervention en novembre 2019 de cure L5 pour hernie discale).', - des ordonnances médicales en date du 13 mars 2020, - une lettre du docteur [O] [P] en date du 20 mars 2020 adressée au docteur [A] [W] qui indique 'j'ai revu en consultation Mr [D] [U], âgé de 32 ans, que j'avais opéré au mois de novembre d'une sciatique gauche sur hernie L4-L5. L'intervention avait permis une disparition complète de la douleur. Malheureusement Monsieur [D] a récidivé lors de la reprise du travail. Il se plaint actuellement d'une sciatique gauche hyperalgique, non déficitaire. Son IRM lombaire est plutôt rassurante, il n'y a pas de récidive de hernie, la racine semble libre. Il est donc fort probable que la douleur disparaisse au fil du temps. Je lui conseille de poursuivre le traitement médical que vous avez instauré. Il est important qu'il ne reprenne pas son travail actuellement. Lorsqu'il ira mieux il pourra reprendre uniquement si le poste est aménagé avec éviction du port de charges lourdes et éviction des vibrations lentes.', - un certificat médical de prolongation dont les mentions portées sont illisibles, - un certificat médical de prolongation établi le 31 juillet 2020 par le docteur [A] [W] qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2020, - un certificat médical de prolongation établi le 31 août 2020 par le docteur [A] [W] qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2020, - un certificat médical du docteur [A] [W] en date du 30 septembre 2020 adressé à la CPAM de Vaucluse '... je soussigné, certifie que M. [D] [U] présente (en accident de travail que j'ai attesté du 04/03 et déclaré à cette) des lombalgies compliquées de sciatiques à bascule gauche et droite aiguës ne répondant à aucun traitement médical, qui devait être opéré le 28/09/2020 en neurochirurgie...', - un questionnaire préparatoire du docteur [IZ] [E] qui n'est pas daté et qui mentionne : 'date de l'accident ou début de la maladie : 10/03/2020 / accident le 04/03/2020 ; actes élémentaires de la vie, êtes-vous resté autonome : non, difficulté à l'habillage (pantalon, chaussettes, chaussures), ma compagne m'assiste. Déplacements très compliqués, besoin d'un appui marche, depuis le 04/03/2020 difficile ; si séjours hospitalier et/ou centre de rééducation, durée précise : du 13 au 18 novembre 2019 à la clinique [15] ; si interventions chirurgicales, dates, nom du chirurgien : Dr [P] chirurgie vertébrale', - son dossier médical en santé au travail qui mentionne 'observation médicale: 10/03/2020 - [B] [J] (Médecin) : opéré le 14/11/2019 d'une HD L4L5 G avec sciatique G évoluant depuis plusieurs années, diagnostic : hernie d'un autre disque intervertébral précisé, gravité : déficience. Observation médicale : 26/07/2019 - [X] : lombalgies anciennes, avec parfois irradiation MI G, diagnostic : lombalgie basse, commentaire pathologie: dos lombalgie lumbago douleur lombaire rachialgie [lombalgie basse]...', - un avis d'inaptitude en date du 1er mars 2021 qui mentionne 'inaptitude définitive au port de charges, à la station assise et débout prolongée, à la montée et descentes de véhicule donc inaptitude définitive au poste de dépanneur remorqueur. Serait apte à un poste administratif avec aménagement du bureau ou à un poste de vendeur sans port de charges.', - une décision d'accord de la reconnaissance de travailleur handicapé en date du 09 mars 2021 pour la période du 09/03/2021 au 08/03/2026, - une lettre du docteur [S] [T] en date du 07 avril 2022 ' je vois pour la première fois ce jour Monsieur [U] [D] 34 ans, sans emploi. Aucun autre atcd. AT le 22/2019 opéré en novembre 2019 exérèse d'hernie discale L4-L5 gauche (Dr [P] à [Localité 12]), suites simples. Reprise du travail en février, mais persistance de sciatique gauche. Chutes a répétition. AT en rechute. 2 thermocoagulations par le Dr [G] avec un soulagement sur des douleurs thoraciques annexes. Il se plaint de lombalgie et de douleurs au MI gauche, attitude penchée en avant.(...)', - une attestation de témoin de M. [V] [Z] en date du 10 février 2023 qui indique : '[U] [D] s'est présenté à l'accueil de la société [11] [Adresse 4] [Localité 7] où j'étais salarié. En sortant de l'accueil, nous nous sommes dit 'bonjour' j'ai constaté qu'il ne portait pas de chaussures de sécurité et je lui ai fait remarqué car il est strictement interdit de rentrer dans le parc aux véhicules sans les chaussures de sécurité. Le patron est venu l'interpeller pour lui dire pour cette fois il tolérait cela car c'était la première fois qu'il se présentait. Il est rentré dans le parc avec une dépanneuse de la société [13] et le patron a appelé un cariste pour qu'il décharge le véhicule. J'ai vu que [U] avait du mal à se tenir droit et qu'il boitait. D'ailleurs, mon patron lui a demandé ce qu'il avait et il nous a expliqué son accident. Une fois la voiture déchargée, il est reparti avec la dépanneuse', - une attestation de témoin de Mme [K] [H] [R], sa conjointe, en date du 10 février 2023 qui indique : ' [...] le 04/03/2020 à 10h00, durant une intervention devant la carrosserie [16] ([Adresse 9] [Localité 2]), [U] a glissé avec ses baskets personnelles et a chuté sur le plateau de la dépanneuse. J'ai été témoin qu'il avait mal lorsqu'il est rentré. Depuis ce jour-là; il se plaignait qu'il avait des douleurs et que même avec les anti-douleurs prescrits cela ne passait pas. J'ai vu qu'il a continué à travailler car il pensait que ça passerait. Il m'a dit qu'il devait aller à la médecine du travail, qui l'a renvoyé chez son médecin traitant qui l'a placé en accident de travail. Nous n'avions pas pu avoir de RDV plus tôt (période Covid). J'ai été témoin de son état psychologique mal être et de ses douleurs physiques.', - un SMS de sa conjointe, Mme [K] [R], qui n'est pas daté et qui mentionne 'bonjour, je suis la compagne de [U] [D] avec qui vous avez travaillé au sein de l'entreprise [13]. Je pense que vous aviez été témoin de certaines choses dans l'entreprise et de son accident de travail la bas. Je ne sais pas si vous seriez d'accord pour échanger avec lui à propos de son accident et témoigner par écrit s'il vous plaît ' Merci beaucoup...', - une lettre de Mme [K] [R] qui n'est pas datée et qui a été adressée à la CPAM de Vaucluse '... mon conjoint a fait une rechute sur son poste de travail le 04/03/2020. Il a glissé et chuté sur le plateau du camion lors d'un dépannage. Il est rentré à l'entreprise pour prévenir à son employeur et ses collègues car il travaillait seul à ce moment-là. Son employeur lui a demandé une nouvelle fois de démissionner...'. Force est de constater que : - l'accident dont se prévaut M. [U] [D] n'a eu aucun témoin, - M. [U] [D] n'a averti son employeur de son accident du 04 mars 2020 que le 17 mars 2020, soit près de 13 jours plus tard ; qu'il a fini sa journée de travail et qu'il a poursuivi le travail par la suite jusqu'au 10 mars 2020, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail au titre du régime général par le docteur [PI] [L] du Centre Hospitalier [14] d'[Localité 12]. Il ne justifie ni d'avoir prévenu son employeur directement en rentrant de son intervention le 04 mars 2020, comme il l'affirme dans le questionnaire complété dans le cadre de l'instruction, ni de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'informer son employeur dans un temps bref suivant l'accident, - M. [U] [D] n'a consulté le médecin que le 10 mars 2020, soit 7 jours après les faits allégués, et ce suite à une visite médicale à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu l'avis suivant 'ne peut tenir son poste de travail ce jour, adressé pour soins à son médecin traitant'. Il n'explique pas pourquoi il n'a pas consulté son médecin traitant ou ne s'est pas rendu aux urgences entre le 04 et le 10 mars 2020, d'autant plus qu'il affirme dans le questionnaire qu'il a complété, que dès le 4 mars 2020 ses douleurs étaient intenses : 'mes douleurs au dos étaient en train de s'accentuer', ' ces douleurs se sont accentuées et aggravées lors de la manutention des camions', ' les douleurs étaient là et très intenses', - les lésions n'ont été rattachées à un accident du 04 mars 2020 que par certificat médical initial du 13 mars 2020. M. [U] [D] ne donne aucune explication quant à la raison pour laquelle il n'a informé ni le médecin du travail ni le médecin du centre hospitalier d'[Localité 12] de sa chute lors d'un dépannage le 04 mars 2020. Il résulte, par ailleurs, des pièces médicales versées que M. [U] [D] souffre d'une sciatique chronique depuis plusieurs années, que ses douleurs surviennent par crises insupportables, qu'il a été opéré de son rachis lombaire en novembre 2019, que le chirurgien ayant réalisé l'opération a déclaré le 20 janvier 2020 que cette opération avait permis une quasi-disparition de la sciatique, mais a également précisé que le risque de récidive demeure présent tout au long de sa vie. Si les pièces médicales produites par l'appelant font état d'une récidive lors de la reprise du travail, elles ne permettent nullement d'établir que cette récidive fait suite à un accident du 04 mars 2020. L'attestation de M. [V] [Z], établie deux mois avant l'audience de première instance soit très tardivement, ne fait aucune description de l'accident invoqué ni ne précise la date où il a constaté que M. [U] [D] boitait et avait des difficultés à se tenir debout. Cette attestation ne permet pas de caractériser le fait accidentel invoqué. L'attestation de Mme [K] [R], établie également deux mois avant l'audience de première instance, se limite à relater les faits rapportés par M. [U] [D], étant donné qu'elle n'a pas été témoin des circonstances du fait accidentel allégué. Elle ne permet donc pas de confirmer qu'un incident se soit produit le 4 mars 2020, bien qu'elle mentionne que 'depuis ce jour-là, il se plaignait qu'il avait des douleurs'. Ces douleurs ne peuvent être rattachées avec certitude au travail étant donné la déclaration et le constat médical tardif des lésions. M. [U] [D] soutient qu'il n'a pas pu se rendre chez son médecin traitant avant le 13 mars 2020, cependant il ressort de ses pièces un certificat médical du docteur [A] [W], son médecin traitant, daté du 10 mars 2020 qui mentionne ' IRM lombaire (cure de hernie discale L5 en novembre 2020, lombalgie aiguë récidivante invalidante sans '')'. Ce certificat médical ne mentionne aucun accident du travail en date du 04 mars 2020. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant : - ce ne sont pas les 'douleurs violentes' qui l'ont conduit à se rendre chez le médecin du travail. Cette visite était programmée depuis un certain temps, il le confirme lui-même dans le questionnaire complété dans le cadre de l'instruction: 'le 10 mars 2020 je me suis rendu à ma visite médicale planifiée depuis plusieurs jours', - ni le médecin du travail, ni le médecin du centre hospitalier d'[Localité 12] ne l'ont arrêté pour accident du travail ; le salarié soutient lui-même dans ses conclusions que c'est 'lorsqu'il a rencontré son médecin traitant, [qu'il] a rattaché ses douleurs soudaines à la chute qu'il avait faite le 4 mars 2020, à l'occasion de laquelle sa hernie discale, très récemment opérée, semblait s'être réveillée.' Aucun élément autre que les déclarations de M. [U] [D] ou celles faites à son médecin traitant ne permet de rattacher les lésions constatées par certificat médical initial à un fait ou événement accidentel qui serait produit au temps et au lieu du travail le 04 mars 2020, Ainsi, les éléments du dossier, en dehors des allégations du salarié, ne sont pas suffisamment précis et concordants pour établir avec certitude la matérialité de l'accident allégué, de sorte que contrairement à ce que soutient l'appelant, la présomption d'imputabilité ne s'applique pas. Faute pour M. [U] [D] de rapporter la preuve qui lui incombe de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail le 04 mars 2020 à l'origine des lésions constatées dans le certificat médical initial le 13 mars 2020, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. M. [U] [D] ne justifiant d'aucun événement survenu par le fait ou à l'occasion de son travail en date du 10 mars 2020, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à voir constater qu'il a été victime d'un accident du travail le 10 mars 2020. Sur l'amende civile : M. [I] [Y] soutient que la légèreté de la procédure d'appel engagée par M. [U] [D] justifie l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'. Cependant , l'accès au juge étant un principe fondamental reconnu tant par la Constitution que par la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme, l'exercice du droit de contester une demande ou de former un recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, la simple faute ne suffisant pas à caractériser l'abus. Dès lors, la légèreté de la procédure d'appel par l'appelant ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Il convient par conséquent de débouter M. [I] [Y] de sa demande tendant à voir condamner M. [U] [D] à une amende civile à hauteur de 4000 euros. Sur les dépens : M. [U] [D], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, Déboute M. [U] [D] de l'intégralité de ses demandes, Déboute M. [I] [Y] de sa demande tendant à voir condamner M. [U] [D] à une amende civile à hauteur de 4000 euros, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] [D] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile en larticle L441-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 32-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85bea4ff9ec259c097a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel